Règlement grand-ducal du 27 juin 2025 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;
Vu l’article 12 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu l’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme et du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er sont apportées les modifications suivantes au règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse :
le point 10° est remplacé par le libellé suivant :
carburants renouvelables d’origine non biologique » : les carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ; » ;
il est inséré un point 13bis° nouveau, libellé comme suit :
« 13bis° « combustibles ou carburants renouvelables » : les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique ; » ;
il est inséré un point 16bis° nouveau, libellé comme suit :
« 16bis°« forêt de plantation » : une forêt de plantation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010 ; ».
Art. 2.
À l’article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
le paragraphe 1er est modifié comme suit :
le point 1° est remplacé par le libellé suivant :
contribuer aux parts des énergies renouvelables du Grand-Duché de Luxembourg et aux objectifs fixés aux articles 3, paragraphe 1er, 15bis, paragraphe 1er, 22bis, paragraphe 1er, 23, paragraphe 1er, 24, paragraphe 4, et 25, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; » ;
au point 2°, les termes en matière d’énergie renouvelable sont remplacés par les termes d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
au paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
« Par dérogation au paragraphe 1er, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne remplissent que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 3 pour être pris en considération aux fins visées au paragraphe 1er, points 1° à 3°. » ;
le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
« (4)
Les combustibles ou carburants issus de la biomasse satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles 3 et 5 à 10 s’ils sont utilisés :
dans le cas des combustibles ou carburants solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 7,5 MW ;
dans le cas de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 2 MW ; dans des installations produisant des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse dont le débit moyen de biométhane répond aux critères suivants : supérieur à 200 m3 d’équivalent méthane par heure, mesuré dans des conditions normales de température et de pression, à savoir 0 °C et 1 bar de pression atmosphérique ; si le biogaz est composé d’un mélange de méthane et d’un autre gaz non combustible, avec un débit du méthane conforme au seuil fixé à la lettre a), recalculé proportionnellement à la part volumétrique de méthane dans le mélange. ».
Art. 3.
À l’article 3, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
à la phrase liminaire, les termes l’article 1er
sont remplacés par les termes l’article 2 ;
le point 4° est remplacé par le libellé suivant :
pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations qui ont été mises en service après le 20 novembre 2023, d’au minimum 80 pour cent ; » ;
après le point 4°, sont insérés les points 5° à 8° nouveaux, libellés comme suit :
pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023, d’au minimum 70 pour cent jusqu’au 31 décembre 2029 et d’au minimum 80 pour cent à partir du 1er janvier 2030 ;
pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023, d’au minimum 70 pour cent avant d’avoir été en service pendant quinze ans et d’au minimum 80 pour cent après avoir été en service pendant quinze ans ; pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2021, d’au minimum 80 pour cent après avoir été en service pendant 15 ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029 ; pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2021, d’au minimum 80 pour cent après avoir été en service pendant 15 ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026. ».
Art. 4.
L’article 4 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 4.
(1)
L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique n’est comptabilisée dans la part d’énergie renouvelable du Grand-Duché de Luxembourg et dans les objectifs visés aux articles 3, paragraphe 1er, 15bis, paragraphe 1er, 22bis, paragraphe 1er, 23, paragraphe 1er, 24, paragraphe 4, et 25, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/2001 précitée si les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 pour cent.
(2)
L’énergie produite à partir de carburants à base de carbone recyclé ne peut être comptabilisée aux fins des objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), de la directive (UE) 2018/2001 précitée que si les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 pour cent. ».
Art. 5.
À l’article 5 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
la phrase liminaire est modifiée comme suit :
il est inséré entre les termes combustibles et issus les termes ou carburants ; les termes l’article 1er sont remplacés par les termes l’article 2 ; les termes à ce jour sont insérés in fine ;
le point 1° est modifié comme suit :
le point-virgule est remplacé par une virgule ; les termes et forêts subnaturelles telles qu’elles sont définies dans le pays où se situe la forêt, sont insérés in fine ;
le point 3° est remplacé par le libellé suivant :
zones affectées :
par la loi ou par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ; ou à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l’article 30, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive (UE) 2018/2001 précitée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ; » ;
le point 4°, lettre b), est modifié comme suit :
il est inséré entre les termes prairie et une le terme présentant ; le point final est remplacé par les termes ; ou ;
il est inséré un point 5° nouveau, libellé comme suit :
landes. » ;
il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Lorsque les conditions énoncées l’article 9, point 1°, lettres f) et g), ne sont pas remplies, l’alinéa 1er, à l’exception du point 3°, s’applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière. ».
Art. 6.
À l’article 6, du même règlement les termes l’article 1er
sont remplacés par les termes l’article 2.
Art. 7.
À l’article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
le paragraphe 1er est modifié comme suit :
à la phrase liminaire, les termes l’article 1er sont remplacés par les termes l’article 2 ; au point 2°, le terme cents est remplacé par le terme cent ; au point 3°, le terme cents est remplacé par le terme cent ;
il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :
« (3)
Lorsque les conditions énoncées à l’article 9, point 1°, lettres f) et g), ne sont pas remplies, le paragraphe 1er, à l’exception des points 2° et 3°, et le paragraphe 2 s’appliquent également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière. ».
Art. 8.
À l’article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1. à l’alinéa unique actuel, les termes ou carburants sont insérés entre les termes combustibles et issus, et les termes l’article 1er
sont remplacés par les termes l’article 2 ;
il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Lorsque les conditions énoncées à l’article 9, point 1°, lettres f) et g), ne sont pas remplies, le présent article s’applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière. ».
Art. 9.
À l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
à la première phrase, les termes l’article 1er
sont remplacés par les termes l’article 2 ;
le point 1° est modifié comme suit :
à la lettre c), les termes les zones humides et les tourbières sont remplacés par les termes les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats ; la lettre d) est remplacée par le libellé suivant :
la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu’elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables ; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu’ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ; » ;
à la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ; le point 1° est complété par les lettres f) et g), libellées comme suit :
que les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts visés aux articles 5, points 1°, 2°, 4° et 5°, 7, paragraphe 1er, point 1°, et 8, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres visées aux articles précités ; et
que les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d’assurance s’appuyant sur des processus internes au niveau de l’entreprise, aux fins des contrôles réalisés conformément à l’article 14 garantissant que la biomasse forestière n’est pas issue des terres visées à la lettre f). » ;
le point 2° est modifié comme suit :
à la première phrase, les termes l’article 1er sont remplacés par les termes l’article 2 ; la lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes, et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats, sauf à produire des éléments attestant que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature » ;
la lettre d) est remplacée par le libellé suivant :
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