Règlement grand-ducal du 27 juin 2025 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Ellergronn » sise sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 17, 34, 35 et 37 à 46 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’accord du Gouvernement en conseil du 20 mars 2024 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu l’avis émis par le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Ellergronn » sise sur le territoire communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette, partie des zones protégées d’intérêt communautaire « Esch-sur-Alzette Sud-Est - Anciennes minières / Ellergronn », référencée sous les codes LU0001030 et LU0002009.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national « Ellergronn », d’une étendue totale de 193,8 hectares, est formée de fonds inscrits au cadastre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, section C d’Esch Sud.
Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.
La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.
Art. 3.
Dans la zone protégée « Ellergronn » sont interdits :
les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux ;
le dépôt de déchets ou de matériaux, à l’exception des grumes et du bois de chauffage sur les lieux d’entreposage ;
les travaux susceptibles de modifier le régime ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux ou le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources ;
toute construction incorporée au sol ou non. Cette interdiction ne s’applique pas :
à la mise en place de miradors ou d’installations légères d’affût de chasse ; aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; à l’élargissement ou au redressement de la voirie publique pour des raisons de sécurité ; aux abris légers, nécessaires à la gestion et conservation de la zone protégée d’intérêt national ; aux mesures nécessaires à la sécurisation des orifices miniers, des fronts de taille et des trous d’affaissement.
Les exceptions visées aux les lettres a) à e) restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;
l’installation de tentes, le bivouac ou d’autres types de campements ;
la mise en place d’installations de transport ou de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ;
le changement d’affectation du sol ;
la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;
la circulation à l’aide d’automoteurs en dehors des voies munies d’un revêtement à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
toute circulation dans des zones signalées comme site écologique sensible ;
entre le 1er mars et le 30 septembre, la circulation avec chien non tenu en laisse en milieu ouvert ainsi que la divagation de chiens en forêt ;
la pêche ;
l’appâtage du gibier sur les biotopes et habitats du milieu ouvert visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;
l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ou de parties de ces plantes, sans préjudice de l’exploitation forestière ou agricole, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité ;
la transformation de peuplements indigènes en peuplements allochtones, ainsi que la plantation d’essences allochtones ;
la fertilisation, le chaulage ou l’emploi de pesticides.
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises :
dans l’intérêt de la conservation, du suivi scientifique et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;
dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale ;
dans l’intérêt de la recherche scientifique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national.
Toutes ces mesures et activités restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide « Ellergronn » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune d’Esch-sur-Alzette est abrogé.
Art. 6.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 27 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.