Règlement grand-ducal du 4 juillet 2025 réglant la communication électronique de documents et notifications lors de procédures de faillite et de réorganisation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 496 du Code de commerce ;
Vu les articles 21 et 38 de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite ;
Vu le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire ;
Vu la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) ;
Vu les avis du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
Les déclarations de créances ainsi que les plans de réorganisation peuvent être communiqués par voie électronique.
(2)
Les notifications faites aux créanciers au cours des procédures visées au livre III du Code de commerce ou par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite peuvent se faire par voie électronique.
Art. 2.
(1)
Dans le cadre de la communication électronique, lorsqu’une signature est nécessaire pour les documents mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1er, du présent règlement, cette exigence est remplie si l’une des conditions suivantes est satisfaite :
une identification électronique avec un niveau de garantie élevé, conformément à l’article 8, paragraphe 2, lettre c), du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, tel que modifié, est utilisée comme moyen de connexion ; ou
une signature électronique qualifiée telle que définie par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, tel que modifié, notamment dans son annexe 1, est apposée sur le document.
(2)
L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée équivaut à celui d’une signature manuscrite.
Art. 3.
Le ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Fait le 4 juillet 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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