Règlement grand-ducal du 18 juillet 2025 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-07-18
État En vigueur
Département MAV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, tel que modifié ;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;

Vu l’article 3, point 7°, de la loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les modalités d’obtention et de retrait des autorisations, ainsi que l’attribution des numéros de centres d’emballage pour œufs de poule de l’espèce Gallus gallus conformément :

1.

au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 », et notamment son article 75, paragraphe 1er, lettre f), et son annexe VII, partie VI ;

2.

au règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et abrogeant le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission, tel que modifié, ci-après « règlement d’exécution (UE) 2023/2465 » ;

3.

au règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, tel que modifié, ci-après « règlement d’exécution (UE) 2023/2466 ».

Art. 2. Autorisation des centres d’emballage

(1)

L’autorisation prévue à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2466 est délivrée par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, sur proposition du directeur de l’Administration des services techniques de l’agriculture. La demande d’autorisation est à introduire sous format électronique par le formulaire type mis à disposition par l’autorité compétente.

(2)

L’Administration des services techniques de l’agriculture est en charge des contrôles préalables des centres d’emballage dans le cadre des demandes introduites et attribue un numéro à chaque centre d’emballage autorisé.

Art. 3. Exemptions relatives au marquage des œufs

(1)

En vertu de l’annexe VII, partie VI, section I, point 2), et section III, point 3), du règlement (UE) n° 1308/2013, sont exempts de l’obligation du marquage des œufs, les producteurs détenant jusqu’à cinquante poules pondeuses et pratiquant exclusivement une vente d’œufs non emballés directement par le producteur au consommateur final sur le lieu de production, par colportage sur le territoire national ou sur un marché public local situé sur le territoire national.

(2)

En vertu de l’article 10, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) 2023/2465, les œufs de la catégorie B peuvent être exemptés de l’obligation de l’indication prévue à l’article 9 du règlement précité sur demande de l’opérateur, lorsque ces œufs sont vendus à l’industrie alimentaire sur le territoire national.

Art. 4. Exemptions relatives à la classification des œufs

En vertu de l’annexe VII, partie VI, section I, point 2), et section III, point 3), du règlement (UE) n° 1308/2013, sont exempts de l’obligation de classer les œufs selon leur poids et leur qualité, les producteurs détenant moins de trois cent cinquante poules pondeuses et pratiquant exclusivement la vente d’œufs non emballés directement par le producteur au consommateur final sur le lieu de production, par colportage sur le territoire national ou sur un marché public local situé sur le territoire national.

Art. 5. Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d’exécution des règlements n° 1619/68/CEE du Conseil et n° 95/69/CEE de la Commission, concernant la commercialisation des œufs est abrogé.

Art. 6. Formule exécutoire

Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen

Fait le 18 juillet 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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