Règlement grand-ducal du 18 juillet 2025 déterminant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation de la procédure de sélection pour l’admission à l’instruction de base des soldats volontaires et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-07-18
État En vigueur
Département MD
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, et notamment son article 75 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de la Défense, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er.

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« ministre » : le ministre ayant la Défense dans ses attributions ;

2.

« psychologue » : un psychologue de l’Armée ou un psychologue sous contrat de prestation de service auprès de l’Armée ;

3.

« médecin » : le médecin du service médical de l’Armée ou son délégué, un médecin sous contrat de prestation de service auprès de l’Armée ou exerçant au sein d’un service de santé au travail.

Chapitre 2 Accès à la procédure de sélection

Art. 2.

(1)

L’Armée luxembourgeoise organise, selon les besoins, une procédure de sélection pour l’admission à l’instruction de base des soldats volontaires.

(2)

Les dates de l’épreuve générale de la procédure de sélection prévue à l’article 8 et les délais d’inscription sont publiés au moins deux mois avant le début de chaque procédure de sélection.

Les inscriptions se font par voie électronique.

(3)

Le nombre des places disponibles par session de sélection est publié conjointement avec les dates de l’épreuve générale de la procédure de sélection.

(4)

Le candidat fournit avec sa demande d’inscription, les pièces suivantes :

1.

une notice biographique renseignant ses nom et prénoms, son numéro d’identification national, sa nationalité et ses coordonnées ;

2.

le certificat médical visé à l’article 75, point 8°, de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ;

3.

pour les candidats ne disposant pas de la nationalité luxembourgeoise, un certificat de résidence justifiant de la résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ;

4.

une autorisation parentale si le candidat est mineur.

(5)

Le candidat n’est admis à participer à la procédure de sélection que s’il a présenté la demande y relative au plus tard une semaine avant sa participation à l’épreuve générale et dans les conditions précisées ci-avant et s’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 4.

Chapitre 3 Organisation et fonctionnement de la commission de sélection, nomination d’un observateur, constatation des résultats

Art. 3.

(1)

Les épreuves prévues au présent règlement ont lieu devant une commission de sélection, dénommée ci-après « commission », qui se compose d’un président, de deux autres membres, dont un représentant du ministre, et d’un secrétaire. Les membres et leurs suppléants ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre. La commission peut s’adjoindre des experts qui sont également nommés par le ministre.

(2)

Il est désigné au moins un suppléant pour chaque membre et le secrétaire.

(3)

Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission.

Art. 4.

(1)

Pour chaque commission, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

(2)

L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.

(3)

Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit.

L’observateur obtient la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’épreuve.

(4)

Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des épreuves, ni dans le contenu des épreuves, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves, ni dans l’appréciation des résultats obtenus aux épreuves par les candidats.

(5)

Pendant les épreuves de la procédure de sélection, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.

(6)

L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de la procédure de sélection et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.

(7)

L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de la procédure de sélection.

Art. 5.

(1)

La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique des épreuves relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des épreuves.

(2)

Le président est tenu de réunir la commission au préalable :

1.

si un membre de la commission ou l’observateur en fait la demande ;

2.

en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation des épreuves.

Art. 6.

(1)

Sur base des résultats obtenus lors de l’épreuve générale et de l’épreuve spéciale la commission se prononce sur la réussite ou l’échec du candidat.

(2)

Le procès-verbal signé par les membres de la commission établit la liste des candidats ayant satisfait aux conditions de sélection.

(3)

Le président de la commission de sélection communique les résultats aux candidats et les transmet au ministre.

(4)

Les candidats ayant réussi la procédure de sélection sont admis à l’instruction de base, dans la limite du nombre de places disponibles et en fonction de l’ordre de classement établi à l’issue de l’épreuve générale.

Les candidats qui ont réussi la procédure de sélection, mais qui ne sont pas admis à l’instruction de base sont inscrits sur une liste de réserve à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission. En cas de désistement d’un candidat et au plus tard deux semaines après la date de début de l’instruction de base, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis pour prendre sa place.

Chapitre 4 Procédure de sélection

Section 1re Procédure de sélection

Art. 7.

La procédure de sélection est réalisée lors de deux journées, dénommées respectivement épreuve générale et épreuve spéciale.

Section 2 Épreuve générale et conditions de réussite à l’épreuve générale

Art. 8.

(1)

L’épreuve générale se compose des sous-épreuves suivantes :

1.

évaluation de l’aptitude cognitive ;

2.

test militaire d’aptitude physique ;

3.

évaluation des compétences linguistiques.

(2)

Au cours des sous-épreuves 1° et 3°, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président de la commission de sélection sont interdites. Le candidat ne peut porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu de la procédure de sélection. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de la procédure de sélection, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comporte.

(3)

Pour réussir l’épreuve générale, le candidat doit avoir réussi toutes les sous-épreuves qui la composent.

Art. 9.

(1)

L’aptitude cognitive est évaluée sur base de tests psychotechniques informatisés évaluant les capacités cognitives dans le but d’estimer la capacité d’apprentissage, d’adaptation et l’efficience intellectuelle du candidat.

(2)

Les tests qui constituent la sous-épreuve d’aptitude cognitive, ainsi que le modèle de cotation de celle-ci, sont élaborés par un psychologue.

(3)

Pour réussir le candidat doit avoir au moins 10 points sur 20.

Art. 10.

(1)

Le test militaire d’aptitude physique comporte six épreuves décrites à l’annexe A, chacune notée sur 20 points.

(2)

L’appréciation du test militaire d’aptitude physique est faite suivant le barème en annexes B (candidat de sexe masculin) et C (candidat de sexe féminin).

(3)

Pour être noté, le candidat doit obligatoirement effectuer les six épreuves et obtenir au minimum 1 point sur 20 à chaque épreuve, à l’exception de la « course 2400 m » où il doit obtenir au minimum 8 points.

(4)

Pour réussir le test militaire d’aptitude physique le candidat doit réaliser au minimum une moyenne de 10 points sur 20 dans l’évaluation combinée de toutes les épreuves.

Art. 11.

(1)

Les compétences linguistiques des candidats en langues française, allemande et luxembourgeoise sont déterminées à l’aide de tests informatisés.

(2)

L’évaluation de la connaissance des langues française, allemande et luxembourgeoise se fait sur la base du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). Le niveau minimal à atteindre dans les trois langues est A2.

(3)

Les résultats sont notés sur un total de 20 points pour chaque langue suivant le barème à l’annexe D.

Art. 12.

(1)

À l’issue de l’épreuve générale, les candidats sont informés s’ils ont réussi ou échoué aux différentes sous-épreuves.

(2)

Tous les candidats sont classés en fonction de la moyenne des résultats obtenus dans les sous-épreuves de l’épreuve générale. La moyenne se calcule par la somme de la pondération des résultats des différentes sous-épreuves. La pondération des différents tests est la suivante :

1.

Aptitude cognitive 35 % ;

2.

Test militaire d’aptitude physique 35 % ;

3.

Test de langue française 10 % ;

4.

Test de langue allemande 10 % ;

5.

Test de langue luxembourgeoise 10 %.

Section 3 Admission à l’épreuve spéciale et conditions de réussite à l’épreuve spéciale

Art. 13.

Les candidats ayant réussi l’épreuve générale sont convoqués à l’épreuve spéciale par le président de la commission.

Art. 14.

(1)

L’épreuve spéciale se compose des sous-épreuves suivantes :

1.

examen médical et examen dentaire ;

2.

évaluation du profil psychologique et de la stabilité émotionnelle ;

3.

entretien de motivation.

(2)

Pour réussir l’épreuve spéciale, le candidat doit avoir réussi toutes les sous-épreuves qui la composent.

Art. 15.

Le candidat est soumis à un examen médical, conformément aux articles 14 et 75 de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise.

Art. 16.

Un entretien psychologique avec un psychologue permet d’évaluer la stabilité émotionnelle du candidat ainsi que l’adéquation de son profil psychologique avec le métier de soldat.

Art. 17.

(1)

L’entretien de motivation permet d’évaluer la motivation, le réalisme par rapport aux exigences du métier militaire et les connaissances de l’Armée, ainsi que les qualités morales du candidat au service volontaire.

(2)

L’appréciation de l’entretien de motivation est faite par trois membres de la commission, dont le président.

(3)

La commission prononce la réussite ou l’échec du candidat à l’entretien de motivation.

Chapitre 5 Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 18.

Le règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière est modifié comme suit :

1.

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

(2)

Les tests qui constituent l’épreuve d’aptitude générale, ainsi que le modèle de cotation de celle-ci, sont élaborés par un psychologue.

2.

Les annexes C et D sont remplacés par les annexes B et C du présent règlement.

Art. 19.

Sont abrogés :

1.

le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée ;

2.

le règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée ;

3.

le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de l’Armée ;

4.

le règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée.

Art. 20.

(1)

Les candidats inscrits à la procédure de sélection ou se trouvant en cours de procédure de sélection avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont soumis au régime prévu aux paragraphes 2 à 17.

(2)

La procédure de sélection pour l’admission au service volontaire de l’Armée comprend des tests psychotechniques, un test militaire d’aptitude physique, un examen médical et dentaire, un entretien psychologique, un test informatisé des langues allemande et française et un entretien de motivation en langue luxembourgeoise devant une commission de sélection.

(3)

L’inscription des candidats au service volontaire se fait auprès du Bureau de recrutement et d’information de l’Armée (BRIA). Le BRIA vérifie si les demandes de candidature y inclus les documents requis sont conformes aux conditions de recrutement de la réglementation en vigueur.

(4)

Le BRIA convoque les candidats pour la première journée de sélection et transmet les dossiers de candidature au Département ressources humaines de l’Armée (DRH), qui assure le secrétariat de la commission de sélection et le suivi des résultats.

(5)

La commission de sélection est nommée par le ministre. Elle est composée comme suit :

1.

un officier du DRH, président de la commission ;

2.

un représentant de la Direction de la défense, membre ;

3.

un agent du DRH, membre.

(6)

Un observateur nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.

L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois, les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit.

L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation des épreuves de sélection. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.

Pendant les épreuves, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.

Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.

Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.

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