Règlement grand-ducal du 24 juillet 2025 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-07-24
État En vigueur
Département MESR
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;

Vu la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de la Ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur et de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Objectif

La formation spécifique en médecine générale a pour but :

1.

d’apprendre à connaître les problèmes qui se présentent en médecine ambulatoire par le stage au cabinet du médecin-généraliste ;

2.

d’apprendre à identifier les stades précoces de la maladie et à différencier les pathologies banales fréquentes des maladies plus rares pouvant avoir un pronostic grave ou fatal ;

3.

de cerner la problématique individuelle du malade ;

4.

d’effectuer des visites à domicile et d’évaluer l’environnement psychosocial et d’intégrer ces notions dans la prise en charge du patient ;

5.

d’acquérir la capacité de faire un tri et d’acquérir les notions de médecine de première ligne ;

6.

d’apprendre à gérer les situations nécessitant une concertation médicale et une prise en charge interdisciplinaire ;

7.

de gérer des situations d’urgence et de savoir initier des soins d’urgence en milieu extrahospitalier ;

8.

d’apprendre les principes fondamentaux permettant l’accompagnement des patients à la fin de leur vie ;

9.

de proposer des mesures centrées sur le patient dans le but d’améliorer son état de santé ;

10.

d’acquérir la capacité/fonction de coordination nécessaire pour un médecin de famille et d’apprendre à collaborer avec les services sociaux existants ;

11.

d’apprendre à utiliser les techniques médicales à bon escient ;

12.

d’intégrer toutes autres fonctions spécifiques à la médecine générale.

Art. 2. Organisation et durée de la formation

Les modalités de la formation spécifique en médecine générale sont fixées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La formation spécifique en médecine générale est organisée sous la tutelle conjointe du ministre ayant dans ses attributions l’Enseignement supérieur et du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

La formation spécifique en médecine générale à temps plein a une durée de trois ans au moins. Elle peut être organisée à temps partiel, en totalité ou en partie, sans que la durée totale, le niveau et la qualité de la formation ne soient inférieurs à celle de la formation à temps plein en continu.

L’exécution de la formation est confiée à l’Université du Luxembourg.

Art. 3. L’encadrement de la formation

Le déroulement de la formation spécifique en médecine générale est supervisé par le comité directeur et le comité exécutif.

(1)

Le comité directeur se compose :

1.

d’un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;

2.

d’un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;

3.

d’un représentant de la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication de l’Université du Luxembourg ;

4.

d’un représentant, médecin-généraliste, de la faculté de médecine d’une université allemande impliquée dans la formation spécifique en médecine générale ;

5.

d’un représentant, médecin-généraliste, de la faculté de médecine d’une université belge impliquée dans la formation spécifique en médecine générale ;

6.

d’un représentant, médecin-généraliste, de la faculté de médecine d’une université française impliquée dans la formation spécifique en médecine générale ;

7.

d’un représentant de la Société Scientifique Luxembourgeoise de Médecine Générale ;

8.

d’un représentant du Collège médical.

(2)

Le comité directeur est nommé par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.

(3)

Sans préjudice des dispositions du titre II intitulé « Organes et composantes de l’Université du Luxembourg » de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, le comité directeur a pour mission :

1.

de décider de l’admission des candidats à la formation spécifique en médecine générale ;

2.

d’élaborer le budget nécessaire pour garantir le déroulement de la formation visée et d’affecter les ressources disponibles ;

3.

d’approuver le plan d’activité renseignant sur les cours théoriques et pratiques ainsi que les stages rentrant dans le cadre de cette formation ;

4.

d’approuver les règlements internes ;

5.

d’approuver les coopérations partenariales ;

6.

d’assurer le suivi de la formation visée et de faire des propositions quant à son évolution ;

7.

de procéder à l’agrément des médecins, maîtres de stage, selon les critères fixés et de vérifier l’agrément des médecins accordés par les autorités compétentes des pays de formation respectifs.

(4)

Les membres du comité directeur ne peuvent pas être membres du comité exécutif.

(5)

Le comité exécutif assure la coordination et la mise en œuvre de la formation et élabore notamment les conventions et contrats liés aux stages.

(6)

Il se compose de sept membres au maximum qui participent en tant que titulaires à la formation spécifique en médecine générale, à savoir :

1.

de trois à cinq médecins, suivant le nombre de médecins en voie de formation inscrits et la charge de travail qui en résulte, maîtres de stage agréés, dont au maximum quatre médecins-généralistes ;

2.

un enseignant médecin-généraliste nommé à l’Université de Luxembourg ;

3.

un professeur ou maître de conférence, médecin-généraliste, nommé à un établissement d’enseignement universitaire d’un État membre de l’Union européenne.

(7)

Les membres du comité exécutif sont nommés par le comité directeur pour un mandat de trois ans renouvelables comme titulaire d’une charge dans le cadre de la formation susvisée. Les membres désignent parmi eux un coordinateur qui participe comme observateur aux réunions du comité directeur.

(8)

Le comité exécutif peut faire appel, si besoin est, à un médecin-spécialiste.

(9)

Les membres du comité exécutif ne peuvent pas être membres du comité directeur.

Art. 4. Maîtres de stage

(1)

Les maîtres de stage impliqués dans la formation spécifique en médecine générale sont le maître de stage généraliste et le maître de stage hospitalier.

(2)

Le maître de stage généraliste est responsable pour la partie du stage pratique qui se déroule dans son cabinet. Il est recruté sur appel public à candidatures et sur proposition du comité directeur.

(3)

Pour être agréé comme maître de stage généraliste, le médecin doit remplir les conditions suivantes :

1.

être autorisé à exercer au Luxembourg la profession de médecin en qualité de médecin généraliste et avoir pratiqué effectivement la médecine-générale comme activité principale au cours des cinq dernières années ;

2.

faire preuve d’actions de formation continue régulières ;

3.

faire preuve d’activités de consultations et de visites médicales et de participation au service de remplacement ;

4.

pratiquer essentiellement une médecine scientifiquement étayée ;

5.

s’engager à faire participer le médecin en voie de formation aux activités médicales d’une façon active ;

6.

se prévaloir d’une formation pédagogique où à défaut, s’engager à suivre une formation pédagogique dans les trois années suivant son agrément comme maître de stage, ou pouvoir se prévaloir d’un tel agrément par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne ;

7.

ne pas avoir subi de sanction de la part du Collège médical.

L’agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable.

(4)

Le maître de stage hospitalier est responsable de la partie du stage pratique se déroulant dans le service hospitalier où il exerce sa profession. Il est recruté sur appel public à candidatures et sur proposition du comité directeur.

(5)

Pour être agréé comme maître de stage hospitalier, le médecin doit remplir les conditions suivantes :

1.

être autorisé à exercer au Luxembourg la profession de médecin en qualité de médecin généraliste ou de médecin spécialiste et avoir exercé effectivement en cette qualité en milieu hospitalier au cours des cinq dernières années ;

2.

faire preuve d’actions de formation continue régulières ;

3.

faire preuve d’activités de consultations et de participation au service de garde et d’urgence internes à l’établissement hospitalier ;

4.

pratiquer essentiellement une médecine scientifiquement étayée ;

5.

s’engager à faire participer le médecin en voie de formation aux activités médicales d’une façon active ;

6.

se prévaloir d’une formation pédagogique ou à défaut, s’engager à suivre une formation pédagogique dans les trois années suivant son agrément comme maître de stage, ou pouvoir se prévaloir d’un tel agrément par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne ;

7.

ne pas avoir subi de sanction de la part du Collège médical.

L’agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 5. Déroulement de la formation spécifique en médecine générale

(1)

La formation spécifique en médecine générale comprend :

1.

une partie théorique ;

2.

une partie pratique en milieu hospitalier ;

3.

une partie pratique au cabinet médical.

Conformément aux dispositions de l’article 7, la remise du diplôme de formation spécifique en médecine-générale visé à l’article 8 est subordonnée à la validation de chaque partie de la formation spécifique.

(2)

La partie théorique est assurée par des médecins-généralistes, maîtres de stage agréés et des experts invités en fonction des sujets traités.

Les enseignements sont planifiés annuellement.

Ils sont complétés par des séminaires de pratique accompagnée où sont présentés des cas cliniques portant au moins sur les aspects cliniques, psychologiques et éthiques de la maladie, sur des discussions des relations maître de stage, patient, médecin en voie de formation spécifique, ainsi que sur une recherche critique de littérature médicale.

La partie théorique comprend un maximum de 250 heures de formation théorique réparties sur les années de la formation spécifique.

La nature et la durée de ces cours sont fixées en annexe à la présente réglementation.

(3)

La formation pratique comporte une participation personnelle du candidat à l’activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.

(4)

La durée de la formation pratique en milieu hospitalier est de six mois au moins. Cette formation pratique consiste dans l’accomplissement de périodes de stage d’une durée minimale de trois mois, sans toutefois dépasser une durée de six mois dans la même branche.

Le contenu du stage doit être utile à la pratique de la médecine générale.

(5)

La durée de la formation au cabinet médical est de 12 mois au moins. Cette formation consiste dans l’accomplissement de périodes de stage d’une durée minimale de trois mois sans toutefois dépasser douze mois auprès du même maître de stage.

Les périodes de stage doivent être accomplies auprès de deux maîtres de stages agréés au moins.

Art. 6. Indemnisation

(1)

Pendant toute la durée normale de la formation spécifique, le médecin en voie de formation spécifique en médecine-générale inscrit de plein droit à cette formation touche une indemnité de stage mensuelle qui est de 3300 euros.

Cette indemnité lui est versée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le médecin en voie de formation spécifique en médecine-générale payera lui-même ses cotisations auprès des organismes de sécurité sociale.

(2)

En vue de l’allocation de l’indemnité, l’Université du Luxembourg communique au ministre ayant la Santé dans ses attributions une liste des candidats inscrits dans les différentes années de la formation spécifique.

Le médecin en voie de formation spécifique présentera en outre chaque année un certificat attestant son affiliation aux organismes de sécurité sociale ainsi que chaque mois une déclaration concernant la formation accomplie, certifiée par le maître de stage.

(3)

L’allocation de l’indemnité cesse au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la session ordinaire d’examen à laquelle le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale s’est présenté ou aurait normalement dû se présenter.

L’indemnité est suspendue en cas d’interruption de la formation.

En cas de maladie grave entraînant une incapacité professionnelle d’exercer du médecin en formation spécifique en médecine générale, dûment constaté par le comité directeur, l’indemnité prévue au paragraphe 1er lui sera versée jusqu’à la prise en charge par la caisse de maladie.

Art. 7. Validation de la formation spécifique en médecine générale

(1)

La validation de la formation spécifique en médecine générale se fait sur base d’un examen de fin de cursus.

(2)

Est admis à se présenter aux épreuves d’examen de fin de cursus, le médecin en voie de formation spécifique qui :

1.

a assisté à au moins 80 % de l’ensemble des séminaires et cours prévus, attestés par les responsables des enseignements ;

2.

a fait l’objet de rapports par les maîtres de stage concernés et portant sur les périodes de stage suivies par le candidat telles que prévues par le présent règlement grand-ducal. Pour être validés, ces rapports doivent contenir un avis positif portant sur la période de stage visée.

(3)

Le comité directeur peut accorder une dispense partielle du déroulement de la formation spécifique telle que fixée à l’article qui précède au cas où un candidat fournit la preuve qu’il a suivi une partie de la formation spécifique en médecine générale dans un autre État membre de l’Union européenne.

(4)

L’examen de fin de cursus porte sur les deux épreuves suivantes :

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