Règlement grand-ducal du 29 juillet 2025 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Conzefenn » sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-07-29
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 15, 17, 34, 35, et 37 à 46 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu l’accord du Gouvernement en conseil du 22 mars 2023 ;

Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Troisvierges et de Weiswampach, après enquête publique ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Conzefenn » sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach est complété par les mots :

« , chevauchant la zone protégée d’intérêt communautaire « Wilwerdange – Conzefenn », référencée sous le code LU0001033 ».

Art. 2.

L’article 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Conzefenn », d’une étendue totale de 137,30 hectares, est formée des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Troisvierges, section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach, et se compose de deux parties :

la partie A, d’une étendue de 40,56 hectares, formée des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Troisvierges, section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach ;

la partie B, d’une étendue de 96,74 hectares, formée des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Troisvierges, section D de Wilwerdange, et de la commune de Weiswampach, section C de Weiswampach.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros et se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt nationale ainsi que celles de ses parties A et B sont indiquées sur les plans annexés.

Art. 3.

L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :

1. Les puces sont remplacées par des numérotations simples de 1° à 17° ;

2.

À la quatrième puce ancienne, devenue le point 4°, les mots l’entretien de drainages, sont insérés entre les mots drainage, et le changement ;

3.

Le texte de la huitième puce ancienne, devenue le point 8°, est remplacé par le libellé suivant :

l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ou de parties de ces plantes, excepté dans le cadre de la pratique agricole, forestière ou de travaux de gestion de la zone protégée, ou encore pour des raisons de sécurité ;

4.

La treizième puce ancienne, devenue le point 13°, est modifiée comme suit :

Sont ajoutés après le mot organiques les mots , ainsi que le chaulage ; Le point final est remplacé par un point-virgule ;

5.

L’article est complété par les points 14° à 17° nouveaux libellés comme suit :

le retournement ou labourage du sol ;

le sursemis ou réensemencement des prairies ou pâtures. Les réparations des dégâts au niveau des prairies ou pâtures peuvent se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

la plantation de résineux ou d’essences allochtones ; les coupes rases.

Art. 4.

L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Les puces sont remplacées par des numérotations simples de 1° à 16° ;

2.

À la quatrième puce, les mots l’entretien de drainages, sont insérés entre les mots drainage, et le changement ;

3.

La cinquième puce ancienne, devenue le point 5°, est modifiée comme suit :

À la première phrase, sont ajoutés après le mot agricoles les mots pour l’exploitation ou la gestion de la zone protégée ; À la deuxième phrase, sont ajoutés après le mot Ministre les mots « ayant l’Environnement dans ces attributions, ci-après « Ministre » ;

4.

Le texte de la huitième puce ancienne, devenue le point 8°, est remplacé par le libellé suivant :

l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ou de parties de ces plantes, excepté dans le cadre de la pratique agricole, forestière ou de travaux de gestion de la zone protégée, ou encore pour des raisons de sécurité. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole ;

5.

La treizième puce ancienne, devenue le point 13°, est modifié comme suit :

Les mots et d’engrais chimiques de synthèse sont remplacés par les mots ou d’engrais chimiques, minéraux ou organiques, ainsi que le chaulage, à l’exception de l’emploi de fumier qui reste autorisé ; Le point final est remplacé par un point-virgule ;

6.

L’article est complété par des points 14° à 16° nouveaux libellés comme suit :

le renouvellement des prairies ou pâtures permanentes par le retournement, le labourage ou l’emploi d’herbicides. Les réparations des dégâts au niveau des prairies ou pâtures permanentes peuvent se faire selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;

la plantation de résineux ou d’essences allochtones ; les coupes rases supérieures à 0,5 hectare.

Art. 5.

Les articles 5 et 6 du même règlement sont abrogés.

Art. 6.

L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :

1.

La première phrase est modifiée comme suit :

les mots et activités sont insérés entre les mots mesures et prises ; les mots , dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale, ainsi que dans l’intérêt de la recherche scientifique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national sont insérés entre les mots national et sous ;

2.

À la deuxième phrase, les mots et activités sont insérés entre les mots mesures et sont.

Art. 7.

L’article 8 du même règlement est abrogé.

Art. 8.

L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Art. 9.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Fait le 29 juillet 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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