Règlement grand-ducal du 13 août 2025 relatif aux modalités de réception des pompes à chaleur

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-08-13
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés, et notamment son article 3 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Objet

Le présent règlement précise les modalités de réception des installations de pompe à chaleur.

Art. 2. Champ d’application

(1)

Le présent règlement s’applique aux installations de pompe à chaleur fixes utilisées pour réguler le climat intérieur des bâtiments, quelle que soit leur puissance thermique.

(2)

Le présent règlement ne s’applique pas :

1.

aux installations de pompe à chaleur utilisées uniquement pendant moins d’un an ;

2.

aux installations de pompe à chaleur qui ne sont pas connectées à un circuit de chauffage central à eau et libèrent de la chaleur dans l’air ;

3.

aux installations de pompe à chaleur mises en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 3. Définitions

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« agent de réception » : la personne physique du service compétent de la Chambre des métiers agréée dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques, d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement pour procéder à la réception d’une installation de pompe à chaleur ;

2.

« bâtiment » : une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ;

3.

« exploitant » : la personne physique ou morale qui exerce un pouvoir réel sur le fonctionnement technique de l’installation de pompe à chaleur ou, en cas de défaut, le propriétaire du bâtiment dans lequel est utilisée l’installation de pompe à chaleur ;

4.

« fixe » : qui n’est normalement pas en déplacement pendant son fonctionnement ;

5.

« fluide frigorigène » : le fluide utilisé pour le transfert de l’énergie thermique dans une pompe à chaleur, qui absorbe de la chaleur à basse température et à basse pression et qui libère de la chaleur à une température plus élevée et à une pression plus élevée ;

6.

« installation de pompe à chaleur » : toute pompe à chaleur ou toutes combinaisons de pompes à chaleur utilisées à des fins de chauffage ou de refroidissement, y compris les composants hydrauliques, les raccordements électriques et les systèmes de distribution de chaleur ;

7.

« mise hors service » : l’arrêt temporaire ou définitif d’une installation de pompe à chaleur et son retrait du service ou la fin de son utilisation ;

8.

« pompe à chaleur » : un équipement capable de transférer de l’énergie thermique d’un milieu à basse température vers un milieu à haute température pour produire de la chaleur ou du froid et qui repose sur l’interconnexion d’un ou de plusieurs composants formant un cycle frigorifique fermé dans lequel un fluide frigorigène circule pour absorber et libérer de la chaleur ;

9.

« saumure » : le liquide caloporteur ayant une température de congélation inférieure à celle de l’eau.

Art. 4. Réception des installations de pompe à chaleur

(1)

L’entreprise ayant procédé à la mise en service d’une installation de pompe à chaleur introduit la demande de réception auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un délai d’un mois à compter de la mise en service de l’installation de pompe à chaleur. La demande de réception contient les éléments énumérés à l’annexe I et se fait sous forme électronique utilisant un formulaire mis à disposition à l’entreprise. Sur demande de l’Administration de l’environnement, la Chambre des métiers lui transmet la demande de réception. La transmission se fait sous forme électronique.

(2)

La réception est effectuée par les agents de réception dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de réception.

(3)

En absence du déclenchement de la procédure visée au paragraphe 1er, l’Administration de l’environnement peut initier la procédure de réception.

(4)

L’agent de réception procède au contrôle des éléments prescrits par l’annexe II et les note dans un rapport de réception dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe III.

(5)

Lorsque la réception est positive, l’agent de réception transmet à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur le rapport de réception et transmet dans la quinzaine de la date de la réception une copie de ce rapport à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.

(6)

Lorsque l’agent de réception constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe II, point 1), il marque cette ou ces non-conformités en tant qu’éléments à surveiller sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.

(7)

Lorsque l’agent de réception constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe II, point 2), il marque cette ou ces non-conformités, qui donnent lieu à une réception sous condition, sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.

L’installation de pompe à chaleur peut être maintenue en service sous condition qu’elle soit rendue conforme dans un délai de trois mois. Ce délai peut toutefois exceptionnellement être dépassé si un tel dépassement est dûment justifié. Dans ce cas, l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur envoie dans la quinzaine une explication détaillée, comprenant un échéancier, pour approbation à l’Administration de l’environnement.

Après la réalisation des travaux de mise en conformité, l’exploitant fait procéder à une nouvelle procédure de réception. Au cas où cette nouvelle réception n’est pas effectuée ou révèle la ou les mêmes non-conformités, l’installation de pompe à chaleur est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et est mise hors service.

(8)

Lorsque l’agent de réception constate la non-conformité reprise à l’annexe II, point 3), la réception est négative. Dans ce cas, l’installation de pompe à chaleur est mise hors service jusqu’au moment de sa conformité. L’agent de réception marque la non-conformité sur le rapport de réception ainsi que la ou les causes probables de cette non-conformité. II transmet ce rapport à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur et le transmet en copie dans la quinzaine à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.

Une réception négative donne lieu à une nouvelle procédure de réception.

(9)

Lors de la réception d’une installation de pompe à chaleur, l’agent de réception donne des conseils à l’exploitant sur les points suivants :

1.

le réglage et l’optimisation de l’installation de pompe à chaleur ;

2.

le comportement en cas de dysfonctionnement ;

3.

les consignes de sécurité ;

4.

les obligations légales de l’exploitant.

Art. 5. Registre des installations de pompe à chaleur

(1)

L’Administration de l’environnement tient un registre des installations de pompe à chaleur qui ont été réceptionnées au sens du présent règlement.

(2)

À la demande du directeur de l’Administration de l’environnement, les entreprises communiquent à l’Administration de l’environnement et au service compétent de la Chambre des métiers les adresses des bâtiments dans lesquels elles ont installé une ou plusieurs installations de pompe à chaleur ainsi que le nom et l’adresse des exploitants.

Art. 6. Frais

(1)

Les prestations de réception des installations de pompe à chaleur sont facturées par la Chambre des métiers à charge des demandeurs de réception. Dans le cas où la réception a été effectuée suivant l’article 4, paragraphe 3, les prestations sont facturées par la Chambre des métiers à charge de l’exploitant des installations de pompe à chaleur.

(2)

Les prix maxima de la réception sont fixés par convention entre le directeur de l’Administration de l’environnement et la Chambre des métiers.

Art. 7. Formule exécutoire

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Fait le 13 août 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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