Règlement grand-ducal du 28 août 2025 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Faascht / Buchholzerbësch / Dräi Brécken » sise sur les territoires des communes de Steinfort et de Garnich
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 17, 34 et 37 à 46 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu l’accord du Gouvernement en conseil du 10 mars 2023 ;
Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Steinfort et de Garnich après enquête publique ;
Les avis de la Chambre de l’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Faascht / Bucholzerbësch / Dräi Brécken », sise sur les territoires des communes de Steinfort et de Garnich, chevauchant la zone protégée d’intérêt communautaire « Massif forestier du Faascht », référencée sous le code LU0001074.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national « Faascht / Bucholzerbësch / Dräi Brécken », d’une étendue totale de 164 hectares, est formée par des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Garnich, section A de Kahler et section B de Garnich, ainsi que de la commune de Steinfort, section B de Hagen.
Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.
La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.
Art. 3.
Dans la zone protégée d’intérêt national sont interdits :
les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ;
le dépôt de déchets et de matériaux, à l’exception des grumes et du bois de chauffage sur les lieux d’entreposage ;
les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources ;
toute construction incorporée au sol ou non. Cette interdiction ne s’applique pas :
à la mise en place de miradors ; aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; aux interventions nécessaires à l’élargissement ou au redressement de la voirie publique existante pour des raisons de sécurité ; aux abris légers nécessaires à l’exploitation apicole ou sylvicole de la zone protégée.
Ces exceptions restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;
la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires au renouvellement des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux d’entretien courants des installations existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;
le changement d’affectation des chemins communaux, ruraux ou forestiers, ou des pistes cyclables ;
le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et d’habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
toute coupe rase en forêt feuillue sur des surfaces dépassant 0,25 hectare ;
toute coupe rase de peuplements de résineux dépassant 1 hectare ;
l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages ou de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène, à l’exception de l’exploitation forestière ou agricole, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. La lutte contre les adventices de l’agriculture est autorisée ;
la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;
la divagation d’animaux domestiques, à l’exception de l’exercice de la chasse ;
la circulation à pied en dehors des chemins ou sentiers existants. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
la circulation à vélo ou à cheval en dehors des chemins ou sentiers existants, à l’exception de l’exploitation forestière réalisée avec des chevaux de trait ;
la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;
la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux ;
la plantation de résineux ou d’essences allochtones dans les forêts publiques ;
l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage.
Art. 4.
Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures, activités et interventions prises :
dans l’intérêt de la conservation, du suivi scientifique et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;
dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale ;
dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national ;
dans le cadre de l’élargissement ou du redressement de la voirie publique existante pour des raisons de sécurité et de l’installation de voies de transport public entre Luxembourg et Arlon ;
dans le cadre de la réalisation des pistes cyclables conformément à la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux et à son règlement grand-ducal d’exécution, visé à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 28 avril 2015.
Toutes ces mesures, activités ou interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.
Art. 5.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 28 août 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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