Règlement grand-ducal du 28 août 2025 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO? - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-08-28
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, et notamment ses articles 15-3, 15-6 et 15-9 ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 - modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publique est abrogé.

Art. 2.

L’article 2 du même règlement grand-ducal est abrogé.

Art. 3.

À l’article 3 du même règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes :

1.

Les paragraphes 1er à 3 sont abrogés ;

2.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

L’alinéa 2 est modifié comme suit : À la phrase liminaire, les termes l’article 1er, paragraphe (1), alinéa 1 sont remplacés par ceux de l’article 15-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ; Au point 3, les termes l’article 1er, paragraphe (1), alinéa 2 sont remplacés par ceux de l’article 15-1, paragraphe 8, de la loi précitée du 15 décembre 2020 ; Au point 5, les termes l’article 1er, paragraphe (1), alinéa 1, points 1 et 3 sont remplacés par ceux de l’article 15-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° et 3° ; Au point 6, les termes 30 juin 2024 sont remplacés par ceux de 30 juin 2026 et les termes de 31 mars 2025 sont remplacés par ceux de 30 juin 2027 ;

À la suite de l’alinéa 2, il est inséré l’alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :

« Pour les véhicules repris à l’article 15-4, paragraphe 1er, elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes :

une copie du certificat d’immatriculation ;

une copie du contrat de vente du véhicule ; une copie du certificat de résidence élargi du requérant de l’aide financière attestant que le contrat de vente est conclu entre deux personnes qui ne font pas partie du même ménage. » ;

L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :

« Pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes :

une copie de la facture acquittée en due forme, attestant l’achat du véhicule ; une copie de la décision prise par le président du Fonds national de solidarité concernant l’octroi de l’allocation de vie chère ou de la prime énergie au requérant de l’aide financière durant la même année où le véhicule est acquis. Ce document est à présenter uniquement pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, pour lesquels la facture est établie à partir du 1er octobre 2024 ; une copie de la fiche technique indiquant la charge utile du véhicule. Ce document est à présenter uniquement pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, point 3°. » ;

3.

Au paragraphe 5, les termes imposées par le présent règlement sont remplacés par ceux de d’octroi ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes ;

4.

Les paragraphes 7 et 8 sont abrogés.

Art. 4.

L’article 4 du même règlement est maintenu.

Art. 5.

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2025 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat.

Art. 6.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 28 août 2025.Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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