Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-09-30
État En vigueur
Département MS
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

L’avis du Collège médical ayant été demandé ;

Vu la recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature du 29 janvier 2025 ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 5, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, les termes , à l’exception de l’acte de télésuivi sont insérés à la suite du terme caisse.

Art. 2.

Au tableau des actes et services, à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », du même règlement, la section 3 « Tarifs spéciaux » est modifiée comme suit :

1.

Les actes des positions 3) à 6) sont modifiés comme suit :

«

Position

Libellé

Code

Coeff.

3)

Télésuivi, entretien téléphonique de l’ordre de 5 minutes, sur demande du patient suite à l’obtention de résultats d’analyses biologiques ou de résultats d’examens d’anatomopathologie

WTS11

4,22

4)

Télésuivi, entretien téléphonique de l’ordre de 5 minutes, sur demande du patient suite à l’obtention de résultats d’examens d’imagerie médicale

WTS12

4,22

5)

Télésuivi, entretien téléphonique de l’ordre de 5 minutes, sur demande d’un infirmier et dans le cadre de soins dispensés au domicile du patient

WTS13

4,22

6)

Télésuivi, entretien téléphonique de l’ordre de 5 minutes, sur demande d’un infirmier et dans le cadre de soins dispensés dans une structure d’hébergement pour personnes âgées

WTS14

4,22

» ;

1.

Les remarques sont remplacées comme suit :

Les codes WTS11 et WTS12 (positions 3 et 4) ne peuvent être mis en compte : qu’à la suite d’une consultation du même médecin lors de laquelle des analyses biologiques inscrites à la première partie « Actes techniques » du tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie, des examens d’anatomopathologie ou des examens d’imagerie médicale ont été prescrits sur base d’un examen clinique, et qu’en cas de nécessité de traitement ou d’adaptation thérapeutique suite à l’obtention de résultats, et qu’une seule fois par ordonnance médicale.

Sur base d’une ordonnance médicale du même médecin prescrivant des soins infirmiers, le code WTS13 (position 5) peut être mis en compte suite à une déclaration par l’infirmier : que le patient a été dûment averti qu’un entretien téléphonique a lieu entre l’infirmier et le médecin, et que les soins sont dispensés au domicile du patient sur base de cette ordonnance.

Le code WTS14 (position 6) ne peut être mis en compte qu’en cas de nécessité d’adaptation thérapeutique résultant dans l’émission d’une ordonnance et que suite à une déclaration par l’infirmier : que le patient a été dûment averti qu’un entretien téléphonique a lieu entre l’infirmier et le médecin, et que les soins sont dispensés dans une structure d’hébergement pour personnes âgées sur base d’une ordonnance ayant prescrit des soins infirmiers.

La consultation et l’acte de télésuivi sont à considérer comme des actes faits dans une séance différente pour l’application de l’article 10, alinéa 2. Par dérogation à l’article 10, alinéa 1er, point 2), les codes WTS11 à WTS14 (positions 3 à 6) ne sont pas cumulables avec le code d’un rapport. ».

Art. 3.

Au tableau des actes et services, à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 5 « Neurologie, psychiatrie et algologie », sous-section 2 « Psychiatrie », du même règlement, les remarques sont modifiées comme suit :

1.

Le terme REMARQUES est remplacé par le terme REMARQUE ;

2.

La deuxième remarque est supprimée.

Art. 4.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5.

Le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez

Fait le 30 septembre 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume Grand-Duc Héritier

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