Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’échangeur Pontpierre de l’A4 à l’occasion de réaménagements routiers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-09-30
État En vigueur
Département MTP
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’à l’occasion du réaménagement de l’échangeur Pontpierre, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’échangeur Pontpierre de l’A4 ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

La vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée à 70 km/h :

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription du chiffre « 70 ».

Art. 2.

La vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée à 50 km/h :

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription du chiffre « 50 ».

Art. 3.

L’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, auxquels cette voie est uniquement accessible par la direction opposée :

Cette interdiction est indiquée par le signal C,1a.

Art. 4.

Les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous doivent à l’intersection désignée ci-après céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent :

Il est interdit sur cette voie aux conducteurs de tourner à gauche.

Ces dispositions sont indiquées sur la voie non prioritaire par les signaux B,1 et C,11a.

Art. 5.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 6.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période d’évaluation.

Art. 7.

Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 30 septembre 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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