Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 10 à 17 ;
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune, tel que modifié ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture et du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 10 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
Les termes la première sont remplacés par le terme l’ ; Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
Les droits au paiement sont attribués à une personne morale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
la personne morale a activé des droits au paiement ; au moins un jeune dispose du contrôle effectif sur la personne morale depuis au plus cinq ans avant l’introduction de la demande par la personne morale.
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
(4)
On entend par « nouvel agriculteur », l’agriculteur actif n’ayant pas exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir exercé aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole.
Le nouvel agriculteur dispose du contrôle effectif sur l’exploitation depuis au plus deux ans avant l’introduction de la demande. Dans le cas d’une personne morale, les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale disposent du contrôle effectif sur l’exploitation depuis au plus deux ans avant l’introduction de la demande par la personne morale.
À la suite du paragraphe 5, il est ajouté un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit :
(6)
L’attribution de droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du présent article est limitée à une seule attribution par personne physique ou morale et par exploitation agricole, les attributions au cours des périodes de programmation précédentes étant prises en compte.
Art. 2.
L’article 15 du même règlement est remplacé comme suit :
Art. 15.
L’allocation de l’aide est subordonnée aux conditions suivantes :
le jeune agriculteur visé à l’article 2 de la loi précitée du 2 août 2023 remplit la condition ayant trait à l’âge à la date fixée pour la présentation de la première demande ;
il a activé des droits au paiement au cours de chaque année pour laquelle il sollicite le paiement de l’aide ; il dispose du contrôle effectif sur l’exploitation depuis au plus cinq ans avant la première introduction de la demande et exerce ce contrôle sur l’exploitation au cours de chaque année pour laquelle il sollicite le paiement de l’aide.
L’aide est accordée à une personne morale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
au moins un jeune remplit la condition ayant trait à l’âge à la date fixée pour la présentation de la première demande ;
la personne morale a activé des droits au paiement au cours de chaque année pour laquelle elle sollicite le paiement de l’aide ; au moins un jeune dispose du contrôle effectif sur la personne morale depuis au plus cinq ans avant la première introduction de la demande par la personne morale et exerce ce contrôle sur la personne morale au cours de chaque année pour laquelle la personne morale sollicite le paiement de l’aide.
Art. 3.
À l’article 21, point 2°, deuxième phrase, du même règlement, les chiffres 00 00 sont remplacés par les termes 22 décembre.
Art. 4.
L’article 22, paragraphe 2, du même règlement, est remplacé par la disposition suivante :
(2)
Le nombre annuel de vaches allaitantes admissibles au bénéfice de l’aide est déterminé en tenant compte de la moyenne des vaches allaitantes de l’année de la demande.
Art. 5.
À l’article 26 du même règlement, le point 1° est supprimé.
Art. 6.
À l’article 27 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
La tenue d’un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales est obligatoire.
Le paragraphe 2, point 6°, est remplacé par la disposition suivante :
les surfaces sont à entretenir soit par fauchage, broyage ou pacage. Ces mesures ne peuvent débuter qu’à partir du 15 juillet.
Art. 7.
À l’article 30, paragraphe 1er, du même règlement, le point 2° est supprimé.
Art. 8.
L’article 32, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même règlement, est complété par la phrase suivante :
La tenue d’un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales est obligatoire.
Art. 9.
À l’article 35 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au paragraphe 1er, point 1°, lettre a), à la suite du terme temporaires sont ajoutés les termes et les matières premières destinées à des fins non alimentaires.
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
Au point 1°, la lettre d) est supprimée. Au point 2°, la lettre d) est supprimée. Au point 3°, la lettre c) est supprimée.
Art. 10.
À l’article 38, paragraphe 2, du même règlement, le point 3° est supprimé.
Art. 11.
À l’article 42 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 5°, le chiffre 15 est remplacé par le chiffre 14.
À la suite du point 9°, il est ajouté un point 10° nouveau, libellé comme suit :
la tenue d’un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales est obligatoire.
Art. 12.
À l’article 49 du même règlement, il est inséré à la suite de l’alinéa 4 un alinéa 5 nouveau, libellé comme suit :
La tenue d’un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales ainsi que sur la période temporelle se situant entre l’épandage et l’incorporation du fumier est obligatoire.
Art. 13.
L’article 52 du même règlement est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
(4)
La tenue d’un carnet parcellaire qui renseigne sur toutes les interventions culturales est obligatoire.
Art. 14.
À l’article 55, paragraphe 2, du même règlement, les termes , par surface ou bande non productive sont insérés à la suite des termes par parcelle.
Art. 15.
À l’annexe III du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
La ligne du tableau comprenant les informations « Aide à l’installation de surfaces non-productives : prairies et pâturages non productifs – entretien à partir du 15 juillet » est remplacée par la ligne suivante :
Aide à l’installation de surfaces non-productives : prairies et pâturages non productifs – entretien à partir du 15 juillet
512-DG1
013 053 482-P2 482-P3A 482-P3B 513-MW1 513-MW2 513-W1 513-W2 517 543 546
545-DG140 545-DG50.
La ligne du tableau comprenant les informations « Aide à l’installation de surfaces non-productives : prairies et pâturages non productifs – entretien à partir du 1er septembre » est remplacée par la ligne suivante :
Aide à l’installation de surfaces non-productives : prairies et pâturages non productifs – entretien à partir du 1er septembre
512-DG2
013 053 482-P2 482-P3A 482-P3B 513-MW1 513-MW2 513-W1 513-W2 517 543 546
545-DG140 545-DG50.
La ligne du tableau comprenant les informations « Aide à l’installation de bandes non-productives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec végétation spontanée » est remplacée par la ligne suivante :
Aide à l’installation de bandes non-productives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec végétation spontanée
513-AD1
043 053 512-AL 517
013 423 432 442 452 482 514 516 519 543 545-AL 545-DG140 545-DG50 548.
La ligne du tableau comprenant les informations « Aide à l’installation de bandes non-productives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec couvert herbacé » est remplacée par la ligne suivante :
Aide à l’installation de bandes non-productives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec couvert herbacé
513-AD2
043 053 512-AL 517
013 423 432 442 452 482 514 516 519 543 545-AL 545-DG140 545-DG50 548.
La ligne du tableau comprenant les informations « Aide à l’installation de zones de refuge sur prairies de fauche » est remplacée par la ligne suivante :
Aide à l’installation de zones de refuge sur prairies de fauche
517
432 442-HB 462-MD 512-DG1 512-DG2 513-W1 513-W2 513-MW1 513-MW2 513-AD1 513-AD2
043 053.
Art. 16.
L’annexe IV du même règlement est remplacée par l’annexe A.
Art. 17.
Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Fait le 30 septembre 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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