Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 fixant les prescriptions pour les appareils de levage en matière d’établissements classés et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et notamment son article 4 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des salariés ;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre du Travail, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Champ d’application et définitions
Section 1re Champ d’application
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de fixer les prescriptions pour les appareils de levage relevant de la classe 4 au sens du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.
Section 2 Définitions
Art. 2.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« accessoire de levage » : un composant ou un équipement non lié à l’appareil de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placé soit entre l’appareil de levage et la charge, soit sur la charge elle-même, ou qui est destiné à être placé de manière amovible pour la préhension de la charge, y compris les élingues et leurs composants ;
« ascenseur » : un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’il ne se déplace pas le long de guides rigides, et entrant dans le champ d’application de la loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets ;
« équipement interchangeable » : un dispositif qui est assemblé pour son utilisation à un appareil de levage pour modifier sa fonction ou y apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n’est pas un outil ;
« examen d’adéquation » : examen qui consiste à vérifier que l’appareil de levage est approprié aux travaux que l’exploitant prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les salariés et le public sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil de levage définies par le fabricant dans la notice d’instruction ;
« fabricant » : toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un appareil de levage et qui est responsable de la conformité de cet appareil de levage aux dispositions légales et règlementaires ;
« habitacle » : la partie de l’appareil de levage dans laquelle prennent place les personnes ou dans laquelle sont placés les objets afin d’être levés ou descendus ;
« installateur » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception de l’installation et de l’installation d’un appareil de levage ;
« monte-charge » : un appareil de levage destiné uniquement au transport de charges qui peut être mobile ou installé à demeure, desservant différents niveaux et comportant un habitacle ou un plateau accessible aux personnes pour le chargement ou déchargement, et qui se déplace le long de guides rigides ;
« organisme de contrôle » : tout organisme de contrôle agréé conformément à l’article L. 614-7 du Code du travail ;
« surface géométrique » : la surface d’ouverture d’un dispositif d’évacuation exprimée en mètres carrés, mesurée dans le plan défini par la surface de l’ouvrage en son point de contact avec la structure du dispositif d’évacuation, et pour laquelle aucune réduction n’est faite pour la partie de surface occupée par les commandes, les volets d’aération et autres obstructions ;
« surface utile » : le produit de la surface géométrique du dispositif d’évacuation installé et du coefficient aéraulique correspondant au dispositif d’évacuation installé ; le coefficient aéraulique, étant le rapport entre le débit réel et le débit théorique du dispositif d’évacuation, tient compte des entraves dans le dispositif d’évacuation dues à la présence de commandes, de lamelles, de traverses, de chapeaux de toiture, de grilles pare-pluie, de clapets motorisés, ainsi que de l’effet des vents latéraux.
Chapitre 2 Conditions d’utilisation
Art. 3.
Les appareils de levage doivent être installés, équipés, exploités et entretenus conformément aux dispositions du présent règlement.
Sans préjudice des dispositions du livre III du Code du travail et des règlements grand-ducaux pris en leur exécution, l’exploitant doit se conformer à ces dispositions pendant toute la durée des travaux d’installation, d’entretien, de surveillance et de contrôle.
Art. 4.
Les instructions du fabricant et manuels d’entretien nécessaires pour une utilisation de l’appareil de levage et de ses accessoires sont d’application.
Un examen d’adéquation d’un appareil de levage est réalisé dans le cadre de sa mise en service ou de sa remise en service. L’examen d’adéquation reprend les informations visées à l’annexe III. Il se fait sur base des tâches à effectuer et l’utilisation prévue de l’appareil de levage.
Art. 5.
La sécurité du public et du voisinage en général ainsi que la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie doivent être garanties.
Art. 6.
L’utilisation de l’appareil de levage et de ses accessoires doit être réservée aux personnes ayant les compétences à l’utiliser, à pourvoir à son entretien, à sa réparation, à sa vérification ou à son contrôle en conformité avec les instructions du fabricant.
Toutes les mesures adaptées doivent être prises afin qu’aucune autre personne que celle visée à l’alinéa 1er ne puisse mettre en marche ou utiliser l’appareil de levage.
Art. 7.
Tout crochet de levage simple doit être muni d’un dispositif de sécurité contre le décrochage accidentel d’une charge.
Art. 8.
Les accessoires de levage doivent permettre le maintien sécurisé de la charge à tout moment et quel que soit l’élingage ou le montage réalisé.
Art. 9.
La manutention d’objets de grande surface doit être arrêtée lorsque la vitesse du vent dépasse la vitesse fixée par le fabricant de l’équipement, tout en tenant compte de la configuration de l’équipement, mais au plus tard lorsque la vitesse du vent dépasse 60 kilomètres par heure.
Chapitre 3 Mesures spéciales
Section 1re Mesures spéciales applicables aux ascenseurs et aux appareils de levage de personnes installés dans une gaine
Art. 10.
Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s’appliquent aux ascenseurs et aux appareils de levage de personnes installés dans une gaine.
Art. 11.
(1)
Dans le cas du déplacement de l’ascenseur ou de l’appareil de levage dans une gaine dont les parois sont contiguës à la toiture ou à la dalle la surplombant, un désenfumage et une ventilation permanente ou non permanente de la gaine doivent être prévus.
Par dérogation à l’alinéa 1er, dans le cas d’une gaine mise en surpression en vertu de dispositions légales, réglementaires ou administratives, aucun dispositif de désenfumage n’est exigé.
(2)
Pour le désenfumage, une ouverture horizontale débouchant à l’extérieur, d’une surface utile correspondant à au moins 2,5 pour cent de la surface horizontale de la gaine, est à réaliser à cet effet en haut de la gaine.
Si cette ouverture se trouve dans une paroi verticale, elle doit se trouver le plus proche possible de la tête de gaine et sa surface utile doit être au moins équivalente à 5 pour cent de la surface horizontale de la gaine.
(3)
En cas d’une réalisation du désenfumage à l’aide d’une gaine qui traverse d’autres locaux ou compartiments, cette gaine de désenfumage est à compartimenter par rapport à ces unités d’un degré coupe-feu et coupe-fumée, remplissant les mêmes critères que la gaine renfermant l’ascenseur ou l’appareil de levage.
(4)
En cas d’un désenfumage non permanent, l’ouverture du désenfumage doit être asservie à un système de détection de fumée réalisé d’après les règles de l’art et installé dans la gaine.
Le désenfumage doit être activé dans les situations suivantes :
en cas de détection de fumée dans la gaine ou dans la salle des machines ;
en cas de dysfonctionnement du système de détection ;
en cas de rupture de l’alimentation électrique ;
en cas de détection de fumée dans le compartiment coupe-feu du bâtiment où est installé l’ascenseur ou l’appareil de levage.
(5)
Sans préjudice des obligations reprises aux paragraphes 1er à 4, la ventilation de la gaine doit garantir en tout temps la sécurité des personnes pouvant se trouver dans l’habitacle ou dans la gaine.
(6)
La ventilation de la gaine est réalisée à travers une ouverture horizontale ou verticale installée en tête de la gaine et ayant une surface géométrique d’au moins 1 pour cent de la surface horizontale de la gaine. La ventilation peut mener soit à l’air libre, soit vers l’intérieur du bâtiment.
Au cas où la ventilation est réalisée à l’air libre et qu’il s’agit d’une ventilation non permanente, l’activation de cette ventilation est à prévoir pour garantir la salubrité de la gaine ainsi que la sécurité des personnes pouvant se trouver dans l’habitacle ou dans la gaine.
L’ouverture de la ventilation peut être prise en compte pour le calcul de la surface de désenfumage si l’ouverture de la ventilation débouche à l’air libre. La ventilation non permanente doit aussi être activée afin que la température à l’intérieur de la gaine ne dépasse pas les critères tels que définis par le fabricant. Le cas échéant, la ventilation peut être renforcée par l’activation du désenfumage. Si l’augmentation de la température à l’intérieur de la gaine dépasse le niveau pouvant porter préjudice à la sécurité des personnes de maintenance pendant leur intervention, une activation de la ventilation est également à prévoir.
Au cas où la ventilation est réalisée vers l’intérieur du bâtiment dans un compartiment coupe-feu différent du compartiment de la gaine, un clapet coupe-feu et coupe-fumée est à prévoir entre les deux compartiments. La ventilation vers l’intérieur du bâtiment doit se faire dans la mesure du possible vers la partie d’une construction permettant une circulation commune des occupants.
(7)
La ventilation et le désenfumage de la gaine peuvent s’effectuer au travers du local des machines de l’ascenseur ou de l’appareil de levage concerné ou du groupe d’ascenseurs ou d’appareils de levage concernés si ceux-ci sont installés dans le même compartiment coupe-feu et que le local des machines est situé directement au niveau supérieur de la gaine ou adjacent à la partie supérieure de la gaine.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, les exigences des ouvertures pour le désenfumage et pour la ventilation visées aux paragraphes 2 à 6 doivent être garanties d’une part entre la gaine et le local des machines et d’autre part au plafond ou en partie supérieure du local des machines.
(8)
Dans le cas où les parois de la gaine ne sont pas contiguës à la toiture ou à la dalle la surplombant, le désenfumage peut se faire dans la partie du bâtiment située au niveau supérieur de la gaine et qui, en cas d’incendie, est désenfumée par des ouvertures de désenfumage calculées selon les exigences réglementaires.
(9)
Dans le cas où l’ascenseur ou l’appareil de levage est installé dans une maison unifamiliale non compartimentée, l’ouverture pour la ventilation et le désenfumage est à installer dans la partie haute de la gaine d’une surface utile de 2,5 pour cent de sa section horizontale, en montage vertical ou horizontal.
Dans le cas visé à l’alinéa 1er, l’ouverture pour la ventilation et le désenfumage ne doit pas être réalisée vers des locaux à sommeil.
Art. 12.
Lorsque la gaine se trouve dans une cage d’escalier, les matériaux de la gaine doivent être de types non-combustibles, à savoir, A1 ou A2 suivant les Euroclasses.
Art. 13.
(1)
Lors de la conception de l’intégration d’un ascenseur ou d’un appareil de levage, le concepteur de l’ouvrage doit prendre en considération l’interaction de celui-ci avec son entourage, le bâtiment ou la construction qu’il dessert, sans préjudice quant au respect de toute autre disposition légale, réglementaire ou administrative.
À cette fin, et sans préjudice d’autres risques spécifiques liés à l’exploitation d’un ascenseur ou d’un appareil de levage, l’analyse des risques prend en compte les risques particuliers suivants pour assurer la sécurité des personnes se trouvant dans l’habitacle ainsi que des personnes se trouvant dans la gaine ou le volume parcouru par l’habitacle :
les risques d’incendie ;
les risques d’une influence négative sur le compartimentage du bâtiment ou de la construction défini par les dispositions légales, réglementaires ou administratives ;
les risques d’intempéries et d’orages ;
les risques d’inondation ;
les risques d’asphyxie ou d’intoxication ;
les risques de formation d’atmosphères explosibles ;
les risques d’une atmosphère particulièrement corrosive ;
les risques relatifs à la hauteur de la gaine ou la situation particulière de l’ascenseur ou de l’appareil de levage.
L’analyse des risques visée à l’alinéa 2 est à documenter et à ajouter au registre de sécurité visé à l’annexe I. Suite à cette analyse, les solutions pour éliminer, ou, le cas échéant, pour diminuer ces risques sont à développer et à réaliser par le concepteur de l’ouvrage en collaboration avec l’installateur.
(2)
Les ascenseurs ou les appareils de levage doivent être équipés d’un dispositif de télécommunication bidirectionnel. Le dépannage et l’accès aux installations sont à garantir en permanence par l’exploitant.
(3)
Le local des machines doit être muni d’une ventilation garantissant en permanence que la température à l’intérieur de la salle des machines ne porte pas préjudice à la sécurité du personnel de maintenance et de contrôle pendant leur intervention.
Art. 14.
(1)
Pour tout ascenseur ou appareil de levage, toutes les mesures doivent être prises pour garantir, lors d’un fonctionnement anormal, que toute personne puisse être libérée en toute sécurité et dans les meilleurs délais.
(2)
En cas de coupure du réseau électrique, une alimentation de secours doit garantir le fonctionnement normal des ascenseurs ou des appareils de levage afin d’atteindre un niveau permettant aux personnes de sortir en toute sécurité.
(3)
L’éclairage de la gaine ne peut pas être commandé par un relais temporisé.
Section 2 Mesures spéciales applicables aux appareils de levage de personnes installés à demeure et non placés dans une gaine
Art. 15.
Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s’appliquent aux appareils de levage de personnes installés à demeure et non placés dans une gaine.
Art. 16.
Si le risque existe qu’une personne reste bloquée sur ou dans l’appareil de levage en cas de panne quelconque ou d’arrêt accidentel de l’appareil en cours de route, l’appareil est à équiper d’un moyen de communication bidirectionnel permettant d’appeler en permanence du secours.
Lors d’un appel de secours depuis l’appareil de levage et afin de garantir une intervention efficace des services d’intervention, il est nécessaire d’équiper chaque appareil de levage d’une pancarte à portée de l’utilisateur indiquant l’adresse de l’immeuble dans lequel cet appareil est installé avec une indication précise de la partie du bâtiment où l’appareil est installé.
Art. 17.
L’éclairage de la trajectoire de l’appareil de levage ne peut pas être commandé par un relais temporisé.
Section 3 Mesures spéciales applicables aux monte-charges installés dans une gaine
Art. 18.
Sans préjudice des dispositions visées au chapitre II, les mesures spéciales de la présente section s’appliquent aux monte-charges définis à l’article 2, point 8°, installés dans une gaine.
Art. 19.
Lors de la conception de l’intégration d’un monte-charge, le concepteur de l’ouvrage doit prendre en considération l’interaction de celui-ci avec son entourage, le bâtiment ou la construction qu’il dessert, sans préjudice quant au respect de toute autre disposition légale, réglementaire ou administrative.
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