Règlement grand-ducal du 29 octobre 2025 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N5 entre Bascharage et Schouweiler à l’occasion de travaux de réaménagement
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de réaménagement du carrefour, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N5 entre Bascharage et Schouweiler ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Pendant la phase d’exécution des travaux, il est interdit sur la voie publique citée ci-dessous aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues :
- la N5 entre Bascharage et Schouweiler (N5 PR14,52+091 - N5 PR14,52+453).
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2.
Art. 2.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée à 70 km/h :
- la N5 entre Bascharage et Schouweiler (N5 PR14,52+065 - N5 PR14,52+280).
Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription du chiffre « 70 ».
Art. 3.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée à 50 km/h :
- la N5 entre Bascharage et Schouweiler (N5 PR14,52+280 - N5 PR15,01+400).
Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription du chiffre « 50 ».
Art. 4.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.
Art. 6.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 29 octobre 2025. Guillaume
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