Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 137, alinéa 4 ;
Vu l’avis de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967 est modifié comme suit :
Les mots lettres a) à c) sont remplacés par les mots lettres a) et c) ;
À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« La période d’embauche non régulièrement réitérable des personnes visées au premier paragraphe ne peut, pour un même salarié, dépasser 30 jours de travail d’un seul tenant. ».
Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 3.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 19 décembre 2025. Guillaume
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