Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 portant modification du règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, et notamment son article 45 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 7 du règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relative aux aides individuelles au logement est modifié comme suit :
« Art. 7.
Lors d’une demande en obtention d’une prime d’amélioration, la demande est à accompagner des pièces suivantes :
une copie de la pièce d’identité du demandeur ;
une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur ; une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement ; une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; les documents attestant le revenu de la communauté domestique ; un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale de chaque membre de la communauté domestique ; un certificat attestant la date de première occupation du logement émis par l’administration communale concernée ; une copie des factures acquittées relatives aux travaux d’amélioration réalisés ou une preuve de l’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
En cas d’octroi de l’aide, la prime est virée sur le compte indiqué sur la demande. En cas d’octroi d’une prime d’amélioration pour assainissement énergétique et si une subvention d’intérêt pour prêt climatique visée à l’article 42 de la loi est accordée au demandeur dans le cadre dudit assainissement énergétique, la prime est à virer sur le compte du prêt climatique. ».
Art. 2.
L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :
« Art. 10.
Lors d’une demande en obtention d’une prime de création d’un logement intégré, la demande est à accompagner des pièces suivantes :
une copie de la pièce d’identité du demandeur ; une copie de l’autorisation de bâtir relative à la création d’un logement intégré de l’administration communale du lieu de l’immeuble abritant le logement intégré ; une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement ; un certificat attestant la date de première occupation du logement intégré, émis par l’administration communale concernée ; une copie des plans de construction relatifs à la création du logement intégré ; une copie des factures acquittées relatives aux travaux de création du logement intégré. ».
Art. 3.
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, Claude Meisch
Fait le 19 décembre 2025. Guillaume
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