Règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 fixant les modalités de la demande d’aide dans le cadre de la procédure de préfinancement des installations solaires photovoltaïques et l’inscription au registre des installateurs admis et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 2° le règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et notamment son article 5 ;
Vu la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques, et notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, du Ministre des Finances et du Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Modalités de la procédure de préfinancement
(1)
Le formulaire de demande d’aide dans le cadre de la procédure de préfinancement et ses fiches annexes visés à l’article 3 de la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques renseignent sur :
le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les données de contact du demandeur et, dans la mesure où celui-ci est une personne morale, le nom des personnes autorisées à la représenter ;
le cas échéant, le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les données de contact du mandataire du demandeur et, dans la mesure où le mandataire est une personne morale, le nom de la personne autorisée à la représenter ;
le type ainsi que l’adresse du bâtiment où l’installation visée à l’article 5, paragraphe 1er, point 6°, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est montée et le numéro de son compteur intelligent ;
l’information quant à la nature des droits réels immobiliers du demandeur sur le bâtiment ou, le cas échéant, la partie du bâtiment où est montée l’installation visée à l’article 5, paragraphe 1er, point 6°, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ;
le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les données de contact de l’installateur intermédiaire et, dans la mesure où celui-ci est une personne morale, le nom de la personne autorisée à la représenter ;
le cas échéant, le numéro du certificat de déclaration préalable visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettre b), de la loi précitée du 19 décembre 2025 ;
les informations suivantes relatives à l’installation solaire photovoltaïque sur laquelle porte la demande :
la puissance électrique de crête en kilowatt ; la date de commande ; la date de la notification de fin de travaux ; l’information si l’installation est opérée en mode autoconsommation et si le demandeur a expressément renoncé au bénéfice d’une rémunération telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; la confirmation qu’il ne s’agit pas d’une installation exclue du bénéfice de l’aide étatique en vertu de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, cinquième phrase, de la loi précitée du 23 décembre 2016 ; l’information s’il s’agit d’une installation additionnelle au sens de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, quatrième phrase, de la loi précitée du 23 décembre 2016 et, le cas échéant, les informations suivantes relatives à la dernière installation montée : la date de première injection dans le réseau ; le nom et l’adresse du propriétaire ;
le cas échéant, les informations suivantes relatives à l’installation de stockage sur laquelle porte la demande :
la capacité utile totale ; la date de commande ; la date de la notification de fin de travaux ;
dans le cas où le bâtiment concerné par la demande est un immeuble collectif, le nombre total des unités privatives.
(2)
La demande est accompagnée :
d’un mandat autorisant l’installateur à introduire la demande en obtention de l’aide financière au nom et pour le compte du demandeur et en obtenir le paiement ;
d’une offre signée par le demandeur ou tout autre document confirmant la date de commande des installations qui font l’objet de la demande ;
d’une demande d’acompte adressée au ministre précisant expressément et de manière clairement visible :
la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque montée ; le cas échéant, la capacité utile totale de l’installation de stockage avec laquelle une installation solaire photovoltaïque déterminée est équipée ; l’intitulé de la base légale de la procédure de préfinancement dans le cadre de laquelle l’aide financière étatique est prise en considération par le biais de la réduction appliquée au prix final ; le montant de la réduction liée à l’aide financière ; le nom et l’adresse du demandeur et, si cette dernière ne correspond pas à l’adresse de facturation, l’adresse de livraison ; le montant de l’acompte payé par le demandeur ;
le cas échéant, d’une preuve de paiement de l’acompte visé au point 3°, lettre f) ;
d’une copie de la notification de fin de travaux pour les installations montées dûment envoyée au gestionnaire de réseau concerné ;
d’une renonciation expresse au bénéfice d’une rémunération telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, de la loi précitée du 23 décembre 2016.
Le ministre peut mettre à disposition des modèles pour les documents à joindre aux demandes en vertu du présent article.
(3)
Dans les quinze jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », prend une décision motivée et la notifie à l’installateur intermédiaire par transmission électronique via une plateforme électronique gouvernementale sécurisée et en informe le demandeur par courrier.
Dans le cadre de l’instruction des demandes, le ministre peut demander endéans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa 1er, la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater le respect des conditions d’octroi ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans ce cas, le délai précité est interrompu.
Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à la demande du ministre endéans un délai d’un an est clôturé et la demande en obtention d’une aide financière est refusée. Le ministre informe le demandeur et l’installateur intermédiaire ayant déposé la demande de la clôture du dossier ainsi que du refus de la demande.
Le ministre procède à la liquidation des aides accordées dans les quinze jours ouvrables suivant la date d’octroi de l’aide.
Art. 2. Inscription au registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement
(1)
Le formulaire de demande d’inscription au registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement visé à l’article 4 de loi précitée du 19 décembre 2025 renseigne sur :
le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les données de contact de l’installateur et, dans la mesure où celui-ci est une personne morale, le nom et l’adresse de ses dirigeants ;
le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification des actionnaires de la personne morale visée au point 1° ;
le cas échéant, le nom, l’adresse, le numéro d’identification et les données de contact du mandataire de l’installateur et, dans la mesure où le mandataire est une personne morale, le nom de la personne autorisée à la représenter ;
les données bancaires de l’installateur ;
le site internet de l’installateur.
(2)
La demande est accompagnée :
d’un relevé d’identité bancaire ou de toute autre pièce justificative permettant d’identifier le compte bancaire et son titulaire indiqués dans le formulaire ;
le cas échéant, d’un document prouvant le mandat de demander l’aide et, le cas échéant, en recevoir le paiement au nom et pour le compte du demandeur.
(3)
Dans les quinze jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, le ministre prend une décision motivée et la notifie à l’installateur par transmission électronique via une plateforme électronique gouvernementale sécurisée.
Dans le cadre de l’instruction des demandes, le ministre peut demander endéans le délai lui imparti en vertu de l’alinéa 1er, la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour constater le respect des conditions d’admission ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans ce cas, le délai précité est interrompu.
Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à la demande du ministre endéans un délai d’un an est clôturé et la demande d’inscription au registre est refusée. Le ministre informe l’installateur concerné de la clôture du dossier ainsi que du refus de sa demande.
Art. 3. Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
Le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est modifié comme suit :
l’article 2 est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 2.
Modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques et des installations de stockage
(1)
En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, de la loi précitée du 23 décembre 2016, le montant de l’aide financière arrondi à deux décimales près pour une installation solaire photovoltaïque strictement inférieure à 15 kilowatts est déterminé par le biais de la formule suivante :
avec :
Ppv : la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque concernée exprimée en kilowatt et arrondie à deux décimales près.
En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, point 2, de la loi précitée du 23 décembre 2016, le montant de l’aide financière arrondie à deux décimales près pour une installation solaire photovoltaïque supérieure ou égal à 15 kilowatts est de 10 000 euros.
(2)
En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2, point 1, de la loi précitée du 23 décembre 2016, le montant de l’aide financière arrondie à deux décimales près pour une installation de stockage strictement inférieure à 9 kilowattheures est déterminé par le biais de la formule suivante :
avec :
QBat : la capacité utile de l’installation de stockage concernée exprimée en kilowattheure et arrondie à deux décimales près.
En application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa 2, point 2, le montant de l’aide financière arrondi à deux décimales près pour une installation de stockage supérieur ou égale à 9 kilowattheures est de 2 250 euros. » ;
l’article 8 est modifié comme suit :
au paragraphe 1er, l’alinéa 1er, les termes du Ministre sont remplacés par ceux de de l’Administration de l’environnement ; le paragraphe 3 est complété par les termes , sauf pour les aides visées à l’article 2 ; le paragraphe 6 est complété par les alinéas suivants :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, première phrase, les demandes portant sur les aides visées à l’article 2 sont accompagnées :
d’une facture, acquittée en due forme, précisant expressément et de manière clairement visible : le cas échéant, la puissance électrique de crête totale de l’installation solaire photovoltaïque montée ; le cas échéant, la capacité utile de l’installation de stockage montée ;
d’une offre signée par le demandeur ou tout autre document confirmant la date de commande des installations qui font l’objet d’une demande ; pour les installations pour lesquelles les conditions techniques de raccordement aux réseaux de basse tension visées par l’article 5, paragraphe 2, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité en exigent, d’une copie de la notification de fin de travaux pour les installations montées dûment envoyée au gestionnaire de réseau concerné.
Au cas où le demandeur est une entreprise, l’aide financière est octroyée en vertu du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement ne doit pas être atteint. À cette fin, l’entreprise concernée doit remettre une déclaration au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du règlement précité ou d’autres règlements de minimis qu’elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.
Si les demandes visées aux alinéas 1er et 2 sont introduites par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur, elles sont accompagnées :
du mandat donné par le crédit-preneur autorisant celui-ci à demander l’aide et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; du contrat de crédit-bail conclu avec le crédit-preneur indiquant clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide. » ;
le paragraphe 8 est supprimé ;
à l’article 9, paragraphe 1er, point 2°, les termes aux articles 2 à 6 sont remplacés par ceux de aux articles 3 à 6 ;
à l’annexe I, le point 2° est supprimé.
Art. 4. **Modification du règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement**
À l’article 7, alinéa 1er, point 8°, du règlement grand-ducal du 7 août 2023 fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement, les termes une copie de la décision d’octroi sont remplacés par ceux de toute pièce qui prouve le bénéfice.
Art. 5. **Intitulé de citation**
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 19 décembre 2025 fixant les modalités de la demande d’aide dans le cadre de la procédure de préfinancement des installations solaires photovoltaïques et l’inscription au registre des installateurs admis ».
Art. 6. **Formule exécutoire**
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