Règlement grand-ducal du 22 décembre 2025 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-12-22
État En vigueur
Département MS
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et notamment son article 4, paragraphes 7 et 10, point 3 ;

Vu la fiche financière ;

Les avis du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ayant été demandés ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique prend la teneur suivante :

« Art. 3.

Le service hospitalier d’urgence est continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le service hospitalier d’urgence des deux centres hospitaliers situés sur le territoire de la Ville de Luxembourg est organisé comme suit :

une garde diurne est assurée en parallèle de sept heures à dix-sept heures les jours ouvrables ;

une garde nocturne est assurée en alternance de dix-sept heures à sept heures les jours ouvrables ; une garde continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre est assurée les fins de semaine à partir de vendredi dix-sept heures au lundi sept heures, ainsi que les jours fériés selon un plan de garde établi en vertu de l’article 4, paragraphe 6, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. ».

Art. 2.

L’annexe du même règlement est modifiée comme suit :

1.

Au point 3.3 intitulé « Personnel soignant », deuxième alinéa, les termes en tenant compte des dispositions particulières requises en fonction des exigences de prise en charge énoncées au point 4.6. sont insérés après les termes aux services d’urgence »

2.

Au point 4.2 intitulé « Accès aux compétences médicales », l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

**« Le médecin du service d’urgence doit également pouvoir à tout moment et selon les modalités préétablies entre les différents établissements, avoir accès à un médecin hospitalier spécialisé en endocrinologie, exerçant dans l’un des établissements, pour sécuriser une prise en charge adéquate du patient. ».

3.

Le point 4.6.1 intitulé « Filière gériatrique » prend la teneur suivante :**

« Cette filière concerne les patients de soixante-quinze ans ou plus ainsi que tout patient dont l’état de santé requiert, pour des raisons médicales, une prise en charge en gériatrie. Chaque établissement doit mettre en place une filière permettant une prise en charge adaptée, efficace et rapide de ces patients dans une surface dédiée.

Ces patients doivent bénéficier au sein du service d’urgence, d’un dépistage de leur fragilité gériatrique par l’infirmier d’accueil et d’orientation selon les recommandations en vigueur du Conseil scientifique du domaine de la santé. ».

4.

À la suite du point 4.6.6 intitulé « Filière gynéco-obstétrique », il est inséré un point 4.6.7 nouveau, libellé comme suit :

« 4.6.7 Filière de prise en charge rapide

Chaque établissement peut mettre en place une filière organisationnelle rapide de prise en charge de patients présentant des scores d’évaluation de faible gravité, tel qu’évalué par l’échelle de tri visée au point 4.4, et ne nécessitant pas d’examen complémentaire qui demande un délai important.

Cette filière a pour objectif d’assurer une prise en charge sélective de ces patients, et d’optimiser la gestion des flux au sein des services d’urgences en évitant l’encombrement du circuit principal par des cas non critiques. ».

5.

Au point 7.3 intitulé « Les indicateurs de processus : en amont du service d’urgence », le deuxième tiret prend la teneur suivante :

Motif d’admission selon la classification internationale des maladies (CIM) publiée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). ».

6.

Au point 7.4 intitulé « Les indicateurs de processus au et en aval du service d’urgence », le deuxième tiret prend la teneur suivante :

Délai moyen entre l’admission administrative et l’ouverture du dossier informatisé par le médecin. ».

7.

Au point 7.4 intitulé « Les indicateurs de processus au et en aval du service d’urgence », le sixième tiret prend la teneur suivante :

Délai moyen pour l’obtention des résultats de l’urée et de la créatinine dans le sang. ».

8.

Le point 7.4 intitulé « Les indicateurs de processus au et en aval du service d’urgence », est modifié comme suit :

Le septième tiret prend la teneur suivante :

Délai médian entre la prescription de la tomodensitométrie et sa réalisation. ».

À la suite du septième tiret, sont ajoutés les tirets 8 et 9 nouveau qui prennent la teneur suivante :

Délai médian entre la prescription de l’imagerie par résonance magnétique et sa réalisation.

Délai médian entre la réalisation de la tomodensitométrie et la disponibilité du compte-rendu de l’examine. Délai médian entre la réalisation de l’imagerie par résonance magnétique et la disponibilité du compte-rendu de l’examen. ».

9.

Au point 7.4 intitulé « Les indicateurs de processus au et en aval du service d’urgence », le neuvième tiret prend la teneur suivante :

Taux de rotation des patients en lits portes ».

10.

Au point 7.5 intitulé « Les indicateurs des filières de prises en charge », les sixième, septième et huitième tirets prennent la teneur suivante :

filière gériatrique : pourcentage de patients pris en charge au service urgences de plus de 75 ans et ceux dont l’état de santé requiert, pour des raisons médicales, une prise en charge en gériatrie, ayant bénéficié d’un scoring de fragilité gériatrique. filière gériatrique : pourcentage de patients de plus de 75 ans et ceux dont l’état de santé requiert, pour des raisons médicales, une prise en charge en gériatrie, hospitalisés à la suite du passage au service d’urgence. filière gériatrique : pourcentage de patients pris en charge au service urgences de plus de 75 ans et ceux dont l’état de santé requiert, pour des raisons médicales, une prise en charge en gériatrie, avec un score de fragilité pathologique bénéficiant d’une demande d’évaluation gériatrique ultérieure. ».

Art. 3.

Le présent règlement grand-ducal prend effet le 31 décembre 2025.

Art. 4.

Le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez

Fait le 22 décembre 2025. Guillaume

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