Règlement grand-ducal du 22 décembre 2025 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de la Direction de l’aviation civile
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1 Formation spéciale
Art. 1er. Organisation de la formation spéciale
(1)
La formation spéciale des fonctionnaires stagiaires au sein de la Direction de l’aviation civile, ci-après « DAC », peut être organisée sous forme de cours présentiels, de cours en ligne, de sessions d’autoapprentissage ou de séances d’apprentissage accompagné. Elle peut être organisée pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.
La formation spéciale peut être organisée en commun pour les fonctionnaires stagiaires de tous les groupes de traitement.
(2)
La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur de l’aviation civile.
(3)
La durée de la formation spéciale est fixée à soixante heures pour tous les groupes de traitement. Le temps de formation spéciale est considéré comme période d’activité de service.
(4)
Les fonctionnaires stagiaires suivent obligatoirement les thématiques visées à l’article 2. Leur participation aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’une attestation de présence. En cas d’autoapprentissage, les fonctionnaires stagiaires effectuent une déclaration de présence.
Art. 2. Programme de la formation spéciale
La formation spéciale se compose de trois parties qui se présentent comme suit :
Partie I : Organisation de la DAC et principes généraux
Thématiques
Nombre d’heures de formation
Missions et objectifs des différents départements de la DAC, procédures internes
6
Organisation et gestion de la DAC, communication interne et externe
4
Protection des données à caractère personnel
2
Systèmes juridiques et éléments de droit public
2
Total
14
Partie II : Attributions de la DAC et législation relative au domaine de l’aviation civile
Thématiques
Nombre d’heures de formation
Attributions et missions de la DAC : législation nationale applicable à la DAC
2
Législation européenne et internationale en matière d’aviation civile
4
Total
6
Partie III : Thématiques spécifiques au domaine de compétence du fonctionnaire stagiaire
Thématiques
Nombre d’heures de formation
Réglementation et procédures applicables au département dans lequel le fonctionnaire stagiaire est affecté et relevant de son domaine de compétences spécifique
40
Total
40
Art. 3. Organisation et modalités de l’examen de fin de formation spéciale
(1)
L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
(2)
L’examen de fin de formation spéciale a lieu la dernière année de stage. Il se compose d’une épreuve écrite et, pour la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, de la rédaction d’un mémoire et de sa présentation orale.
L’épreuve écrite, d’une durée de trois heures, est notée sur 60 points. Elle porte sur les thématiques des parties II et III prévues à l’article 2.
Le mémoire est noté sur 60 points.
(3)
La date de l’épreuve écrite et le programme détaillé de l’examen de fin de formation spéciale sont communiqués au fonctionnaire stagiaire au moins deux mois avant la date de l’examen.
(4)
Le sujet du mémoire est déterminé par le président de la commission d’examen sur proposition du supérieur hiérarchique du fonctionnaire stagiaire. Il est communiqué au fonctionnaire stagiaire au moins quatre mois avant la date de remise du mémoire.
Le fonctionnaire stagiaire remet le mémoire aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est effectuée par tous les membres de la commission d’examen.
La date de la présentation orale du mémoire est communiquée au fonctionnaire stagiaire au moins deux mois en avance.
(5)
L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.
Chapitre 2 Examen de promotion des fonctionnaires
Art. 4. Organisation et modalités de l’examen de promotion
(1)
L’examen de promotion comporte des épreuves écrites portant sur les matières suivantes :
les thématiques définies à l’article 2, parties II et III ;
un travail de réflexion en relation avec les missions du fonctionnaire.
Chaque matière est notée sur 60 points.
(2)
Le programme détaillé de l’examen de promotion est communiqué au fonctionnaire au moins deux mois avant la date de l’examen.
(3)
L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Art. 5. Appréciation des résultats de l’examen de promotion
(1)
A réussi à l’examen, le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chacune des matières.
(2)
Le fonctionnaire qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu au moins la moitié des points dans une des matières est ajourné dans cette matière. Le fonctionnaire ne peut être ajourné que dans une seule matière.
L’examen d’ajournement a lieu dans les deux mois qui suivent l’établissement du résultat de l’examen. Le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen.
(3)
La non-participation sans motif valable du fonctionnaire à une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.
(4)
Le fonctionnaire qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion.
Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 6. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est abrogé.
Art. 7. Dispositions transitoires
Les dispositions relatives à la formation spéciale prévue au chapitre 1er du présent règlement s’appliquent aux fonctionnaires stagiaires entrés en service deux mois avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les fonctionnaires stagiaires entrés en service avant cette période restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 2003 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement et de l’ingénieur, ainsi que de la carrière moyenne du rédacteur et de l’ingénieur-technicien auprès de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
Art. 8. Formule exécutoire
Le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 22 décembre 2025. Guillaume
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