Règlement grand-ducal du 8 janvier 2026 portant modification du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er, point I, du règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier, le point 7) prend la teneur suivante :
« 7) un forfait unique de 15.000 euros à charge de chaque établissement de crédit pour l’instruction de chaque notification reçue dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée au sens de l’article 6, paragraphe 5, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; ».
Art. 2.
L’article 1er, point VIII, du même règlement, est modifié comme suit :
1. Le point 2), alinéa 1er, lettre c), est modifié comme suit :
Les mots Article 29-12 sont remplacés par les mots Article 29-7 ; Les mots Article 29-14 sont remplacés par les mots Article 29-7 ;
Au point 9), à la deuxième ligne du tableau, le mot euros est inséré après le nombre 4.000.
Art. 3.
À l’article 1er, point X, point 2), du même règlement, le nombre 31 est ajouté entre le mot au et le mot décembre.
Art. 4.
À l’article 1er, point XVIII, du même règlement, les références à la
loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières sont remplacées par une référence à la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs.
Art. 5.
À l’article 1er du même règlement, il est ajouté, après le point XXX, un point XXXI nouveau, libellé comme suit :
« XXXI. Entités soumises au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937
A. Offreurs, personnes qui demandent l’admission à la négociation et exploitants de plates-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
1) Une taxe de 1.000 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF d’un livre blanc relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après « règlement (UE) 2023/1114 ») ;
2) Une taxe de 250 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF d’un livre blanc modifié relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2023/1114.
B. Émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs.
B.1. Taxe d’instruction.
1) Un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’approbation d’un livre blanc en provenance d’un établissement de crédit en vue de l’offre au public ou de l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2023/1114 ;
2) Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en vue de l’offre au public ou de l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2023/1114 ;
Pour les émetteurs disposant d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait unique est de 15.000 euros ;
3) Un forfait unique de 10.000 euros pour la notification officielle à la CSSF de chaque livre blanc d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en vue de l’offre au public ou de l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2023/1114 ;
4) Une taxe de 2.500 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF d’un livre blanc modifié relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2023/1114.
B.2. Forfait annuel.
1) Un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque établissement de crédit pour l’activité d’émission de jetons se référant à un ou des actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 ;
2) Un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque émetteur de jetons se référant à un ou des actifs agréé conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1114 pour l’activité d’émission de jetons se référant à un ou des actifs ;
Pour les émetteurs, autres que les établissements de crédit visés au point 1), qui disposent d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait annuel est de 25.000 euros.
B.3. Autres taxes.
1) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;
2) Un forfait unique de 8.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue par la CSSF dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée portant sur un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2023/1114. Ce forfait unique n’est pas dû dans le cas où la notification de détention de participation qualifiée est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement.
C. Émetteurs de jetons de monnaie électronique.
C.1. Taxe d’instruction.
1) Une taxe de 5.000 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF par un établissement de crédit ou un établissement de monnaie électronique d’un livre blanc relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 48 du règlement (UE) 2023/1114 ;
2) Une taxe de 1.250 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF par un établissement de crédit ou un établissement de monnaie électronique d’un livre blanc modifié relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2023/1114.
C.2. Forfait annuel.
1) Un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque établissement de crédit pour l’activité d’émission de jetons de monnaie électronique classés comme revêtant une importance significative au sens des articles 56 et 57 du règlement (UE) 2023/1114 ;
2) Un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique pour l’activité d’émission de jetons de monnaie électronique classés comme revêtant une importance significative au sens des articles 56 et 57 du règlement (UE) 2023/1114.
D. Prestataires de services sur crypto-actifs.
D.1. Taxes d’instruction.
1) Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ;
Pour les entités disposant d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait unique est de 15.000 euros ;
2) Un forfait unique de 8.000 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension d’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs existant qui entraîne l’adjonction d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ;
3) Un forfait unique de 8.000 euros dans le cas de chaque notification à la CSSF de la prestation d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs par un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114.
D.2. Forfait annuel.
1) Un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs de droit luxembourgeois ;
Pour les entités disposant d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait annuel est de 25.000 euros ;
Cette taxe est de 25.000 euros pour les entités enregistrées en tant que prestataire de services d’actifs virtuels au Luxembourg conformément à l’article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, en relation à l’année civile de leur obtention d’un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs de droit luxembourgeois ;
2) Un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros par plate-forme de négociation de crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 18), du règlement (UE) 2023/1114 exploitée, à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs ;
3) Un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs de droit luxembourgeois d’importance significative au sens de l’article 85 du règlement (UE) 2023/1114.
D.3. Autres taxes.
1) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;
2) Un forfait unique de 8.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue par la CSSF dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée portant sur un prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2023/1114. Ce forfait unique n’est pas dû dans le cas où la notification de détention de participation qualifiée est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement ;
3) Un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs visé au présent point XXXI, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel prestataire. Ce forfait annuel supplémentaire n’est pas dû dans le cas où la succursale est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement ;
4) Un forfait annuel de 11.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un prestataire de services sur crypto-actifs relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen. Ce forfait annuel n’est pas dû dans le cas où la succursale est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement.
E. Personnes assujetties aux obligations de détection et de notification des abus de marché, telles que visées à l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114.
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué en relation avec les obligations de détection et de notification de transactions suspectes prévues par l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114. ».
Art. 6.
À l’article 1er du même règlement, il est ajouté, après le point XXXI nouveau, un point XXXII nouveau, libellé comme suit :
« XXXII. Systèmes de règlement et de négociation DLT.
1) Un forfait unique de 50.000 euros pour l’instruction des demandes d’autorisation spécifique d’exploiter un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (ci-après « règlement (UE) 2022/858 ») pour les demandes émanant d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’un opérateur de marché exploitant d’un MTF, ou d’un dépositaire central de titres, déjà agréés par la CSSF.
2) Un forfait unique de 92.000 euros pour l’instruction des demandes d’autorisation spécifique d’exploiter un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) au sens du règlement (UE) 2022/858 émanant de personnes autres que celles visées au point 1). Ces entités sont exemptes du paiement des forfaits uniques pour instruction de demandes d’agrément prévus aux points I.1), VII.1), VIII.1) et XXV.1).
3) Lorsque l’activité d’exploitant d’un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) est exercée par un dépositaire central de titres, le forfait annuel applicable correspond au montant le plus élevé :
des forfaits annuels prévus pour l’exploitation d’un dépositaire central de titres tels que renseignés au point XXV ; ou des forfaits annuels prévus pour la surveillance d’un MTF tels que renseignés au point III, cumulés avec les forfaits annuels applicables à une entreprise d’investissement exploitant un MTF tels que renseignés au point VII.
4) Lorsque l’activité d’exploitant d’un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) est exercée par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché, le forfait annuel applicable correspond au montant le plus élevé :
des forfaits annuels prévus pour l’exploitation d’un dépositaire central de titres tels que renseignés au point XXV ; ou des forfaits annuels prévus pour la surveillance d’un MTF tels que renseignés au point III, cumulés avec les forfaits annuels applicables à l’exploitant du MTF en question. ».
Art. 7.
À l’article 1er du même règlement, il est ajouté, après le point XXXII nouveau, un point XXXIII nouveau, libellé comme suit :
« XXXIII. Gestionnaires de crédits.
1) Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau gestionnaire de crédits au titre de l’article 28-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
2) Un forfait annuel de 35.000 euros à charge de chaque gestionnaire de crédits. Cette taxe est de 45.000 euros lorsque le gestionnaire de crédits est autorisé à recevoir des fonds d’emprunteurs.
3) Un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque gestionnaire de crédits visé au présent point XXXIII, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel gestionnaire.
4) Un forfait annuel de 16.500 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un gestionnaire de crédits relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen.
5) Un forfait unique de 15.000 euros à charge de chaque gestionnaire de crédits pour tout changement d’actionnariat déclenchant les procédures d’évaluation prévues à l’article 28-16 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
6) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé. ».
Art. 8.
À l’article 3 du même règlement, sont ajoutés, à la suite du paragraphe 5, les paragraphes 6 et 7 nouveaux, libellés comme suit :
« (6)
Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1er, point XXVI, point 1), sont dues à la charge des prestataires de services d’actifs virtuels enregistrés au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi par la CSSF jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.
(7)
⋯
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