Règlement grand-ducal du 3 février 2026 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking « P+R Frisange » longeant la N3 à Frisange en raison de la sécurité routière

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-02-03
État En vigueur
Département MTR
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’en raison de la sécurité routière au vu du réaménagement du parking-relais à Frisange, il y a lieu de réglementer la circulation sur le parking « P+R Frisange » longeant la N3 ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Un parking-relais, au départ duquel les usagers peuvent emprunter un moyen des transports en commun, est aménagé sur la voie publique citée ci-dessous :

Cette disposition est indiquée par le signal E,23b.

Art. 2.

Deux arrêts d’autobus sont aménagés sur la voie publique citée ci-dessous :

Cette disposition est indiquée par le signal E,19.

Art. 3.

Quatre passages pour piétons sont aménagés sur les voies publiques citées ci-dessous :

Cette disposition est indiquée par le signal E,11a.

Art. 4.

Les conducteurs qui circulent sur la chaussée des voies publiques citées ci-dessous doivent aux intersections désignées ci-après céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent :

Cette disposition est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal B,1.

Art. 5.

L’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, auxquels cette voie est uniquement accessible par la direction opposée :

Cette interdiction est indiquée par le signal C,1a.

Art. 6.

Le stationnement sur la voie publique citée ci-dessous est interdit :

L’interdiction de stationnement n’est pas applicable aux voitures électriques et hybrides.

Cette interdiction est indiquée par le signal C,18 complété par le panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté voitures électriques et hybrides ».

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 8.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période d’évaluation.

Art. 9.

Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 3 février 2026. Guillaume

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