Règlement grand-ducal du 2 mars 2026 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-03-02
État En vigueur
Département MI
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et notamment son article 9 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Vu l’avis de la Chambre des métiers ;

Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Affaires intérieures, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune est remplacé comme suit :

« Art. 11.

Zones d’activités économiques communales [ECO-c]

(1)

Les zones d’activités économiques communales sont réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de réparation de produits, de commerce de gros, de transport ou de logistique ou encore d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises. Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.

Des activités de vente de détail et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles sont liées et exercées à titre accessoire et complémentaire à une activité définie à l’alinéa 1er.

Des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité définie à l’alinéa 1er peuvent être autorisées :

pour un immeuble bâti dans lequel est exercé une activité définie à l’alinéa 1er, si la surface mise à disposition pour tout type d’activités de prestation de services confondus ne dépasse pas la moitié de la surface construite bâtie par immeuble bâti ou ;

si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies à l’alinéa 1er et sans qu’elles ne dépassent 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.

(2)

Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, peuvent être autorisées, outre les activités prévues au paragraphe 1er, des activités :

industrielles de production, d’assemblage ou de transformation ; de vente de détail de produits de consommation non liées à l’exercice d’une activité définie au paragraphe 1er, alinéa 1er, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, ou encore de produits énergétiques s’ils servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, point 1°, limitées à 500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.

(3)

Des activités de restauration peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone.

(4)

Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.

(5)

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’ensemble des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 3, point 2°, ne peut pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone, et l’ensemble des activités prévues au paragraphe 2, point 2°, ne peut pas dépasser 10 pour cent de la surface construite brute totale de la zone.

La commune peut déroger au principe respectivement des 20 pour cent et des 10 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent.

(6)

Les activités visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et aux paragraphes 3 et 4 ne peuvent dépasser la moitié de la surface construite brute de la zone. ».

Art. 2.

L’article 12 du même règlement est abrogé.

Art. 3.

L’article 13 du même règlement est remplacé comme suit :

« Art. 13.

Zones d’activités économiques régionales [ECO-r]

(1)

Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux.

(2)

Les zones d’activités économiques régionales sont principalement réservées aux activités :

industrielles et industrielles légères, artisanales, de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de réparation de produits ; de commerce de gros, de transport ou de logistique ; de recherche-développement-innovation au sens de l’article 1er, point 28 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à des objectifs régionaux ou nationaux de développement sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance régionale ou nationale.

Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.

Des activités de vente de détail et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles sont liées et exercées à titre accessoire et complémentaire à une activité définie à l’alinéa 1er.

Des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité définie à l’alinéa 1er peuvent être autorisées :

pour un immeuble bâti dans lequel est exercé une activité définie à l’alinéa 1er, si la surface mise à disposition pour tout type d’activités de prestation des services confondus ne dépasse pas la moitié de la surface construite bâtie par immeuble bâti ou ; si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies à l’alinéa 1er et sans qu’elles ne dépassent 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.

(3)

Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, peuvent être autorisées des activités de vente de détail de produits de consommation non liées à l’exercice d’une activité définie au paragraphe 2, alinéa 1er, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, ou encore de produits énergétiques s’ils servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 2, limitées à 500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.

(4)

Des activités de restauration peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone.

(5)

Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.

Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent être autorisés, s’ils sont localisés à un endroit dans la zone qui soit compatible avec l’habitat. L’ensemble des logements collectifs ne peut pas dépasser 5 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les besoins de la zone le requièrent.

(6)

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’ensemble des activités visées au paragraphe 2, alinéa 4, point 2°, ne peut pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée, et l’ensemble des activités prévues au paragraphe 3 ne peut pas dépasser 10 pour cent de la surface construite brute totale de la zone.

La commune peut déroger au principe respectivement des 20 pour cent et des 10 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent. ».

Art. 4.

L’article 14 du même règlement est remplacé comme suit :

« Art. 14.

Zones d’activités économiques nationales [ECO-n]

(1)

Les zones d’activités économiques nationales sont principalement réservées aux activités :

industrielles de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation ou de conditionnement de produits, ainsi que de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement économique national ; de recherche-développement-innovation au sens de l’article 1er, point 28 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance nationale.

Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.

(2)

Des activités de restauration et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er.

(3)

Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.

Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 1er peuvent être autorisés, s’ils sont localisés à un endroit dans la zone qui soit compatible avec l’habitat. L’ensemble des logements collectifs ne peut pas dépasser 5 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les besoins de la zone le requièrent. ».

Art. 5.

L’article 15 du même règlement est remplacé comme suit :

« Art. 15.

Zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]

(1)

Les zones d’activités spécifiques nationales sont principalement réservées aux activités :

répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions ou besoins spécifiques d’importance nationale ; de recherche-développement-innovation au sens de l’article 1er, point 28 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à l’un des objectifs fixés au point 1°.

Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.

(2)

Des activités de restauration et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er.

(3)

Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.

Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 1er peuvent être autorisés, s’ils sont localisés à un endroit dans la zone qui soit compatible avec l’habitat. L’ensemble des logements collectifs ne peut pas dépasser 5 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les besoins de la zone le requièrent. ».

Art. 6.

Après l’article 23 du même règlement, sous le chapitre 2, section 1re, il est inséré un article 23bis nouveau libellé comme suit :

« Art. 23bis.

Zones de parc urbain [ZPU]

La zone de parc urbain est destinée aux espaces verts aménagés à des fins publiques comme espace de détente, de repos, de jeux et de loisirs.

Y sont également admis des restaurants et des débits de boissons, des activités de commerce en lien direct avec les objectifs de l’alinéa 1er, des activités jardinières, des équipements de service public ainsi que des aménagements d’utilité publique. ».

Art. 7.

À l’article 25 du même règlement, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« Le nombre d’emplacements de stationnement minimal pour les logements abordables ne peut pas dépasser un emplacement par unité de logement. ».

Art. 8.

À l’article 39 du même règlement, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante :

« (3)

Les dispositions du présent règlement dans sa teneur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 2 mars 2026 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, continuent à s’appliquer aux plans d’aménagement général dont la procédure d’adoption est entamée, en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. ».

Art. 9.

Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par les annexes A et B.

Art. 10.

Le ministre ayant l’Aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden

Fait le 2 mars 2026. Guillaume

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