Règlement grand-ducal du 3 mars 2026 portant fixation des indemnités revenant aux membres du conseil d’administration et des comités nationaux de la Centrale nationale d’achat et de logistique, ainsi que des jetons de présence revenant aux experts externes y intervenant
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 décembre 2025 portant création de l’établissement public « Centrale nationale d’achat et de logistique », et notamment ses articles 7 et 12 ;
Vu les avis du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;
Vu l’avis de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Conseil d’administration
(1)
Le président du conseil d’administration de la Centrale nationale d’achat et de logistique, ci-après « Centrale », bénéficie d’une indemnité mensuelle de base de 70 euros.
(2)
Le vice-président du conseil d’administration de la Centrale bénéficie d’une indemnité mensuelle de base de 50 euros.
(3)
Les autres membres du conseil d’administration de la Centrale bénéficient d’une indemnité mensuelle de base de 40 euros.
(4)
Les indemnités prévues aux paragraphes 1er à 3 sont accordées sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d’administration, de chacune des personnes visées, dépassant 60 pour cent.
Dans le cas où une des personnes visées aux paragraphes 1er à 3 cesse de remplir sa fonction au cours d’une année civile, l’indemnité pour cette année lui est due au prorata de son taux de participation effectif.
(5)
Pour sa participation à une des réunions du conseil d’administration de la Centrale, chaque membre perçoit une indemnité ponctuelle de 22 euros.
(6)
Les experts externes participant aux réunions du conseil d’administration de la Centrale perçoivent, chacun, un jeton de présence de 22 euros.
Art. 2. Comités nationaux
(1)
Chaque président d’un comité national de la Centrale bénéficie d’une indemnité mensuelle de base de 40 euros.
(2)
Chaque vice-président d’un comité national de la Centrale bénéficie d’une indemnité mensuelle de base de 25 euros.
(3)
Les indemnités prévues aux paragraphes 1er et 2 sont accordées sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions d’un comité national, de chacune des personnes visées, dépassant 60 pour cent.
Dans le cas où une des personnes visées aux paragraphes 1er et 2 cesse de remplir sa fonction au cours d’une année civile, l’indemnité pour cette année lui est due au prorata de son taux de participation effectif.
(4)
Pour sa participation à une des réunions d’un des comités nationaux, chaque membre disposant d’une autorisation d’exercer la profession de médecin au sens de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire perçoit une indemnité ponctuelle de 45 euros.
(5)
Pour sa participation à une des réunions d’un des comités nationaux, chaque membre disposant d’une autorisation d’exercer la profession de pharmacien au sens de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien perçoit une indemnité ponctuelle de 14 euros.
(6)
Pour sa participation à une des réunions d’un des comités nationaux, chaque membre ne remplissant pas les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 perçoit une indemnité ponctuelle de 10 euros.
(7)
Les experts externes participant aux réunions d’un comité national de la Centrale perçoivent, chacun, un jeton de présence de 14 euros.
(8)
Par dérogation aux paragraphes 4 à 6, le pharmacien-gérant de la Centrale ne perçoit pas d’indemnité ponctuelle.
Art. 3. Liquidation des indemnités
Les indemnités mensuelles de base visées aux articles 1er et 2 sont liquidées à la fin de chaque année civile sur présentation d’un état collectif indiquant pour chaque membre du conseil d’administration et pour chaque président et vice-président d’un comité national les sommes dues à titre d’indemnités mensuelles de base. Ledit état est certifié exact par le président du conseil d’administration de la Centrale.
Art. 4. Indexation
Les montants visés aux articles 1er et 2 correspondent à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année aux variations de l’échelle mobile des salaires moyennant la cote d’application en vigueur à cette date.
Art. 5. Formule exécutoire
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Fait le 3 mars 2026. Guillaume
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