Règlement grand-ducal du 9 mars 2026 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Tëtelbierg / Fond-de-Gras » sise sur les territoires de la Ville de Differdange et de la commune de Pétange
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 17, 34, 35 et 37 à 46 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu l’accord du Gouvernement en conseil du 15 avril 2024 ;
Vu les avis émis par les conseils communaux de la Ville de Differdange et de la commune de Pétange après enquête publique ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Tëtelbierg / Fond-de-Gras », sise sur les territoires de la Ville de Differdange et de la commune de Pétange, partie des zones protégées d’intérêt communautaire « Differdange Est – Prënzebierg / Anciennes mines et carrières », référencée sous le code LU0001028, et « Minière de la région de Differdange – Giele Botter, Tillebierg, Rollesbierg, Ronnebierg, Metzerbierg et Galgebierg », référencée sous le code LU0002008.
Art. 2.
La zone protégée d’intérêt national « Tëtelbierg / Fond-de-Gras », d’une étendue totale de 287,31 hectares, se compose de deux parties :
la partie A, d’une étendue de 109,90 hectares, est formée par des fonds inscrits aux cadastres de la Ville de Differdange, section A de Niedercorn, et de la commune de Pétange, section B de Lamadelaine et section C de Rodange ;
la partie B, d’une étendue de 177,41 hectares, est formée par des fonds inscrits aux cadastres de la Ville de Differdange, section A de Niedercorn, et de la commune de Pétange, section B de Lamadelaine et section C de Rodange.
Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.
La délimitation de la zone protégée d’intérêt national, ainsi que des parties A et B, est indiquée sur les plans annexés.
Art. 3.
Sont interdits dans l’intégralité de la zone protégée d’intérêt national, partie A et partie B :
les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ;
le dépôt de déchets ou de matériaux, à l’exception des grumes et du bois de chauffage sur les lieux d’entreposage ;
les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux ou le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources ;
toute construction incorporée au sol ou non. Cette interdiction ne s’applique pas :
à la mise en place de ruches apicoles, de miradors ou d’installations légères d’affût de chasse ; aux interventions nécessaires à l’entretien, au renouvellement ou à la réhabilitation des constructions existantes ; à l’élargissement ou au redressement de la voirie publique existante ou l’aménagement de sentiers pour piétons le long de la voirie publique pour des raisons de sécurité ; aux abris apicoles, agricoles ou sylvicoles légers nécessaires à la gestion et conservation de la zone protégée d’intérêt national ; aux mesures nécessaires à la sécurisation des orifices miniers, des fronts de taille et des trous d’affaissement.
Les exceptions visées aux lettres b) à e) restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre ». Les travaux d’entretien courant des constructions existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;
la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les emprises des routes, des chemins consolidés ou des voies ferrées et minières des trains historiques et touristiques. Les interventions nécessaires à l’entretien, au renouvellement ou à la réhabilitation des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux d’entretien courant des installations existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;
le changement d’affectation des chemins communaux, ruraux ou forestiers, ou des pistes cyclables ;
le changement d’affectation des sols ;
la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et d’habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ou de parties de ces plantes, sans préjudice de l’exploitation forestière ou agricole, ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité. La lutte contre les adventices de l’agriculture est autorisée ;
la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;
la divagation d’animaux domestiques ou du chien non tenu en laisse, à l’exception du chien courant dans l’exercice de la chasse ;
la circulation à l’aide d’automoteurs en dehors des voies munies d’un revêtement à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit ;
la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;
la transformation de peuplements indigènes en peuplements allochtones ;
la plantation d’essences allochtones dans les forêts publiques ;
l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, sur les biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
le renouvellement des prairies et pâtures permanentes par l’emploi d’herbicides totaux, le retournement ou le réensemencement.
Art. 4.
Est en outre interdite dans la seule partie A de la zone protégée, l’exploitation forestière des forêts publiques, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité le long de la voirie publique, des voies ferrées et minières des trains historiques et touristiques, des chemins et des sentiers, les arbres ainsi abattus étant à abandonner sur place.
Art. 5.
Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures, activités ou interventions prises :
dans l’intérêt de la conservation, du suivi scientifique et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;
dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale ;
dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine historique, industriel et culturel dans la zone protégée d’intérêt national ;
dans l’intérêt des activités ou manifestations culturelles, touristiques, événementielles ou sportives dans la seule partie B de la zone protégée d’intérêt national.
Toutes ces mesures, activités ou interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.
Art. 6.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Fait le 9 mars 2026. Guillaume
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