Règlement grand-ducal du 9 mars 2026 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide « Dreckwis » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-03-09
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2, 15, 17 et 38 à 45 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu l’accord du Gouvernement en conseil du 31 janvier 2024 ;

Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Käerjeng et de Sanem après enquête publique ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’intitulé du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide « Dreckwis » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Sanem est remplacé par l’intitulé suivant :

« Règlement grand-ducal du 22 mars 2002

déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Dreckwiss », sise sur les territoires des communes de Käerjeng et de Sanem ».

Art. 2.

L’article 1er du même règlement est remplacé comme suit :

Art. 1 <sup>er</sup>

.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Dreckwiss », sise sur les territoires des communes de Käerjeng et de Sanem.

Art. 3.

L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit :

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Dreckwiss », d’une étendue de 65,3 hectares, est formée de fonds inscrits aux cadastres de la commune de Käerjeng, section C de Bascharage, et de la commune de Sanem, section A de Sanem.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans annexés.

Art. 4.

L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :

1. À la phrase liminaire, les mots partie A sont remplacés par les mots zone protégée d’intérêt national ;

2.

Les puces sont remplacées par des numérotations simples de 1° à 12° ;

3.

La deuxième puce ancienne, devenue le point 2°, est remplacée par le libellé suivant :

l’emploi de munition contenant du plomb ; » ;

4.

À la quatrième puce ancienne, devenue le point 4°, le mot indigènes est inséré entre les mots d’animaux sauvages et non classés ;

5.

À la cinquième puce ancienne, devenue le point 5°, à la suite des mots plantes sauvages est inséré le texte suivant :

« indigènes, ainsi que de parties de ces plantes, sans préjudice de l’exploitation agricole ou pour des raisons de sécurité. La lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole » ;

6.

À la sixième puce ancienne, devenue le point 6°, à la suite des mots l’extraction de matériaux est inséré le texte suivant :

« , le déblai, le remblai, le dépôt de déchets ou de matériaux » ;

7.

À la septième puce ancienne, devenue le point 7°, à la suite des mots la situation hydrologique est inséré le texte suivant :

**« , le drainage, l’entretien de drainages existants et le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées non traitées » ;

8.

À la huitième puce ancienne, devenue le point 8°, les mots à l’exception des exploitants agricoles accédant à leurs terrains situés à l’intérieur sont remplacés par le texte suivant :**

**« en dehors des chemins balisés. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit, ni aux gestionnaires » ;

9.

À la neuvième puce ancienne, devenue le point 9°, à la suite des mots chiens et chats sont insérés les mots suivants :**

« , ainsi que la circulation avec chien non tenu en laisse, à l’exception de l’exercice de la chasse » ;

10.

La dixième puce ancienne, devenue le point 10°, est complétée par le texte suivant :

« , à l’exception :

des installations légères d’affût de chasse et des ruches apicoles ; de la mise en place de miradors ; de l’installation d’une nouvelle infrastructure ferroviaire sur pilotis, planifiée à l’intérieur du couloir destiné à ce projet ferroviaire, dont l’implantation est indiquée sur les plans figurant en annexe ; de l’installation d’un nouveau accès routier à la zone d’activité économique Hahnebësch sur pilotis, planifié à l’intérieur du couloir destiné à ce projet routier, dont l’implantation est indiquée sur les plans figurant en annexe ; des interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes ou de celles planifiées en vertu des lettres b) et c) ; de l’installation d’abris agricoles légers pour le bétail, nécessaires à l’exploitation et gestion de la zone protégée d’intérêt national.

Les exceptions visées aux lettres b) à f) sont soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre ». Les travaux et interventions d’entretien courant au niveau de ces installations ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ; » ;

11.

La onzième puce ancienne, devenue le point 11°, est remplacée par le libellé suivant :

l’emploi de pesticides ou de fertilisants, ainsi que le chaulage ; » ;

12.

À la douzième puce ancienne, devenue le point 12°, le point final est remplacé par un point-virgule ;

13.

L’article est complété par les points 13° à 18° nouveaux, libellés comme suit :

l’appâtage du gibier sur les biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

l’affouragement du bétail, à l’exception de l’affouragement d’appoint, adapté aux conditions météorologiques selon les exigences du bien-être animal, dans le cadre de projets de pâturage écologique ; la mise en place d’installations de transport ou de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, à l’exception : de l’installation d’une nouvelle infrastructure ferroviaire sur pilotis, planifiée à l’intérieur du couloir destiné à ce projet ferroviaire, dont l’implantation est indiquée sur les plans figurant en annexe ; de l’installation d’un nouveau accès routier à la zone d’activité économique Hahnebësch sur pilotis, planifié à l’intérieur du couloir destiné à ce projet routier, dont l’implantation est indiquée sur les plans figurant en annexe ; des interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes ou de celles planifiées en vertu des lettres a) et b) ; de l’installation temporaire, à l’intérieur du couloir en vertu de la lettre b), d’accès au chantier dans le cadre de travaux à réaliser en matière d’infrastructure de transport ; de la mise en place de conduites ou de canalisations par forage ou fonçage ayant leurs puits d’entrée et de sortie en dehors des limites de la zone protégée d’intérêt national.

Les exceptions visées aux lettres a) à e) sont soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux et interventions d’entretien courant au niveau de ces installations ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;

le retournement, le réensemencement ou le sursemis des prairies ou pâtures, à l’exception des réparations de dégâts des prairies ou pâtures réalisées selon les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ; la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; la plantation de résineux ou d’essences allochtones.

Art. 5.

L’article 4 du même règlement est abrogé.

Art. 6.

L’article 5 du même règlement est remplacé comme suit :

Art. 5.

Les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures, activités ou interventions prises :

dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée ; dans l’intérêt de la recherche scientifique, de la conservation et de la restauration du patrimoine historique et culturel ; dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale ; pour la réalisation de tous travaux ou installations relatifs aux exceptions visées à l’article 3, point 10°, lettres c) et d), et point 15°, lettres a) et b), ainsi que pour le redressement de ces infrastructures et accès pour des raisons de sécurité ; pour la réalisation du réseau cyclable national conformément à la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux.

Ces mesures, activités ou interventions sont soumises à autorisation du ministre.

Art. 7.

L’article 6 du même règlement est abrogé.

Art. 8.

Le plan annexé au même règlement est remplacé par les plans annexés au présent règlement.

Art. 9.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 9 mars 2026. Guillaume

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