Règlement grand-ducal du 9 mars 2026 portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-03-09
État En vigueur
Département MJ
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume. Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 669 à 703 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 3, 7, 9, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 39 et 40 la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er L’admission, la sortie et les transports des détenus

Section 1re L’admission des détenus

Art. 1er.

Tout détenu, lors de son admission dans un centre pénitentiaire, est écroué conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucune personne ne peut être admise sans titre de détention valable.

Art. 2.

(1)

Lors de l’entrée du détenu au centre pénitentiaire, il est procédé aux formalités administratives d’admission telles que prévues aux paragraphes 2 à 5.

(2)

Le détenu est invité à indiquer le nom et l’adresse d’une personne qu’il y a lieu de prévenir de son incarcération ou en cas de maladie grave ou de décès. Le détenu peut également fournir le numéro de téléphone et une adresse électronique de la personne de son choix.

(3)

Dans les vingt-quatre heures de son admission, le centre pénitentiaire assure au détenu la possibilité d’informer une personne de son choix. Toutefois, s’il s’agit d’un prévenu, l’exercice de ce droit est soumis à l’accord préalable du magistrat compétent.

(4)

Le détenu est informé, au plus tard dans les deux jours de son admission, par les membres compétents du personnel du centre pénitentiaire, de ses droits en tant que détenu, des dispositions réglementaires relatives au régime auquel il est soumis, de l’ordre intérieur et des dispositions relatives à la discipline du centre pénitentiaire, ainsi que de l’existence de services spéciaux. Le détenu étranger est en outre informé de la faculté de s’adresser aux représentants diplomatiques ou consulaires compétents.

Un détenu qui ne comprend pas une des trois langues officielles du pays a le droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’il est raisonnable de supposer qu’il comprend, de tous les documents utiles relatifs aux modalités de détention.

Le détenu peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents prévus à l’alinéa 2 après avoir été dûment informé sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.

(5)

Lorsque le détenu est mineur ou manifestement dans l’incapacité de comprendre ses droits, le centre pénitentiaire veille à ce que les parents, tuteurs, ou autres personnes ayant l’autorité parentale sur le mineur ou, le cas échéant, le tuteur du détenu majeur, soient informés de l’incarcération dans les meilleurs délais.

Art. 3.

(1)

Le détenu est obligé de remettre au centre pénitentiaire les objets personnels qu’il porte sur lui lors de son admission et dont il ne veut pas disposer pendant sa détention ou qui sont interdits par la loi, par le présent règlement ou par le règlement ministériel tel que visé à l’article 130 dans les cellules ou l’enceinte du centre pénitentiaire.

(2)

Le dépôt des objets personnels tels que visés au paragraphe 1er est constaté dans un inventaire qui est signé par l’agent responsable et par le détenu. Si ce dernier refuse de signer ou ne peut pas signer, mention en est faite en bas de l’inventaire qui est alors signé par deux membres du personnel du centre pénitentiaire.

(3)

L’argent comptant que le détenu porte sur lui au moment de son admission est remis à la caisse du centre pénitentiaire, inscrit au registre afférent et porté au compte individuel ouvert au nom du détenu conformément à l’article 72. Les sommes en monnaie étrangère sont remises sans retard contre récépissé à la caisse.

Art. 4.

Les objets personnels retirés aux détenus sont contrôlés et par la suite inventoriés par un membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par le directeur du centre et peuvent être conservés au centre.

Art. 5.

Si, au moment de son admission, le détenu porte sur lui des médicaments, ceux-ci lui sont retirés immédiatement et le médecin au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, ci-après le « médecin prestataire » ordonne les mesures médicalement nécessaires à prendre.

Art. 6.

Lorsqu’une personne, qui est amenée au centre en vue d’une détention, présente des signes de troubles mentaux ou physiques, la personne est écrouée. Sur avis du médecin prestataire, une extraction à l’hôpital peut être ordonnée.

Art. 7.

(1)

Tout détenu est examiné par un médecin prestataire au plus tard dans les vingt-quatre heures de son admission au centre pénitentiaire, conformément à l’article 33.

(2)

Par ailleurs, il est procédé à la documentation écrite de toute blessure visible lors de l’admission du détenu. Une photo de la blessure peut être prise avec le consentement du détenu.

Section 2 La sortie des détenus

Art. 8.

Tout détenu dont la peine a expiré ou dont l’incarcération vient de cesser par suite d’un autre motif sera mis en liberté à moins que son incarcération ne soit justifiée par un autre titre de détention.

Art. 9.

(1)

Les prévenus acquittés, les détenus qui ne sont condamnés qu’à une peine de police, ainsi que ceux qui sont condamnés à une peine privative de liberté, pour crime ou délit, assortie intégralement du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, sont élargis immédiatement.

(2)

En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit, non assortie du sursis ou assortie du sursis seulement pour partie, le détenu est mis en liberté nonobstant tout recours, lorsque par imputation de la détention préventive la peine privative de liberté à exécuter est subie.

Art. 10.

La libération des condamnés se fait le jour de l’expiration de la peine. Les condamnés dont la peine expire un samedi, un dimanche ou un jour férié sont libérés au dernier jour ouvrable qui précède, sans préjudice des compétences du Procureur général d’État en matière d’exécution des peines.

Art. 11.

(1)

Au moment de l’élargissement, il est délivré à tout détenu libéré une attestation de sortie dont une copie est versée au dossier individuel du détenu. Le cas échéant, les mesures nécessaires sont prises afin que le détenu puisse organiser la continuité de son traitement médical après sa libération.

(2)

Les objets personnels visés à l’article 3 remis par le détenu lors de son admission ainsi que, le cas échéant, le solde créditeur de son compte individuel et la monnaie étrangère lui sont remis contre décharge. Le solde créditeur de son compte individuel lui est crédité sur un compte courant renseigné par le détenu, sinon lui est restitué en espèces lors de son élargissement.

(3)

Lorsque le détenu, au moment de son élargissement du centre pénitentiaire, suit un traitement médical, le médecin prestataire veille à ce que ce traitement médical puisse être poursuivi, en prescrivant les médicaments nécessaires pendant une durée à déterminer par le médecin prestataire.

Art. 12.

Après l’expiration d’un délai de trois mois, l’Administration pénitentiaire peut librement disposer de tous les objets personnels tels que visés à l’article 3, ainsi que la monnaie étrangère que les détenus y ont laissés au moment de leur libération ou en cas d’évasion, de fugue ou de non-retour. Le solde créditeur du compte individuel et, le cas échéant, d’autres fonds et valeurs sont consignés auprès de la Caisse de consignation, conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.

Art. 13.

Il est donné information de l’admission et de l’élargissement de tout détenu au Procureur général d’État, service de l’exécution des peines, et au directeur général de l’Administration pénitentiaire.

Section 3 Les transports de détenus

Art. 14.

Sauf en cas d’urgence médicale, aucun détenu ne peut sortir d’un centre pénitentiaire en vue d’un transfèrement ou extraction sans un ordre écrit délivré par l’autorité compétente conformément aux articles 18 et 20 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.

Art. 15.

Le transport des détenus en vue de leur extradition ou remise à un autre État membre de l’Union européenne est assimilé à l’extraction. L’agent de la Police grand-ducale en charge du transport reçoit en présence du détenu et contre décharge tous les objets personnels visés à l’article 3 déposés par ou pour le détenu concerné, le solde créditeur du compte individuel, la monnaie étrangère ainsi que, sous pli fermé, une copie du dossier médical en vue de leur remise au chef de l’escorte du pays de destination de l’extradition ou de la remise.

Chapitre 2 La détention

Section 1re Régimes de détention

Art. 16.

Les détenus sont répartis entre les centres pénitentiaires conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire entre les sections de détention de chaque centre, selon les modalités d’exécution de la détention définies par le directeur du centre pénitentiaire et compte tenu de leur sexe, des motifs de leur détention et, si l’organisation interne ainsi que la sécurité et la sûreté de chaque centre pénitentiaire le permet, de leur âge, de leur personnalité et de leurs antécédents.

Art. 17.

Sans préjudice de la bonne gestion des centres pénitentiaires, les prévenus ne peuvent être mis en contact avec les condamnés pendant leur détention au même centre pénitentiaire, sauf leur consentement et avec l’accord du magistrat compétent.

Art. 18.

(1)

Dans tous les centres pénitentiaires, il n’existe entre les sections réservées aux hommes et les sections réservées aux femmes que les relations nécessaires.

(2)

Toutefois, lorsqu’il est dans l’intérêt de l’insertion des détenus masculins et féminins et si la sécurité, la sûreté, l’ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire le permettent, des activités professionnelles, de formation ou de loisirs peuvent être organisées en commun sur décision du directeur du centre pénitentiaire.

Art. 19.

(1)

Le régime des mineurs est distinct de celui des majeurs. Toutefois, si une séparation est préjudiciable à un mineur, il peut être mis ensemble avec des majeurs dans le cadre d’activités déterminées, sur décision du directeur du centre pénitentiaire et avec l’accord de la juridiction compétente, et, si des prévenus mineurs sont concernés, avec l’accord du magistrat compétent.

(2)

Les services compétents établissent un projet individualisé qui précise la prise en charge du mineur pendant son séjour au centre pénitentiaire et qui définit les mesures spécifiques adaptées au mineur en vue de son insertion. À cette fin, le projet tient compte de l’intervention socio-éducative et psychosociale dont a fait l’objet le mineur avant son placement au centre, de sa situation familiale, de sa scolarité, de sa personnalité et de ses besoins spécifiques. Le projet est établi dans l’intérêt du mineur et avec l’accord du magistrat compétent. Il est matérialisé par un document, revu périodiquement et adapté en cas de besoin si c’est dans l’intérêt du mineur. Il est communiqué à ses représentants légaux ou au tuteur du mineur.

(3)

Les mineurs prévenus sont séparés des mineurs condamnés, sauf si une telle séparation est contraire à leur intérêt. Il en est de même en ce qui concerne les détenues mineures et majeures.

(4)

Toutes les autorisations requises par le présent règlement de la part du juge d’instruction pour le prévenu et de la part du directeur général de l’Administration pénitentiaire ou du directeur du centre pénitentiaire pour les condamnés, doivent être accordés pour les mineurs par le juge de la jeunesse compétent.

Art. 20.

(1)

L’usage de cellules communes est autorisé s’il est dans l’intérêt du détenu de cohabiter avec d’autres détenus ou pour des raisons tenant au bon fonctionnement du centre pénitentiaire. La personnalité et le comportement des détenus sont à prendre en compte dans la mesure du possible.

(2)

Les prévenus qui font l’objet d’une interdiction de communiquer prononcée par le magistrat compétent, conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de procédure pénale, sont placés d’office au régime cellulaire tel que prévu à l’article 29, paragraphe 2, lettre (a), de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

(3)

L’interdiction de communiquer prévue au paragraphe 2 implique un placement en cellule individuelle conformément à l’article 29, paragraphe 2, lettre (a), de la loi modifiée précitée du 20 juillet 2018 et exclut tout contact du prévenu avec les codétenus, y compris lors de la promenade journalière. Le contact avec les membres du personnel du centre est limité au strict minimum et doit être motivé par une raison de service.

L’interdiction de communiquer implique pour le prévenu une interdiction générale des visites et correspondances, à l’exception :

1.

des correspondances avec son avocat et avec les autorités judiciaires compétentes, ainsi que, sous condition d’une consultation préalable du juge d’instruction compétent, avec les autorités diplomatiques et consulaires de son pays ;

2.

des visites de son avocat et, sous condition d’une consultation préalable du juge d’instruction compétent, des autorités diplomatiques et consulaires de son pays. Ces visites ont lieu dans des parloirs individuels et, pour ce qui est des visites des autorités diplomatiques et consulaires, sous surveillance.

Le prévenu placé sous interdiction de communiquer a droit à un entretien hebdomadaire en sa cellule avec un ministre de son culte ou un conseiller moral agréés conformément à l’article 39.

Tous les appareils électroniques susceptibles de le mettre en contact avec l’extérieur sont enlevés de sa cellule.

Art. 21.

Les détenus sont responsables de l’ordre et de la propreté de leurs cellules, du mobilier, du matériel et des installations qui en font partie. L’ordre et la propreté des cellules sont contrôlés régulièrement, conformément aux dispositions des articles 115 et 116.

Art. 22.

Les détenus sont autorisés à fumer dans leurs cellules. Chaque centre pénitentiaire met tout en œuvre afin de protéger les non-fumeurs contre les émanations de fumée. Dans la mesure du possible, les centres pénitentiaires tiennent compte de la qualité de non-fumeur lorsque des détenus sont logés ensemble dans une cellule.

Section 2 L’entretien des détenus

Art. 23.

(1)

Les détenus sont entretenus aux frais de l’Administration pénitentiaire.

(2)

À l’exception des détenus bénéficiant du régime de la semi-liberté et disposant d’un contrat de travail, chaque détenu reçoit un pécule afin de pourvoir à des besoins non essentiels qui ne sont pas assumés par l’Administration pénitentiaire.

(3)

Le montant du pécule est calculé par jour de détention et payé au moins mensuellement aux détenus.

(4)

Le montant du dernier pécule payé au détenu avant sa libération peut être augmenté afin de garantir que le détenu libéré puisse supporter les premiers frais qui surviennent directement après la libération.

(5)

Le montant du pécule et le montant maximal du dernier pécule visés aux paragraphes 3 et 4 sont fixés par règlement ministériel.

(6)

Le pécule visé au présent article constitue un avantage au sens de l’article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

Art. 24.

(1)

Les détenus reçoivent aux heures usuelles des repas ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de leur santé. Le détenu a accès à tout moment à l’eau potable. Le régime alimentaire qui comprend trois repas journaliers est fixé dans le respect des règles sanitaires applicables.

(2)

Dans la mesure du possible, il est tenu compte de la conviction religieuse de chaque détenu.

Art. 25.

À moins d’en être privés par mesure disciplinaire, tous les détenus ont la possibilité d’acheter en cantine, moyennant leur compte individuel, des objets et denrées en supplément de ceux qui leur sont fournis.

Art. 26.

(1)

Les détenus peuvent être autorisés par le directeur du centre pénitentiaire à acquérir ou à recevoir des appareils électroniques et du matériel informatique ou audiovisuel,conformément aux dispositions du règlement ministériel visé à l’article 130.

(2)

L’autorisation prévue au paragraphe 1er constitue un avantage au sens de l’article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

(3)

Les modalités et conditions d’obtention ainsi que la liste des appareils et du matériel admis sont fixées par le directeur du centre et peuvent varier d’un centre pénitentiaire à l’autre, conformément aux dispositions du règlement ministériel visé à l’article 130.

Art. 27.

L’Administration pénitentiaire procure à chaque détenu gratuitement les articles de toilette nécessaires à sa santé et à son hygiène corporelle et lui accorde les facilités et le temps nécessaires pour qu’il procède quotidiennement à ses besoins d’hygiène corporelle.

Art. 28.

Chaque détenu reçoit, aux frais de l’Administration pénitentiaire, les vêtements adaptés aux saisons et suffisants pour le maintenir en bonne santé.

Art. 29.

(1)

Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à assurer son hygiène corporelle.

(2)

Les détenus qui travaillent reçoivent du centre pénitentiaire, aux frais de l’Administration pénitentiaire, des vêtements adaptés à leur travail.

Art. 30.

Des effets d’habillement et des articles de literie supplémentaires peuvent être accordés par le centre pénitentiaire aux détenus sur avis médical.

Art. 31.

Les effets d’habillement et de couchage qui ont servi à un détenu ne sont remis à un autre détenu sans avoir été préalablement nettoyés, lavés et au besoin désinfectés.

Art. 32.

(1)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.