← Texte en vigueur · Historique

Règlement grand-ducal du 9 mars 2026 portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation

Texte en vigueur a fecha 2026-03-09

Nous Guillaume. Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 669 à 703 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 3, 7, 9, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 39 et 40 la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er L’admission, la sortie et les transports des détenus

Section 1re L’admission des détenus

Art. 1er.

Tout détenu, lors de son admission dans un centre pénitentiaire, est écroué conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucune personne ne peut être admise sans titre de détention valable.

Art. 2.

(1)

Lors de l’entrée du détenu au centre pénitentiaire, il est procédé aux formalités administratives d’admission telles que prévues aux paragraphes 2 à 5.

(2)

Le détenu est invité à indiquer le nom et l’adresse d’une personne qu’il y a lieu de prévenir de son incarcération ou en cas de maladie grave ou de décès. Le détenu peut également fournir le numéro de téléphone et une adresse électronique de la personne de son choix.

(3)

Dans les vingt-quatre heures de son admission, le centre pénitentiaire assure au détenu la possibilité d’informer une personne de son choix. Toutefois, s’il s’agit d’un prévenu, l’exercice de ce droit est soumis à l’accord préalable du magistrat compétent.

(4)

Le détenu est informé, au plus tard dans les deux jours de son admission, par les membres compétents du personnel du centre pénitentiaire, de ses droits en tant que détenu, des dispositions réglementaires relatives au régime auquel il est soumis, de l’ordre intérieur et des dispositions relatives à la discipline du centre pénitentiaire, ainsi que de l’existence de services spéciaux. Le détenu étranger est en outre informé de la faculté de s’adresser aux représentants diplomatiques ou consulaires compétents.

Un détenu qui ne comprend pas une des trois langues officielles du pays a le droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’il est raisonnable de supposer qu’il comprend, de tous les documents utiles relatifs aux modalités de détention.

Le détenu peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents prévus à l’alinéa 2 après avoir été dûment informé sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.

(5)

Lorsque le détenu est mineur ou manifestement dans l’incapacité de comprendre ses droits, le centre pénitentiaire veille à ce que les parents, tuteurs, ou autres personnes ayant l’autorité parentale sur le mineur ou, le cas échéant, le tuteur du détenu majeur, soient informés de l’incarcération dans les meilleurs délais.

Art. 3.

(1)

Le détenu est obligé de remettre au centre pénitentiaire les objets personnels qu’il porte sur lui lors de son admission et dont il ne veut pas disposer pendant sa détention ou qui sont interdits par la loi, par le présent règlement ou par le règlement ministériel tel que visé à l’article 130 dans les cellules ou l’enceinte du centre pénitentiaire.

(2)

Le dépôt des objets personnels tels que visés au paragraphe 1er est constaté dans un inventaire qui est signé par l’agent responsable et par le détenu. Si ce dernier refuse de signer ou ne peut pas signer, mention en est faite en bas de l’inventaire qui est alors signé par deux membres du personnel du centre pénitentiaire.

(3)

L’argent comptant que le détenu porte sur lui au moment de son admission est remis à la caisse du centre pénitentiaire, inscrit au registre afférent et porté au compte individuel ouvert au nom du détenu conformément à l’article 72. Les sommes en monnaie étrangère sont remises sans retard contre récépissé à la caisse.

Art. 4.

Les objets personnels retirés aux détenus sont contrôlés et par la suite inventoriés par un membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par le directeur du centre et peuvent être conservés au centre.

Art. 5.

Si, au moment de son admission, le détenu porte sur lui des médicaments, ceux-ci lui sont retirés immédiatement et le médecin au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, ci-après le « médecin prestataire » ordonne les mesures médicalement nécessaires à prendre.

Art. 6.

Lorsqu’une personne, qui est amenée au centre en vue d’une détention, présente des signes de troubles mentaux ou physiques, la personne est écrouée. Sur avis du médecin prestataire, une extraction à l’hôpital peut être ordonnée.

Art. 7.

(1)

Tout détenu est examiné par un médecin prestataire au plus tard dans les vingt-quatre heures de son admission au centre pénitentiaire, conformément à l’article 33.

(2)

Par ailleurs, il est procédé à la documentation écrite de toute blessure visible lors de l’admission du détenu. Une photo de la blessure peut être prise avec le consentement du détenu.

Section 2 La sortie des détenus

Art. 8.

Tout détenu dont la peine a expiré ou dont l’incarcération vient de cesser par suite d’un autre motif sera mis en liberté à moins que son incarcération ne soit justifiée par un autre titre de détention.

Art. 9.

(1)

Les prévenus acquittés, les détenus qui ne sont condamnés qu’à une peine de police, ainsi que ceux qui sont condamnés à une peine privative de liberté, pour crime ou délit, assortie intégralement du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, sont élargis immédiatement.

(2)

En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit, non assortie du sursis ou assortie du sursis seulement pour partie, le détenu est mis en liberté nonobstant tout recours, lorsque par imputation de la détention préventive la peine privative de liberté à exécuter est subie.

Art. 10.

La libération des condamnés se fait le jour de l’expiration de la peine. Les condamnés dont la peine expire un samedi, un dimanche ou un jour férié sont libérés au dernier jour ouvrable qui précède, sans préjudice des compétences du Procureur général d’État en matière d’exécution des peines.

Art. 11.

(1)

Au moment de l’élargissement, il est délivré à tout détenu libéré une attestation de sortie dont une copie est versée au dossier individuel du détenu. Le cas échéant, les mesures nécessaires sont prises afin que le détenu puisse organiser la continuité de son traitement médical après sa libération.

(2)

Les objets personnels visés à l’article 3 remis par le détenu lors de son admission ainsi que, le cas échéant, le solde créditeur de son compte individuel et la monnaie étrangère lui sont remis contre décharge. Le solde créditeur de son compte individuel lui est crédité sur un compte courant renseigné par le détenu, sinon lui est restitué en espèces lors de son élargissement.

(3)

Lorsque le détenu, au moment de son élargissement du centre pénitentiaire, suit un traitement médical, le médecin prestataire veille à ce que ce traitement médical puisse être poursuivi, en prescrivant les médicaments nécessaires pendant une durée à déterminer par le médecin prestataire.

Art. 12.

Après l’expiration d’un délai de trois mois, l’Administration pénitentiaire peut librement disposer de tous les objets personnels tels que visés à l’article 3, ainsi que la monnaie étrangère que les détenus y ont laissés au moment de leur libération ou en cas d’évasion, de fugue ou de non-retour. Le solde créditeur du compte individuel et, le cas échéant, d’autres fonds et valeurs sont consignés auprès de la Caisse de consignation, conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.

Art. 13.

Il est donné information de l’admission et de l’élargissement de tout détenu au Procureur général d’État, service de l’exécution des peines, et au directeur général de l’Administration pénitentiaire.

Section 3 Les transports de détenus

Art. 14.

Sauf en cas d’urgence médicale, aucun détenu ne peut sortir d’un centre pénitentiaire en vue d’un transfèrement ou extraction sans un ordre écrit délivré par l’autorité compétente conformément aux articles 18 et 20 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.

Art. 15.

Le transport des détenus en vue de leur extradition ou remise à un autre État membre de l’Union européenne est assimilé à l’extraction. L’agent de la Police grand-ducale en charge du transport reçoit en présence du détenu et contre décharge tous les objets personnels visés à l’article 3 déposés par ou pour le détenu concerné, le solde créditeur du compte individuel, la monnaie étrangère ainsi que, sous pli fermé, une copie du dossier médical en vue de leur remise au chef de l’escorte du pays de destination de l’extradition ou de la remise.

Chapitre 2 La détention

Section 1re Régimes de détention

Art. 16.

Les détenus sont répartis entre les centres pénitentiaires conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire entre les sections de détention de chaque centre, selon les modalités d’exécution de la détention définies par le directeur du centre pénitentiaire et compte tenu de leur sexe, des motifs de leur détention et, si l’organisation interne ainsi que la sécurité et la sûreté de chaque centre pénitentiaire le permet, de leur âge, de leur personnalité et de leurs antécédents.

Art. 17.

Sans préjudice de la bonne gestion des centres pénitentiaires, les prévenus ne peuvent être mis en contact avec les condamnés pendant leur détention au même centre pénitentiaire, sauf leur consentement et avec l’accord du magistrat compétent.

Art. 18.

(1)

Dans tous les centres pénitentiaires, il n’existe entre les sections réservées aux hommes et les sections réservées aux femmes que les relations nécessaires.

(2)

Toutefois, lorsqu’il est dans l’intérêt de l’insertion des détenus masculins et féminins et si la sécurité, la sûreté, l’ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire le permettent, des activités professionnelles, de formation ou de loisirs peuvent être organisées en commun sur décision du directeur du centre pénitentiaire.

Art. 19.

(1)

Le régime des mineurs est distinct de celui des majeurs. Toutefois, si une séparation est préjudiciable à un mineur, il peut être mis ensemble avec des majeurs dans le cadre d’activités déterminées, sur décision du directeur du centre pénitentiaire et avec l’accord de la juridiction compétente, et, si des prévenus mineurs sont concernés, avec l’accord du magistrat compétent.

(2)

Les services compétents établissent un projet individualisé qui précise la prise en charge du mineur pendant son séjour au centre pénitentiaire et qui définit les mesures spécifiques adaptées au mineur en vue de son insertion. À cette fin, le projet tient compte de l’intervention socio-éducative et psychosociale dont a fait l’objet le mineur avant son placement au centre, de sa situation familiale, de sa scolarité, de sa personnalité et de ses besoins spécifiques. Le projet est établi dans l’intérêt du mineur et avec l’accord du magistrat compétent. Il est matérialisé par un document, revu périodiquement et adapté en cas de besoin si c’est dans l’intérêt du mineur. Il est communiqué à ses représentants légaux ou au tuteur du mineur.

(3)

Les mineurs prévenus sont séparés des mineurs condamnés, sauf si une telle séparation est contraire à leur intérêt. Il en est de même en ce qui concerne les détenues mineures et majeures.

(4)

Toutes les autorisations requises par le présent règlement de la part du juge d’instruction pour le prévenu et de la part du directeur général de l’Administration pénitentiaire ou du directeur du centre pénitentiaire pour les condamnés, doivent être accordés pour les mineurs par le juge de la jeunesse compétent.

Art. 20.

(1)

L’usage de cellules communes est autorisé s’il est dans l’intérêt du détenu de cohabiter avec d’autres détenus ou pour des raisons tenant au bon fonctionnement du centre pénitentiaire. La personnalité et le comportement des détenus sont à prendre en compte dans la mesure du possible.

(2)

Les prévenus qui font l’objet d’une interdiction de communiquer prononcée par le magistrat compétent, conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de procédure pénale, sont placés d’office au régime cellulaire tel que prévu à l’article 29, paragraphe 2, lettre (a), de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

(3)

L’interdiction de communiquer prévue au paragraphe 2 implique un placement en cellule individuelle conformément à l’article 29, paragraphe 2, lettre (a), de la loi modifiée précitée du 20 juillet 2018 et exclut tout contact du prévenu avec les codétenus, y compris lors de la promenade journalière. Le contact avec les membres du personnel du centre est limité au strict minimum et doit être motivé par une raison de service.

L’interdiction de communiquer implique pour le prévenu une interdiction générale des visites et correspondances, à l’exception :

1.

des correspondances avec son avocat et avec les autorités judiciaires compétentes, ainsi que, sous condition d’une consultation préalable du juge d’instruction compétent, avec les autorités diplomatiques et consulaires de son pays ;

2.

des visites de son avocat et, sous condition d’une consultation préalable du juge d’instruction compétent, des autorités diplomatiques et consulaires de son pays. Ces visites ont lieu dans des parloirs individuels et, pour ce qui est des visites des autorités diplomatiques et consulaires, sous surveillance.

Le prévenu placé sous interdiction de communiquer a droit à un entretien hebdomadaire en sa cellule avec un ministre de son culte ou un conseiller moral agréés conformément à l’article 39.

Tous les appareils électroniques susceptibles de le mettre en contact avec l’extérieur sont enlevés de sa cellule.

Art. 21.

Les détenus sont responsables de l’ordre et de la propreté de leurs cellules, du mobilier, du matériel et des installations qui en font partie. L’ordre et la propreté des cellules sont contrôlés régulièrement, conformément aux dispositions des articles 115 et 116.

Art. 22.

Les détenus sont autorisés à fumer dans leurs cellules. Chaque centre pénitentiaire met tout en œuvre afin de protéger les non-fumeurs contre les émanations de fumée. Dans la mesure du possible, les centres pénitentiaires tiennent compte de la qualité de non-fumeur lorsque des détenus sont logés ensemble dans une cellule.

Section 2 L’entretien des détenus

Art. 23.

(1)

Les détenus sont entretenus aux frais de l’Administration pénitentiaire.

(2)

À l’exception des détenus bénéficiant du régime de la semi-liberté et disposant d’un contrat de travail, chaque détenu reçoit un pécule afin de pourvoir à des besoins non essentiels qui ne sont pas assumés par l’Administration pénitentiaire.

(3)

Le montant du pécule est calculé par jour de détention et payé au moins mensuellement aux détenus.

(4)

Le montant du dernier pécule payé au détenu avant sa libération peut être augmenté afin de garantir que le détenu libéré puisse supporter les premiers frais qui surviennent directement après la libération.

(5)

Le montant du pécule et le montant maximal du dernier pécule visés aux paragraphes 3 et 4 sont fixés par règlement ministériel.

(6)

Le pécule visé au présent article constitue un avantage au sens de l’article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

Art. 24.

(1)

Les détenus reçoivent aux heures usuelles des repas ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de leur santé. Le détenu a accès à tout moment à l’eau potable. Le régime alimentaire qui comprend trois repas journaliers est fixé dans le respect des règles sanitaires applicables.

(2)

Dans la mesure du possible, il est tenu compte de la conviction religieuse de chaque détenu.

Art. 25.

À moins d’en être privés par mesure disciplinaire, tous les détenus ont la possibilité d’acheter en cantine, moyennant leur compte individuel, des objets et denrées en supplément de ceux qui leur sont fournis.

Art. 26.

(1)

Les détenus peuvent être autorisés par le directeur du centre pénitentiaire à acquérir ou à recevoir des appareils électroniques et du matériel informatique ou audiovisuel,conformément aux dispositions du règlement ministériel visé à l’article 130.

(2)

L’autorisation prévue au paragraphe 1er constitue un avantage au sens de l’article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

(3)

Les modalités et conditions d’obtention ainsi que la liste des appareils et du matériel admis sont fixées par le directeur du centre et peuvent varier d’un centre pénitentiaire à l’autre, conformément aux dispositions du règlement ministériel visé à l’article 130.

Art. 27.

L’Administration pénitentiaire procure à chaque détenu gratuitement les articles de toilette nécessaires à sa santé et à son hygiène corporelle et lui accorde les facilités et le temps nécessaires pour qu’il procède quotidiennement à ses besoins d’hygiène corporelle.

Art. 28.

Chaque détenu reçoit, aux frais de l’Administration pénitentiaire, les vêtements adaptés aux saisons et suffisants pour le maintenir en bonne santé.

Art. 29.

(1)

Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à assurer son hygiène corporelle.

(2)

Les détenus qui travaillent reçoivent du centre pénitentiaire, aux frais de l’Administration pénitentiaire, des vêtements adaptés à leur travail.

Art. 30.

Des effets d’habillement et des articles de literie supplémentaires peuvent être accordés par le centre pénitentiaire aux détenus sur avis médical.

Art. 31.

Les effets d’habillement et de couchage qui ont servi à un détenu ne sont remis à un autre détenu sans avoir été préalablement nettoyés, lavés et au besoin désinfectés.

Art. 32.

(1)

Les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le directeur du centre pénitentiaire dans un intérêt de sécurité ou d’hygiène.

(2)

Les détenus appelés à comparaître devant l’Autorité judiciaire sont tenus de revêtir leurs vêtements personnels à moins que ces vêtements ne soient pas dans un état convenable.

Art. 33.

(1)

Le médecin prestataire est chargé de surveiller la santé physique ou mentale des personnes admises au centre pénitentiaire. À cet effet, il examine, si possible, le jour même de leur signalement, les personnes se plaignant d’être malades ainsi que celles qui lui sont signalées. Il voit les malades aussi souvent que leur état le requiert.

(2)

Le médecin prestataire doit examiner chaque détenu dans les vingt-quatre heures de son admission et, ultérieurement, aussi souvent qu’un examen médical est nécessaire, particulièrement en vue de déceler une maladie physique ou mentale et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la séparation des détenus atteints d’une maladie contagieuse, de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle à l’insertion et de déterminer la capacité physique au travail de chaque détenu.

(3)

Le médecin prestataire est chargé d’effectuer les soins dentaires élémentaires des détenus tel que prévu aux paragraphes 1

er

et 2.

Art. 34.

Le médecin prestataire examine les détenus réclamant pour des raisons de santé l’exemption de travail ou le changement d’affectation.

Art. 35.

(1)

Le médecin prestataire doit présenter un rapport au directeur du centre pénitentiaire chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque du régime.

(2)

Si le médecin prestataire constate pendant l’incarcération l’inaptitude à la détention d’un détenu, il en dresse un rapport au directeur du centre qui le transmet au Procureur général d’État ou, s’il s’agit d’un prévenu, au magistrat compétent, ou, s’il s’agit d’un mineur, au juge de la jeunesse.

Art. 36.

(1)

Le directeur du centre pénitentiaire prend les mesures nécessaires afin de garantir :

1.

la qualité, la quantité, la préparation et la distribution des aliments ;

2.

l’hygiène et la propreté du centre pénitentiaire et des détenus ;

3.

le fonctionnement des installations sanitaires, du chauffage, de l’éclairage et de la ventilation des cellules et du centre ;

4.

la qualité et la propreté des vêtements et de literie des détenus.

(2)

Pour assurer le respect du paragraphe 1er, le directeur du centre pénitentiaire peut avoir recours à des prestataires de service externes.

Art. 37.

(1)

Chaque détenu a la possibilité de faire des activités sportives de manière régulière.

(2)

Chaque détenu a le droit de faire chaque jour une promenade d’au moins une heure à l’air libre.

Art. 38.

(1)

Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et à participer aux offices religieux célébrés pour les détenus de sa confession.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, et par décision du directeur du centre pénitentiaire, la participation d’un détenu aux offices religieux peut être exceptionnellement suspendue pour des raisons tenant à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement du centre. L’exercice religieux dans la cellule du détenu est toujours garanti.

Art. 39.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 21, paragraphe 3, les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ont été agréés auprès des centres pénitentiaires par décision du Ministre ayant la justice dans ses attributions peuvent s’entretenir librement avec les détenus qui en font la demande et correspondre librement avec eux.

(2)

Les ministres des cultes et les conseillers moraux agréés ne doivent exercer auprès des détenus qu’ils assistent qu’un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur du centre.

(3)

Il est interdit aux ministres des cultes et aux conseillers moraux agréés, sous peine de retrait de l’agrément :
1.

de révéler des faits relatifs à la sécurité, la sûreté ou le au fonctionnement du centre ainsi que de divulguer des informations sur des personnes détenues ;

2.

de recevoir ou de remettre, en raison de leur fonction, des dons, gratifications ou avantages quelconques de la part de leurs administrés, ou de leur famille et des amis de ces derniers.

Art. 40.

Chaque détenu peut être autorisé à recevoir ou à conserver en sa possession des objets de pratique religieuse et des livres d’édification et d’instruction religieuse de sa confession. Il a accès aux ouvrages religieux de la médiathèque du centre pénitentiaire.

Art. 41.

(1)

Si le détenu ne parle ou ne comprend pas une des langues du pays et s’il ne se trouve sur place aucune personne capable d’assurer la traduction dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, le directeur du centre pénitentiaire peut faire appel à un interprète.

(2)

Les frais d’interprète sont à charge de l’Administration pénitentiaire.

Section 3 Requêtes et réclamations des détenus

Art. 42.

(1)

Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, chaque détenu peut présenter par écrit des requêtes et des réclamations au directeur du centre pénitentiaire.

(2)

Toute réclamation doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois après la date des faits.

(3)

Avant de prendre une décision, le directeur du centre procède à toutes investigations jugées utiles.

Art. 43.

(1)

La faculté de présenter les requêtes et réclamations prévues par la présente section ne doit en aucun cas être entravée par un membre du personnel de l’Administration pénitentiaire.

(2)

Un membre du personnel désigné par le directeur du centre pénitentiaire aide les détenus qui n’ont pas les moyens ou l’instruction nécessaires à rédiger leurs requêtes ou réclamations s’ils en font la demande.

Art. 44.

(1)

À moins qu’elles n’aient déjà fait l’objet d’une décision antérieure, les requêtes et réclamations écrites visées à la présente section doivent être instruites et toisées dans les meilleurs délais.

(2)

Les décisions de rejet sont motivées à l’exception de celles ayant fait l’objet d’une décision antérieure.

Art. 45.

Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, chaque détenu peut à tout moment adresser des requêtes ou des réclamations au chef de l’État, à la Chambre des députés, aux membres du Gouvernement, à l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, aux Autorités judiciaires, au Procureur général d’État, au Médiateur, ainsi qu’à toutes les instances nationales ou internationales qui assument une mission de contrôle similaire à celle du Médiateur.

Chapitre 3 La discipline

Art. 46.

Les détenus doivent obéissance aux membres du personnel de l’Administration pénitentiaire et aux agents ayant autorité dans le centre pénitentiaire en tout ce qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements et des instructions de service. Ils doivent observer à l’égard de toute personne les règles de politesse.

Art. 47.

Tout comportement individuel ou collectif de nature à troubler la sécurité, la sûreté ou le bon ordre du centre pénitentiaire ou le repos des codétenus est interdit aux détenus.

Art. 48.

Tous faits, paroles ou gestes contraires à la décence ou à la convenance ainsi que tout fait contraire à l’ordre et tout acte d’indiscipline sont interdits.

Art. 49.

Les détenus sont tenus de soigner leur hygiène corporelle.

Art. 50.

(1)

Sauf autorisation spéciale du directeur du centre pénitentiaire, il est interdit à tout détenu d’avoir à sa disposition des objets, matières ou substances énumérés à l’article 101, paragraphe 1er.

(2)

Il est encore interdit à tout détenu de manipuler des objets, matières ou substances et de les détourner de leur finalité initiale en vue d’en faire un usage abusif, ainsi que d’avoir de tels objets, matières ou substances manipulés à sa disposition.

(3)

Il est encore interdit à tout détenu d’empêcher l’inspection régulière, la fouille ou le contrôle visuel de la cellule effectué par l’agent pénitentiaire par quelque moyen que ce soit.

Art. 51.

(1)

Tous dons, prêts, échanges ou ventes sont interdits entre détenus, sauf autorisation du directeur du centre pénitentiaire.

(2)

Sont interdites toutes communications clandestines à l’aide desquelles un détenu essaie de se mettre en rapport avec un codétenu ou avec des personnes étrangères au centre. Il en est de même des jeux de gain.

Art. 52.

Aucun détenu ne peut remplir dans les services du centre pénitentiaire une occupation comportant un pouvoir d’autorité ou de discipline.

Art. 53.

Il est interdit aux détenus :

1.

d’intervenir dans les affaires d’un codétenu ;

2.

de recevoir de l’extérieur des objets, matières ou substances sans l’autorisation du directeur du centre pénitentiaire ;

3.

de refuser le travail obligatoire sans en avoir été dispensé ;

4.

de s’absenter des ateliers ou des chantiers, préaux ou autres lieux communs sans l’autorisation d’un membre du personnel du centre ou d’un agent ayant autorité dans le centre ;

5.

de procéder à un gaspillage d’eau ou de nourriture, sous quelque forme que ce soit.

Art. 54.

Conformément à l’article 33, paragraphe 6, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline.

Art. 55.

La commission de discipline est présidée par le directeur du centre pénitentiaire ou par son délégué. Le président dirige les débats et est le seul titulaire du pouvoir disciplinaire. Le président peut, s’il l’estime utile, se faire assister par un secrétaire de commission, chargé de la transcription des débats, ainsi que par un agent pénitentiaire.

Art. 56.

(1)

Les documents dont la consultation par le détenu ou par son avocat porte atteinte à la sécurité du centre pénitentiaire ou à celle des personnes, ne sont pas communicables. Il convient de les disjoindre ou d’occulter les éléments portant atteinte à la sécurité. Le détenu est en principe fondé à conserver la copie dans sa cellule, sauf s’il y a lieu de craindre que des éléments de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité des personnes ou du centre soient divulgués.

(2)

Le président peut décider de faire entendre par la commission des témoins, s’il l’estime utile au regard du bon déroulement de la procédure et pour la manifestation de la vérité. L’opportunité de faire entendre des témoins est laissée à l’appréciation du président de la commission.

Art. 57.

(1)

Toute sanction disciplinaire prononcée conformément aux articles 32 et 33 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire est inscrite au dossier individuel du détenu.

(2)

Lors de la détermination de la sanction disciplinaire, il est tenu compte des antécédents disciplinaires de même nature ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée dans les six mois avant la nouvelle sanction.

Art. 58.

(1)

Si, conformément à l’article 32, paragraphe 6, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, le directeur du centre a accordé le bénéfice du sursis de tout ou partie d’une sanction disciplinaire, il doit avertir le détenu qu’en cas de nouvelle sanction, la première sanction sera exécutée sans confusion possible avec la seconde.

(2)

Si à l’expiration du délai fixé lors de l’octroi du sursis, le détenu n’a pas encouru d’autre sanction, celle qui a été prononcée contre lui avec sursis est réputée non avenue.

Art. 59.

Le transfèrement d’un centre pénitentiaire à un autre n’arrête ni ne suspend l’exécution des sanctions disciplinaires en cours.

Chapitre 4 Activités des détenus, travail et rémunération

Section 1re Travail et rémunération des détenus

Art. 60.

(1)

Chaque condamné a droit au travail à moins d’en être privé par sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 3, point 7, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

(2)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, le condamné ne peut pas réclamer un travail précis et déterminé. Dans la mesure du possible, l’attribution du travail aux condamnés tient compte de leur plan volontaire d’insertion.

(3)

En cas d’absences prolongées ou répétées justifiées et certifiées du détenu au travail, le poste peut être réattribué. Dans la mesure du possible, un autre travail lui est proposé.

(4)

Le refus non justifié d’exercer le travail assigné peut être sanctionné conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

Art. 61.

(1)

Le travail est facultatif pour les prévenus. Ils peuvent être admis au travail s’ils en font la demande et suivant les disponibilités du centre pénitentiaire.

(2)

Le prévenu qui s’est engagé au travail est tenu d’exécuter le travail qui lui a été assigné.

(3)

Le refus non justifié d’exercer le travail assigné peut être sanctionné conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

Art. 62.

Aucun détenu ne peut pour son compte personnel vendre à l’extérieur du centre pénitentiaire les produits de son travail.

Art. 63.

(1)

Dans chaque centre pénitentiaire, des détenus sont tenus à effectuer des travaux en vue de maintenir le centre en état de propreté et d’assurer les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services.

(2)

Les travaux visés au paragraphe 1er donnent droit à une rémunération, sauf lorsqu’il s’agit de la cellule du détenu lui-même, du nettoyage ou de la remise en état d’autres locaux souillés ou dégradés par le détenu lui-même ou de l’exécution d’une sanction disciplinaire à son égard.

Art. 64.

(1)

Les détenus touchent pour le travail et les activités visés aux articles 27 et 28 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire une rémunération dont les taux sont fixés par règlement ministériel, sur proposition du directeur général de l’Administration pénitentiaire.

(2)

La rémunération peut consister dans un taux horaire ou journalier fixe ou un taux proportionné à la valeur de l’activité fournie et comporter des primes d’encouragement.

Art. 65.

(1)

Le directeur du centre pénitentiaire peut accorder une prime d’encouragement aux détenus qui ont effectué des travaux pénibles. Un règlement ministériel prévoit des montants fixes distincts de la prime d’encouragement en fonction de la durée des travaux.

(2)

Une prime d’encouragement peut encore être accordée annuellement aux détenus ayant fait preuve d’une assiduité particulière au travail ou à d’autres activités. Le montant de la prime d’encouragement visée au paragraphe 1er est fixé par règlement ministériel.

(3)

Le détenu qui a accompli avec succès une formation externe peut faire une demande pour se faire rembourser les frais d’inscription à la formation. Toute demande doit être accompagnée des pièces justificatives.

Section 2 L’enseignement, la formation et les autres activités des détenus

Art. 66.

Les activités organisées dans l’intérêt de l’insertion des détenus doivent être autorisées par le directeur du centre pénitentiaire. Elles doivent respecter les prescriptions relatives à l’hygiène, la sécurité, la sûreté, l’ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire.

Art. 67.

(1)

Les cours d’enseignement et de formation dispensés aux détenus sont adaptés à leurs facultés. Ils sont donnés par les enseignants détachés aux centres pénitentiaires suivant un programme et selon les priorités arrêtés d’un commun accord entre le directeur général de l’administration pénitentiaire et les autorités compétentes respectives, le directeur du centre demandé en son avis. En cas de besoin, les enseignants détachés peuvent également organiser des enseignements à distance par le biais de moyens de télécommunication.

(2)

D’autres études et enseignements peuvent être suivies par les détenus à leurs frais, si elles sont compatibles avec l’hygiène, la sécurité, la sûreté, l’ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire.

(3)

Les enseignants évaluent le niveau de compétence scolaire du détenu dans le cadre du processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan volontaire d’insertion lui proposé et transmettent le résultat au service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire.

Art. 68.

(1)

Les maîtres d’enseignement, les artisans ou autres personnels qualifiés du centre pénitentiaire affectés à un atelier sont responsables de l’organisation d’une initiation au travail et à la sécurité au travail pour tous les détenus occupés dans un atelier.

(2)

Ils organisent une formation de base si le détenu n’a pas de compétences spécifiques dans le métier concerné. Une formation complémentaire est offerte au détenu qui dispose de compétences de base dans le métier. Si le détenu dispose de compétences spécifiques, une formation continue est assurée par le personnel encadrant.

Les différentes formations se font par le biais de modules qui sont certifiés par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale.

(3)

Le personnel encadrant évalue les compétences sociales et techniques du détenu ainsi que son assiduité au travail et son employabilité dans le cadre du processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan volontaire d’insertion proposé au détenu et transmet le résultat au service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire.

Art. 69.

(1)

D’autres activités éducatives et culturelles individuelles ou collectives peuvent être organisées avec le concours d’intervenants externes, sur autorisation du directeur du centre pénitentiaire.

(2)

Le directeur du centre pénitentiaire peut refuser à un détenu la participation à des activités visées au paragraphe 1er.

Art. 70.

Tous les détenus peuvent être autorisés par le directeur du centre pénitentiaire, lorsqu’ils sont dans leur cellule, à se livrer à d’autres activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l’hygiène, la sécurité, la sûreté, l’ordre et le bon fonctionnement du centre.

Art. 71.

Chaque centre pénitentiaire dispose d’une médiathèque dont les ouvrages sont mis à la disposition des détenus. La médiathèque est entretenue et complétée par des ouvrages acquis par l’Administration pénitentiaire sur les crédits budgétaires.

Section 3 La gestion des avoirs des détenus

Art. 72.

(1)

Chaque détenu dispose d’un compte individuel sur lequel sont crédités les rémunérations, le pécule et les primes d’encouragement qui lui sont accordés. Un justificatif retraçant les mouvements sur le compte du détenu lui est remis sur demande.

(2)

Le compte individuel est en outre crédité et débité de toutes sommes qui sont dues au détenu par le centre pénitentiaire ou dont il est le débiteur au cours de sa détention.

(3)

À moins d’en être privé par sanction disciplinaire conformément à l’article 32, paragraphe 3, point 6, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, le détenu peut recevoir de l’extérieur des versements pécuniaires et des subsides qui sont portés à son compte.

(4)

Les versements pécuniaires et les subsides que peuvent recevoir les condamnés sont limités à un montant maximal à fixer par règlement ministériel.

Art. 73.

Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit le solde créditeur qui résulte de la liquidation de son compte individuel et les pièces justificatives se rapportant aux virements à l’extérieur.

Art. 74.

Le solde créditeur du compte individuel d’un détenu évadé est versé à la Caisse de consignation de l’État si, dans un délai de trois mois à compter de l’évasion, il n’a pas pu être arrêté.

Art. 75.

Tout versement effectué à l’extérieur par un prévenu doit avoir été autorisé expressément par le magistrat compétent.

Chapitre 5 Contact des détenus avec l’extérieur

Section 1re La correspondance

Art. 76.

(1)

Le nombre de lettres que les détenus peuvent écrire ou recevoir par voie postale est illimité.

(2)

L’Administration pénitentiaire met gratuitement du papier et des stylos à la disposition des détenus qui sont dans l’impossibilité de s’en procurer à leurs frais. Les droits d’affranchissement sont à la charge de l’expéditeur.

(3)

Les détenus qui n’ont pas l’instruction requise afin de rédiger ou lire leur correspondance reçoivent du centre pénitentiaire l’aide nécessaire s’ils en font la demande.

(4)

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites de façon non cryptée.

Art. 77.

Le contrôle du courrier des détenus, tel que prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire est effectué soit de façon aléatoire, soit sur base d’informations permettant de croire que le contenu du courrier est susceptible de mettre en cause la sécurité, la sûreté, l’ordre ou le bon fonctionnement du centre pénitentiaire ou que l’expéditeur ou le destinataire du courrier sont impliqués dans la commission d’une infraction pénale.

Art. 78.

(1)

Le contrôle de la correspondance des détenus est fait par le directeur du centre pénitentiaire ou par un membre du personnel par lui délégué. Le directeur du centre décide de la remise ou de l’expédition des lettres.

(2)

Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle prévu à l’article 77 et au paragraphe 1er du présent article. Les frais de traduction sont à charge de l’Administration pénitentiaire.

(3)

L’argent qui peut se trouver dans un envoi adressé au détenu est porté au compte individuel du détenu.

Art. 79.

Les lettres adressées sous pli fermé par les détenus à leur avocat ainsi que celles que leur envoie ce dernier, de même que celles échangées entre les détenus et les Autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales et le Procureur général d’État, ne sont pas soumises à un contrôle et sont expédiées ou remises à leur destinataire sans retard, s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont destinées à ou proviennent de ces personnes.

À cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur l’enveloppe pour indiquer la qualité et l’adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur. Les lettres provenant du défenseur ou du conseil portent sur l’enveloppe en dehors de la mention « courrier d’avocat » la signature de l’avocat.

Art. 80.

Les lettres envoyées par les prévenus et les mineurs ainsi que le courrier qui leur est adressé, sont transmis au magistrat compétent pour contrôle. Le courrier admis par le magistrat compétent est remis au détenu destinataire, ou expédié par le centre pénitentiaire.

Art. 81.

Il est interdit aux détenus de recevoir des colis, sauf les exceptions à déterminer par le directeur du centre pénitentiaire.

Section 2 Les visites

Art. 82.

Les détenus reçoivent la visite de toute personne sur justification de son identité et du permis de visite prévu à l’article 23 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

Art. 83.

(1)

Les visites des détenus se font sous surveillance dans les salles de visites prévues à cet effet.

(2)

Le directeur du centre pénitentiaire peut ordonner que la visite d’un détenu ait lieu dans un parloir individuel sécurisé, équipé d’une vitre empêchant tout contact physique entre le détenu et le visiteur, s’il est dans l’intérêt de la sécurité et de la sûreté du visiteur ou du détenu, ou de la sécurité, de la sûreté, de l’ordre ou du bon fonctionnement du centre.

(3)

Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d’être déplacés, la visite peut exceptionnellement avoir lieu à l’infirmerie.

(4)

Sans préjudice des dispositions de l’article 82, les détenus hospitalisés à l’extérieur d’un centre pénitentiaire peuvent y recevoir des visites.

Art. 84.

(1)

Par dérogation à l’article 83, paragraphe 1er, les détenus peuvent recevoir des visites sans surveillance sur autorisation spéciale délivrée par le directeur du centre pénitentiaire.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’article 85, peuvent seuls être admis à une visite sans surveillance auprès d’un détenu et sur demande écrite préalable :

1.

le conjoint du détenu marié ou le partenaire du détenu au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;

2.

la personne ayant une relation stable avec le détenu célibataire, veuf, divorcé ou en instance de divorce, et qui a manifesté pendant six mois au moins un intérêt qui permet de croire en la sincérité de la relation avec le détenu ;

3.

les enfants et petits-enfants dont la filiation est établie à l’égard du détenu ou de la personne visée aux points 1° et 2° et qui peuvent être accompagnés par cette personne ou par une personne ayant autorité sur l’enfant concerné de par la loi ou une décision de justice ;

4.

les parents et les grands-parents du détenu ;

5.

les frères et sœurs du détenu ;

6.

les oncles et tantes du détenu.

(3)

La demande de visite sans surveillance peut faire l’objet d’une enquête préalable par le service psycho-social et socio-éducatif du centre, en concertation avec le service central d’assistance sociale, afin de déterminer si les relations entre le détenu et les visiteurs sont dans l’intérêt du maintien ou du rétablissement des relations socio-familiales et de l’insertion du détenu, en raison de l’antériorité des relations par rapport à l’incarcération et de leur nature, leur durée ou leur stabilité.

(4)

Les visites visées au présent article ont lieu au sein des centres pénitentiaires dans des locaux spécialement aménagés à cet effet.

(5)

Un règlement ministériel détermine les conditions et les modalités des visites sans surveillance qui peuvent varier d’un centre pénitentiaire à l’autre.

Art. 85.

(1)

Les visites entre détenus prévues à l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, peuvent se faire sous surveillance ou sans surveillance.

(2)

Les visites sans surveillance entre détenus ne peuvent être admises que dans les cas visés à l’article 84, paragraphe 2, points 1° à 6°.

Art. 86.

(1)

Il est procédé à une fouille simple du détenu admis à une visite sans surveillance prévue aux articles 84 et 85 avant le début de la visite et à une fouille intégrale après la fin de celle-ci.

(2)

Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 2, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, les visiteurs admis à une visite sans surveillance auprès d’un détenu peuvent également faire l’objet d’une fouille intégrale.

Art. 87.

(1)

Sur justification de leur identité, les membres des barreaux luxembourgeois ont le droit de communiquer librement avec les détenus et sans surveillance pendant les heures de service. Il en est de même pour les avocats étrangers qui peuvent présenter un document attestant de leur qualité d’avocat.

(2)

La qualité de membre des barreaux luxembourgeois est vérifiée sur base des dispositions émises à ce sujet par les Ordres des avocats.

(3)

Les avocats habilités à exercer leurs activités dans un État étranger et ne pouvant attester de leur qualité d’avocat tel que prévu au paragraphe 1er doivent faire une demande préalable qui doit être adressée au directeur général de l’Administration pénitentiaire pour les visites auprès des condamnés et au magistrat compétent pour les visites auprès des prévenus.

Art. 88.

La communication entre les détenus et les personnes et institutions visées à l’article 24, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire a lieu sans surveillance.

Art. 89.

(1)

En cas d’abus du droit de visite, de fraude ou d’inconduite d’un visiteur ou du détenu, il peut être mis fin prématurément à la visite. Une demande de visite ultérieure peut être refusée sur base des mêmes faits.

(2)

Les visiteurs des prévenus dont l’attitude donne lieu à critique sont signalés au magistrat compétent.

(3)

En cas d’abus grave du droit de visite par un membre du barreau, le directeur du centre pénitentiaire rapportera les faits au directeur général de l’Administration pénitentiaire qui en informera le bâtonnier de l’Ordre des avocats compétent.

Art. 90.

Le régime des visites des prévenus et des condamnés est respectivement applicable aux mineurs, sans préjudice de dispositions particulières applicables aux mineurs.

Art. 91.

Les membres de la Police grand-ducale ne peuvent être admis, dans l’exercice de leurs fonctions, auprès d’un détenu que sur présentation d’une pièce émanant de l’Autorité judiciaire ou administrative compétente le commettant spécialement à cet effet ou pour recevoir une plainte ou dénonciation conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale.

Art. 92.

Il est interdit à tout visiteur de remettre aux détenus des fonds, objets, matières, substances ou effets quelconques tels que déterminés par règlement ministériel conformément à l’article 130 du présent règlement.

Art. 93.

(1)

Le centre pénitentiaire peut mettre à la disposition des détenus une installation de visiophonie.

(2)

Les conditions pour pouvoir en bénéficier et les modalités d’exercice sont fixées par le directeur du centre pénitentiaire et porté à la connaissance des détenus.

Art. 94.

Les modalités de visite qui ne sont pas prévues par le présent règlement, y compris les horaires et qui peuvent varier d’un centre pénitentiaire à l’autre sont déterminées par règlement ministériel, conformément à l’article 130 du présent règlement.

Section 3 L’usage des moyens de communication téléphoniques

Art. 95.

(1)

Les condamnés et, sous réserve d’autorisation préalable du magistrat compétent, les prévenus, peuvent être autorisés à téléphoner à l’extérieur du centre pénitentiaire selon les modalités à fixer par le directeur du centre pénitentiaire.

(2)

L’accès au téléphone constitue un avantage au sens de l’article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

Chapitre 6 La sécurité des centres pénitentiaires

Section 1re L’accès aux centres pénitentiaires

Art. 96.

(1)

À l’exception des personnes visées aux articles 24, paragraphes 1er et 2, et 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, aucune personne étrangère aux services du centre pénitentiaire ne peut avoir accès au centre sans autorisation préalable du directeur du centre.

(2)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, les traducteurs et interprètes se rendant auprès des prévenus doivent être munis d’une autorisation préalable du magistrat compétent.

(3)

Les visiteurs membres d’une institution nationale, internationale ou étrangère, autre que celles visées aux articles 24, paragraphe 1er, et 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, ne sont admis dans les centres pénitentiaires que sur autorisation écrite du directeur général de l’Administration pénitentiaire. Les visiteurs sont accompagnés par le directeur général de l’Administration pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire ou par un membre du personnel de l’Administration pénitentiaire par lui désigné à cet effet.

Art. 97.

(1)

Le contrôle de sécurité et de sûreté prévu à l’article 37, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, comprend un contrôle d’identité et de légitimation ainsi qu’un contrôle de sécurité.

(2)

Aucune personne étrangère aux services du centre pénitentiaire ne peut accéder au centre sans avoir justifié au préalable de son identité.

(3)

La pièce d’identité produite pour accéder au centre pénitentiaire peut être retenue pour être restituée au moment de la sortie.

(4)

Le contrôle de sécurité comprend un contrôle de la personne concernée, des bagages, des effets personnels et des vêtements lourds et il peut être effectué par un scanner à rayons X, un détecteur de métaux, et des chiens détecteurs.

Art. 98.

À l’exception des chiens d’assistance, des chiens de la section canine de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration pénitentiaire, les animaux ne peuvent être admis dans les centres pénitentiaires que pour des raisons thérapeutiques et sur autorisation du directeur du centre.

Art. 99.

(1)

Le directeur du centre pénitentiaire peut interdire l’accès au centre à toute personne dont le comportement est susceptible de troubler la sécurité, la sûreté, l’ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Il peut, pour les mêmes raisons, expulser une personne du centre.

(2)

Dans les cas visés au paragraphe 1er, le directeur du centre dresse rapport de l’incident et le transmet au directeur général de l’Administration pénitentiaire et, le cas échéant, au magistrat ayant délivré l’autorisation de visite.

Art. 100.

Au Centre pénitentiaire de Luxembourg et au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff est tenu un registre des entrées et sorties où sont inscrites les heures d’entrée et de sortie de toutes les personnes étrangères à l’administration, leurs noms et qualités, ainsi que le motif d’entrée.

Section 2 La sécurité intérieure des centres pénitentiaires

Art. 101.

(1)

Il est interdit à toute personne de faire entrer dans un centre pénitentiaire les objets, matières ou substances suivants :

1.

des médicaments psychotropes, calmants ou analgésiques, prescrits par un médecin, en quantités dépassant les besoins personnels immédiats et justifiés ;

2.

des boissons alcooliques et substances psychotropes, toxiques et soporifiques ;

3.

des armes, munitions et explosifs au sens de la loi et non prohibés par la loi, à l’exception des armes de services portées par les membres de la Police grand-ducale dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extradition prévues aux articles 18 à 20 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire ;

4.

tout objet potentiellement dangereux ou pouvant servir d’arme, et non commandé par une raison de service ;

5.

tout objet pouvant faciliter une évasion ou servir à commettre une infraction, et non commandé par une raison de service ;

6.

tout matériel de radiocommunication, autre que celui du service ;

7.

les téléphones portables et leurs accessoires, sauf ceux qui sont la propriété de l’État ou qui sont commandés par une raison de service ;

8.

tout autre matériel de communication électronique, non commandé par une raison de service ;

9.

tout matériel d’enregistrement sonore ou visuel autre que celui du service ;

10.

tout matériel informatique qui n’est pas la propriété de l’État.

(2)

Une dérogation générale s’applique au Centre pénitentiaire de Givenich pour ce qui est des points 6° à 10° du paragraphe 1er.

(3)

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg et le directeur du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff peut accorder des autorisations spéciales pour des objets, matières ou substances visés aux points 1° à 10° du paragraphe 1er.

Art. 102.

(1)

Les détenus sont autorisés à garder dans leurs cellules :

1.

des articles d’hygiène ;

2.

des vêtements personnels ou mis à disposition par le centre pénitentiaire ;

3.

du linge de lit mis à disposition par le centre ;

4.

des couverts et de la vaisselle mis à disposition par le centre ;

5.

des articles disponibles à la vente à la cantine ;

6.

des appareils électroniques et du matériel informatique et audiovisuel, sur autorisation préalable du directeur du centre pénitentiaire ;

7.

des objets disponibles à la médiathèque du centre ;

8.

de la correspondance ;

9.

des bijoux, sur autorisation spéciale du directeur du centre ;

10.

des objets de pratique religieuse et des livres d’édification et d’instruction religieuse, visés à l’article 41 ;

11.

d’autres effets et objets personnels, sur autorisation spéciale du directeur du centre.

(2)

Les quantités maximales des objets, effets et articles visés au paragraphe 1er, points 1° à 7°, qui sont admises dans les cellules des détenus sont fixées par le directeur du centre pénitentiaire.

Art. 103.

Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter une agression ou une évasion, ou compromettre la sécurité du centre pénitentiaire.

Art. 104.

Il est interdit à toute personne de photographier, d’enregistrer et de filmer à l’intérieur du centre pénitentiaire à moins d’y être autorisée spécialement par le directeur général de l’Administration pénitentiaire, sauf pour ce qui est du personnel du centre, qui peut le faire pour des raisons de service.

Art. 105.

(1)

Toutes les dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions et les invasions. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs et clôtures d’enceinte est interdit.

(2)

Aucun objet pouvant faciliter une évasion ne doit se trouver aux environs immédiats des murs d’enceinte. Les échelles, échafaudages et les outils doivent se trouver sous clé lorsqu’ils sont hors d’usage et ne doivent pas rester exposés pendant la nuit.

Art. 106.

(1)

Des clés donnant accès à l’enceinte intérieure et aux locaux de détention ne peuvent se trouver entre d’autres mains que celles du personnel du centre pénitentiaire autorisés par le directeur du centre.

(2)

Il est interdit à ces membres d’abandonner les clés ou de les confier à un détenu ou à une personne non autorisée sous peine de sanctions disciplinaires. Il leur est également interdit d’emporter ces clés à l’extérieur du périmètre de sécurité du centre.

Art. 107.

La présence des membres du service de surveillance du centre pénitentiaire est contrôlée par un agent à désigner par le directeur du centre.

Art. 108.

À l’exception des visites sans surveillance visées à l’article 84, les détenus incarcérés aux centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff doivent faire l’objet d’une surveillance dès qu’ils se trouvent en dehors de leur cellule et de la section qu’ils occupent normalement.

Art. 109.

La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que plusieurs fois par jour, au lieu qui lui est assigné.

Art. 110.

Des rondes de nuit sont faites suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le directeur du centre pénitentiaire.

Art. 111.

(1)

Les membres du service de surveillance procèdent quotidiennement à l’inspection des locaux en commun où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès.

(2)

Lors des inspections visées au paragraphe 1er, il est procédé au contrôle du respect par les détenus des dispositions légales et règlementaires applicables, de la sécurité et de la sûreté, de l’ordre et de la discipline, de l’hygiène et de la propreté du centre et des détenus, ainsi que du bon fonctionnement des installations sanitaires, du chauffage, de l’éclairage et de la ventilation des locaux.

Section 3 Les fouilles

Art. 112.

Les fouilles visées à l’article 37, paragraphe 2, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, sont effectuées sur ordre du directeur du centre pénitentiaire.

Art. 113.

(1)

Le détenu est informé des motifs et du déroulement de la fouille.

(2)

Toute fouille ne peut durer que le temps strictement nécessaire à cette fin.

(3)

Les agents pénitentiaires qui effectuent une fouille portent des gants de protection.

Art. 114.

(1)

Lors de la fouille intégrale, l’agent procède dans un premier temps au contrôle visuel de la cavité buccale, du nez, des oreilles et des mains de la personne fouillée, qui est ensuite invitée à passer ses mains dans les cheveux et derrière les oreilles.

(2)

Dans un deuxième temps, la personne est invitée à se mettre torse nu, les mains à plat contre le mur. Elle se penche en avant pour permettre le contrôle visuel des aisselles. La personne de sexe féminin est invitée à relever ses seins.

(3)

La personne fouillée se rhabille avant de mettre à nu la partie inférieure de son corps et d’écarter ses jambes. Les jambes écartées et les mains contre le mur, elle se penche vers l’avant pour permettre le contrôle visuel de l’entrejambe, de la plante des pieds et des espaces entre les orteils. La personne de sexe masculin peut être invitée à relever le scrotum. La personne fouillée peut être invitée à tousser sous condition que les mesures d’hygiène nécessaires puissent être garanties.

(4)

La fouille intégrale doit avoir lieu hors la présence de toute personne non directement impliquée dans cette opération pour éviter toute forme de voyeurisme.

(5)

Les agents pénitentiaires qui effectuent la fouille intégrale évitent de toucher la personne fouillée qui coopère.

(6)

En cas de résistance passive ou active de la personne fouillée, elle peut être contrainte par la force selon les dispositions légales applicables.

Art. 115.

(1)

Les contrôles de sécurité et de sûreté des cellules et des objets et effets qui s’y trouvent, prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, peuvent s’exercer sous forme d’inspection ou sous forme de fouille.

(2)

Les contrôles de sécurité et de sûreté visés au paragraphe 1er sont effectués sur ordre du directeur du centre pénitentiaire.

Art. 116.

Lors de l’inspection régulière des cellules, l’agent pénitentiaire procède à la vérification de l’état des lieux, du mobilier, des barreaux, de l’inventaire et du respect des règles d’hygiène. Il constate aussi d’éventuels dégâts, actes de vandalisme ou autres irrégularités.

Art. 117.

(1)

Les fouilles des cellules sont effectuées par deux membres au moins du personnel du centre pénitentiaire.

(2)

Lors de la fouille, il est procédé à un contrôle approfondi de tout le mobilier et de tous les effets et objets qui se trouvent dans la cellule.

(3)

La fouille des cellules se fait en présence du détenu concerné, à moins qu’il ne dérange le bon déroulement de l’opération.

(4)

Les documents personnels du détenu ne peuvent être lus lors d’une fouille. Tout contrôle de la correspondance saisie lors d’une fouille doit se faire conformément aux dispositions des articles 77 et 78.

Les appareils électroniques et le matériel informatique peuvent faire l’objet d’une ouverture aux fins d’un contrôle.

(5)

Les objets et effets enlevés lors d’une fouille sont traités conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

(6)

Toute fouille de cellule et des objets et effets qui s’y trouvent doit s’effectuer dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation de la personne concernée. Elle ne peut durer que le temps strictement nécessaire à cette fin.

Art. 118.

Les fouilles intégrales visées à l’article 114 et les fouilles de cellules visées à l’article 117 sont documentées dans un registre spécial des fouilles qui contient les données à caractère personnel suivantes :

1. l’identité du directeur et du directeur adjoint ayant ordonné la fouille ;
2.

les raisons motivant la fouille ;

3.

les date, heure et résultats de la fouille ;

4.

en cas de fouille de cellule, l’indication de la cellule fouillée ;

5.

l’identité des agents pénitentiaires ayant procédé à la fouille ;

6.

l’identité du visiteur ou du détenu ayant subi la fouille.

Section 4 Les incidents

Art. 119.

Tout événement grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité du centre pénitentiaire et tout acte de violence grave sera immédiatement porté par le directeur du centre à la connaissance du directeur général de l’Administration pénitentiaire.

Art. 120.

Il est tenu un registre sur l’usage des moyens de contrainte physiques et matériels qui contient les données à caractère personnel suivantes :
1.

les faits à l’origine de l’usage de la force physique à l’encontre d’un détenu ;

2.

les date, heure et résultats de l’usage de la force physique ;

3.

les moyens de contrainte utilisés, physiques ou matériels ;

4.

l’identité des agents pénitentiaires ayant procédé à l’usage de la force physique ;

5.

l’identité de l’agent pénitentiaire ayant supervisé l’action ;

6.

l’identité du détenu ayant subi l’usage de la force physique.

Art. 121.

(1)

En cas de décès d’un détenu, le directeur du centre pénitentiaire est tenu d’en informer la personne indiquée par le détenu lors de son admission au centre pénitentiaire et d’informer le parquet compétent.

(2)

Si la personne décédée visée au paragraphe 1er est un étranger, le directeur général de l’Administration pénitentiaire en informe les autorités diplomatiques et consulaires de son pays.

Art. 122.

(1)

Le directeur du centre pénitentiaire dresse l’inventaire des effets, objets divers et papiers laissés par le défunt et constate le solde de son compte individuel.

(2)

Dans le cas où aucun héritier du défunt ne se manifeste pendant une période de trois mois, le solde de son compte individuel est viré à la Caisse des dépôts et des consignations.

Chapitre 7 Régimes spéciaux

Art. 123.

(1)

À titre exceptionnel, le directeur général de l’Administration pénitentiaire peut autoriser un détenu incarcéré au Centre pénitentiaire de Luxembourg ou de Givenich dont la peine est venue ou viendra à expiration de séjourner au Centre pénitentiaire de Givenich à titre de reclus volontaire pendant une durée maximale de six mois à compter de la date de fin de peine. Il ne saurait être réadmis en cas de départ.

Le détenu incarcéré doit adresser au plus tard trois jours ouvrables avant sa libération sa demande de réclusion volontaire au greffe du centre pénitentiaire où il est incarcéré, qui transmet la demande au directeur général de l’Administration pénitentiaire. Le directeur général de l’Administration doit prendre une décision au plus tard le jour de la libération du détenu.

En cas de demande tardive du détenu, le directeur général de l’Administration pénitentiaire peut lui accorder le statut de reclus volontaire à titre provisoire et prend une décision définitive au plus tard le jour ouvrable suivant la demande de réclusion volontaire.

En cas d’autorisation de réclusion volontaire par le directeur général de l’Administration pénitentiaire, le détenu qui est incarcéré au Centre pénitentiaire de Luxembourg est transporté au Centre pénitentiaire de Givenich par un ou plusieurs membres du personnel de l’Administration pénitentiaire.

(2)

Le reclus volontaire doit déclarer expressément se soumettre au régime interne du Centre pénitentiaire de Givenich. Les sanctions disciplinaires ne lui sont pas applicables.

Seul l’hébergement et la nourriture sont pris en charge par l’Administration pénitentiaire, les autres frais sont à la charge du reclus volontaire.

Le reclus volontaire n’est pas autorisé à travailler au sein du Centre pénitentiaire de Givenich.

Il n’est pas autorisé à participer à une activité organisée par le centre, sauf autorisation expresse du directeur du Centre pénitentiaire de Givenich.

(3)

Le reclus volontaire est à tout moment libre de quitter définitivement le centre pénitentiaire. En cas d’indiscipline, il est expulsé par le directeur général de l’Administration pénitentiaire sur avis motivé du directeur du Centre pénitentiaire de Givenich.

Chapitre 8 Traitement des données à caractère personnel

Art. 124.

(1)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire, l’Administration pénitentiaire peut traiter les données suivantes :

1.

les informations concernant l’identité du détenu: noms et prénoms, date et lieu de naissance, photo, domicile et nationalité, numéro de la carte d’identité, de la carte de sécurité sociale, du passeport ou de la carte de séjour, profession et état civil, nombre d’enfants, noms et prénoms du conjoint et des père et mère ;

2.

toute documentation constatant des blessures visibles subies antérieurement à son admission au centre pénitentiaire ;

3.

les informations relatives à la décision de condamnation : date et juridiction dont elle émane, numéro de l’ordre d’écrou, nature de l’infraction, ainsi que nature, durée, commencement et terme de la peine ou de la mesure ;

4.

les informations relatives aux arrêtés de grâce et aux confusions de peine ;

5.

les informations sur l’identité du défenseur du détenu, sur les élections de domicile, ainsi que sur les déclarations d’opposition ou d’appel et les pourvois en cassation ;

6.

les informations relatives au titre en vertu duquel le détenu a été remis au greffe du centre pénitentiaire ;

7.

les informations concernant l’exécution de la peine : nature et date de la décision, dates de l’admission et de l’élargissement, dates et destinations des transfèrements, extractions et sorties accompagnées autorisées ;

8.

les informations relatives à la détention : section et cellule où est placé le détenu, date et nature des fautes et sanctions disciplinaires, autorisations et avantages accordés, informations relatives au compte individuel, dates des visites des détenus, informations extraites du registre national des personnes physiques relatives aux visiteurs, informations sur la correspondance des détenus, y compris le relevé des appels téléphoniques et autres données administratives ;

9.

les informations recueillies au registre des entrées et sorties, prévu à l’article 100, et celles relatives aux visiteurs : date des visites, noms, prénoms et qualités des visiteurs et motifs des visites ;

10.

les données personnelles traitées conformément aux articles 118 et 120 ;

11.

les noms et prénoms des personnes à prévenir en cas de naissance, de maladie grave ou de décès ;

12.

les informations et documents collectés dans le cadre du travail psychosocial et du travail social et d’insertion sociale : journal, fiches de synthèse, rapports portant sur le traitement pénologique et sur l’exécution des peines, rapports d’évaluation des objectifs, outils de travail, jugements, plan volontaire d’insertion, convention d’accompagnement ;

13.

les informations contenues dans les rapports d’expertise ;

14.

les informations contenues dans le bulletin n° 1 du détenu.

(2)

Conformément aux principes relatifs au traitement des données à caractère personnel prévus à l’article 3 de la loi 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, l’accès des membres du personnel de l’Administration pénitentiaire aux données personnelles visées au paragraphe 1er est strictement limité à ceux qui justifient d’un intérêt professionnel les obligeant à traiter ces données afin d’accomplir les missions prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire.

(3)

Les catégories particulières de données à caractère personnel sont traitées conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.

(4)

Le tableau de tri élaboré conformément à la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage et au règlement grand-ducal du 9 octobre 2019 fixant les modalités d’établissement des tableaux de tri, de destruction d’archives, de versement et de transfert d’archives, est accessible au public et contient, entre autres, les durées d’utilité administrative et le sort final de toutes les archives produites par l’Administration pénitentiaire.

Art. 125.

(1)

Il est tenu au greffe de chaque centre pénitentiaire un registre d’admission dans lequel sont inscrits sous un numéro courant tous les détenus reçus au centre pénitentiaire à quelque titre que ce soit sous leurs nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile, la nationalité, l’indication de l’agent qui a requis l’admission, la date de l’admission et la date de la sortie du centre.

Seront inscrits également le titre en vertu duquel le détenu a été remis au membre du personnel du centre pénitentiaire avec l’indication de la date de ce titre et de l’autorité qui l’a délivré, et en cas d’exécution volontaire, l’ordre d’écrou du Procureur général d’État.

(2)

À partir du jour de son ouverture et pendant sa durée d’utilité administrative, le registre d’admission ne doit pas quitter le centre.

(3)

Le registre d’admission peut être tenu sous forme électronique.

Art. 126.

(1)

Le dossier individuel de chaque détenu est tenu au greffe du centre pénitentiaire et comprend les pièces contenant les informations visées à l’article 124, paragraphe 1er, points 1° à 11°.

(2)

Le dossier individuel peut être tenu sous forme électronique et être réparti en plusieurs sous-parties qui sont accessibles aux services du centre pénitentiaire et de l’Administration pénitentiaire, conformément à l’article 124, paragraphe 2.

Art. 127.

(1)

Le dossier d’insertion sociale de chaque détenu est tenu au service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire et comprend les pièces contenant les informations visées à l’article 124, paragraphe 1er, ainsi que, le cas échéant, une copie du plan volontaire d’insertion.

(2)

Le dossier d’insertion sociale peut être tenu sous forme électronique et être réparti en plusieurs sous-parties qui sont accessibles aux services du centre pénitentiaire et de l’Administration pénitentiaire, conformément à l’article 124, paragraphe 2.

Art. 128.

Les informations contenues dans les dossiers prévus aux articles 126 et 127 suivent le détenu sur l’intégralité de son parcours pénitentiaire en cas de transfèrement d’un centre pénitentiaire à un autre.

Art. 129.

(1)

À la libération du détenu, les dossiers prévus aux articles 126 et 127 sont classés dans les archives du greffe pour y être conservés pour une durée maximale de quinze ans.

(2)

En cas de nouvelle détention intervenant dans le délai visé au paragraphe 1er, les dossiers sont réouverts. En l’absence d’une nouvelle détention dans ce délai, les données sont versées aux Archives nationales de Luxembourg ou détruites conformément aux dispositions du tableau de tri.

Chapitre 9 Dispositions abrogatoires et finales

Art. 130.

Aux fins de l’exécution du présent règlement grand-ducal, le directeur général de l’Administration pénitentiaire adopte les règlements internes propres à chaque centre pénitentiaire qui sont approuvés par règlement ministériel.

Art. 131.

Sont abrogés :

1.

le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires ;

2.

le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale dans le cadre des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation.

Art. 132.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 9 mars 2026 portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires. »

Art. 133.

Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue

Fait le 9 mars 2026. Guillaume