Règlement grand-ducal du 2 avril 2026 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR128 et CR119 entre Heffingen et Larochette à l’occasion de travaux souterrains

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-04-02
État En vigueur
Département MTR
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de pose de conduites d’eau, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR128 et le CR119 entre Heffingen et Larochette ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux :

Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.

Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 2.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès aux voies publiques citées ci-dessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs :

Cette interdiction est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Art. 3.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’interdiction d’accès aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses ayant un poids total maximum autorisé qui dépasse 3.5 tonnes à la voie publique citée ci-dessous est suspendue :

Cette suspension est indiquée par l’enlèvement ou le recouvrement du signal C,3e.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 5.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.

Art. 6.

Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 2 avril 2026. Guillaume

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