Règlement grand-ducal du 2 avril 2026 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Moersdorf et Wasserbillig en raison d’un incident

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-04-02
État En vigueur
Département MTR
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant qu’en raison d’une chute de pierres et au vu de l’installation d’un mur, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10 entre Moersdorf et Wasserbillig ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la période de danger et la phase d’exécution des travaux, la chaussée de la voie publique citée ci-dessous est rétrécie et la circulation sur cette voie est réglée par des signaux colorés lumineux conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié précité :

En cas de non-fonctionnement des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent céder à la hauteur du passage étroit le passage aux conducteurs qui viennent en sens inverse et il leur est interdit de s’engager dans ce passage tant qu’il ne leur est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs en sens inverse à s’arrêter.

La vitesse maximale sur cette voie est limitée progressivement à 70 km/h et à 50 km/h et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces dispositions sont indiquées par les injonctions des agents de l’Administration des ponts et chaussées, sinon par les signaux B,5, B,6, et par les signaux C,14 portant l’inscription de la vitesse maximale limitée, C,13aa et D,2.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période de danger.

Art. 4.

Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes

Fait le 2 avril 2026. Guillaume

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