Règlement grand-ducal du 30 juin 2026 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu les deux recommandations circonstanciées de la Commission de nomenclature du 17 décembre 2025 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, alinéa 3, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, la quatrième puce est supprimée.
Art. 2.
À la suite de l’article 15quater du même règlement, il est ajouté un article 15quinquies nouveau, qui prend la teneur suivante :
« Art. 15quinquies.
Par dérogation à l’article 15, les forfaits pour frais d’utilisation d’appareil du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie », ne peuvent être mis en compte que lorsqu’un acte du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie », implique l’utilisation de cet appareil. La mise en compte des forfaits pour frais d’utilisation d’appareil n’est possible que pour les appareils installés en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question et déclarés à la Caisse nationale de santé par le médecin ou l’association.
Ces forfaits englobent les frais d’amortissement et les frais de fonctionnement de l’appareil installé, dont l’équipement principal, la maintenance corrective et évolutive, les consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil.
Le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil varie en fonction de la classe à laquelle appartient l’appareil installé, de la date de la première prestation résultant de l’utilisation de l’appareil installé et de la prise en charge par l’assurance maladie, du nombre d’actes effectués et d’un seuil d’activité de référence.
Les seuils d’activité de référence doivent être appliqués par tranche de douze mois. Le seuil d’activité de référence ainsi que les montants plein ou réduit y relatifs, retenus par classe d’appareil, sont fixés au chapitre 4 « Ophtalmologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services.
Afin de déterminer l’activité réelle annuelle, le décompte du nombre d’actes débute, pour une année X, le jour de la mise en compte du premier acte réalisé à l’aide de l’appareil installé et dont la prise en charge par l’assurance maladie est demandée, et s’achève au 31 décembre de la même année X.
Tant que l’appareil n’est pas amorti et que l’activité réelle annuelle est inférieure ou égale au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant plein du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est mis en compte.
Dès que l’activité réelle annuelle dépasse le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est appliqué, que l’appareil soit amorti ou non.
Dès que l’appareil est considéré comme amorti, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil s’applique.
La durée de l’amortissement des appareils est calculée sur cinq ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et de la prise en charge par l’assurance maladie.
Par dérogation à l’alinéa 9, la durée de l’amortissement des appareils peut être prolongée jusqu’à sept ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et de la prise en charge par l’assurance maladie, tant que pour au moins cinq ans sur cette période maximale de sept ans révolus, l’activité annuelle réelle est inférieure au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé et à condition que le nombre de forfaits à montant plein pris en charge par l’assurance maladie reste inférieur à cinq fois le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé.
Le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil ne tient compte que des frais de fonctionnement de l’appareil de sorte que les frais d’amortissement de l’appareil ne puissent plus être mis en compte.
Les articles 8, alinéa 1er et 9 ne s’appliquent pas au forfait pour frais d’utilisation d’appareil de sorte que le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil se cumule avec tout autre acte technique autorisé.
Le présent article ne s’applique qu’au tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie ». ».
Art. 3.
Après l’article 17, alinéa 7, du même règlement, il est inséré un alinéa 8 nouveau, libellé comme suit :
« Les actes prévus aux sous-sections 1re et 2 de la section 3 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne peuvent pas être mis en compte par les médecins spécialistes en ophtalmologie. ».
Art. 4.
Au tableau des actes et services, à la deuxième partie « Actes techniques », du même règlement, le chapitre 4 « Ophtalmologie » prend la teneur suivante :
« Section 1re
Examens ophtalmologiques
Position
Libellé
Code
Coeff.
1)
Examen de la vision binoculaire - CAC
YFQ11
4,33
2)
Tonométrie - CAC
YBQ11
1,49
3)
Exophtalmométrie - CAC
YFQ12
4,33
4)
Examen du fond d’œil - CAC
YFQ13
1,54
5)
Examen du fond d’œil, pôle postérieur et périphérie après dilatation - CAC
YFQ14
6,19
6)
Repérage et marquage ophtalmoscopique de déchirures rétiniennes ou de corps étrangers intraoculaires - CAT
YHK11
5,76
7)
Photographies du fond d’œil central ou du segment antérieur pour documentation ou pour suivi d’une anomalie - CAC
YFQ15
4,33
8)
Photographies composées de la périphérie du fond d’œil ou cliché grand champ supérieur à 60 degrés pour documentation ou pour suivi d’une anomalie - CAC
YCQ19
6,72
9)
Angiographie de la rétine ou de la choroïde par injection intraveineuse - CAC
YKL11
14,19
10)
Tomographie en Cohérence Optique (OCT) du segment antérieur dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie du segment antérieur - CAC
YCQ12
8,81
11)
Tomographie en Cohérence Optique (OCT) du segment postérieur dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie du segment postérieur - CAC
YCQ13
10,77
12)
Tomographie en Cohérence Optique Angiographie (OCTA) dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie du segment étudié - CAC
YCP11
12,73
13)
Analyse morphométrique de la tête du nerf optique et des couches des fibres visuelles, dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie ou d’une pathologie du nerf optique - CAC
YCQ14
13,44
14)
Examen clinique du segment antérieur ou postérieur sous anesthésie générale - CAT
YHA11
34,17
15)
Bilan orthoptique et neuro-ophtalmologique réalisé par le médecin spécialiste en ophtalmologie - CAC
YKQ11
30,76
16)
Enregistrement et documentation ou suivi d’une anomalie des mouvements oculaires avec caméra infrarouge
YFQ16
39,11
17)
Examen fonctionnel de la motricité palpébrale - CAC
YFQ17
13,44
18)
Détermination instrumentale et tracé du champ visuel par périmétrie ou par campimétrie - CAC
YFQ18
7,89
19)
Courbe d’adaptation à l’obscurité et documentation ou suivi d’une anomalie avec un adaptomètre - CAC
YFQ19
5,59
20)
Détermination de la sensibilité au contraste à l’aide d’un mésoptomètre ou de cartes - CAC
YFQ21
8,40
21)
Test fonctionnel pour milieux opaques à l’aide de moyens techniques dans le cadre d’une opacité du milieu transparent - CAC
YFQ22
8,40
22)
Diagnostic exact et classification des dyschromatopsies congénitales ou acquises à l’aide du test de Farnsworth-Munsell 100 Hue ou d’une anomaloscopie avec tracé graphique- CAC
YFQ23
11,53
23)
Électro-rétinographie
YAQ11
39,11
24)
Électro-oculographie
YAQ12
39,11
25)
Endoscopie des voies lacrymales - CAT
YDE11
23,67
26)
Exploration fonctionnelle des flux lacrymaux - CAC
YFQ24
5,76
27)
Biopsie de la glande lacrymale - CAT
YGA11
36,05
28)
Test pharmacodynamique de la fonction pupillaire - CAC
YFQ25
16,09
29)
Pupillométrie - CAC
YFQ26
5,76
30)
Topographie ou tomographie cornéenne dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie ou d’une pathologie cornéenne - CAC
YCQ15
16,86
31)
Microscopie spéculaire de l’endothélium cornéen - CAC
YCQ16
10,10
32)
Pachymétrie cornéenne - CAC
YCQ17
2,87
33)
Biométrie de l’œil avec détermination de la puissance d’un implant intraoculaire - CAC
YCQ18
16,86
34)
Adaptation de lentille de contact thérapeutique pour lésion cornéenne, par œil - CAC
YZQ12
4,31
35)
Échographie ophtalmologique des yeux et de leurs annexes
YCM11
12,20
REMARQUES :
Les codes YFQ13 et YFQ14 (positions 4 et 5) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YHK11 (position 6) ne peut être mis en compte que si au moins un des codes YXQ23, YXQ24, YXQ25 et YXQ26 a été mis en compte au cours de la même séance. Les codes YCQ12, YCQ13 et YCP11 (positions 10 à 12) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YFQ16 (position 16) ne peut être mis en compte que dans le cadre de troubles du système vestibulaire, neurologique ou de l’apprentissage. Pour le code YFQ17 (position 17), l’examen consiste en l’observation des mouvements des paupières, le test de la fermeture des paupières, le test de l’ouverture des paupières et l’examen de la synchronisation des deux paupières, pour réaliser une cartographie. Le code YFQ17 (position 17) ne peut être mis en compte que dans le cadre d’une pathologie médicale de l’oculomotricité palpébrale ou des actes relatifs à une chirurgie prévus à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie ». Le code YFQ19 (position 19) ne peut être mis en compte que dans le cadre de la dystrophie rétinienne, de l’héméralopie inexpliquée, des déficits en vitamine A, ou du bilan fonctionnel dans le cadre de dystrophie maculaire médicamenteuse. Pour le code YFQ23 (position 22), tout test simple de reconnaissance visuelle, tel que les tests d’Ishihara et de Velhagen, est exclu. Le code YFQ25 (position 28) peut être mis en compte uniquement dans le cadre d’une anisocorie non physiologique avec pilocarpine, apraclonidine, cocaïne ou hydroxyamphétamine. Le code YFQ26 (position 29) est réalisé à partir d’un pupillomètre dynamique ou d’un vidéo-pupillographe. Le code YCQ15 (position 30) ne peut être mis en compte que dans le cadre d’un astigmatisme irrégulier, suspect. Les codes YCQ15 et YCQ18 (positions 30 et 33) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YZQ12 (position 34) ne peut être mis en compte que pendant une période de 12 mois à compter de la mise en compte d’un code des sections 2 à 6 du présent chapitre. Le code YCM11 (position 35) ne peut être mis en compte que par les médecins spécialistes en ophtalmologie. Les codes de la présente section, à l’exception des codes YGA11 et YZQ12 (positions 27 et 34), ne sont pas cumulables avec eux-mêmes. Les codes de la présente section ne peuvent être mis en compte dans le cadre de la chirurgie réfractive. L’assistance opératoire ne peut pas être mise en compte pour les codes de la présente section.
Section 2 Chirurgie des paupières et des voies lacrymales
Position
Libellé
Code
Coeff.
1)
Suture de plaies palpébrales traumatiques - CAT
YXA11
11,69
2)
Suture de plaies palpébrales traumatiques avec reconstruction du tarse - CAT
YXA12
75,71
3)
Incision d’abcès, de kystes des annexes de l’œil ou d’orgelets - CAC
YXA13
2,93
4)
Excision de chalazions, de kystes ou de xanthélasmas de la paupière - CAC
YXA14
9,61
5)
Électro- ou cryoépilation pour trichiasis de paupières - CAT
YXQ11
8,66
6)
Traitement chirurgical d’entropions ou d’ectropions - CAT
YXA15
78,86
7)
Canthotomie - CAT
YXA16
13,48
8)
Blépharorraphie ou tarsorraphie - CAT
YXA17
26,98
9)
Ouverture partielle ou totale de blépharorraphie ou de tarsorraphie
YXA18
15,71
10)
Traitement laser de lésions palpébrales
YXQ12
17,97
11)
Ablation d’une tumeur palpébrale jusqu’à 5 mm, sans autoplastie
YXA19
9,43
12)
Ablation d’une tumeur palpébrale étendue supérieure à 5 mm ou maligne, sans fermeture primaire
YXA21
24,76
13)
Ablation d’une tumeur palpébrale étendue supérieure à 5 mm ou maligne, avec fermeture primaire
YXA22
70,41
14)
Reconstruction palpébrale secondaire après ablation d’une tumeur inférieure à la moitié de la longueur de la paupière - CAT
YXA23
77,59
15)
Reconstruction palpébrale secondaire après ablation d’une tumeur supérieure à la moitié de la longueur de la paupière - CAT
YXA24
115,14
16)
Punctoplastie lacrymale - CAT
YXA25
7,23
17)
Sondage des voies lacrymales avec injection ou lavage - CAC
YXD11
2,14
18)
Mise en place d’une sonde unilatérale des voies lacrymales - CAT
YXD12
47,48
19)
Ablation d’une sonde des voies lacrymales - CAC
YXD13
5,79
20)
Chirurgie de l’imperforation des voies lacrymales chez un patient de moins de 2 ans, unilatérale
YXD14
23,66
21)
Mise en place d’un bouchon lacrymal, punctum plug - CAC
YXD15
7,23
22)
Reconstruction des voies lacrymales - CAT
YXD16
70,98
23)
Dacryocystectomie - CAT
YXA26
47,48
24)
Dacryocystorhinostomie - CAT
YXA27
71,86
25)
Incision, drainage et rinçage en cas de dacryocystite - CAC
YXA28
15,71
26)
Correction chirurgicale de la ptose de la glande lacrymale - CAT
YXA29
61,30
27)
Extirpation chirurgicale de la glande lacrymale
YXA31
49,59
REMARQUES :
Les codes YXA11 et YXA12 (positions 1 et 2) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA13, YXA14, YXQ11, YXA15, YXA16 et YXA17 (positions 3 à 8) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXQ12, YXA19, YXA21 et YXA22 (positions 10 à 13) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA23 et YXA24 (positions 14 et 15) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA25 et YXD11 (positions 16 et 17) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXD12 et YXD13 (positions 18 et 19) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXD15 (position 21) n’est pas cumulable avec les codes YXA25, YXD11, YXD12 et YXD16 (positions 16, 17, 18 et 22). Les codes YXD16, YXA26, YXA27, YXA28, YXA29 et YXA31 (positions 22 à 27) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXA29 (position 26) ne peut être mis en compte dans le cadre de la chirurgie esthétique. L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour les codes YXA12, YXA23, YXA24, YXD16, YXA26 et YXA27 (positions 2, 14, 15, 22, 23 et 24) de la présente section.
Section 3 Chirurgie de la conjonctive et de la cornée
Position
Libellé
Code
Coeff.
1)
Suture de plaies simples de la conjonctive - CAT
YXA32
2,93
2)
Rinçage du sac conjonctival après brûlure chimique, par œil - CAC
YXA33
14,45
3)
Traitement mécanique ou chirurgical de granulations conjonctivales - CAT
YXQ13
18,93
4)
Injection ou ponction sous-conjonctivale, par œil - CAC
YXB11
5,79
5)
Injection rétro- ou parabulbaire, par œil - CAT
YXD17
6,19
6)
Ablation de corps étrangers superficiels de la conjonctive ou de la cornée - CAC
YXA34
3,31
7)
Extraction de corps étrangers de la conjonctive ou de la cornée avec incision, par œil, exclusivement au bloc opératoire - CAT
YXA35
31,51
8)
Recouvrement conjonctival, autoplastie conjonctivale ou greffe amniotique
YXA36
18,21
9)
Ablation de brides conjonctivales ou de petites néoformations, péritomie
YXA37
13,47
10)
Excision de néoformations étendues avec autoplastie
YXA38
43,24
11)
Excision de néoformations étendues avec greffe libre
YXA39
62,84
12)
Biopsie de néoformations de la conjonctive, épithélium cornéen ou épisclère
YGA12
8,66
13)
Abrasion cornéenne thérapeutique par débridement mécanique de l’épithélium cornéen, par œil - CAC
YXA41
4,33
14)
Abrasion cornéenne avec acide éthylène diamine tétra-acétique (EDTA)
YXQ14
26,98
15)
Sutures simples de plaies cornéennes - CAT
YXA42
40,58
16)
Excision simple d’un ptérygion
YXA43
24,35
17)
Excision d’un symblépharon
YXA44
31,07
18)
Excision d’un ptérygion ou d’un symblépharon avec greffe tissulaire
YXA45
62,84
19)
Paracentèse cornéenne, kératotomie - CAT
YXA46
11,25
20)
Stabilisation cornéenne par cross-linking en cas de kératocône
YXP11
36,44
21)
Mise en place d’un implant intra-cornéen en cas de kératocône, corneal inlay
YXA47
57,63
22)
Kératoplastie perforante - CAT
YXA48
90,34
23)
Kératoplastie lamellaire - CAT
YXQ15
85,77
24)
Kératoplastie par laser femtoseconde - CAT
YXQ16
37,28
25)
Préparation d’un greffon dans le cadre d’une kératoplastie - CAT
YXQ17
28,95
26)
Excision d’une suture après kératoplastie ou d’autres sutures étendues du globe oculaire
YXA49
11,80
27)
Reprise par injection d’air en chambre antérieure après kératoplastie lamellaire postérieure
YXF11
18,59
28)
Reprise de sutures après kératoplastie ou d’autres sutures étendues du globe oculaire
YXA51
18,59
29)
Descemetorhexis sans kératoplastie endothéliale (DWEK)
YXA52
37,28
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