Règlement grand-ducal du 30 juin 2026 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-06-30
État En vigueur
Département MS
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu les deux recommandations circonstanciées de la Commission de nomenclature du 17 décembre 2025 ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 2, alinéa 3, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, la quatrième puce est supprimée.

Art. 2.

À la suite de l’article 15quater du même règlement, il est ajouté un article 15quinquies nouveau, qui prend la teneur suivante :

« Art. 15quinquies.

Par dérogation à l’article 15, les forfaits pour frais d’utilisation d’appareil du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie », ne peuvent être mis en compte que lorsqu’un acte du tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie », implique l’utilisation de cet appareil. La mise en compte des forfaits pour frais d’utilisation d’appareil n’est possible que pour les appareils installés en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question et déclarés à la Caisse nationale de santé par le médecin ou l’association.

Ces forfaits englobent les frais d’amortissement et les frais de fonctionnement de l’appareil installé, dont l’équipement principal, la maintenance corrective et évolutive, les consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil.

Le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil varie en fonction de la classe à laquelle appartient l’appareil installé, de la date de la première prestation résultant de l’utilisation de l’appareil installé et de la prise en charge par l’assurance maladie, du nombre d’actes effectués et d’un seuil d’activité de référence.

Les seuils d’activité de référence doivent être appliqués par tranche de douze mois. Le seuil d’activité de référence ainsi que les montants plein ou réduit y relatifs, retenus par classe d’appareil, sont fixés au chapitre 4 « Ophtalmologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services.

Afin de déterminer l’activité réelle annuelle, le décompte du nombre d’actes débute, pour une année X, le jour de la mise en compte du premier acte réalisé à l’aide de l’appareil installé et dont la prise en charge par l’assurance maladie est demandée, et s’achève au 31 décembre de la même année X.

Tant que l’appareil n’est pas amorti et que l’activité réelle annuelle est inférieure ou égale au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant plein du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est mis en compte.

Dès que l’activité réelle annuelle dépasse le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est appliqué, que l’appareil soit amorti ou non.

Dès que l’appareil est considéré comme amorti, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil s’applique.

La durée de l’amortissement des appareils est calculée sur cinq ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et de la prise en charge par l’assurance maladie.

Par dérogation à l’alinéa 9, la durée de l’amortissement des appareils peut être prolongée jusqu’à sept ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et de la prise en charge par l’assurance maladie, tant que pour au moins cinq ans sur cette période maximale de sept ans révolus, l’activité annuelle réelle est inférieure au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé et à condition que le nombre de forfaits à montant plein pris en charge par l’assurance maladie reste inférieur à cinq fois le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé.

Le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil ne tient compte que des frais de fonctionnement de l’appareil de sorte que les frais d’amortissement de l’appareil ne puissent plus être mis en compte.

Les articles 8, alinéa 1er et 9 ne s’appliquent pas au forfait pour frais d’utilisation d’appareil de sorte que le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil se cumule avec tout autre acte technique autorisé.

Le présent article ne s’applique qu’au tableau des actes et services, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie ». ».

Art. 3.

Après l’article 17, alinéa 7, du même règlement, il est inséré un alinéa 8 nouveau, libellé comme suit :

« Les actes prévus aux sous-sections 1re et 2 de la section 3 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe ne peuvent pas être mis en compte par les médecins spécialistes en ophtalmologie. ».

Art. 4.

Au tableau des actes et services, à la deuxième partie « Actes techniques », du même règlement, le chapitre 4 « Ophtalmologie » prend la teneur suivante :

« Section 1re 

Examens ophtalmologiques

Position

Libellé

Code

Coeff.

1)

Examen de la vision binoculaire - CAC

YFQ11

4,33

2)

Tonométrie - CAC

YBQ11

1,49

3)

Exophtalmométrie - CAC

YFQ12

4,33

4)

Examen du fond d’œil - CAC

YFQ13

1,54

5)

Examen du fond d’œil, pôle postérieur et périphérie après dilatation - CAC

YFQ14

6,19

6)

Repérage et marquage ophtalmoscopique de déchirures rétiniennes ou de corps étrangers intraoculaires - CAT

YHK11

5,76

7)

Photographies du fond d’œil central ou du segment antérieur pour documentation ou pour suivi d’une anomalie - CAC

YFQ15

4,33

8)

Photographies composées de la périphérie du fond d’œil ou cliché grand champ supérieur à 60 degrés pour documentation ou pour suivi d’une anomalie - CAC

YCQ19

6,72

9)

Angiographie de la rétine ou de la choroïde par injection intraveineuse - CAC

YKL11

14,19

10)

Tomographie en Cohérence Optique (OCT) du segment antérieur dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie du segment antérieur - CAC

YCQ12

8,81

11)

Tomographie en Cohérence Optique (OCT) du segment postérieur dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie du segment postérieur - CAC

YCQ13

10,77

12)

Tomographie en Cohérence Optique Angiographie (OCTA) dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie du segment étudié - CAC

YCP11

12,73

13)

Analyse morphométrique de la tête du nerf optique et des couches des fibres visuelles, dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie ou d’une pathologie du nerf optique - CAC

YCQ14

13,44

14)

Examen clinique du segment antérieur ou postérieur sous anesthésie générale - CAT

YHA11

34,17

15)

Bilan orthoptique et neuro-ophtalmologique réalisé par le médecin spécialiste en ophtalmologie - CAC

YKQ11

30,76

16)

Enregistrement et documentation ou suivi d’une anomalie des mouvements oculaires avec caméra infrarouge

YFQ16

39,11

17)

Examen fonctionnel de la motricité palpébrale - CAC

YFQ17

13,44

18)

Détermination instrumentale et tracé du champ visuel par périmétrie ou par campimétrie - CAC

YFQ18

7,89

19)

Courbe d’adaptation à l’obscurité et documentation ou suivi d’une anomalie avec un adaptomètre - CAC

YFQ19

5,59

20)

Détermination de la sensibilité au contraste à l’aide d’un mésoptomètre ou de cartes - CAC

YFQ21

8,40

21)

Test fonctionnel pour milieux opaques à l’aide de moyens techniques dans le cadre d’une opacité du milieu transparent - CAC

YFQ22

8,40

22)

Diagnostic exact et classification des dyschromatopsies congénitales ou acquises à l’aide du test de Farnsworth-Munsell 100 Hue ou d’une anomaloscopie avec tracé graphique- CAC

YFQ23

11,53

23)

Électro-rétinographie

YAQ11

39,11

24)

Électro-oculographie

YAQ12

39,11

25)

Endoscopie des voies lacrymales - CAT

YDE11

23,67

26)

Exploration fonctionnelle des flux lacrymaux - CAC

YFQ24

5,76

27)

Biopsie de la glande lacrymale - CAT

YGA11

36,05

28)

Test pharmacodynamique de la fonction pupillaire - CAC

YFQ25

16,09

29)

Pupillométrie - CAC

YFQ26

5,76

30)

Topographie ou tomographie cornéenne dans le cadre de la documentation ou du suivi d’une anomalie ou d’une pathologie cornéenne - CAC

YCQ15

16,86

31)

Microscopie spéculaire de l’endothélium cornéen - CAC

YCQ16

10,10

32)

Pachymétrie cornéenne - CAC

YCQ17

2,87

33)

Biométrie de l’œil avec détermination de la puissance d’un implant intraoculaire - CAC

YCQ18

16,86

34)

Adaptation de lentille de contact thérapeutique pour lésion cornéenne, par œil - CAC

YZQ12

4,31

35)

Échographie ophtalmologique des yeux et de leurs annexes

YCM11

12,20

REMARQUES :

Les codes YFQ13 et YFQ14 (positions 4 et 5) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YHK11 (position 6) ne peut être mis en compte que si au moins un des codes YXQ23, YXQ24, YXQ25 et YXQ26 a été mis en compte au cours de la même séance. Les codes YCQ12, YCQ13 et YCP11 (positions 10 à 12) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YFQ16 (position 16) ne peut être mis en compte que dans le cadre de troubles du système vestibulaire, neurologique ou de l’apprentissage. Pour le code YFQ17 (position 17), l’examen consiste en l’observation des mouvements des paupières, le test de la fermeture des paupières, le test de l’ouverture des paupières et l’examen de la synchronisation des deux paupières, pour réaliser une cartographie. Le code YFQ17 (position 17) ne peut être mis en compte que dans le cadre d’une pathologie médicale de l’oculomotricité palpébrale ou des actes relatifs à une chirurgie prévus à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 4 « Ophtalmologie ». Le code YFQ19 (position 19) ne peut être mis en compte que dans le cadre de la dystrophie rétinienne, de l’héméralopie inexpliquée, des déficits en vitamine A, ou du bilan fonctionnel dans le cadre de dystrophie maculaire médicamenteuse. Pour le code YFQ23 (position 22), tout test simple de reconnaissance visuelle, tel que les tests d’Ishihara et de Velhagen, est exclu. Le code YFQ25 (position 28) peut être mis en compte uniquement dans le cadre d’une anisocorie non physiologique avec pilocarpine, apraclonidine, cocaïne ou hydroxyamphétamine. Le code YFQ26 (position 29) est réalisé à partir d’un pupillomètre dynamique ou d’un vidéo-pupillographe. Le code YCQ15 (position 30) ne peut être mis en compte que dans le cadre d’un astigmatisme irrégulier, suspect. Les codes YCQ15 et YCQ18 (positions 30 et 33) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YZQ12 (position 34) ne peut être mis en compte que pendant une période de 12 mois à compter de la mise en compte d’un code des sections 2 à 6 du présent chapitre. Le code YCM11 (position 35) ne peut être mis en compte que par les médecins spécialistes en ophtalmologie. Les codes de la présente section, à l’exception des codes YGA11 et YZQ12 (positions 27 et 34), ne sont pas cumulables avec eux-mêmes. Les codes de la présente section ne peuvent être mis en compte dans le cadre de la chirurgie réfractive. L’assistance opératoire ne peut pas être mise en compte pour les codes de la présente section.

Section 2 Chirurgie des paupières et des voies lacrymales

Position

Libellé

Code

Coeff.

1)

Suture de plaies palpébrales traumatiques - CAT

YXA11

11,69

2)

Suture de plaies palpébrales traumatiques avec reconstruction du tarse - CAT

YXA12

75,71

3)

Incision d’abcès, de kystes des annexes de l’œil ou d’orgelets - CAC

YXA13

2,93

4)

Excision de chalazions, de kystes ou de xanthélasmas de la paupière - CAC

YXA14

9,61

5)

Électro- ou cryoépilation pour trichiasis de paupières - CAT

YXQ11

8,66

6)

Traitement chirurgical d’entropions ou d’ectropions - CAT

YXA15

78,86

7)

Canthotomie - CAT

YXA16

13,48

8)

Blépharorraphie ou tarsorraphie - CAT

YXA17

26,98

9)

Ouverture partielle ou totale de blépharorraphie ou de tarsorraphie

YXA18

15,71

10)

Traitement laser de lésions palpébrales

YXQ12

17,97

11)

Ablation d’une tumeur palpébrale jusqu’à 5 mm, sans autoplastie

YXA19

9,43

12)

Ablation d’une tumeur palpébrale étendue supérieure à 5 mm ou maligne, sans fermeture primaire

YXA21

24,76

13)

Ablation d’une tumeur palpébrale étendue supérieure à 5 mm ou maligne, avec fermeture primaire

YXA22

70,41

14)

Reconstruction palpébrale secondaire après ablation d’une tumeur inférieure à la moitié de la longueur de la paupière - CAT

YXA23

77,59

15)

Reconstruction palpébrale secondaire après ablation d’une tumeur supérieure à la moitié de la longueur de la paupière - CAT

YXA24

115,14

16)

Punctoplastie lacrymale - CAT

YXA25

7,23

17)

Sondage des voies lacrymales avec injection ou lavage - CAC

YXD11

2,14

18)

Mise en place d’une sonde unilatérale des voies lacrymales - CAT

YXD12

47,48

19)

Ablation d’une sonde des voies lacrymales - CAC

YXD13

5,79

20)

Chirurgie de l’imperforation des voies lacrymales chez un patient de moins de 2 ans, unilatérale

YXD14

23,66

21)

Mise en place d’un bouchon lacrymal, punctum plug - CAC

YXD15

7,23

22)

Reconstruction des voies lacrymales - CAT

YXD16

70,98

23)

Dacryocystectomie - CAT

YXA26

47,48

24)

Dacryocystorhinostomie - CAT

YXA27

71,86

25)

Incision, drainage et rinçage en cas de dacryocystite - CAC

YXA28

15,71

26)

Correction chirurgicale de la ptose de la glande lacrymale - CAT

YXA29

61,30

27)

Extirpation chirurgicale de la glande lacrymale

YXA31

49,59

REMARQUES :

Les codes YXA11 et YXA12 (positions 1 et 2) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA13, YXA14, YXQ11, YXA15, YXA16 et YXA17 (positions 3 à 8) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXQ12, YXA19, YXA21 et YXA22 (positions 10 à 13) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA23 et YXA24 (positions 14 et 15) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXA25 et YXD11 (positions 16 et 17) ne sont pas cumulables entre eux. Les codes YXD12 et YXD13 (positions 18 et 19) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXD15 (position 21) n’est pas cumulable avec les codes YXA25, YXD11, YXD12 et YXD16 (positions 16, 17, 18 et 22). Les codes YXD16, YXA26, YXA27, YXA28, YXA29 et YXA31 (positions 22 à 27) ne sont pas cumulables entre eux. Le code YXA29 (position 26) ne peut être mis en compte dans le cadre de la chirurgie esthétique. L’assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour les codes YXA12, YXA23, YXA24, YXD16, YXA26 et YXA27 (positions 2, 14, 15, 22, 23 et 24) de la présente section.

Section 3 Chirurgie de la conjonctive et de la cornée

Position

Libellé

Code

Coeff.

1)

Suture de plaies simples de la conjonctive - CAT

YXA32

2,93

2)

Rinçage du sac conjonctival après brûlure chimique, par œil - CAC

YXA33

14,45

3)

Traitement mécanique ou chirurgical de granulations conjonctivales - CAT

YXQ13

18,93

4)

Injection ou ponction sous-conjonctivale, par œil - CAC

YXB11

5,79

5)

Injection rétro- ou parabulbaire, par œil - CAT

YXD17

6,19

6)

Ablation de corps étrangers superficiels de la conjonctive ou de la cornée - CAC

YXA34

3,31

7)

Extraction de corps étrangers de la conjonctive ou de la cornée avec incision, par œil, exclusivement au bloc opératoire - CAT

YXA35

31,51

8)

Recouvrement conjonctival, autoplastie conjonctivale ou greffe amniotique

YXA36

18,21

9)

Ablation de brides conjonctivales ou de petites néoformations, péritomie

YXA37

13,47

10)

Excision de néoformations étendues avec autoplastie

YXA38

43,24

11)

Excision de néoformations étendues avec greffe libre

YXA39

62,84

12)

Biopsie de néoformations de la conjonctive, épithélium cornéen ou épisclère

YGA12

8,66

13)

Abrasion cornéenne thérapeutique par débridement mécanique de l’épithélium cornéen, par œil - CAC

YXA41

4,33

14)

Abrasion cornéenne avec acide éthylène diamine tétra-acétique (EDTA)

YXQ14

26,98

15)

Sutures simples de plaies cornéennes - CAT

YXA42

40,58

16)

Excision simple d’un ptérygion

YXA43

24,35

17)

Excision d’un symblépharon

YXA44

31,07

18)

Excision d’un ptérygion ou d’un symblépharon avec greffe tissulaire

YXA45

62,84

19)

Paracentèse cornéenne, kératotomie - CAT

YXA46

11,25

20)

Stabilisation cornéenne par cross-linking en cas de kératocône

YXP11

36,44

21)

Mise en place d’un implant intra-cornéen en cas de kératocône, corneal inlay

YXA47

57,63

22)

Kératoplastie perforante - CAT

YXA48

90,34

23)

Kératoplastie lamellaire - CAT

YXQ15

85,77

24)

Kératoplastie par laser femtoseconde - CAT

YXQ16

37,28

25)

Préparation d’un greffon dans le cadre d’une kératoplastie - CAT

YXQ17

28,95

26)

Excision d’une suture après kératoplastie ou d’autres sutures étendues du globe oculaire

YXA49

11,80

27)

Reprise par injection d’air en chambre antérieure après kératoplastie lamellaire postérieure

YXF11

18,59

28)

Reprise de sutures après kératoplastie ou d’autres sutures étendues du globe oculaire

YXA51

18,59

29)

Descemetorhexis sans kératoplastie endothéliale (DWEK)

YXA52

37,28

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