Règlement grand-ducal du 6 juillet 2026 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-07-06
État En vigueur
Département MAV
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son article 1er ;

Vu la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Champ d’application

(1)

Le présent règlement couvre les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui satisfont aux exigences particulières des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé et qui sont destinées à être utilisées pendant la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à l’alimentation des enfants en bas âge ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale.

Elles comprennent :

1.

les « préparations à base de céréales », qui sont divisées en quatre catégories :

les céréales simples qui sont reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés ; les céréales à complément protéinique qui sont reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines ; les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés ; les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés ;

2.

les « aliments pour bébés » autres que les préparations à base de céréales.

(2)

Le présent règlement ne s’applique pas aux laits destinés aux enfants en bas âge.

Art. 2. Définitions

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« nourrissons » : les enfants âgés de moins de douze mois ;

2.

« enfants en bas âge » : les enfants âgés de un à trois ans ;

3.

« résidus de pesticides » : les résidus d’un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l’article 3, point 1), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, tel que modifié, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés.

Art. 3. Principes généraux

En vue de leur commercialisation, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.

Art. 4. Critères de composition

(1)

Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l’annexe I.

(2)

Les aliments pour bébés décrits à l’annexe II doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.

Art. 5. Substances nutritives

Seules les substances énumérées à l’annexe IV peuvent entrer dans la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.

Art. 6. Limites maximales

(1)

Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge.

(2)

Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l’annexe VI, auquel cas ce sont ces valeurs qui s’appliquent.

Les méthodes d’analyse pour déterminer les pesticides sont les méthodes d’analyse figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié.

(3)

Les pesticides énumérés à l’annexe VII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d’aliments pour bébés.

Toutefois, aux fins du contrôle :

1.

les pesticides énumérés au tableau 1 de l’annexe VII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur, qui est considérée comme la limite de quantification des méthodes d’analyse, est réexaminée périodiquement à la lumière des progrès techniques ;

2.

les pesticides énumérés au tableau 2 de l’annexe VII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur est réexaminée périodiquement à la lumière des données sur la contamination environnementale.

(4)

Les teneurs visées aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants.

Art. 7. L’étiquetage

(1)

L’étiquetage des produits concernés comporte, outre celles qui sont prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, tel que modifié, les mentions obligatoires suivantes :

1.

une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé, compte tenu de sa composition, de sa texture ou d’autres propriétés particulières. Pour aucun produit, l’âge indiqué ne peut être inférieur à quatre mois. Les produits dont l’utilisation est recommandée à partir de quatre mois peuvent porter l’indication qu’ils conviennent à partir de cet âge, sauf avis contraire d’une personne indépendante qualifiée en médecine, en diététique ou en pharmacie, ou d’un autre professionnel dans le domaine des soins maternels et infantiles ;

2.

une information concernant la présence ou l’absence de gluten, si l’âge indiqué à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois ;

3.

la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;

4.

la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée, respectivement à l’annexe I et à l’annexe II, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;

5.

le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions.

(2)

L’étiquetage peut comporter les indications suivantes :

1.

la quantité moyenne des nutriments mentionnés à l’annexe IV, lorsque cette indication n’est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1er, point 4°, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;

2.

outre des informations numériques, des informations concernant les vitamines et les minéraux figurant à l’annexe V, exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui y sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence.

Art. 8. Amendes administratives et sanctions pénales

(1)

Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation de l’article 7 du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(2)

Les infractions aux articles suivants du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi du 2 avril 2026 précitée :

1.

l’article 3 ;

2.

l’article 4 ;

3.

l’article 5 ;

4.

l’article 6.

Art. 9. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge est abrogé.

Art. 10. Formule exécutoire

Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen

Fait le 6 juillet 2026. Guillaume

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