Règlement grand-ducal du 16 juillet 2026 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ; 2° le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L. 314-2 et L. 351-3 du Code du travail ;
Vu la directive (UE) 2024/869 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/24/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et pour les diisocyanates ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail est modifié comme suit :
L’annexe I est remplacée par l’annexe du présent règlement.
À l’annexe II, les points 1., 1.1., 1.2. et 1.3. sont supprimés.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques sur le lieu de travail est modifié comme suit :
Le préambule prend la teneur suivante :
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ; Vu la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) ; Vu la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n ° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ; Vu la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu la directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu la directive (UE) 2019/983 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu la directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ; Vu les articles L. 312-2, L. 312-4, L. 312-8 et L. 314-2 du Code du travail ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
À l’article 2, le point 2° est remplacé comme suit :
« agent mutagène » : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des mutagènes sur les cellules germinales, tels qu’ils sont fixés à l’annexe I du règlement CLP ; une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe ; ».
À l’annexe I, l’intitulé est remplacé par le libellé suivant :
Liste de substances, mélanges et procédés (Art. 2, point 1°, lettre b) et point 2° lettre b))
L’annexe III est modifiée comme suit :
La colonne « Mesures transitoires » du tableau est modifiée comme suit : Dans la ligne de la substance « Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point 1°, lettre a) (en chrome) », les mots Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2025. Valeur limite : 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées jusqu’au 17 janvier 2025. sont supprimés ; Dans la ligne de la substance « Benzène », les mots Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/m3) jusqu’au 5 avril 2024. sont supprimés ; Dans la ligne de la substance « Formaldéhyde », les mots Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de santé, des pompes funèbres et de l’embaumement jusqu’au 11 juillet 2024. sont supprimés ; Dans la ligne de la substance « Composés du nickel », les mots La valeur limite (15) est applicable à partir du 18 janvier 2025. La valeur limite (16) est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu’à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/ m3 (16) s’applique. sont supprimés ;
La ligne de la substance « Plomb inorganique et ses composés inorganiques » est modifiée comme suit : Dans la colonne « Valeurs limites - 8 heures (3) - mg/m3 (5) », les mots 0,15 sont remplacés par les mots 0,03 (11) ; Dans la colonne « Observations », les mots Substance reprotoxique sans seuil sont insérés.
À l’annexe IV, le point 1° est remplacé comme suit :
Plomb et ses composés inorganiques La surveillance biologique doit inclure la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou par une méthode donnant des résultats équivalents.
Jusqu’au 31 décembre 2028, la valeur limite biologique contraignante est de : 30 μg Pb/100 ml de sang Les salariés dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 30 μg Pb/100 ml de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 70 μg Pb/100 ml de sang, font l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 30 μg Pb/100 ml de sang est établie chez ces salariés, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
À partir du 1er janvier 2029, la valeur limite biologique contraignante est de : 15 μg Pb/100 ml de sang Les salariés dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 15 μg Pb/100 ml de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 30 μg Pb/100 ml de sang, font l’objet d’une surveillance médicale régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 15 μg Pb/100 ml de sang est établie chez ces salariés, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
Il est procédé à une surveillance médicale si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,015 mg/m3, calculée en moyenne pondérée dans le temps sur 40 heures par semaine, ou si une plombémie supérieure à 9 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez certains salariés. La plombémie des femmes en âge de procréer ne doit pas dépasser la valeur biologique de référence de 4,5 μg/100 ml de sang. Les salariées femmes en âge de procréer dont la plombémie dépasse 4,5 μg Pb/100 ml de sang font l’objet d’une surveillance médicale.
Art. 3.
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Travail, Marc Spautz La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Fait le 16 juillet 2026. Guillaume
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