Règlement grand-ducal du 22 juillet 2026 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Schwaarzbaach » sise sur les territoires des communes de Colmar-Berg et de Mertzig

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-07-22
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2, 15, 17, 37 à 46 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 20 janvier 2023 relative au troisième plan national concernant la protection de la nature ;

Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’accord du Gouvernement en conseil du 7 février 2025 ;

Vu les avis émis par les conseils communaux des communes de Colmar-Berg et de Mertzig après enquête publique ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone « Schwaarzbaach », sise sur les territoires des communes de Colmar-Berg et de Mertzig.

Art. 2.

La zone protégée d’intérêt national « Schwaarzbaach », d’une étendue totale de 412,5 hectares, se compose de deux parties :

1.

la partie A, d’une étendue de 260,5 hectares, est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Colmar-Berg, section B de Berg et section C de Lellingerhof ;

2.

la partie B, d’une étendue de 152,0 hectares, est formée par des fonds inscrits aux cadastres de la commune de Colmar-Berg, section B de Berg et section C de Lellingerhof, et de la commune de Mertzig, section A de Mertzig.

Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.

La délimitation de la zone protégée d’intérêt national, ainsi que des parties A et B, est indiquée sur les plans annexés.

Art. 3.

Sont interdits dans l’intégralité de la zone protégée d’intérêt national, partie A et partie B :

1.

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux ;

2.

le dépôt de déchets ou de matériaux, à l’exception des grumes et du bois de chauffage sur les lieux d’entreposage ;

3.

les travaux susceptibles de modifier le régime ou de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines, le drainage, le changement du lit des ruisseaux ou le curage, ainsi que le rejet d’eaux usées, la dégradation, la destruction ou la pollution des sources ;

4.

toute construction incorporée au sol ou non. Cette interdiction ne s’applique pas :

à la mise en place de ruches apicoles, de miradors ou d’installations légères d’affût de chasse ; aux interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des constructions existantes ; à l’élargissement ou au redressement de la voirie publique existante pour des raisons de sécurité ; aux abris sylvicoles légers, nécessaires à l’exploitation de la zone protégée d’intérêt national.

Les exceptions visées aux lettres b) à d) restent toutes soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre » ;

5.

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans les chemins consolidés existants. Les interventions nécessaires à l’entretien ou au renouvellement des installations existantes, ainsi que les interventions nécessaires à l’installation ou à l’aménagement de captages d’eau potable destinée à la consommation humaine ou à la distribution d’eau potable restent soumises à autorisation préalable du ministre. Les travaux d’entretien courants des installations existantes ne nécessitent pas l’autorisation préalable du ministre ;

6.

le changement d’affectation des chemins communaux, ruraux ou forestiers ;

7.

le changement d’affectation des sols ;

8.

la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés ou d’habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

9.

l’enlèvement, la destruction ou l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène protégée ou de parties de ces plantes, sans préjudice de l’exploitation forestière ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité ;

10.

la perturbation, la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène, à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse ;

11.

la divagation d’animaux domestiques et le chien non tenu en laisse, à l’exception du chien courant dans l’exercice de la chasse ;

12.

la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base d’asphalte, de macadam ou de béton. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit, ni aux gestionnaires de la zone protégée d’intérêt national, ni aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le ministre ;

13.

la circulation surfacique avec des engins motorisés dans le contexte de l’exploitation forestière, à l’exception de la circulation des engins sylvicoles sur les chemins existants ou sur des layons de débardage distancés les uns des autres de 40 mètres au minimum ;

14.

la transformation de peuplements indigènes en peuplements allochtones ;

15.

la plantation d’essences allochtones dans les forêts publiques ;

16.

l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage en milieu forestier, ainsi que sur les biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 4.

Sont en outre interdites dans la seule partie A de la zone protégée :

1.

l’exploitation forestière des forêts domaniales, ainsi que l’exploitation forestière des forêts faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat établi dans le cadre de l’article 16 + du règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel. Ne sont pas visés par cette interdiction, les travaux nécessaires pour des raisons de sécurité le long de la voirie publique, des chemins et des sentiers, les arbres ainsi abattus étant à abandonner sur place ;

2.

la circulation de personnes à pied, à cheval, à vélo ou à vélo à pédalage assisté en dehors des chemins ou sentiers. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains, ni à leurs ayants droit, ni aux gestionnaires de la zone protégée d’intérêt national, ni aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le ministre.

Art. 5.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures, activités ou interventions prises :

1.

dans l’intérêt de la conservation, du suivi scientifique et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national ;

2.

dans l’intérêt de la promotion pédagogique et de la sensibilisation environnementale ;

3.

dans l’intérêt de la recherche scientifique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel dans la zone protégée d’intérêt national ;

4.

dans le cadre de l’élargissement ou du redressement de la voirie publique existante pour des raisons de sécurité.

Toutes ces mesures, activités ou interventions restent toutefois soumises à autorisation préalable du ministre.

Art. 6.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

**Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Le Ministre des Finances, Gilles Roth**

Fait le 22 juillet 2026. Guillaume

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