Règlement grand-ducal du 24 juillet 2026 relatif aux matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2 ;
Vu la loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son article 6 ;
Vu la loi modifiée du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ;
Vu la décision M (2022) 12 du Comité de Ministres Benelux du 17 octobre 2022 relative aux matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Définitions
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« administration compétente » : l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ci-après « ALVA » ;
« métaux » : les substances caractérisées par les propriétés physico-chimiques à l’état solide suivantes :
pouvoir réfléchissant responsable de l’éclat métallique caractéristique ; conductivité électrique ; conductivité thermique ; propriétés mécaniques telles que solidité et ductilité.
Les métaux correspondent à une catégorie de matériaux dont la cohésion est assurée, à l’échelle de l’atome, par des liaisons métalliques. Ils peuvent être assimilés à un ensemble d’ions métalliques positifs formant des réseaux cristallins étendus dans lesquels des électrons de valence sont partagés par l’ensemble de la structure ;
« alliage » : un matériau métallique, homogène à un niveau macroscopique, constitué de deux éléments ou plus combinés de telle manière qu’ils ne peuvent pas être facilement séparés par des moyens mécaniques ;
« entreprise » : toute entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2, lettre c), du [
règlement (CE) n° 1935/2004 ](/eli/reg_ue/2004/1935/jo) du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1935/2004 » ;
« établissement » : toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire, visée à l’article 2, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, tel que modifié ;
« exploitant » : l’exploitant d’entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2, lettre d), du [
règlement (CE) n° 1935/2004 ](/eli/reg_ue/2004/1935/jo) ;
« libération » : le transfert non intentionnel des métaux vers des denrées alimentaires à partir de matériaux ou objets constitués de métaux ou alliages ;
« limite de libération spécifique (LLS) » : la quantité maximale autorisée d’un ion métallique ou métalloïde donné, en milligrammes, cédée par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires, en kilogrammes ;
« ministre » : le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions.
Art. 2. Champ d’application
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la libération non intentionnelle de métaux ou leurs impuretés par des matériaux et objets lors de leur état final, qu’ils soient constitués totalement ou partiellement de métaux ou d’alliages ou qu’ils soient recouverts ou non d’un revêtement de surface et :
qui sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; ou
qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet ; ou
dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont mis en contact avec des denrées alimentaires ou transfèrent leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.
Art. 3. Disposition générale
Les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément :
au règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, tel que modifié.
Art. 4. Limites de libération spécifique (LLS)
Les matériaux et objets en métal et alliage visés à l’article 2 doivent être conformes aux limites de libération spécifique (LLS) indiquées à l’annexe, chapitre 1er, du présent règlement.
Les substances en nanomatériaux, au sens de la recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux, exigent dans tous les cas une évaluation spécifique de leurs propriétés, de l’utilisation visée et de la mesure d’exposition en cas de libération dans la denrée alimentaire.
Art. 5. Limite générique
La limite générique de 60 milligrammes par kilogramme est applicable aux substances n’ayant pas de limite de libération spécifique ou de migration spécifique ou autre restriction, sauf indication contraire.
Art. 6. Vérification des limites de libération spécifique
(1)
La conformité des matériaux et objets finis est contrôlée par des essais de libération ou des méthodes d’examen.
L’administration compétente et les entreprises appliquent des méthodes d’essai et d’examen conformément aux dispositions de l’article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009 , (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031 , les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE , 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié, pour établir la conformité des matériaux et objets par rapport aux limites de libération spécifiques indiquées à l’annexe, chapitre 1er, du présent règlement.
Les essais de libération des matériaux et objets sont effectués dans les pires conditions d’utilisation prévisibles.
Les résultats des essais de libération spécifique obtenus dans les denrées alimentaires priment ceux obtenus dans les simulants de denrées alimentaires. Les résultats des essais de libération spécifique obtenus dans les simulants de denrées alimentaires priment ceux obtenus par des méthodes d’examen.
(2)
Aux fins de la vérification de la conformité, les valeurs de libération spécifique d’un produit fini sont exprimées en milligrammes par kilogramme, sur la base du véritable rapport entre la surface et le volume dans les conditions d’utilisation réelles ou prévues.
Par dérogation à cette disposition, pour les feuilles, les films et les surfaces planes qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, la valeur de migration est exprimée en milligrammes par kilogramme, sur la base d’un rapport entre la surface et le volume de 6 dm² par kilogramme de denrée alimentaire.
Art. 7. Mentions d’étiquetage particulières
(1)
L’exploitant de matériaux et objets en aluminium sans revêtement protecteur appose un étiquetage indiquant aux utilisateurs que l’aluminium ne comporte pas de revêtement protecteur.
En ce qui concerne les emballages pour vente au détail, les exploitants s’assurent que ces conditionnements comportent un étiquetage mentionnant des informations à l’intention du consommateur final qui précisent de ne pas utiliser les matériaux et objets pour conserver ou transformer des denrées alimentaires acides, alcalines ou salées ou de ne les utiliser que pour conserver les denrées alimentaires au réfrigérateur.
(2)
L’exploitant de matériaux et objets en aluminium sans revêtement protecteur fournit des conseils sur l’utilisation de ses produits avec des denrées alimentaires fortement acides, alcalines ou salées.
Art. 8. Déclaration de conformité
(1)
La conformité des matériaux et objets est attestée au moyen d’une déclaration de conformité suivant le modèle figurant à l’annexe, chapitre 2.
(2)
La déclaration de conformité visée au paragraphe 1er est établie par l’exploitant.
(3)
Par dérogation au paragraphe 1er, pour tous les matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne sont pas encore considérés comme produits finis, au minimum les points 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de la déclaration de conformité suivant le modèle figurant à l’annexe, chapitre 2, sont à compléter.
(4)
Par dérogation au paragraphe 1er, une approche fondée sur une étude des risques est appliquée pour les composants utilisés pour l’assemblage d’un procédé de production et pour un processus de production complet dans un même établissement de l’industrie alimentaire, au cas où une déclaration de conformité fait défaut. Cette étude des risques est mise à la disposition de l’administration compétente à la demande de celle-ci.
Art. 9. Reconnaissance mutuelle
Les biens commercialisés légalement dans un autre État membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou originaires et commercialisés légalement sur le territoire de parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, sont présumés compatibles avec les présentes règles. L’application de ces règles est soumise au règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 .
Art. 10. Amendes administratives et sanctions pénales
(1)
Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires :
l’article 3 ;
l’article 7 ;
l’article 8.
(2)
Les infractions à l’article 4 du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi du 2 avril 2026 précitée.
Art. 11. Formule exécutoire
Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Fait le 24 juillet 2026. Guillaume
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).