Règlement grand-ducal du 17 août 2026 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ; 2° le règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-08-17
Dernière mise à jour 2026-08-27
État En vigueur
Département MI
articles 16
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 22 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, le point 7) est supprimé.

Art. 2.

L’article 10 du même règlement est remplacé comme suit :

« Art. 10.

Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », aucune condition d’études n’est requise. ».

Art. 3.

L’article 11 du même règlement est abrogé.

Art. 4.

L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est abrogé.

2.

Aux paragraphes 2 et 3, les termes D1 de la catégorie D sont remplacés par ceux de de traitement C2bis de la catégorie C.

Art. 5.

L’article 59 du même règlement est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 1er est remplacé comme suit :

« Les examens prévus par la présente section ont lieu devant une commission nommée par le ministre de l’Intérieur et comprenant au moins trois membres effectifs. Elle peut comporter des membres suppléants. ».

2.

À l’alinéa 3, les termes , notamment en tenant compte des spécialités des candidats sont supprimés.

3.

Il est ajouté un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit :

« La commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. ».

Art. 6.

L’article 63 du même règlement est remplacé comme suit :

Art. 63.

Le président veille à organiser une surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.

Art. 7.

À l’article 64 du même règlement, le bout de phrase , paraphées par un membre de la commission est supprimé.

Art. 8.

L’article 70 du même règlement est remplacé comme suit :

Art. 70.

Des indemnités peuvent être allouées au président et aux membres des commissions d’examen ainsi qu’aux chargés de cours pour l’organisation de cours et l’établissement de questionnaires d’examen.

Les montants et modalités d’allocation des indemnités sont fixés par règlement du ministre de l’Intérieur.

Art. 9.

L’article 71 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 3 est abrogé.

2.

Au paragraphe 5, la lettre e) est supprimée.

Art. 10.

L’article 72 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, les termes à chaque candidat inscrit sont remplacés par ceux de aux candidats par la voie la plus appropriée.

2.

Au paragraphe 4, les termes Les examinateurs sont remplacés par ceux de Pour les examens écrits, les examinateurs.

Art. 11.

L’annexe du même règlement est modifiée comme suit :

1.

Aux points I « Examens du groupe de traitement A1 », lettre A1, II « Examens du groupe de traitement A2 », et III « Examens du groupe de traitement B1 », à chaque fois la lettre A, point 1°, les termes Dissertation française sont remplacés par ceux de Maîtrise de la langue française écrite.

2.

Le point IV « Examens du groupe de traitement C1 » est modifié comme suit :

La lettre B est remplacée comme suit :

« B. Pour le sous-groupe technique, fonction de l’expéditionnaire technique ».

À la suite de la lettre B, point 3, deuxième tiret, est ajouté une lettre C nouvelle, libellée comme suit :

Pour le sous-groupe technique, fonction de l’artisan

Compétences techniques

Raisonnement numérique Raisonnement spatial

Compétences en matière de gestion de l’information

Capacité à se concentrer Vitesse de réaction Mémoire spatiale Capacité multi-tâches

Compétences comportementales

Orientation résultat Orientation client

3.

L’intitulé du point V est remplacé comme suit :

« V. Examens du groupe de traitement C2bis

Pour le sous-groupe à attributions particulières de l’agent municipal et de l’agent de transport ».

4.

À l’intitulé du point VI, les termes D2 sont remplacés par ceux de C2.

5.

Le point VII est supprimé.

Art. 12.

L’article 4, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux est modifié comme suit :

1.

Au point 9, les termes de la catégorie de traitement D. sont remplacés par ceux de de la catégorie de traitement C2bis et C2 ;.

2.

À la suite du point 9, sont ajoutés trois points nouveaux, libellés comme suit :

les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2bis, sous-groupe à attributions particulières ; les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe administratif ; les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique. ».

Art. 13.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 14.

Le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Affaires intérieures, Léon Gloden

Fait le 17 août 2026. Guillaume

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