Decreto-Lei n.º 46887 — Aprova para adesão a Convenção aduaneira relativa ao transporte internacional de mercadorias a coberto de cadernetas…

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1966-03-02
Última atualização 1968-08-14
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos e Consulares
Fonte DRE
artigos 122

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 1968-08-14, Portaria n.º 23536 — Adita à tabela das taxas a cobrar em selos fiscais pelos vários serv…

Aprova para adesão a Convenção aduaneira relativa ao transporte internacional de mercadorias a coberto de cadernetas TIR (Convenção TIR) e o respectivo Protocolo de assinatura, concluídos em Genebra em 15 de Janeiro de 1959

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Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:

Artigo único. São aprovados para adesão a Convenção aduaneira relativa ao transporte internacional de mercadorias a coberto de cadernetas TIR (Convenção TIR) e o respectivo Protocolo de assinatura, concluídos em Genebra em 15 de Janeiro de 1959 e cujos textos em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto-lei.

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 2 de Março de 1966. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - António Jorge Martins da Mota Veiga - Manuel Gomes de Araújo - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - Joaquim Moreira da Silva Cunha - Inocêncio Galvão Teles - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - Francisco Pereira Neto de Carvalho.

Para ser presente à Assembleia Nacional.

CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES SOUS LE COUVERT DE CARNETS TIR

(Convention TIR)

Les Parties contractantes,

Désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers,

Sont convenus de ce quit suit:

CHAPITRE PREMIER

Définitions

ARTICLE PREMIER

Aux fins de la présente Convention, on entend

(a) par «droits et taxes d'entrée ou de sortie», non seulement les droits de douane mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l'importation ou de l'exportation;

(b) par «véhicule routier», non seulement tout véhicule routier à moteur mais aussi toute remorque ou semi-remorque conçue pour être attelée à un tel véhicule;

(c) par «container», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue)

(i) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété,

(ii) spécialment conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport,

(iii) muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de trasport à un autre,

(iv) conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et

(v) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube;

Le terme «container» ne comprend ni les emballages usuels, ni les véhicules;

d)

por «posto alfandegário de saída», qualquer posto de douane intérieur ou frontière d'une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport international par véhicule routier sous le régime prévu par la présente Convention;

(e) par «bureau de douane de destination», tout bureau de douane intérieur ou frontière d'une Partie contractante où prend fin, pour tout ou partie du chargement, le transport international par véhicule routier sous le régime prévu par la présente Convention;

(f) par «bureau de douane de passage», tout bureau de douane frontière d'une Partie contractante par lequel le véhicule routier ne fait que passer au cours d'un transport international sous le régime prévu par la présente Convention;

(g) par «personne», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;

(h) par «marchandises pondéreuses ou volumineuses», tout objet qui, de l'avis des autorités douanières du bureau de douane de départ; ne peut être démonté facilement pour être transporté, et

(i) dont le poids excède 7000 kg, ou

(ii) dont l'une des dimensions dépasse 5 m, ou

(iii) dont deux dimensions dépassent 2 m, ou

(iv) qui doit être chargé dans une position telle que sa hauteur soit supérieure à 2 m.

CHAPITRE II

Champ d'application

ARTICLE 2

La présente Convention concerne les transports de marchandises effectués sans rupture de charge à travers une ou plusieurs frontières depuis un bureau de douane de départ d'une Partie contractante jusqu'à un bureau de douane de destination d'une autre Partie contractante ou de la même Partie contractante dans des véhicules routiers ou dans des containers chargés sur de tels véhicules, même si ces véhicules sont acheminés par un autre moyen de transport sur une partie du trajet entre les bureaux de départ et de destination.

ARTICLE 3

Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention,

(a) les transports doivent être effectuées dans les conditions indiquées au chapitre III par des véhicules routiers ou containers préalablement agrées; toutefois, sur le territoire des Parties contractantes qui n'ont pas formulé de réserves conformément au paragraphe 1 de l'article 45 de la présente Convention, ils peuvent aussi, réserve faite des cas prévus au paragraphe 2 de cet article, être effectués par d'autres véhicules routiers dans les conditions indiquées au chapitre IV;

(b) les transports doivent avoir lieu sous la garantie d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article 5 et sous le couvert d'un document dénommé «carnet TIR».

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux transports dans des véhicules routiers scellés ou dans des containers scellés

ARTICLE 4

Sous réserve de l'observation des prescriptions du présent chapitre et du chapitre V, les marchandises transportées dans des véhicules routiers scellés ou dans des containers scellés chargés sur des véhicules routiers

a)

ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes d'entrée ou de sortie aux bureaux de douane de passage;

b)

ne seront pas, en règle générale, soumises à la visite par la douane à ces bureaux.

Toutefois, en vue d'éviter des abus, les autorités douanières pourront, exceptionnellement et notamment lorsqu'il y a soupçon d'irrégularité, procéder à ces bureaux à des visites sommaires ou détaillées des marchandises.

ARTICLE 5

1.

Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque Partie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directemente, soit par l'intermédiaire d'associations correspondantes, et à se porter caution.

2.

Une association ne pourra être agréées dans un pays que si sa garantie s'étend aux responsabilités encourues dans ce pays à l'occasion d'opérations sous le couvert de carnets TIR délivrés par des associations étrangères affiliées à l'organisation internationale à laquelle elle est elle même affiliée.

ARTICLE 6

1.

L'association garante s'engagera à acquitter les droits et taxes d'entrée ou de sortie devenus exigibles, majorés, s'il y a lieu, des intérêts de retard et autres frais, ainsi que les pénalités pécuniaires que le titulaire du carnet TIR et les personnes participant à l'exécution du transport auraient encourues en vertu des lois et règlements de douane des pays dans lesquels une infraction aura été commise. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.

2.

Le fait que les autorités douanières autorisent la vérification des marchandises en dehors des emplacements où s'exerce normalement l'activité des bureaux de douane de départ ou de destination ne diminue en rien la responsabilité de l'association garante.

3.

L'association garante ne deviendra responsable à l'égard des autorités d'un pays qu'à partir du moment où le carnet TIR aura été accepté par les autorités douanières de ce pays.

4.

La responsabilité de l'association garante s'étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR mais aussi aux marchandises qui, tout en n'étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le container scellé; elle ne s'étendra à aucune autre marchandise.

5.

Pour déterminer les droits et taxes, ainsi que, le cas échéant, les pénalités pécuniaires, visés au paragraphe 1 du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu'à preuve du contraire.

6.

Lorsque les autorités douanières d'un pays auront déchargé sans réserve un carnet TIR, elles ne pourront plus réclamer à l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article, à moins que le certificat de décharge n'ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

7.

En cas de non-décharge d'un carnet TIR ou lorsque la décharge d'un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n'auront pas le droit d'exiger de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si, dans un délai d'un an à compter de la date de prise en charge du carnet TIR, ces autorités n'ont pas avisé l'association de la non-décharge ou de la décharge avec réserve. Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue abusivement ou frauduleusement, mais alors le délai sera de deux ans.

8.

La demande de paiment des sommes visées au paragraphe 1 du présent article sera adressée à l'association garante dans un délai de trois ans à compter de la date où cette association a été avisée de la non-décharge, de la décharge avec réserve ou de la décharge obtenue abusivement ou frauduleusement. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai susindiqué de trois ans, la demande de paiement sera adressés dans un délai d'un an à compter de la date où la décision judiciaire est devenue exécutoire.

9.

Pour acquitter les sommes exigées, l'association garante disposera d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L'association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les douze mois suivant la date de la demande de paiement, elle établit à la satisfaction des autorités douanières qu'aucune irrégularité n'a été commise en ce qui concerne l'opération de transport en cause.

ARTICLE 7

1.

Le carnet TIR sera conforme au modèle qui figure à l'annexe 1 de la présente Convention.

2.

Il sera établi un carnet TIR par véhicule routier ou container. Ce carnet sera valable pour un seul voyage; il contiendra le nombre de volets détachables de prise en charge et de décharge nécessaires pour le transport en cause.

ARTICLE 8

Un transport couvert par un carnet TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination mais, sauf autorisation de la Partie contractante ou de Parties contractantes intéressées,

(a) les bureaux de douane de départ devront être situés dans le même pays,

(b) les bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés dans plus de deux pays,

(c) le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser quatre.

ARTICLE 9

Au bureau de douane de départ, les marchandises, le véhicule routier et, s'il y a lieu, le container seront présentés aux autorités douanières en même temps que le carnet TIR aux fins de vérification et d'apposition des scellements douaniers.

ARTICLE 10

Pour le parcous sur le territoire de leur pays, les autorités douanières pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier suive un itinéraire déterminé.

ARTICLE 11

À chaque bureau de douane de passage, ainsi qu'aux bureaux de douane de destination, le véhicule routier ou le container sera présenté aux autorités douanières avec son chargement et le carnet TIR y afférent.

ARTICLE 12

Sauf dans le cas où elles procéderaient à la visite des marchandises en application de la dernière phrase de l'article 4, les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes respecteront les scellements apposées par les autorités douanières des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter leur propre scellement.

ARTICLE 13

En vue d'éviter des abus, les autorités douanières pourront, si elles le jugent nécessaire,

(a) Dans des cas spéciaux, faire escorter les véhicules routiers, aux frais des transporteurs, sur le territoire de leur pays;

(b) Faire procéder, en cours de route, au contrôle des véhicules routiers ou des containers et à la visite de leur chargement.

Les visites du chargement devront être exceptionnelles.

ARTICLE 14

Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des autorités douanières procèdent à la visite du chargement d'un véhicule routier ou d'un container, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays et sur les souches correspondantes des nouveaux scellements apposés.

ARTICLE 15

A l'arrivée au bureau de douane de destination, la décharge du carnet TIR aura lieu sans retard. Si les marchandises ne sont pas placées immédiatement sous un autre régime douanier, les autorités douanières pourront toutefois se réserver de droit de subordonner la décharge du carnet à la condition qu'une autre responsabilité se substitue à celle de l'association garante dudit carnet.

ARTICLE 16

Lorsqu'il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises faisant l'objet d'un carnet TIR ont péri par force majeure, la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordée.

ARTICLE 17

1.

Pour bénéficier des dispositions du présent chapitre, les véhicules routiers ou les containers doivent satisfaire aux conditions de construction et d'aménagement prévues à l'annexe 3 de la présente Convention en ce qui concerne les véhicules routiers et à l'annexe 6 en ce qui concerne les containers.

2.

Les véhicules routiers et les containers devront être agréés selon les procédures prévues aux annexes 4 et 7 de la présente Convention; les certificats d'agrément devront être conformes aux modèles figurant aux annexes 5 et 8.

ARTICLE 18

1.

Le container utilisé sous le couvert d'un carnet TIR ne fera pas l'objet d'un document spécial à condition qu'il soit fait mention de ses caractéristiques et de sa valeur au «Manifeste des marchandises» du carnet TIR.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sauraient empêcher une Partie contractante d'exiger l'accomplissement au bureau de douane de destination des formalités prévues par sa réglementation nationale ou de prendre des mesures en vue d'éviter l'emploi du container pour une nouvelle expédition de marchandises destinées à être déchargées à l'intérieur de son territoire.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses

ARTICLE 19

1.

Les dispositions du présent chapitre ne seront applicables qu'aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses, définies à l'alinéa (h) de l'article premier de la présente Convention.

2.

Le bénéfice des dispositions du présent chapitre ne sera accordé que si, de l'avis des autorités douaniéres du bureau de douane de départ,

(a) il est possible d'identifier sans difficulté, grâce à la description qui en est donnée, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées, ainsi que, le cas échéant, les accessoires transportés en même temps, ou de les munir de marques d'identification ou de les sceller, de façon à empêcher que ces marchandises et accessoires ne puissent être remplacés en tout ou en partie par d'autres et à empêcher que des éléments ne puissent en être distraits;

(b) le véhicule routier ne comporte pas de parties cachées où il soit possible de dissimuler les marchandises.

ARTICLE 20

Sous réserve de l'observation des prescriptions du présent chapitre et du chapitre v, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées sous le couvert d'un carnet TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à le consignation des droits et taxes d'entrée ou de sortie aux bureaux de douane de passage.

ARTICLE 21

1.

Les dispositions de l'article 5, de l'article 6 (à exception du paragraphe 4) et des articles 9, 10, 11, 15 et 16 de la présente Convention s'appliquent aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le couvert d'un carnet TIR.

2.

Les dispositions de l'article 7 sont également applicables, mais le carnet TIR utilisé devra porter sur la couverture et sur tous les volets l'indication «marchandises pondéreuses ou volumineuses» en caractères rouges très lisibles et dans la langue utilisée pour l'impression du carnet.

ARTICLE 22

La responsabilité de l'association garante s'étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n'étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises énumérées sur le carnet TIR.

ARTICLE 23

Les autorités douanières du bureau de douane de départ pourront exiger que des listes d'emballage, des photos, des bleus, etc., des marchandises transportées soient annexés au carnet TIR. Dans ce cas elles apposeront un visa sur ces documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront mention desdits documents.

ARTICLE 24

Un transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le couvert d'un carnet TIR ne pourra comporter qu'un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination.

ARTICLE 25

Si les autorités douanières des bureaux de douane de passage à l'entrée l'exigent, la personne qui présent le chargement à ces bureaux sera tenue de compléter la description des marchandises dans les manifestes du carnet TIR et d'apposer sa signature sous cette mention supplémentaire.

ARTICLE 26

Les autorités douanières peuvent, si elles le jugent utile,

(a) faire procéder à la visite des véhicules et de leur chargement tant aux bureaux de douane de passage qu'en cours de route;

(b) faire escorter les véhicules routiers, aux frais des transporteurs, sur le territoire de leur pays.

ARTICLE 27

Les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes respecteront dans toute la mesure du possible les marques d'identification et les scellements apposés par les autorités douanières des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d'autres marques d'identification ou leur propre scellement.

ARTICLE 28

Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées à enlever les marques d'identification ou à rompre les scellements, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisé dans leur pays et sur les souches correspondantes des nouvelles marques d'identification ou des nouveaux scellements apposés.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

ARTICLE 29

1.

Chaque Partie contractante aura le droit d'exclure, temporairement ou à titre définitif, du bénéfice des dispositions de la présente Convention, toute personne coupable d'infraction grave aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises par véhicule routier.

2.

Cette exclusion sera immédiatement notifiée aux autorités douanières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domicilié, ainsi qu'à l'association garante du pays dans lequel l'infraction aura été commise.

ARTICLE 30

Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et taxes d'entrée et ne seront soumises à aucune prohibition ou restriction d'importation les formules de carnets TIR expédiées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationales.

ARTICLE 31

Lorsqu'un transport international de marchandises sera effectué sous le couvert d'un carnet TIR par un véhicule routier isolé ou par un ensemble de véhicules routiers couplés, une plaque rectangulaire portant l'inscription «TIR» et ayant les caractéristiques mentionnées à l'annexe 9 de le présente Convention sera placée à l'avant, et une autre identique à l'arrière, du véhicule ou de l'ensemble de véhicule. Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles; elles seront amovibles et devront pouvoir être scellées. Les scellements seront apposés par les autorités douanières du premier bureau de douane de départ et enlevés par celles du dernier bureau de douane de destination.

ARTICLE 32

Si, en cours de route, un scellement apposé par les autorités douanières est rompu dans des cas autres que ceux prévus aux articles 14 et 28 ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu'un tel scellement soit rompu, la procédure prévue à l'annexe 1 de la présente Convention pour l'utilisation du carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des législations nationales, et il sera dressé un procès-verbal de constat du modèle figurant à l'annexe 2 de la présente Convention.

ARTICLE 33

Les Parties contractantes se communiqueront les modèles des scellements qu'elles utilisent.

ARTICLE 34

Chaque Partie contractante communiquera aux autres Parties contractantes la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination qu'elle aura désignés pour les transports sous le couvert du carnet TIR, en distinguant, s'il y a lieu, les bureaux qui seraient ouverts seulement pour les transports régis par les dispositions du chapitre III. Les Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour fixer les bureaux-frontière à porter sur ces listes.

ARTICLE 35

Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente Convention, l'intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance, exception faite des cas où cette intervention aurait lieu en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations.

ARTICLE 36

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

ARTICLE 37

Les dispositions de la présente Convention ne mettent obstacle ni à l'application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ni à la perception des sommes exigibles du fait de ces réglementations.

ARTICLE 38

Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d'adopter des règles particulières au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux-ci, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

ARTICLE 39

1.

Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention

(a) en la signant,

(b) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification, ou

(c) en y adhérant.

2.

Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3.

La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 15 avril 1959 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.

4.

La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

ARTICLE 40

1.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 39 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2.

Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vint-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.

ARTICLE 41

1.

Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2.

La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

3.

La validité des carnets TIR délivrés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations restera effective.

ARTICLE 42

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

ARTICLE 43

1.

Tout pays pourra, lorsqu'il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixièmee jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2.

Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 41, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

ARTICLE 44

1.

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

2.

Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3.

La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

ARTICLE 45

1.

Tout pays pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer ou bien, après être devenu Partie contractante à la Convention, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du chapitre IV de la Convention; les notifications adressées au Secrétaire général prendront effet le quatre-vingt-dixième jour après qu'elles auront été reçues par le Secrétaire général.

2.

Les autres Parties contractantes ne seront pas tenues d'accorder le bénéfice des dispositions du chapitre IV de la présente Convention aux personnes domiciliées ou établies sur le territoire de toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.

Tout pays pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 44 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphe envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

4.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 3 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.

5.

A l'exception des réserves prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

ARTICLE 46

1.

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2.

Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.

3.

Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 39, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 39.

ARTICLE 47

1.

Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 39.

2.

Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d'objection dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le project d'amendement.

3.

Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d'amendement, l'amendement sera considéré comme n'ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes neuf mois après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent.

4.

Indépendamment de la procédure d'amendement prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes; cet accord pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles annexes. Le Secrétaire général fixera la date d'entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.

ARTICLE 48

Outre les notifications prévues aux articles 46 et 47, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 39, ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 39,

(a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l'article 39,

(b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 40,

(c) les dénonciations en vertu de l'article 41,

(d) l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 42,

(e) les notifications reçues conformément à l'article 43,

(f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 45,

(g) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 47.

ARTICLE 49

Dès qu'un pays qui est Partie contractante à l'Accord relatif à l'application provisoire des projets de conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949, sera devenu Partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l'article IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le projet de Convention internationale douanière sur le transport international des marchandises par la route.

ARTICLE 50

Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

ARTICLE 51

Après le 15 avril 1959, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 39.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le quinze janvier mil neuf cent cinquante-neuf, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

ANNEXE 1

Modèle du carnet TIR

(Le carnet TIR est imprimé en français)

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/03/05100/02790311.pdf))

Engagement à signer, si les autorités domaniéres l'exigent, par la personne qui présent le chargement au bureau de douane

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Page 3 de la coverture

Règles relatives a l'utilisation du carnet TIR

1.

Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié.

2.

Le carnet TIR est imprimé en français; cependant des pages supplémentaires peuvent être ajoutées, donnant dans la langue du pays d'émission la traduction du texte imprimé du carnet.

3.

Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d'en exiger une traduction dans leur langue. En vue d'éviter les stationnements qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé aux transporteurs de munir le conducteur du véhicule des traductions nécessaires.

4.

(a) Il est particulièrement recommandé que le manifeste soit dactylographié ou polycopié de manière que tous les feuillets soient nettement lisibles.

(b) Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour inscrire sur le manifeste des marchandises tous les lots de marchandises transportés, des feuilles-annexes du même modèle que le manifeste peuvent être attachées à ce dernier, mais tous les exemplaires du manifeste doivent alors porter les indications suivantes:

(i) une référence à ces feuilles-annexes,

(ii) le nombre et la nature des colis et lots en vrac énumérés sur ces feuilles-annexes,

(iii) la valeur totale et le poids brut total des marchandises figurant sur lesdites feuilles.

(c) Lorsque les autorités douanières exigeront, pour la désignation exacte des marchandises, que des listes d'emballage, des photos, des bleus, etc., soient annexés au carnet TIR, ces documents seront visés par ces autorités et attachés en un exemplaire à la page 2 de la couverture dur carnet TIR et tous les exemplaires du manifeste feront mention de ces documents.

5.

Les poids, volume et autres mesures seront exprimés en unités du système métrique et les valeurs dans la monnaie du pays de départ ou dans celle prescrite par les autorités compétentes de ce pays.

6.

Le carnet TIR ne comportera ni grattage ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée, en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute rectification, addition ou autre modification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières.

7.

La page 2 de la couverture du carnet TIR et chaque exemplaire du manifeste seront datés et signés par le titulaire du carnet ou par son représentant. La personne présentant le chargement au bureau de douane devra, si les autorités douanières l'exigent, signer l'engagement au verso des volets impairs.

8.

Un transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le couvert d'un carnet TIR ne peut comporter qu'un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination. Les autres transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais, sauf autorisation spéciale,

(a) les bureaux de douane de départ doivent être situés dans le même pays;

(b) les bureaux de douane de destination ne peuvent pas être situés dans plus de deux pays;

(c) le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne peut pas dépasser quatre.

Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le carnet doit comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 2 feuillets pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque lieu de chargement ou de déchargement supplémentaire, 2 autres feuillets sont nécessaires; en outre, il faut 2 feuillets de plus si les lieux de déchargement sont situés dans deux pays différents.

9.

S'il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées à chaque bureau seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste.

10.

Il est recommandé au conducteur du véhicule de veiller à ce qu'un volet du carnet TIR soit détaché par la douane à chacun des bureaux de douane de départ, de passage ou de destination. Les volets impairs seront utilisés pour les opérations de prise en charge, les volets pairs pour les opérations de décharge.

11.

S'il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu'un scellement apposé par les autorités douanières soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées, un procès-verbal de constat sera dressé dans les plus brefs délais, à la diligence du transporteur, par les autorités du pays où se trouve le véhicule. Le transporteur devra s'adresser aux autorités douanières s'il s'en trouve à proximité ou, à défaut, à d'autres autorités compétentes. Les transporteurs devront se munir à cet effet de formules de procès-verbal de constat du modèle prévu à l'annexe 2 de la Convention TIR; pour chaque pays emprunté, les formules seront imprimées en français et dans la langue du pays.

12.

En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre container, ce transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées au paragraphe précédent; celle-ci établira un procès-verbal de constat et certifiera dans ce procès-verbal la régularité des opérations. À moins que le carnet TIR ne porte la mention «marchandises pondéreuses ou volumineuses», le véhicule ou container de substitution devra être agréé et scellé et le scellement utilisé sera décrit dans le procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou container agréé n'est disponible, le transbordement pourra être autorisé sur un véhicule ou container non agréé pour autant qu'il offre des garanties suffisantes; dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou container le transport sous le couvert du carnet TIR.

13.

En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le conducteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre l'intervention des autorités visées au paragraphe 11. Il aura alors à prouver, d'une manière suffisante, qu'il a dû agir ainsi dans l'intérêt du véhicule ou container ou de son chargement et, aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence, il en fera mention à la page 4 de la couverture du carnet TIR et avertira les autorités visées au paragraphe 11 pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou container et rédiger un procès-verbal de constat.

14.

Dans les éventualités envisagées aux paragraphes 11, 12 et 13, l'autorité intervenante fera mention du procès-verbal de constat à la page 4 de la couverture du carnet TIR. Le procès-verbal de constat sera annexé au carnet TIR et accompagnera le chargement jusq'au bureau de douane de destination.

Page 4 de la couverture

Incidents ou accidents survenus en cours de route

ANNEXE 2

Transport international de marchandises par véhicule routier sous le couvert d'un carnet TIR

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

ANNEXE 2

(Les procès-verbaux de constat seront rédigés sur des formules imprimées dans l'une des langues dupays où les faits se sont passés, et en français)

1.

Transport international de marchandises par véhicule routier sous le couvert d'un carnet TIR

2.

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

3.

Dressé en exécution des paragraphes 11 à 14 des Règles relatives à l'utilisation du carnet TIR.

4.

Les soussignés (ver nota 1) ...

5.

Certifient que le ... mil neuf cent ..., à ... heures,

6.

sur le territoire de ..., au lieu dit ...

7.

leur a été présenté le véhicule routier immatriculé en ...

8.

sous le nº ...

9.

et transportant des marchandises sous le couvert du carnet TIR,

10.

délivré le ... sous le nº...

11.

par (ver nota 2) ...

12.

Ils ont fait les constatations suivantes:

13.

Les scellements indiqués ci-après, du bureau de douane de départ de ...

14.

sont rompus/manquent (ver nota 3);

15.

la partie du véhicule routier réservée au chargement/le container (ver nota 3) n'est plus intact(e);

16.

aucune marchandise ne manque (ver nota 3);

17.

les marchandises spécifiées ci-après (dans l'ordre de leur inscription au manifeste du carnet TIR) manquent/ont péri (ver nota 3) ...

18.

...

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/03/05100/02790311.pdf))

(nota 1) Nom et grade des agents et désignation de l'autorité dont ils dépendent.

(nota 2) Nom et adresse de l'association émettrice.

(nota 3) Biffer la mention inutile.

19.

Le transporteur a fourni les explications suivantes (raisons de la rupture des scellements ou de la perte des marchandises, mesures prises pour la sauvegarde des marchandises, etc.) ...

...

...

...

...

20.

Les soussignés certifient que

21.

les mesures suivantes ont été prises (apposition de nouveaux scellements, transbordement des marchandises, etc.) ...

...

...

...

...

22.

Nombre et caractéristiques des nouveaux scellements apposés: ...

...

23.

Caractéristiques du véhicule/container (ver nota 1) dans lequel les marchandises ont été transbordées ...

...

...

...

24.

Ledit véhicule routier/container (ver nota 1)

25.

fait l'objet du certificat d'agrément nº ... (ver nota 1)

26.

ne fait pas l'objet d'un certificat d'agrément (ver nota 1)

27.

Signature et cachet des agents qui ont dressé ce procès-verbal de constat

...

28.

Visa du bureau-frontière de douane de sortie du pays où le présent procès-verbal a été dressé:

...

(nota 1) Biffer la mention inutile.

ANNEXE 3

Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être admis au transport international de marchandises sous scellement douanier.

ARTICLE PREMIER

Généralités

1.

Seuls peuvent être agréés pour le transport international de marchandises par véhicules routiers, sous scellement douanier, les véhicules construits et aménagés de telle façon

(a) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace,

(b) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée des véhicules ou y être introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement,

(c) qu'aucun espace caché ne permette de dissimuler des marchandises.

2.

Les véhicules seront construits de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou autres logements capables de contenir des marchandises, soient facilement accessibles pour les visites douanières.

3.

Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du véhicule, le revêtement intérieur sera fixe, complet et continu et tel qu'il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles.

ARTICLE 2

Structure du compartiment réservé au chargement

1.

Les parois, le plancher et le toit du compartiment réservé au chargement seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment résistants, d'une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser aucun interstice permettant l'accès au contenu. Ces éléments s'adapteront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu'il soit impossible d'en déplacer ou d'en retirer aucun sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans endommager le scellement douanier.

2.

Si l'assemblage est réalisé au moyen de rivets, ceux-ci pourront être placés de l'intérieur ou de l'extérieur; les rivets utilisés pour l'assemblage des parties essentielles des parois, du plancher et du toit devront traverser les pièces assemblées. Si l'assemblage n'est pas réalisé au moyen de rivets, les boulons ou autres organes d'assemblage qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit seront placés de l'extérieur, dépasseront à l'intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de façon satisfaisante. Les boulons et autres organes d'assemblage qui ne retiennent pas les parties essentielles mentionnées ci-dessus pourront être placés de l'intérieur à condition que l'écrou soit soudé de manière satisfaisante à l'extérieur et ne soit pas recouvert d'une matière opaque. Les véhicules comportant un plancher, un toit ou des parois constitués de plaques métalliques ou de panneaux dont les bords sont courbés ou pliés vers l'intérieur et assemblés à l'intérieur par rivetage, boulonnage ou par un système analogue seront également admis à condition que les rivets, boulons ou autres organes d'assemblage traversent les bords courbés ou pliés des plaques ou panneaux, ainsi que, le cas échéant, le dispositif reliant ces bords, et qu'après fermeture du compartiment il soit impossible de déplacer ou de retirer les plaques ou panneaux ainsi assemblés.

3.

Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 400 mm. Lorsqu'elles permettent l'accès direct à l'intérieur du compartiment réservé au chargement, elles seront munies d'une toile métallique ou d'une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm). Lorsqu'elles ne permettent pas l'accès direct à l'intérieur du compartiment réservé au chargement (par exemple, grâce à des systèmes à coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais les dimensions des trous et mailles de ces dispositifs pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra pas être possible d'enlever ces dispositifs de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques seront constituées par des fils d'au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent être rapprochés les uns des autres et qu'il soit impossible d'élargir les trous sans laisser de traces visibles.

4.

Les lucarnes seront autorisées à condition qu'elles comportent une vitre et un grillage métallique fixes ne pouvant être enlevés de l'extérieur. La dimension maximale des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm.

5.

Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu'à condition d'être munies d'un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu'un accès de l'extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible.

ARTICLE 3

Systèmes de fermeture

1.

Les portes et tous autres modes de fermeture des véhicules comporteront un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif sera soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l'intérieur, seront rivés ou soudés sur les écrous.

2.

Les charnières seront fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds, une fois fermés; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudés aux parties extérieures des charnières. Toutefois, ces conditions ne seront, pas exigées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprennent un dispositif de verouillage non accessible de l'extérieur et qui, une fois fermé, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds.

3.

Les portes seront construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète et efficace.

4.

Le véhicule sera muni d'un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protégé.

ARTICLE 4

Véhicules à utilisation spéciale

1.

Les prescriptions ci-dessus s'appliquent aux véhicules isothermes, réfrigérants et frigorifiques, aux véhicules-citernes et aux véhicules de déménagement dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la destination de ces véhicules impose.

2.

Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d'homme de camions-citernes seront aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace.

ARTICLE 5

Véhicules bâchés

1.

Les véhicules bâchés répondront aux conditions des articles 2 à 4 dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de s'appliquer à ces véhicules. Ils répondront en outre aux prescriptions du présent article.

2.

La bâche, en forte toile, sera d'une seule pièce ou faite de bandes également d'une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu'une fois placé le dispositif de fermeture on ne puisse toucher au chargement sans laisser de traces visibles.

3.

Si la bâche est faite de plusieurs bandes, les bords de ces bandes seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis nº 1 joint au présent règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats à l'arrière et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les bandes de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis nº 2 joint au présent règlement. Les fils utilisés pour chacune des deux coutures seront de couleur nettement différente; l'une des coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche. Les raccommodages s'effectueront selon la méthode décrite au croquis nº 3 joint au présent règlement; pour ces raccommodages les bords seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle de la bâche. Toutes les coutures seront faites à la machine.

4.

Les anneaux de fixation seront placés de telle sorte qu'ils ne puissent être détachés de l'extérieur. Les oeillets fixés à la bâche seront renforcés de métal ou de cuir. L'intervalle entre les oeillets ou anneaux ne dépassera pas 200 mm.

5.

La bâche sera fixée aux parois de façon à empêcher tout accès au chargement. Elle sera supportée par des arceaux, trois au minimum lorsque la longueur du pont est supérieure à 4 m, et par trois barres ou lattes longitudinales. Ces arceaux seront fixés de manière que leur position ne puisse être modifiée de l'extérieur.

6.

Seront utilisés comme liens de fermeture

(a) des câbles d'acier d'un diamètre de 3 mm au minimum, ou

(b) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre de 8 mm au minimum, pourvues d'un revêtement transparent non extensible en matière plastique, ou

(c) des barres de fixation en fer d'un diamètre de 8 mm au minimum.

Les câbles d'acier ne seront pas revêtus; toutefois leur revêtement en matière plastique transparent et non extensible est admis. Les barres en fer ne seront pas revêtues d'une matière opaque.

7.

Chaque câble ou corde devra être d'une seule pièce et muni d'un embout métallique à chaque extrémité. Le dispositif d'attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux, de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce (voir croquis nº 4 joint au présent règlement).

8.

Chaque barre de fixation en fer devra être d'une seule pièce. L'une des extrémités sera perforée afin de recevoir le dispositif de fermeture; à l'autre extrémité il sera forgé une tête à la barre et cette tête sera construite de telle manière qu'il soit impossible de faire pivoter la barre sur son axe.

9.

Lorsque l'on utilise des câbles ou des cordes, les parois de véhicules devront avoir une hauteur d'au moins 350 mm et la bâche devra recouvrir ces parois sur une hauteur d'au moins 300 mm.

10.

Aux ouvertures servant au chargement et du déchargement du véhicule, les deux bords de la bâche empiéteront l'un sur l'autre d'une façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par un rabat appliqué à l'extérieur et cousu conformément au paragraphe 3 du présent article. En plus des liens de fermeture prévus au paragraph 6, des lanières de cuir peuvent être acceptées à condition qu'elles soient au minimum de 20 mm de largeur et de 3 mm d'épaisseur. Ces lanières seront fixées à l'intérieur de la bâche et munies d'oeillets pour recevoir le câble, la corde ou la barre visés au paragraphe 6.

ANNEXE 4

Procédure relative à l'agrément des véhicules routiers qui répondent aux conditions techniques prévues dans le règlement figurant à l'annexe 3.

La procédure d'agrément sera la suivante:

(a) Les véhicules seront agréés par les autorités compétentes du pays où est domicilié ou établi le propriétaire ou le transporteur.

(b) La décision d'agrément comportera obligatoirement l'indication de la date et du numéro d'ordre.

(c) L'agrément donnera lieu à la délivrance d'un certificat d'agrément dont le texte sera conforme au modèle de l'annexe 5. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français; les différentes rubriques seront numérotées pour faciliter la compréhension du texte dans les autres langues.

(d) Le certificat se trouvera à bord du véhicule; il sera accompagné, les cas échéant, de photographies ou de dessins établis suivant les directives du service émetteur et authentifiés par ce service.

(e) Les véhicules seront présentés tous les deux ans aux autorités compétentes aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l'agrément.

(f) L'agrément deviendra caduc lorsque les caractéristiques essentielles du véhicule seront modifiées ou en cas de changement de propriétaire ou de transporteur.

Do Croquis nº 1 ao Croquis nº 4

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/03/05100/02790311.pdf))

ANNEXE 5

Certificat d'agrément d'un véhicule routier

1.

CERTIFICAT Nº ...

2.

Attestant que le véhicule désigné ci-après remplit les conditions requises pour être admis au transport international de marchandises sous scellement douanier.

3.

Valable jusqu'au ...

4.

Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le véhicule est retiré de la circulation, en cas de changement de propriétaire ou de transporteur, à l'expiration de la durée de validité et en cas de changement notable de caractéristiques essentielles du véhicule.

5.

Nature du véhicule ...

6.

Nom et siège d'exploitation du titulaire (propriétaire ou transporteur) ...

7.

Nom ou marque du constructeur ...

8.

Numéro du châssis ...

9.

Numéro du moteur ...

10.

Numéro d'immatriculation ...

11.

Autres caractéristiques ...

12.

Annexes* ... (indiquer le nombre).

13.

Etabli à ... (lieu), le ... (date) 19 ...

14.

Signature et cachet-du service émetteur

...

*15. Note. - Le présent certificat doit être accompagné de photographies ou de dessins établis suivant les directives du service émetteur et authentifiés par ce service.

ANNEXE 6

Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au transport international de marchandises par véhicules routiers, sous scellement douanier.

ARTICLE PREMIER

Généralités

1.

Seuls peuvent être agréés pour le transport international de marchandises par véhicules routiers sous scellement douanier les containers qui portent de façon durable l'indication du nom et de l'adresse du propriétaire, ainsi que l'indication de la tare et des marques et numéros d'identification et qui sont construits et aménagés de telle façon

(a) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace,

(b) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du container ou y être introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement,

(c) qu'aucun espace ne permette de dissimuler des marchandises.

2.

Le container sera construit de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou outres logements, capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

3.

Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du container, le revêtement intérieur sera fixe, complet, continu et tel qu'il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles.

4.

Tout container à agréer selon procédure mentionnée à l'annexe 7 sera pourvu sur l'une des parois extérieurs d'un cadre destiné à recevoir le certificat d'agrément; ce certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble. Le cadre sera conçu de telle manière qu'il protège le certificat d'agrément et qu'il soit impossible d'en extraire celui-ci sans briser le scellement qui sera apposé afin d'empêcher l'enlèvement dudit certificat; il devra également protéger ce scellement de manière efficace.

ARTICLE 2

Structure du container

1.

Les parois, le plancher et le toit du container seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment résistents, d'une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser aucun interstice permettant l'accès au contenu. Ces éléments s'adapteront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu'il soit impossible d'en déplacer ou d'en retirer aucun sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans endommager le scellement douanier.

2.

Les organes d'assemblage essentiels, tels que les boulons, les rivets, etc., seront placés de l'extérieur, dépasseront à l'intérieur seront boulonnés, rivés ou soudés de manière satisfaisante. Sous réserve que les boulons qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit soient placés de l'extérieur, les autres boulons pourront être placés de l'intérieur, à condition que l'écrou soit soudé de manière satisfaisante à l'extérieur et ne soit pas recouvert d'une peinture opaque.

3.

Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 400 mm. Lorsqu'elles permettent l'accès direct à l'intérieur du container, elles seront munies d'une toile métallique ou d'une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm). Lorsqu'elles ne permettent pas l'accès direct à l'intérieur du container (par exemple, grâce à des systèmes à coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais les dimensions des trous et mailles de ceux-ci pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra pas être possible d'enlever ces dispositifs de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques seront constituées par des fils d'au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent être rapprochés les uns des autres et qu'il soit impossible d'élargir les trous sans laisser de traces visibles.

Les ouvertures d'écoulement seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 35 mm. Elles seront munies d'une toile métallique ou d'une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégées par un grillage métallique soudé (dimensions maximale des mailles: 10 mm). Il ne devra pas être possible d'enlever ces dispositifs de l'extérieur sans laisser de traces visibles.

ARTICLE 3

Systèmes de fermeture

1.

Les portes et tous autres modes de fermeture du container comporteront un dispositif permettant un scellement douanier simples et efficace. Ce dispositif sera soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l'intérieur, seront rivés ou soudés sur les écrous.

2.

Les charnières seront fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leur gonds, une fois fermés; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudés aux parties extérieurs des charnières. Toutefois, ces conditions ne seront pas exigées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprendront un dispositif de verrouillage non accessible de l'extérieur et qui, une fois fermé, ne permette plus retirer les portes de leur gonds.

3.

Les portes seront construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète et efficace.

4.

Le container sera muni d'un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protégé.

ARTICLE 4

Containers à utilisation spéciale

1.

Les prescriptions ci-dessus s'appliquent aux containers isothermes, réfrigérants et frigorifiques, aux containers-citernes, aux containers de déménagement et aux containers spécialement construits pour le transport aérien dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la destination de ces containers impose.

2.

Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d'homme de containers-citernes seront aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace.

ARTICLE 5

Containers repliables ou démontables

Les containers repliables ou démontables sont soumis aux mêmes conditions que les containers non repliables ou non démontables, sous la réserve que les dispositifs de verrouillage permetant de les replier ou de les démonter puissent être scellés par la douane et qu'aucune partie de ces containers ne puisse être déplacée que ces scellés soient brisées.

ARTICLE 6

Prescriptions transitoires

Les dispositions du paragraphe 4 de l'article premier et du paragraphe 4 de l'article 3 du présent règlement, ainsi que les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 2 relatives à la protection, par un grillage métallique soudé, des ouvertures de ventilation autres que celles comportant un système à coudes ou à chicanes et des ouvertures d'écoulement, ne seront pas obligatoires avant le 1er janvier 1961, mais les certificats d'agrément délivrés avant cette date pour des containers qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne seront pas valables après le 31 décembre 1960.

ANNEXE 7

Procédure relative à l'agrément et à l'identification des containers qui remplissent les conditions techniques prévues dans le règlement figurant à l'annexe 6.

La procédure d'agrément sera la suivante:

(a) Les containers pourront être agréés par les autorités compétentes du pays où est domicilié ou établi le propriétaire ou par celles du pays où le container est utilisé pour la première fois pour un transport sous scellement douanier.

(b) La décision d'agrément comportera obligatoirement l'indication de la date et du numéro d'ordre.

(c) L'agrément donnera lieu à la délivrance d'un certificat d'agrément dont le texte sera conforme au modèle de l'annexe 8. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français; les différentes rubriques seront numérotées pour faciliter la compréhension du texte dans les autres langues. Le certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble.

(d) Le certificat accompagnera le container; il sera inséré dans le cadre protecteur mentionné à l'article premier de l'annexe 6 et scellé de manière qu'il soit impossible de l'extraire du cadre protecteur sans briser le scellement.

(e) Les containers seront présentés tous les deux ans aux autorités compétentes aux fins de vérication et de reconduction éventuelle de l'agrément.

(f) L'agrément deviendra caduc lorsque les caractéristiques essentielles du container seront modifiées ou en cas de changement de propriétaire.

ANNEXE 8

Certificat d'agrément d'un container

1.

CERTIFICAT Nº ...

2.

Attestant que le container désigné ci-après remplit les conditions requises pour être admis au transport sous scellement douanier.

3.

Valable jusqu'au ...

4.

Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le container est retiré de la circulation, en cas de changement de propriétaire, à l'expiration de la durée de validité et en cas de changement notable de caractéristiques essentielles du container.

5.

Nature du container ...

6.

Nom et siège d'exploitation du propriétaire ...

7.

Marques et numéros d'identification ...

8.

Tare ...

9.

Dimensions extérieures en centimètres:

cm x cm x cm

10.

Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, nature de la construction, parties renforcées; boulons rivés ou soudés, etc.) ...

11.

Établi à ... (lieu), le ... (date) 19 ...

12.

Signature et cachet du service émetteur

...

ANNEXE 9

Plaques TIR

1.

Les plaques auront pour dimensions: 250 mm sur 400 mm.

2.

Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hauteur de 200 mm et leur trait une épaisseur d'au moins 20 mm. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu.

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes:

1.

Les dispositions de la présenté Convention déterminent des facilités minimales. Il n'est pas dans l'intention des Parties contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d'entre elles accordent ou pourraient accorder en matière de transport international de marchandises par route. Des Parties contractantes pourront notamment s'entendre pour admettre sous le régime prévu au chapitre IV de la Convention des marchandises ne répondant pas complètement à la définition de l'alinéa (h) de l'article premier de la Convention.

2.

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des autres dispositions nationales ou conventionnelles réglementant les transports.

3.

Dans toute la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront

aux bureaux de douane, les opérations relatives aux marchandises périssables,

aux bureaux de douane de passage, l'accomplissement des formalités en dehors des jours et heures normaux d'ouverture.

4.

Les Parties contractantes reconnaissent que la bonne exécution de la présente Convention requiert l'octroi de facilités aux associations intéressés en ce qui concerne

(a) le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d'entrée et des pénalités pécuniaires réclamées par les autorités des Parties contractantes en vertu des dispositions prévues par la présente Convention, et

(b) le transfert des devises nécessaires au paiement des formules de carnet TIR envoyées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par les organisations internationales.

5.

ad articles premier, alinéa (a), 4 et 20.

Les dispositions des articles 4 et 20 n'interdisent pas la perception de faibles taxes à titre de droit de statistique.

6.

ad article 37.

Chaque Partie contractante examinera si certaines restrictions ou certains contrôles ne pourraient être supprimés ou atténués aux bureaux de douane de passage pour les transports visés au chapitre III de la présente Convention, compte tenu des garanties qu'offre le régime prévu par la Convention pour ces transports.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le quinze janvier mil neuf cent cinquante-neuf, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

CONVENÇÃO ADUANEIRA RELATIVA AO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS A COBERTO DE CADERNETAS TIR

(Convenção TIR)

As Partes contratantes,

Desejando facilitar os transportes internacionais de mercadorias por veículos rodoviários,

Acordaram no que segue:

CAPÍTULO I — Definições

ARTIGO 1.º — Para os fins da presente Convenção, entende-se

a)

por «direitos e taxas de importação ou de exportação», não sòmente os direitos alfandegários, mas também quaisquer direitos e taxas exigíveis pelo facto da importação ou da exportação;

b)

por «veículo rodoviário», não sòmente qualquer veículo rodoviário a motor, mas também os reboques ou semi-reboques concebidos para serem atrelados a um tal veículo;

c)

por «contentor» um engenho de transporte (furgão transportável, cisterna móvel ou outro engenho análogo)

i)

tendo um carácter permanente e sendo, por isso, suficientemente resistente para permitir o seu uso repetido,

ii) especialmente concebido para facilitar o transporte de mercadorias, sem ruptura de carga, por um ou vários meios de transporte,

iii) munido de dispositivos que o tornem fácil de manejar, particularmente quando da sua transferência de um meio de transporte para outro,

iv) concebido de maneira a ser fácil de encher e esvaziar, e

v)

com um volume interior de, pelo menos, 1 m3;

O termo «contentor» não compreende nem as embalagens usuais, nem os veículos;

a)

por «posto alfandegário de saída», qualquer posto de alfândega interior ou de fronteira de uma Parte contratante onde comece, para todo ou parte do carregamento, o transporte internacional por veículo rodoviário sob o regime previsto pela presente Convenção;

e)

por «posto alfandegário de destino», qualquer posto de alfândega interior ou de fronteira de uma Parte contratante, onde termina, para todo ou em parte do carregamento, o transporte internacional por veículo rodoviário sob o regime previsto pela presente Convenção;

f)

por «posto alfandegário de passagem», qualquer posto de alfândega de fronteira de uma Parte contratante pelo qual o veículo rodoviário apenas passe no decurso de um transporte internacional sob o regime prevista pela presente Convenção;

g)

por «pessoa», tanto as pessoas físicas como as pessoas colectivas;

h)

por «mercadorias pesadas e volumosas», qualquer objecto que, na opinião das autoridades alfandegárias do posto alfandegário de saída, não possa ser fàcilmente desmontado para ser transportado e

i)

cujo peso excede 7000 kg, ou

ii) do qual uma das dimensões ultrapassa 5 m, ou

iii) cujas dimensões ultrapassam 2 m, ou

iv) que deva ser carregado numa posição tal que a sua altura exceda 2 m

CAPÍTULO II — Âmbito

ARTIGO 2.º

Esta Convenção aplica-se aos transportes de mercadorias efectuados sem carregamentos intermediários através de uma ou várias fronteiras, desde um posto alfandegário de saída de uma Parte contratante até um posto alfandegário de destino de uma outra Parte contratante, ou da mesma Parte contratante, em veículos rodoviários ou contentores transportados em tais veículos, mesmo se esses veículos são transportados por outro meio de transporte, em parte do trajecto, entre os postos de saída e de destino.

ARTIGO 3.º

Para beneficiarem das disposições da presente Convenção,

a)

os transportes devem ser efectuados nas condições indicadas no capítulo III por meio de veículos rodoviários ou contentores prèviamente aprovados; todavia, no território das Partes contratantes que não formularem reservas, em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 45.º da presente Convenção, podem também, com reserva dos casos previstos no parágrafo 2 daquele artigo, ser efectuados por outros veículos rodoviários nas condições indicadas no capítulo IV;

b)

os transportes devem ter lugar sob a garantia de associações aprovadas em conformidade com as disposições do artigo 5.º e a coberto de um documento denominada «caderneta TIR».

CAPÍTULO III — Disposições relativas aos transportes em veículos rodoviários selados ou em contentores selados

ARTIGO 4.º

Sob reserva da observação das prescrições do presente capítulo e do capítulo V, as mercadorias transportadas em veículos rodoviários selados ou em contentores selados transportados em veículos rodoviários

a)

não serão sujeitas ao pagamento ou ao depósito de direitos e taxas de importação ou de exportação nos postos alfandegários de passagem;

b)

não serão, regra geral, submetidas a exame pela alfândega nesses postos.

Todavia, a fim de evitar abusos, as autoridades alfandegárias poderão, excepcionalmente e particularmente quando há suspeitas de irregularidade, proceder, nesses postos, a exames sumários ou detalhados das mercadorias.

ARTIGO 5.º

1.

Sob as condições e garantias que determinar, cada Parte contratante poderá habilitar associações a emitir cadernetas TIR, quer directamente, quer por intermédio de associações correspondentes, e a actuar como fiadora.

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