Decreto-Lei n.º 47035 — (sem sumário)
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
(sem sumário)
(iv) Les escaliers auxiliaires, à savoir ceux qui ne font pas partie des échappés prévues à la règle 68 de ce chapitre et qui relient seulement deux ponts, doivent comporter des charpentes en acier, sauf lorsque l'administration approuve l'utilisation d'autres matériaux appropriés, dans des cas spéciaux; ils ne doivent toutefois pas nécessairement être à l'intérieur d'entourages, à condition que l'intégrité des ponts découpés par ces escaliers soit maintenue par l'installation de dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée dans ces escaliers.
Règle 43
Protection des ascenseurs et monte-charges, puits d'éclairage, d'aération, etc., dans les locaux habités et de service
(Méthodes I, II et III)
(a) Les cages des ascenseurs et monte-charges, les puits d'éclairage et d'aération desservant les locaux habités, etc., doivent être constitués de cloison du type «A». Les portes doivent être en acier ou en un autre matériau équivalent et, lorsqu'elles sont fermées, doivent assurer une résistance au feu au moins, aussi efficace que celle des entourages sur lesquels elles sont disposées.
(b) Les cages des ascenseurs doivent être disposées de manière à empêcher la fumée et les flammes de passer d'un entrepont à un autre et doivent être munies de dispositifs de fermeture, permettant de limiter le tirage et le passage des fumées. L'isolation des cages d'ascenseurs qui se trouvent à l'intérieur des entourages d'escalier n'est pas obligatoire.
(c) Dans le cas où un puits d'aération ou d'éclairage communique avec plus d'un entrepont et lorsque, suivant l'opinion de l'administration, les fumées et les flammes risquent de passer d'un entrepont à l'autre, des écrans contre la fumée doivent être installés de manière que chacun des locaux se trouve isolé en cas d'incendie.
(d) Tous les autres conduits (par exemple, pour les câbles électriques) doivent être construits de façon à ne pas permettre à un incendie de se propager entre plusieurs entreponts ou plusieurs compartiments.
Règle 44
Protection des postes de sécurité
(Méthodes I, II et III)
Les postes de sécurité doivent être séparés des autres régions du navire par des cloisons et des ponts du type «A».
Règle 45
Protection des magasins, etc.
(Méthodes I, II et III)
Les cloisons d'entourage de soutes à bagages, soutes à dépêches, magasins à peinture, lampisteries, cuisines et autres locaux similaires doivent être du type «A». Les locaux contenant des objets ou un matériel éminemment inflammables doivent être situés de manière à réduire le danger pour les passagers ou l'équipage en cas d'incendie.
Règle 46
Fenêtres et hublots
(Méthodes I, II et III)
(a) Toutes les fenêtres et hublots ouverts dans des cloisons séparant de l'extérieur les locaux habités doivent être construits avec des cadres en métal ou autre matériau approprié. Le vitrage doit être assujetti dans un encadrement avec couvre-joint métallique.
(b) Toutes les fenêtres et hublots ouverts dans des cloisons à l'intérieur des locaux habités doivent être construits de façon à répondre aux prescriptions d'intégrité des cloisons sur lesquelles ils sont disposés.
(c) Les prescriptions suivantes doivent être observées dans les locaux contenant (1) les machines principales de propulsion, ou (2) des chaudières à combustible liquide, ou (3) des machines auxiliaires à combustion interne de puissance totale égale ou supérieure à 1000 chevaux:
(i) Les claires-voies doivent pouvoir être fermées de l'extérieur de ces locaux;
(ii) Les claires-voies comportant des panneaux vitrés doivent être munies de tapes extérieures en acier ou autre matériau équivalente, attachées de manière permanente à la claire-voie;
(iii) Toute fenêtre éventuellement autorisée par l'administration dans les tambours de ces locaux doit être de type fixe et être munie d'une tape extérieure en acier ou autre matériau équivalent. Cette tape doit être attachée de manière permanente;
(iv) Le vitrage des fenêtres et claires-voies mentionnées aux alinéas (i), (ii) et (iii) du présent paragraphe doit être en verre armé.
Règle 47
Systèmes de ventilation
(Méthodes I, II et III)
(a) Les orifices d'arrivée d'air frais ou d'évacuation d'air vicié doivent pouvoir être fermés, en cas d'incendie, de l'extérieur du local qu'ils desservent. D'une manière générale, les ventilateurs doivent être disposés de façon que les conduits débouchant dans les divers locaux restent à l'intérieur de la même tranche verticale principale.
(b) Tous les appareils de ventilation mécanique, à l'exception des ventilateurs des cales à marchandises et des locaux de machines et des dispositifs additionnels de ventilation qui peuvent être prescrits en application du paragraphe (d) de la présente règle, doivent être munis d'une commande principale telle que l'on puisse arrêter tous les ventilateurs de l'un ou de l'autre de deux endroits aussi séparés qu'il est pratiquement possible. On doit prévoir deux commandes principales pour les appareils de ventilation mécanique desservant des locaux de machines; l'une d'entre elles doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur de ces locaux.
(c) Une isolation efficace doit être prévue pour les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines, partout ou ces conduits traversent des locaux habités.
(d) Toutes mesures doivent, autant que faire se peut, être prises pour assurer, dans les postes de sécurité situés sous pont et hors des locaux de machines, la permanence de la ventilation et de la visibilité ainsi que l'absence de fumée, de façon qu'en cas d'incendie les machines et appareils qui s'y trouvent puissent être surveillés et continuent à fonctionner normalement. Deux moyens entièrement distincts doivent être prévus pour l'alimentation en air de ces locaux; les deux orifices d'entrée d'air correspondants doivent être disposés de façon à réduire au minimum le risque d'introduction simultanée de fumée par ces deux orifices. L'administration pourra admettre que ces prescriptions ne soient pas appliquées pour les locaux situés sur un pont découvert et ouvrant sur ce pont et dans les cas où il est prévu localement des dispositifs de fermeture d'une efficacité équivalente.
Règle 48
Détails de construction
(Méthodes I et III)
(a) Méthode I:
Sauf dans les locaux à marchandises, les soutes à dépêches, soutes à bagages et les chambres à vivres réfrigérées, tous les revêtements, semelles, lambourdages, plafonds et isolations devront être constitués en matériaux incombustibles. Le volume total des éléments combustibles: revêtements, moulures, décorations et placages dans tout local habité ou local de réunion, ne doit pas dépasser un volume équivalent au volume d'un placage de 2,54 mm (1/10 pouces) d'épaisseur, recouvrant la surface totale des parois et du plafond. Toutes les surfaces apparentes des coursives et entourages d'escaliers et des espaces dissimulés ou inaccessibles doivent posséder un faible pouvoir propagateur de flamme.
(b) Méthode III:
On doit réduire autant qu'il est pratique et raisonnable l'emploi des matériaux combustibles de tous genres, tels que les bois, placages, éléments de plafonds, rideaux, tapis, non protégés contre le feu. Dans les grands locaux de réunion, les semelles, le lambourdage des parois et des plafonds et les supports divers doivent être en acier ou en matériau équivalent. Toutes les surfaces apparentes des coursives et entourages d'escaliers et des espaces dissimulés ou inaccessibles doivent posséder un faible pouvoir propagateur de flamme.
Règle 49
Détails divers
(Méthodes I, II et III)
Règles applicables à toutes les parties du navire:
(a) Les peintures, vernis, et autres substances analogues, à base de nitrocellulose ou d'autres produits très inflammables, ne doivent pas être employés;
(b) Les tuyautages traversant des cloisonnements du type «A» ou du type «B» doivent être en un matériau approuvé par l'administration, compte tenu de la température à laquelle ces cloisonnements doivent pouvoir être soumis. Les tuyautages d'huile ou de combustible liquide doivent être en un matériau approuvé par l'administration, compte tenu du risque d'incendie. Les matériaux dont les caractéristiques sont facilement affectés par la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots extérieurs et boîtes de décharge sur bordé, des décharges sanitaires et autres conduits d'évacuation situés près de la ligne d'eau, de même que partout où leur destruction, en cas d'incendie, créerait des dangers d'envahissement.
Règles applicables aux locaux habités et locaux de service:
(c) (i) Les lames d'air et espacés vides se trouvant derrière les vaigrages, ou entre ponts et plafonds doivent être convenablement divisés par des écrans bien ajustés, pour éviter le tirage. L'écartement de ces écrans ne doit pas dépasser 13,73 m (ou 45 pieds);
(ii) Dans le sens vertical, ces espaces, y compris ceux qui se trouvent derrière les vaigrages des entourages d'escaliers, puits, etc., doivent être fermés à chaque pont.
(d) La construction des plafonds et des cloisonnements doit être telle, sans que l'efficacité de la protection contre l'incendie en soit diminuée, qu'elle permette aux rondes d'incendie de découvrir toute fumée provenant d'espaces dissimulés et inaccessibles, sauf dans les cas où l'administration estimera qu'il n'y a pas de risque de naissance d'incendie dans ces espaces.
(e) Les surfaces non apparentes de tous les vaigrages, cloisons, boiseries, escaliers, lambourdages, etc., dans les locaux habités doivent posséder un faible pouvoir propagateur de flamme.
(f) Les radiateurs électriques, s'il y en a à bord, doivent être fixés à demeure et construits de façon à réduire à leur minimum les risques d'incendie. Il ne doit pas être installé de radiateur dont l'élément chauffant expose les vêtements, rideaux ou autres articles similaires à se carboniser ou à prendre feu sous l'effet de la chaleur dégagée par cet élément.
Règle 50
Films cinématographiques
(Méthodes I, II et III)
Il ne sera pas utilisé de films sur supports de cellulose pour les appareils cinématographiques à bord des navires.
Règle 51
Dispositif automatique d'extinction par eau diffusée système avertisseur d'incendie et système de détection
(Méthode II)
A bord des navires utilisant la méthode II, on doit instaler un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée et un système avertisseur d'incendie d'un type approuvé et conforme aux dispositions de la règle 59 du présente chapitre. Ces installations sont disposées de façon à protéger tous les locaux fermés affectés à l'usage ou au service des passagers ou de l'équipage à l'exception des locaux ne présentant pas un risque notable d'incendie.
Règle 52
Avertisseurs d'incendie automatiques et dispositifs et détection d'incendie
(Méthode III)
Sur les navires où l'on utilise la méthode III, on doit installer un dispositif de détection d'incendie d'un type approuvé qui sera installé de façon à permettre de découvrir la présence d'un incendie dans tous les locaux fermés affectés à l'usage et au service des passagers ou de l'équipage (à l'exception des locaux qui ne présentent pas un risque notable d'incendie). Cette installation doit signaler automatiquement la présence où l'indication d'un incendie, ainsi que son emplacement. Les indications sont reçues en un ou plusiers endroits ou postes de sécurité du navire, là où les officiers et les membres de l'équipage peuvent les observer avec le plus de rapidité.
Règle 53
Navires ne transportant pas plus de 36 passagers
(a) En sus des définitions données par la règle 35 de ce chapitre, les navires ne transportant pas plus de 36 passagers doivent se conformer aux prescriptions des règles 36, 37, 38, 40, 41, du paragraphe (a) de la règle 43, des règles 44, 45, 46, des paragraphes (a), (b) et (f) de la règle 49 et de la règle 50 du présent chapitre. Lorsque des cloisons du type «A» sont prescrites en vertu des règles susvisées, l'administration peut accepter une réduction du degré d'isolation inférieure à celle qui résulte de l'application de l'alinéa (iv) du paragraphe (c) de la règle 35 du présent chapitre.
(b) En sus des obligations résultant de l'application des règles visées au paragraphe (a), les dispositions suivantes doivent être prises:
(i) Tous les escaliers et échappées des locaux habités et de service doivent être en acier ou autre matériau approprié;
(ii) La ventilation mécanique des locaux de machines doit pouvoir être arrêtée d'un point aisément accessible situé en dehors des locaux des machines;
(iii) Sauf lorsque toutes les cloisons d'entourage des locaux habités sont conformes aux prescriptions des paragraphes (a) de la règle 39 et (a) de la règle 48 du présent chapitre, les navires de cette catégorie doivent être pourvus d'un système automatique de détection d'incendie conforme à la règle 52 du présent chapitre. Dans les locaux habités, les cloisons de coursives doivent être en acier ou être construites en panneaux du type «B».
Règle 54
Navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 4000 t
(a) La coque, les superstructures, les cloisons résistantes, les ponts et les roofs doivent être construits en acier, sauf dans des cas spéciaux où l'administration peut approuver l'utilisation d'autres matériaux appropriés, compte tenu du risque d'incendie.
(b) Dans les locaux habités, les cloisons des coursives doivent être en acier ou être construites en panneaux du type «B».
(c) Les revêtements de pont à l'intérieur des locaux habités situés sur les ponts qui forment la partie supérieure des locaux de machines et des locaux à marchandises doivent être d'un type ne s'enflammant pas facilement.
(d) Les escaliers intérieurs situés sous le pont exposé doivent être en acier ou autre matériau approprié. Les cages des ascenseurs destinés à l'équipage qui se trouvent dans les locaux habités doivent être en acier ou en un autre matériau équivalent.
(e) Les cloisons des cuisines et magasins à peinture, des lampisteries, des magasins du maître d'équipage (lorsqu'ils sont contigus aux locaux habités) et des locaux des génératrices de secours, le cas échéant, doivent être en acier ou matériau équivalent.
(f) Il ne doit pas être utilisé de peintures, vernis et autres substances analogues à base de nitrocellulose ou d'autres produits très inflammables dans les locaux habités et locaux de machines.
(g) Les tuyautages d'huile ou de combustibles liquides doivent être en un matériau approuvé par l'administration compte tenu du risque d'incendie. On ne doit pas utiliser de matériaux facilement affectés par la chaleur pour la construction des dalots extérieurs, boîtes de décharges sanitaires et autres conduits d'évacuation proches de la flottaison ainsi qu'aux endroits où la défaillance de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.
(h) Les radiateurs électriques, s'il y en a à bord, doivent être fixés à demeure et construits de façon à réduire à leur minimum les risques d'incendie. On ne doit pas installer de radiateurs dont l'élément chauffant expose les vêtements, rideaux ou autres articles similaires à se carboniser ou prendre feu au contact de la chaleur dégagée par cet élément.
(i) On ne doit pas utiliser de films à supports de cellulose pour les appareils cinématographiques.
(j) La ventilation mécanique des locaux de machines doit pouvoir être arrêtée d'un point aisément accessible situé en dehors des locaux des machines.
Partie E. - Detection et extinction de l'incendie sur les navires a passagers et les navires de charge
(La partie E est applicable aux navires à passagers et aux navires de charge, à l'exception des règles 59 et 64 qui ne s'appliquent qu'aux navires à passagers et de la règle 65 qui ne s'applique qu'aux navires de charge).
Note. - Les règles 56 à 63 posent les conditions auxquelles doivent répondre les installations mentionées dans les règles 64 et 65.
Règle 55
Définitions
Sauf stipulation contraire, dans cette partie du présent chapitre:
(a) La «longuer du navire» désigne la longuer entre perpendiculaires;
(b) Les termes «prescrit» ou «réglementaire» signifient «prescrit par cette partie du chapitre».
Règle 56
Pompes, tuyautages d'eau de mer, bouches d'incendie et manches
(a) Débit total des pompes d'incendie:
(i) Sur les navires à passagers, les pompes d'incendie prescrites doivent être assez puissantes pour fournir, en service d'incendie, à la pression spécifiée ci-après, une quantité d'eau au moins égale aux deux tiers de la quantité que doivent refouler les pompes d'assèchement lorsqu'elles sont utilisées à l'assèchement des cales;
(ii) Sur les navires de charge, les pompes à incendie prescrites autres que la pompe de secours (s'il y en a une) doivent être assez puissantes pour fournir, en service incendie, à la pression spécifiée, une quantité d'eau au moins égale aux quatre tiers de la quantité que chacune des pompes d'assèchement indépendantes d'un navire à passagers de mêmes dimensions doit, lorsqu'elle sert à assécher les cales, pouvoir débiter en vertu de la règle 18 du présent chapitre. Les définitions suivantes sont applicables à L, B et D à la place de celles qui figurent à la règle 18 du présent chapitre:
L = Lougueur entre perpendiculaires;
B = Largueur maximum hors membres;
D = Creux au pont de cloisonnement.
Toutefois sur les navires de charge, il ne peut en aucun cas, en service incendie, être exigé débit total des pompes supérieur à 180 t par heure.
(b) Pompes à incendie:
(i) Les pompes à incendie doivent être indépendantes, c'est-à-dire non entraînées par le moteur de propulsion. Les pompes sanitaires, pompes de ballast et d'assèchement ou pompes d'usage général peuvent être considerées comme pompes à incendie, à condition qu'elles ne soient pas normalement utilisées pour aspirer du combustible, et que, si elles servent occasionellement au transfert ou au pompage de combustible, elles soient munies de dispositifs convenables de permutation;
(ii) Le débit de chacune des pompes d'incendie (autres que la pompe de secours prescrite par la règle 65 du présent chapitre) doit être au moins égal à 80 pour cent du quotient obtenu en divisant le débit total prescrit par le nombre de pompes d'incendie prescrites. Chaque pompe doit, en tout cas, être assez puissante pour fournir au minimum les deux jets prescrits. Les pompes d'incendie doivent pouvoir alimenter le collecteur principal d'incendie dans les conditions prescrites.
Lorsque le nombre des pompes installées est supérieur au nombre requis, leur débit doit être fixé à la satisfaction de l'administration;
(iii) Les pompes d'incendie doivent toutes être munies de soupapes de sûreté lorsqu'elles peuvent refouler l'eau sous une pression supérieure à la pression admise pour le calcul des tuyaux, des bouches d'incendie et des manches. La disposition et le réglage de ces soupapes doivent être tels qu'ils empêchent la pression de s'élever d'une manière excessive en une partie quelconque du réseau principal d'incendie.
(c) Pression dans le collecteur principal d'incendie:
(i) Le diamètre du collecteur principal et des tuyaux d'incendie doit être suffisant pour assurer l'utilisation efficace du débit total prescrit de deux pompes d'incendie fonctionnant simultanément; toutefois, dans le cas des navires de charge il suffit que ce diamètre soit suffisant pour assurer un débit de 140 t par heure;
(ii) Lorsque deux pompes débitent simultanément, par les ajutages de lance prévus au paragraphe (g) de la présente règle, la quantité d'eau prescrite à l'alinéa (i) du présent paragraphe, dans des bouches d'incendie contiguës quelconques, les pressions minima suivantes doivent être maintenues à toutes les bouches d'incendie:
Navires à passagers:
4000 t de jauge brute et au-dessus: 3,2 kg/cm2 (ou 45 livres par pouce carré);
1000 t de jauge brute et au-dessus, mais moins de 4000 t: 2,8 kg/cm2 (ou 40 livres par pouce carré);
Moins de 1000 t de jauge brute: A la satisfaction de l'administration.
Navires de charge:
6000 t de jauge brute et au-dessus: 2,8,kg/cm2 (ou 40 livres par pouce carré);
1000 t de jauge brute et au-dessus, mais moins de 6000 t: 2,6 kg/cm2 (ou 37 livres par pouce carré);
Moins de 1000 t de jauge brute: A la satisfaction de l'administration.
(d) Nombre et répartition des bouches:
Le nombre et la répartition des bouches d'incendie doivent être tels que deux jets au moins, n'émanant pas de la même bouche, dont l'un fourni par une manche d'une seule pièce, puissent être dirigés sur un point quelconque du navire normalement accessible aux passagers ou à l'équipage en cours de navigation;
(e) Tuyaux et bouches d'incendie:
(i) On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs principaux d'incendie, de matériaux dont les propriétés sont facilement altérées par la chaleur, à moins qu'ils ne soient convenablement protégés. Les tuyaux et les bouches d'incendie doivent être disposés de façon que les manches puissent s'y adapter facilement. Sur les navires susceptibles de transporter des cargaisons en pontée l'emplacement des bouches d'incendie doit être tel que leur accès soit toujours facile, et les tuyaux doivent être, dans toute la mesure du possible, installés de manière à ne pas être endommagés par lesdites cargaisons. A moins qu'il y ait une manche et un ajutage pour chaque bouche d'incendie à bord, les raccords de manches et les ajutages doivent être complètement interchangeables;
(ii) Des robinets ou soupapes doivent être disposés sur les tuyautages, de telle manière qu'une quelconque des manches puisse être débranchée pendant que les pompes d'incendie sont en marche.
(f) Manches d'incendie:
Les manches d'incendie doivent être fabriquées avec des matières approuvées; elles doivent être d'une longueur suffisante pour permettre de diriger un jet d'eau sur l'un quelconque des points où leur utilisation peut être rendue nécessaire. Leur longueur maximum doit être fixée à la satisfaction de l'administration. Chaque manche doit être pourvue d'un ajutage et des raccords nécessaires. Les manches prévues dans les présentes règles comme «manches d'incendie ainsi que les outils et accessoires nécessaires doivent être constamment maintenus en état de servir. Ils doivent être placés en évidence et à proximité des bouches ou raccords d'incendie.
(g) Ajutages des lances:
(i) Au sens de la présente partie du chapitre, les ajutages des lances doivent avoir des diamètres normalisés de 12 mm (1/2 pouce), 16 mm (5/8 pouce) et 20 mm (3/4 pouce), ou des diamètres aussi proches que possible de ces valeurs. L'utilisation d'ajutages d'un diamètre supérieur peut être autorisée sous réserve des prescriptions de l'alinéa (ii) du paragraphe (b) de la présente règle;
(ii) Il n'est pas nécessaire d'utiliser des ajutages d'un diamètre supérieur à 12 mm (1/2 pouce) dans les locaux habités et dans les locaux de service;
(iii) Pour les locaux de machines et sur les ponts découverts le diamètre des ajutages doit être tel qu'il permette d'obtenir le plus grand débit possible de deux jets émis par la pompe la plus petite, sous la pression mentionnée au paragraphe (c) de la présente règle.
(h) Raccord international de jonction avec la terre.
Lorsqu'un raccord international de jonction avec la terre est prescrit à bord d'un navire, en vertu du paragraphe (d) de la règle 64 et du paragraphe (d) de la règle 65 du présent chapitre, il doit être conforme à la spécification suivante et au plan ci-joint:
Raccord international de jonction avec la terre (coté navire)
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1966/05/12701/08571047.pdf))
Diamètre extérieur: 178 mm (7 pouces);
Diamètre intérieur: 64 mm (2 1/2 pouces);
Diamètre du cercle de perçage: 132 mm (5 1/4 pouces);
Trous: 4 trous de 19 mm (3/4 pouce) de diamètre placés à égale distance et continués par une fente de 19 mm de largeur jusqu'au bord extérieur de la bride;
Épaisseur de la bride: 14,5 mm (9/16 pouce) au minimum;
Boulons: 4 boulons de 16 mm (5/8 pouce) de diamètre et de 50 mm (2 pouces) de longueur;
Surface de la bride: surface plane;
Matériau: tout matériau convenant à une pression de service de 10,5 kg/cm2 (150 livres anglaises par pouce carré);
Joints en une matière convenant à une pression de service de 10,5 kg/cm2 (150 livres anglaises par pouce carré).
Le raccord doit être construit en une matière convenant à une pression de service de 10,5 kg/cm2. La bride doit, d'un côté, comporter une surface plane et, de l'autre, être fixée à un raccord qui puisse s'adapter aux bouches d'incendie ou aux manches du navire. Le raccord doit être conservé à bord du navire avec un joint constitué en une matière convenant à une pression de service de 10,5 kg/cm2, ainsi que quatre boulons de 16 mm (5/8 pouce) de diamètre et de 50 mm de long et 8 rondelles.
Règle 57
Extincteurs d'incendie portatifs et autres
(a) Les extincteurs d'incendie doivent être de modèles et de caractéristiques approuvés:
(i) La capacité des extincteurs portatifs prescrits du type à fluide ne doit être ni supérieure à 13,5 l (3 gallons) ni inférieure a 9 l (2 gallons). Les extincteurs d'un autre type doivent être équivalents, du point de vue de la maniabilité, à un extincteur à fluide de 13,5 l (3 gallons) au maximum, et du point de vue de l'efficacité, à un extincteur à fluide de 9 l (2 gallons), au minimum;
(ii) L'administration détermine les équivalences entre extincteurs.
(b) Le nombre des charges de rechange à prévoir est fixé par l'administration.
(c) Les extincteurs utilisant comme agent d'extinction un produit qui émet soit spontanément, soit en cours d'utilisation, des gaz toxiques ne doivent pas être autorisés. Pour les postes de radiotélégraphie et de radiotéléphonie et pour les tableaux de distribution, l'emploi d'extincteurs contenant au maximum 1,136 l (1 quart de gallon) de tétrachlorure de carbone ou d'un agent d'extinction analogue peut être autorisé si l'administration le juge convenable, mais à condition que ces extincteurs s'ajoutent à ceux qui sont prescrits par les dispositions de cette partie du présent chapitre.
(d) Les extincteurs sont examinés périodiquement et soumis aux essais demandés par l'administration.
(e) Un des extincteurs portatifs destiné à être employé dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local.
Règle 58
Extinction par le gaz inerte ou la vapeur dans les locaux de machines et les cales à marchandises
(a) Lorsqu'il est fait usage de gaz ou de vapeur comme agent d'extinction dans les locaux de machines ou les cales à marchandises, les tuyautages nécessaires pour amener le gaz ou la vapeur doivent être munis de soupapes ou de robinets qui doivent être disposés de manière à être facilement accessibles et à ne pas être rendus rapidement inutilisables en cas d'incendie. Sur ces soupapes et robinets doivent être clairement indiqués les compartiments desservis par chacun des tuyautages. Toutes dispositions nécessaires doivent être prises pour que du gaz ou de la vapeur ne puissent être envoyés par inadvertance dans un compartiment quelconque. Lorsque des locaux de marchandises équipés d'un dispositif d'extinction par la vapeur ou par gaz inerte sont utilisés comme locaux à passagers, leur raccordement avec la distribution de gaz ou de vapeur doit être supprimé tant qu'ils sont affectés aux passagers.
(b) Le tuyautage doit être disposé de manière à assurer une répartition efficace du gaz extincteur ou de la vapeur. En cas d'emploi de la vapeur dans les cales de grandes dimensions, deux tuyaux au moins doivent être installés, l'un dans la partie avant de la cale et l'autre dans la partie arrière; les tuyaux doivent descendre jusqu'en un point du local considéré situé suffisamment bas et aussi loin que possible de la muraille.
(c) (i) Lorsque le gaz carbonique est l'agent extincteur utilisé pour les cales à marchandises, la quantité de gaz disponible doit correspondre à un volume de gaz libre au moins égal à 30 pour cent du volume brut de la plus grande des cales à marchandises susceptible d'être isolée;
(ii) Lorsque le gaz carbonique est l'agent extincteur utilisé dans les chaufferies ou dans des locaux où sont situés des moteurs dun type à combustion interne, la quantité de gaz amenée par le tuyautage doit être suffisante pour fournir un volume de gaz libre égal au moins au plus grand des deux volumes suivants:
(1) 40 pour cent du volume brut du local le plus vaste, volume qui doit comprendre le tambour jusqu'au niveau où la surface horizontale du tambour est au plus égale à 40 pour cent de la surface du local considéré;
(2) 35 pour cent du volume entier du local le plus vaste, y compris le tambour.
Toutefois, les pourcentages mentionnés ci-dessus peuvent être ramenés à 35 et 30 respectivement pour les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 2000 t. De même, au cas où deux ou plusieurs locaux - chaufferies ou locaux contenant des moteurs du type à combustion interne - ne sont pas complètement séparés les uns des autres, l'ensemble constitué par ces locaux doit être consideré comme formant un seul compartiment;
(iii) Lorsque le gaz carbonique est l'agent extincteur utilisé à la fois pour les cales à marchandises et pour les chaufferies et les locaux où sont situés des moteurs du type à combustion interne, il n'est pas nécessaire que la quantité de gaz soit supérieure au maximum prescrit pour la protection du plus grand de ces compartiments, que celui-ci soit une cale à marchandises ou un des locaux de machines;
(iv) Pour l'application du présent paragraphe (c), le volume occupé par le gaz será calculé sur la base de 0,56 m3 par kilogramme (9 pieds cubes par livre);
(v) Lorsque le gaz inerte est l'agent d'extinction utilisé pour les chaufferies et les locaux où sont situés des moteurs du type à combustion interne, le tuyautage fixe doit être tel qu'il puisse en moins de 2 minutes amener dans le local consideré 85 pour cent du volume de gaz prescrit.
(d) Lorsqu'on emploie un générateur de gaz pour fournir du gaz inerte dans une installation fixe d'extinction dans les locaux à marchandises, ce générateur doit être capable pendant 72 heures de produire par heure un volume de gaz libre au moins égal à 25 pour cent du volume brut du plus grand compartiment protégé de cette façon.
(e) Lorsque la vapeur est l'agent extincteur employé dans les cales à marchandises, la ou les chaudières prévues pour fournir cette vapeur doivent avoir une capacité de production horaire d'au moins 1 kg de vapeur par 0,750 m3 (1 livre par 12 pieds cubes) de volume brut de la plus grande des cales à marchandises du navire. En outre, l'administration doit s'assurer que la vapeur pourra être immédiatement utilisé sans qu'il y ait besoin d'allumer les chaudières, et qu'elle pourra être fournie jusqu'a la fin du voyage en quantité suffisante et sans interruption, en sus de ce qui est nécessaire pour les besoins normaux du navire, propulsion comprise, et, enfin, que toutes dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau supplémentaire suffisant pour répondre à la présente prescription.
(f) Un signal sonore doit permettre d'avertir de l'envoi de gaz inerte dans tout local où du personnel peut être appelé à travailler.
Règle 59
Dispositifs automatiques à eau diffusée pour navires à passagers
(a) Tout dispositif automatique à eau diffusée dont l'installation est prescrite par la règle 51 du présent chapitre comme moyen de protection contre l'incendie doit être à tout moment en état de fonctionner et son entrée en action ne dit nécessiter aucune intervention du personnel. Lorsqu'un tel dispositif est installé, il doit être maintenu chargé à la pression nécessaire et toutes mesures utiles doivent être prises pour assurer, en permanence, son alimentation en eau.
(b) L'installation doit être divisée en sections dont le nombre doit être agréé par l'administration et des avertisseurs automatiques doivent permettre de signaler, en un ou plusieurs points ou stations convenables, la naissance ou l'existence, ainsi que l'emplacement d'un feu.
(c) La ou les pompes, alimentant en eau les têtes des diffuseurs, doivent êtres connectées de manière à assurer leur mise en marche automatique à la suite d'une chute de pression dans l'installation. Ce dispositif doit comporter à partir du collecteur principal d'incendie une alimentation munie d'une soupape verrouillable et d'un clapet de non-retour.
(d) Chaque pompe doit permettre d'alimenter en eau, en quantité suffisante et à la pression convenable pour assurer leur fonctionnement simultané, un nombre de diffuseurs à déterminer par l'administration.
(e) Le nombre de sources d'énergie alimentant les pompes à eau de mer, compresseurs d'air, et avertisseurs automatiques, ne doit pas être inférieur à deux. Lorsqu'il s'agit d'énergie électrique il doit y avoir une génératrice principale et une source d'énergie de secours. Une alimentation doit être prise au tableau principal par une canalisation spéciale exclusivement réservée à cet usage. Les deux canalisations aboutissent à un permutateur situé près du groupe du dispositif automatique d'extinction par eau diffusée et le permutateur doit normalement être fermé sur l'alimentation provenant du tableau de secours. Le permutateur doit être clairement désigné par une plaque indicatrice et ces câbles d'alimentation ne doivent avoir aucun autre interrupteur.
(f) La température à laquelle les têtes de diffuseurs doivent entrer en action sera dans chaque cas agréée par l'administration. Toutes mesures utiles doivent être prises pour assurer la vérification, à intervalles réguliers, de tous les dispositifs automatiques.
(g) Lorsqu'on emploie la méthode II de protection contre l'incendie sur un navire à passagers dont les superstructures sont en alliage d'aluminium, l'ensemble du groupe automatique d'extinction par eau diffusée, comprenant la pompe qui alimente le dispositif, le réservoir d'eau et le compresseur d'air, doit occuper un emplacement agréé par l'administration et convenablement éloigné des chaufferies et des locaux de machines. Si la canalisation qui relie la génératrice de secours au groupe mentionné ci-dessus passe en un endroit où existent des risques particuliers d'incendie, les câbles doivent être d'un type à l'épreuve du feu.
Règle 60
Dispositifs fixes d'extinction à mousse
(a) Tout dispositif fixe réglementaire d'extinction à mousse doit pouvoir fournir une quantité de mousse suffisante pour couvrir, sur une épaisseur de 15 cm (6 pouces), la surface la plus étendue sur laquelle il est possible que se répande du combustible liquide.
(b) Le dispositif doit pouvoir être commandé d'un point, ou de plusieurs points, facilement accessibles situés à l'extérieur du compartiment à protéger, et que ne puissent se trouver rapidement isolés par un commencement d'incendie.
Règle 61
Dispositifs de détection d'incendie
(a) Tout dispositif réglementaire de détection d'incendie doit pouvoir indiquer, au moyen d'appareils automatiques, l'existence ou les signes d'un incendie, ainsi que sa localisation. Les indications doivent être centralisées, soit sur la passerelle, soit dans d'autres postes de sécurité munis d'une liaison directe avec la passerelle. L'administration peut autoriser la répartition des indications entre plusieurs postes.
(b) Sur les navires à passagers les appareils électriques intervenant dans le fonctionnement des moyens de détection doivent être alimentés par deux sources d'énergie indépendantes, dont l'une est obligatoirement une source d'énergie de secours.
(c) Le réseau d'alarme doit commander des signaux avertisseurs tant lumineux que sonores, placés aux postes centraux mentionnés au paragraphe (a) de la présente règle. Les dispositifs de détection d'incendie dans les cales à marchandises ne comportent pas obligatoirement de signal avertisseur sonore.
Règle 62
Installations de projection d'eau diffusés sous pression dans les chambres de machines et les chaufferies
(a) Les dispositifs de projection d'eau diffusée sous pression dans les chaufferies munies de chaudières à combustible liquide et les chambres de machines du type à combustion interne doivent être munis de jets diffuseurs d'un type approuvé.
(b) Le nombre et la disposition des jets diffuseurs doivent satisfaire aux prescriptions de l'administration et être tels qu'ils assurent une répartition efficace de l'eau dans les compartiments à protéger. De tels diffuseurs doivent être installés au-dessus du plafond de ballast, des plafonds de citernes et autres zones sur laquelles du combustible peut se répandre et aussi au-dessus des emplacements où il y a un risque sérieux d'incendie, dans les chaufferies et les chambres de machines.
(c) L'installation peut être divisée en sections dont les soupapes de distribution doivent pouvoir être manoeuvrées à partir d'emplacements facilement accessibles, situés à l'extérieur des compartiments à protéger et qui ne puissent se trouver rapidement isolés par un commencement d'incendie.
(d) L'installation doit être maintenue chargée à la pression nécessaire et la pompe qui l'alimente en eau doit être mise en marche automatiquement par chute de pression survenant dans l'installation.
(e) La pompe doit permettre d'alimenter simultanément à la pression nécessaire toutes les sections de n'importe lequel des compartiments à protéger. La pompe et ses moyens de commande doivent être installés à l'extérieur du compartiment ou de la zone à protéger. L'installation ne doit pas être mise hors d'état de fonctionner du fait d'un incendie qui se déclare dans un espace ou des espaces qu'elle doit protéger.
(f) On doit prendre des précautions spéciales pour éviter que les jets soient obturés par les saletés contenues dans l'eau ou par la corrosion des tuyautages, des diffuseurs, des soupapes et de la pompe.
Règle 63
Equipement de pompier
(a) Un équipement de pompier doit comprende un appareil respiratoire, une ligne de sécurité, un fanal de sécurité et une hache conformes aux prescriptions de la présente règle.
(b) L'appareil respiratoire doit être d'un modèle approuvé; ce peut être:
(i) Un casque ou masque respiratoire qui doit être muni d'une pompe à air convenable et d'un tuyau de prise d'air de longueur suffisante pour atteindre un point quelconque des cales ou des locaux de machines à partir d'un point situé sur le pont découvert à une distance suffisante du panneau d'écoutille ou de la porte. Si, pour répondre aux prescriptions du présent alinéa, le tuyau de prise d'air doit être d'une longueur supérieure à 36 m (120 pieds), il doit être prévu, en remplacement ou en supplément, selon ce que décidera l'administration, un appareil respiratoire autonome; ou
(ii) Un appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner pendant le temps fixé par l'administration.
(c) Une ligné de sécurité résistant au feu, de longueur et de solidité suffisantes, doit être attachée par un mousqueton au courroies ou à la ceinture de l'appareil respiratoire.
(d) Le fanal de sécurité (lanterne portative) doit être d'un type approuvé. Les fanaux de sécurité doivent être électriques et avoir une capacité de marche de trois heures au moins.
(e) La hache doit être jugée satisfaisante par l'administration.
Règle 64
Prescriptions applicables aux navires à passagers
Services de ronde et détection d'incendie:
(i) Un service de ronde convenable doit être organisé sur tout navire à passagers, de manière à permettre de découvrir rapidement tout commencement d'incendie. Des avertisseurs à commande manuelle doivent être installés dans tous les locaux habités à l'usage des passagers et de l'équipage pour permettre aux rondiers de donner immédiatement l'alerte à la passerelle ou à un poste de sécurité;
(ii) Un système approuvé d'avertisseurs d'incendie ou de détecteurs d'incendie doit être installé pour signaler automatiquement la présence ou l'indication d'un incendie ainsi que son emplacement dans toute région du navire qui, de l'avis de l'administration, n'est pas acessible au service de ronde excepte quand il est démontré, à la satisfaction de l'administration, que le navire effectue des voyages d'une durée si courte qu'il serait déraisonnable d'exiger cette disposition. Les indications sont reçus en un ou plusieurs endroits ou postes de sécurité du navire, là où les officiers et les membres de l'équipage peuvent les observer avec le plus de rapidité.
(b) Pompes d'incendie et tuyautage d'eau de mer:
Tout navire à passagers doit être muni de pompes d'incendie, de tuyautage d'eau de mer, de bouches d'incendie et de manches conformes aux dispositions de la règle 56 du présent chapitre, ainsi qu'aux prescriptions suivantes:
(i) Tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 4000 t doit être muni d'au moins trois pompes d'incendie indépendantes, et tout navire à passagers d'une jauge brute inférieure à 4000 t, d'au moins deux pompes à incendie de ce type;
(ii) Sur les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000 t, les conduites d'eau, les pompes et les sources d'énergie qui les actionnent doivent être disposées de manière à éviter qu'un incendie se déclarant dans l'un quelconque des compartiments puisse mettre toutes les pompes d'incendie hors de service;
(iii) Sur les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 1000 t, l'installation doit répondre aux conditions imposées par l'administration.
(c) Bouches d'incendie, manches et ajutages:
(i) Tout navire à passagers doit être pourvu de manches d'incendie en nombre suffisant à la satisfaction de l'administration. Il doit y avoir au moins une manche pour chacune des bouches d'incendie prescrites au paragraphe (d) de la règle 56 du présent chapitre et ces manches ne doivent être utilisées que pour l'extinction de l'incendie ou lors des exercices d'incendie et des visites des installations;
(ii) Dans les locaux habités, les locaux de service et les locaux de machines le nombre et l'emplacement des bouches d'incendie doivent être tels que les prescriptions du paragraphe (d) de la règle 56 du présent chapitre puissent être observées quand toutes les portes étanches et les portes des cloisons des tranches verticales principales sont fermées;
(iii) Les dispositions prises à bord des navires à passagers doivent être telles que deux jets au moins puissent être dirigés sur un point quelconque des cales à marchandises lorsqu'elles sont vides;
(iv) Les bouches d'incendie situées dans les locaux de machines des navires à passagers équipés de chaudières à combustible liquide ou de moteurs du type à combustion interne doivent être munies de manches comportant, outre les ajutages prescrits par le paragraphe (f) de la règle 56 du présent chapitre, des ajutages permettant de projeter de l'eau en pluie sur le combustible liquide, ou des ajutages combinés.
(d) Raccord international de jonction avec la terre:
(i) Tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000 t doit être muni au minimum d'un raccord international de jonction avec la terre conforme aux prescriptions de la règle 56 du présent chapitre;
(ii) Les installations doivent permettre d'utiliser ce raccord (ou ces raccords) d'un bord ou de l'autre du navire.
(e) Extincteurs portatifs dans les locaux habités et les locaux de service:
A bord des navires à passagers, il doit y avoir, dans les locaux habités et les locaux de service, des extincteurs portatifs d'un modèle approuvé, en nombre jugé nécessaire et suffisant par l'administration.
(f) Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par gaz inerte dans les cales à marchandises:
(i) Les cales à marchandises des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000 doivent être protégées par un dispositif fixe d'extinction par gaz inerte conforme aux prescriptions de la règle 58 du présent chapitre;
(ii) Lorsqu'il est prouvé à la satisfaction de l'administration qu'un navire effectue des voyages d'une durée si courte qu'il serait déraisonnable d'exiger les prescriptions de l'alinéa (i) du présent paragraphe comme dans le cas des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 1000 t, les dispositifs des cales à marchandises doivent être conçus à la satisfaction de l'administration.
(g) Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les chaufferies, etc.:
A bord des navires à passagers; les locaux où sont situées les chaudières principales ou auxiliaires à combustible liquide, et ceux qui contiennent des pompes à combustible ou des caisses de décantation, doivent être munis des dispositifs suivants:
(i) L'une quelconque des installations fixes d'extinction mentionnnées ci-dessous:
(1) Un dispositif fixe d'extinction par eau diffusée sous pression, conforme aux prescriptions de la règle 62 du présent chapitre;
(2) Une installation d'extinction de l'incendie par gaz inerte conforme aux prescriptions de la règle 58 du présent chapitre;
(3) Une installation fixe d'extinction à mousse conforme aux prescriptions de la règle 60 du présent chapitre. (L'administration peut prescrire des dispositifs fixes ou mobiles d'extinction par d'eau sous pression ou de mousse pour combattre un incendie qui se déclarerait au-dessus du niveau du parquet.)
Dans chacun de ces cas, si la chambre des machines n'est pas complètement séparée de la chaufferie ou s'il se peut que du combustible liquide s'écoule de la chaufferie dans la chambre des machines, l'ensemble formé par la chaufferie et la chambre des machines doit être considéré comme formant un seul compartiment;
(ii) Il doit y avoir, dans chaque rue de chauffe, ainsi que dans tout local renfermant une partie de l'installation relative au combustible liquide, au moins deux extincteurs portatifs distributeurs de mousse ou d'un autre agent approuvé apte à éteindre un incendie de combustible liquide. Il doit y avoir, en outre, dans chaque chaufferie au moins un extincteur à mousse d'un modèle approuvé et d'une capacité minimum de 136 l (30 gallons) ou un équivalent. Ces extincteurs seront munis de manches et de dévidoirs permettant d'atteindre toute région de la chaufferie et des locaux des machines où se trouve une partie quelconque de l'installation relative au combustible liquide;
(iii) Il doit y avoir, dans chaque rue de chauffe un récipient contenant du sable, de la sciure de bois imprégnée de soude, ou toute autre matière sèche approuvée et en quantité jugée satisfaisante par l'administration. Un extincteur portatif d'un modèle approuvé constitue un équivalent convenable.
(h) Dispositifs de lutte contre l'incendie dans les locaux contenant des moteurs du type à combustion interne:
Au cas où il est utilisé des moteurs du type à combustion interne (1) pour constituer l'appareil de propulsion principal, ou (2) pour servir de moteur auxiliaire avec une puissance totale d'au moins 1000 CV, tout navire à passagers doit être muni des dispositifs suivants:
(i) Il y aura à bord l'un des dispositifs fixes à l'alinée (i) du paragraphe (g) de la présente règle;
(ii) Il y aura dans chaque local de machines un extincteur à mousse d'un modèle approuvé d'une capacité minimum de 45 l (ou 10 gallons) ou équivalent, plus un extincteur à mousse portatif d'un modèle approuvé par 1000 CV de puissance installée sans le nombre total de ces extincteurs portatifs puisse être inférieur à deux ou supérieur à six.
(i) Dispositifs de lutte contre l'incendie dans les locaux contenant des turbines à vapeur et non munis d'installations fixes:
L'administration doit examiner tout spécialement les dispositifs d'extinction à prévoir dans les locaux contenant des turbines à vapeur qui sont séparés des chaufferies par des cloisons étanches.
(j) Equipements de pompier:
Tout navire à passagers doit avoir à bord deux équipements de pompier au moins, conformes aux prescriptions de la règle 63 du présent chapitre. Tout navire dont la jauge brute est supérieure à 10000 t doit avoir à bord trois équipements et, si sa jauge est supérieure à 20000 t, il doit en avoir quatre. Ces équipements doivent être déposés en des endroits suffisamment éloignés les uns des autres et maintenus en état de service.
Règle 65
Prescriptions applicables aux navires de charge
(a) Domaine d'application:
Lorsqu'une prescription déterminée n'est pas applicable à un navire de charge parce que le tonnage brut de celui-ci est inférieur au minimum fixé, les dispositions prises à bord doivent être agréées par l'administration.
(b) Pompes d'incendie et tuyautage d'eau de mer:
Tout navire de charge doit être muni de pompes d'incendie, de tuyautages d'eau de mer, de bouches d'incendie et de manches conformes aux dispositions de la règle 56 du présent chapitre, ainsi qu'aux prescriptions suivantes:
(i) Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000 t doit être muni de deux pompes indépendantes;
(ii) Sur un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000 t, si un incendie dans un compartiment quelconque peut rendre toutes les pompes inutilisables, il doit y avoir à bord un autre moyen d'éteindre l'incendie. Sur les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 t, cet autre moyen doit être une pompe de secours fixe, indépendante. Cette pompe de secours doit être assez puissante pour fournir deux jets d'eau répondant aux conditions imposées par l'administration.
(c) Bouches d'incendie, manches et ajutages:
(i) Sur les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000 t, il doit être prévu un nombre de manches d'incendie (munies chacune de raccords et d'ajutages) en rapport avec la longueur du navire, à raison d'une par 30 m de longueur, plus une manche supplémentaire, sans que le total puisse être inférieur à 5. Dans ce nombre ne sont pas comprises les manches prescrites pour les chambres des machines et les chaufferies. L'administration peut augmenter le nombre des manches prescrites afin qu'à tout moment le nombre des manches disponibles et accessibles soit suffisant, compte tenu du type du navire et de la nature du service assuré;
(ii) Dans les locaux habités, les locaux de service et les locaux des machines, le nombre et l'emplacement des bouches d'incendie doivent être conformer aux prescriptions de la règle 56 du présent chapitre;
(iii) Les dispositions prises à bord des navires de charge doivent être telles que deux jets d'eau au moins puissent être dirigés sur un point quelconque des cales à marchandises, lorsqu'elles sont vides;
(iv) Les bouches d'incendie situées dans les locaux de machines des navires de charge équipés de chaudières à combustible liquide ou de moteurs à combustion interne doivent être munies de manches comportant, outre les ajutages prescrits au paragraphe (f) de la règle 56 du présent chapitre, une lance munie d'un ajutage per mettant de projeter de l'eau en pluie sur le combustible liquide ou une lance munie d'un ajutage combiné.
(d) Raccord international de jonction avec la terre:
(i) Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000 t doit être muni au minimum d'un raccord international de jonction avec la terre, conforme aux prescriptions de la règle 56 du présent chapitre;
(ii) Les installations doivent permettre d'utiliser ce raccord (ou ces raccords) d'un bord ou de l'autre du navire.
(e) Extincteurs portatifs dans les locaux habités et les locaux de service:
A bord des navires de charge, il doit y avoir, dans les locaux habités et les locaux de service, des extincteurs portatifs d'un modèle approuvé, en nombre jugé nécessaire et suffisant par l'administration, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à 5 pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000 t.
(f) Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par gaz inerte dans les cales à marchandises:
(i) Les cales à marchandises des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 t doivent être protégées par un dispositif fixe d'extinction d'incendie par gaz inerte, conforme aux prescriptions de la règle 58 du présent chapitre. L'administration peut autoriser l'emploi de la vapeur au lieu du gaz carbonique comme agent d'extinction, si l'installation satisfait aux prescriptions du paragraphe (e) de la règle 58 du présent chapitre;
(ii) A bord des navires-citernes, des installations à mousse, situées à l'intérieur au à l'entérieur des citernes, peuvent être autorisées comme équivalent au gaz inerte ou à la vapeur. Les dispositifs de ces installations doivent être conçus à la satisfaction de l'administration;
(iii) L'administration peut dispenser de l'application des dispositions des alinéas (i) et (ii) du présent paragraphe les cales à marchandises de tout navire (autres que es citernes d'un navire-citerne):
(1) Si elles son pourvues de panneaux d'écoutille en acier et de moyens efficaces de fermer toutes les manches à air et autres ouvertures pratiquées dans les cloisons des cales;
(2) Si le navire est construit pour transporter des cargaisons telles que minerai, charbon ou grains et est affecté exclusivement à cet usage; ou
(3) Lorsqu'il est établi, à la satisfaction de l'administration, que le navire fait des traversées de si courte durée que l'application des dispositions du précédent paragraphe ne serait pas justifiée.
(iv) En sus des obligations qui résultent de la présent règle, tout navire de charge doit, lorsqu'il transporte des explosifs interdits sur un navire à passagers enraison de leur nature ou de leur quantité, en vertu de la règle 8 du chapitre VII da la présente Convention, se conformer aux prescriptions suivantes:
(1) La vapeur ne doit être employée, pour l'extinction d'incendies, dans aucun compartiment contenant des explosifs. Pour l'application du présent alinéa, le mot «compartiment» s'applique à l'ensemble de tous les locaux compris entre deux cloisons permanentes voisines et il comprend la partie inférieure d'une cale et tous les locaux à marchandises situés au-dessus. L'ensemble d'un pont abri non entouré de cloisons d'acier, dont les ouvertures peuvent être fermées par des panneaux d'acier est considéré comme un compartiment pour l'application du présent alinéa. Lorsqu'il existe des cloisons d'acier dont les ouvertures sont fermées par des panneaux d'acier, les locaux qu'elles entourent à l'intérieur du pont abri peuvent être considérés comme faisant partie du ou des compartiments situés au-dessous;
(2) De plus, dans chaque compartiment contenant des explosifs et dans les compartiments adjacents où se trouvent des marchandises, on doit installer de détection de fumée ou d'incendie.
(g) Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les chaufferies, etc.:
A bord des navires de charge, d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000 t, les locaux où sont situées des chaudières principales ou auxiliaires à combustible liquide, et ceux qui contiennent des pompes à combustible ou des caisses de décantation, doivent être munis des dispositifs suivants:
(i) L'une quelconque des installations fixes d'extinction mentionnées ci-dessous:
(1) Un dispositif fixe d'extinction par eau diffusée sous pression, conforme aux prescriptions de la règle 62 du présent chapitre;
(2) Une installation d'extinction de l'incendie par gaz inerte conforme aux prescriptions de le règle 58 du présent chapitre;
(3) Une installation fixe d'extinction à mousse conforme aux prescriptions de la règle 60 du présent chapitre. (L'administration peut prescrire qu'il y ait à bord des dispositifs fixes ou mobiles de projection d'eau sous pression ou de mousse pour combattre un incendie qui se déclarerait au dessus du niveau du parquet).
Dans chacun de ces cas, si la chambre des machines n'est pas complètement séparée de la chaufferie ou bien s'il se peut que du combustible liquide s'écoule de la chaufferie dans la chambre des machines, l'énsemble formé par la chaufferie et la chambre des machines est considéré comme formant un seul compartiment;
(ii) Il doit y avoir, dans chaque rue de chauffe, ainsi que dans tout local renfermant une partie de l'installation relative au combustible liquide, au moins deux extincteurs portatifs, d'un type approuvé, distributeurs de mousse ou d'un autre agent approuvé apte à éteindre un incendie de combustible liquide. Il doit y avoir, en outre, au moins un extincteur supplémentaire répondant aux mêmes conditions et d'une capacité de 9 l (2 gallons) par brûleur, sans qu'on puisse toutefois exiger pour la capacité totale du ou des extincteur(s) supplémentaires(s) plus de 45 l (10 gallons) par chaufferie;
(iii) Il doit y avoir dans chaque rue de chauffe un récipient contenant du sable, de la sciure de bois imprégnée de soude, ou toute autre matière sèche approuvée, et en quantité jugée satisfaisante par l'administration. Un extincteur portatif d'un modèle agréé constitue un équivalent convenable.
(h) Dispositifs de lutte contre l'incendie dans les locaux contennant des moteurs du type à combustion interne:
Au cas où il est utilisé des moteurs du type à combustion interne (1) constituant l'appareil propulsif principal, ou (2) servant de moteur auxiliaire avec une puissance installé d'au moins 1000 CV, tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 1000 t doit être muni des dispositifs suivants:
(i) Il y aura à bord l'un des dispositifs fixes prévus à l'alinéa (i) du paragraphe (g) de la présente règle;
(ii) Il y aura dans chaque local de machines un extincteur à mousse d'un modèle approuvé et d'une capacité minimum de 45 l (10 gallons), plus un extincteur à mousse portatif d'un modèle approuvé par 1000 CV de puissance installée sans que le nombre total de ces extincteurs portatifs puisse être inférieur à deux ou supérieur à six.
(i) Dispositifs de lutte contre l'incendie dans les locaux contenant des turbines à vapeur et non munis d'installations fixes:
L'administration doit examiner spécialement les dispositifs d'extinction à prévoir dans les locaux où sont situées des turbines à vapeur qui sont séparées des chaufferies par les cloisons étanches.
(j) Equipement de pompier:
Il doit y avoir à bord de chaque navire au moins un équipement conforme aux prescriptions de la règle 63 du présent chapitre.
Règle 66
Possibilité d'utilisation rapide des installations
Les installations d'extinction d'incendie des navires à passagers et des navires de charge neufs ou existants doivent être maintenues en bon état de fonctionnement et prêtes à être immédiatement utilisées à tout moment du voyage.
Règle 67
Equivalences
Chaque fois qu'est prévu, dans cette partie du présent chapitre, un type déterminé d'appareil, d'agent extincteur ou d'installation, tout autre type d'appareil ou d'installation, etc., peut être autorisé pourvu que l'administration estime qu'il n'est pas moins efficace.
Partie F. - Dispositions générales contre l'incendie
(La partie F est applicable aux navires à passagers et aux navires de charge)
Règle 68
Moyens d'évacuation
(a) Navires à passagers:
(i) Dans tous les locaux pour passagers et équipage et dans tous les locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est normalement appelé à travailler, des escaliers et des échelles doivent être prévus de manière à constituer un moyen d'évacuation rapide de chacun de ces locaux jusqu'au pont des embarcations. En particulier, les dispositions suivantes doivent être observées:
(1) Sous le pont de cloisonnement, chaque compartiment étanche, ou zone ou groupe de locaux pareillement délimité doit être pourvu de deux moyens d'évacuation dont l'un au moins n'oblige pas à passer par une porte étanche. L'administration peut ne pas exiger l'un de ces moyens d'évacuation, compte tenu de la nature et de l'emplacement des zones et espaces intéressés ainsi que du nombre de personnes qui peuvent normalment y être logées ou s'y trouver en service;
(2) Au-dessus du pont de cloisonnement, chaque tranche verticale principale ou zone (ou groupe de locaux) pareillement délimitée doit être pourvue d'eau moins deux moyens d'évacuation dont l'un au moins doit accéder à un e calier formant une échappée verticale;
(3) L'un au moins des moyens d'évacuation doit être constitué par un escalier d'accès facile et muni d'un entourage qui doit procurer, autant que faire se peut, un abri continu contre le feu, depuis le niveau où il a pris naissance jusqu'au pont des embarcations. La continuité, le nombre et la largeur des escaliers doivent être définis à la satisfaction de l'administration.
(ii) Dans le local des machines, chaque chambre des machines, chaque tunnel de lignes d'arbres et chaque chaufferie doivent être pourvus de deux moyens d'évacuation, dont l'un peut être une porte étanche. Dans les locaux de machines, où il n'y a pas de porte étanche, les deux moyens d'évacuation sont constitués par deux ensembles d'échelles en acier aussi éloignés que possible l'un de l'autre, aboutissant à des portes placées dans le tambour, pareillement éloignées l'une de l'autre, et à partir desquelles on puisse accéder au pont des embarcations. L'administration peut dispenser de la présente prescription les navires d'une jauge brute inférieure à 2000 t, compte tenu de la largeur et de la disposition du tambour.
(b) Navires de charge:
(i) Dans tous les locaux pour équipage et passagers, ainsi que dans tous les locaux, autres que les locaux de machines, où l'équipage est normalement appelé à travailler, des escaliers et des échelles doivent être prévus de manière à constituer un moyen d'évacuation rapide depuis chacun des locaux jusqu'au pont des embarcations.
(ii) Dans les locaux de machines, on doit prendre les dispositions mentionnées à l'alinéa (ii) du paragraphe (a) de la présente règle.
Règle 69
Moyens d'arrêt des machines et moyens de fermeture des tuyantages d'aspiration de combustible
(a) Des dispositifs doivent être prévus pour arrêter les ventilateurs qui desservent lés locaux de machines et locaux à marchandises et pour fermer toutes les portes, conduits de ventilation, espaces annulaires autour des cheminées et autres ouvertures de ces locaux. Ces dispositifs doivent pouvoir, en cas d'incendie, être manoeuvrés de l'extérieur des compartiments intéressés.
(b) Les moteurs entraînant les ventilateurs de tirage forcé et de tirage induit, les pompes de transfert de combustible, les pompes des groupes de chauffe et autres pompes similaires à combustible liquide doivent être munis de commandes à distance placées en dehors du local intéressé, de manière à pouvoir être stoppés dans le cas d'un incendie qui se déclarerait dans l'espace où ils se trouvent.
(c) Tout tuyautage d'aspiration de combustible relié à un réservoir, à une caisse de décantation ou à une citerne journalière situés au-dessus du dobuble-fon, doit être muni d'un robinet ou d'une soupape pouvant se fermer de l'extérieur du local intéressé dans le cas d'un incendie qui se déclarerait dans le local où se trouvent ces cisternes ou ces caisses. Dans le cas particulier des deep-tanks situés dans un tunnel de ligne d'arbre ou un tunnel de tuyautages, des robinets ou soupapes doivent être installés sur les deep-tanks; mais, en cas d'incendie, on doit pouvoir fermer les tuyautages qui y aboutissent, au moyen de robinets ou soupapes supplémentaires placés à l'extérieur du tunnel.
Règle 70
Plans concernante la lutte contre l'incendie
Des plans d'ensemble doivent être affichés en permanence à l'usage des officiers montrant pour chaque pont la disposition des postes de sécurité du navire, l'emplacement des diverses cloisons d'incendie du type coupe-feu, les zones limitées par des cloisons écrans retardant la propagation de l'incendie (s'il y en a), ainsi que tous les renseignements utiles sur les avertisseurs d'incendie, les dispositifs de détection, les dispositifs automatique à eau diffusée (s'il y en a), les dispositifs d'extinction d'incendie, les moyens d'accès aux divers compartiments, ponts, etc., et l'installation de ventilation, y compris la position des volets de fermeture et les numéros d'identification des ventilateurs desservant chaque zone. Une autre possibilité laissée à la discrétion de l'administration consiste à autoriser le présentation des renseignements mentionnés ci-dessus sous forme d'un opuscule dont un exemplaire sera remis à chaque officier et dont un exemplaire sera à tout moment disponible à bord en un endroit accessible. Les plans et opuscules doivent être tenus à jour, toute modification y étant transcrite dans le plus bref délai possible.
CHAPITRE III
Engins de sauvetage, etc.
Règle 1
Application
(a) Le présent chapitre, sauf dans le cas où il en est autrement disposé, s'applique comme suit sua navires neufs, effectuant des voyages internationaux:
Partie A. - Navires à passagers et navires de charge;
Partie B. - Navires à passagers;
Partie C. - Navires de charge.
(b) Dans le cas de navires existants effectuant des voyages internationaux et ne satisfaisant pas déjà aux prescriptions du présent chapitre relatives aux navires neufs, les mesures à prendre peur chaque navire doivent être déterminées par l'administration de manière à obtenir autant que cela sera pratique et raisonable et aussitôt que possible l'application dans une large mesure des prescriptions du présent chapitre. La disposition du second paragraphe de l'alinéa (b) (i) de la règle 27 du présent chapitre ne s'appliquera toutefois aux navires existants que:
(i) Si le navire est conforme aux dispositions des règles 4, 8, 14, 18 et 19 et des paragraphes (a) et (b) de la règle 27 du présent chapitre;
(ii) Si les radeaux portés conformément aux dispositions du paragraphe (b) de la règle 27 sont conformes aux prescriptions de la règle 15 ou 16 ainsi que de la règle 17 du présent chapitre; et
(iii) Si le nombre total de personnes à bord n'est pas augmenté, par suite de l'application de cette disposition.
Partie A. - Dispositions communes
(La partie A s'applique à la fois aux navires à passagers et aux navires de charge)
Règle 2
Définitions
(a) Dans le présent chapitre l'expression «voyage international court» désigne un voyage international au cours duquel le navire ne s'éloigne pas le plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité, et au cours duquel la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles;
(b) L'expression «radeau de sauvetage» désigne un radeau de sauvetage qui satisfait aux dispositions de la règle 15 ou de la règle 16 du présent chapitre;
(c) L'expression «dispositif approuvé de mise à l'eau» désigne un dispositif approuvé par l'administration et susceptible de mettre à l'eau à partir du poste d'embarquement un radeau de sauvetage avec le plein chargement de personnes qu'il est autorisé à transporter et avec son armement;
(d) L'expression «canotier breveté» désigne tout membre de l'équipage qui est possesseur d'un certificat d'aptitude délivré en vertu des dispositions de la règle 32 du présent chapitre;
(e) L'expression «engin flottant» désigne un matériel flottant (autre que les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage, les bouées et les brassières de sauvetage), destiné à supporter un nombre déterminé de personnes qui se trouvent dans l'eau, et d'une construction telle qu'il conserve sa forme et ses caractéristiques.
Règle 3
Exemptions
(a) L'administration, si elle juge que la nature abritée et les conditions du voyage sont telles que l'application de la totalité des prescriptions du présent chapitre ne serait ni raisonnable, ni nécessaire, peut, dans la mesure correspondante, dispenser de ces prescriptions des navires déterminés ou des catégories de navires qui, au cours de leur voyage, ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.
(b) Pour les navires à passagers effectuant des voyages internationaux, et qui sont utilisés à des transports spéciaux d'un grand nombre de passagers sans installations de couchettes, comme, par exemple, le transport de pèlerins, l'administration peut, si elle juge qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions du présent chapitre, dispenser ces navires des prescriptions en question, sous les conditions suivantes:
(i) On doit appliquer, dans la plus large mesure compatible avec les circonstances du trafic, les prescriptions relatives aux embarcations de sauvetage et aux autres engins de sauvetage ainsi qu'à la protection contre l'incendie;
(ii) Toutes ces embarcations et tous ces engis de sauvetage doivent être rapidement disponibles dans le sens de la règle 4 du présent chapitre;
(iii) Il doit y avoir une brassière de sauvetage pour chaque personne présente à bord;
(iv) Des dispositions doivent être prises pour formuler des prescriptions générales qui doivent s'appliquer au cas particulier de ce genre de trafic. Ces prescriptions doivent être formulées d'accord avec ceux des autres Gouvernements contractants, s'il y en a, qui peuvent être directement intéressés au transport de ces passagers dans ces trafics.
Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention le Règlement de Simla de 1931 doit demeurer en vigueur entre les pays ayant souscrit à ce Règlement jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions établis en vertu du paragraphe (b) (iv) de la présente règle.
Règle 4
Conditions à remplir pour que les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et les engins flottants soient promptement disponibles
(a) Le principe général qui règle l'armement en embarcations de sauvetage, en radeaux de sauvetage et en engins flottants d'un navire régi par le présent chapitre est qu'ils doivent être promptement disponibles en cas d'urgence.
(b) Pour être promptement disponibles, les embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins flottants doivent remplir les conditions suivantes:
(i) On doit pouvoir les mettre à l'eau sûrement et rapidement, même dans des conditions défavorables d'assiette et avec 15 degrés de bande;
(ii) Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et sur les radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre;
(iii) L'installation de chaque embarcation de sauvetage, de chaque radeau de sauvetage et de chaque engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations, radeaux de sauvetage ou engins flottants.
(c) Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.
Règle 5
Construction des embarcations de sauvetage
(a) Toutes les embarcations de sauvetage doivent être bien construites et avoir des formes et des proportions qui leur assurent une large stabilité à la mer et un franc bord suffisant lorsqu'elles sont en charge avec toutes les personnes qu'elles doivent recevoir et tout leur armement. Toutes les embarcations de sauvetage doivent pouvoir conserver une stabilité positive, lorsqu'elles sont ouvertes à la mer et lorsqu'elles sont en charge avec leur plein chargement en personnes, et en armement.
(b) (i) Toutes les embarcations de sauvetage doivent être à bordé rigide et avoir des flotteurs internes seulement. L'administration peut approuver des embarcations de sauvetage à couverture rigide pourvu que celle-ci puisse être ouverte facilement tant de l'intérieur que de l'extérieur et n'empêche pas l'embarquement ou de débarquement rapides, la mise à l'eau et la manoeuvre de l'embarcation de sauvetage;
(ii) Les embarcations de sauvetage à moteur doivent être munies d'un dispositif à la satisfaction de l'administration protégeant l'avant de l'embarcation des embruns et paquets de mer;(iii) Elles ne doivent pas avoir une longueur inférieure à 7,30 m (ou 24 pieds) sauf lorsqu'en raison des dimensions du navire ou pour d'autres raisons l'administration considère l'emploi de telles embarcations de sauvetage comme déraisonnable ou impraticable. Sur aucun navire les embarcations de sauvetage ne doivent être d'une longueur inférieur à 4,90 m (ou 16 pieds).
(c) Une embarcation de sauvetage ne peut être admise si son poids en pleine charge avec les personnes qu'elle peut recevoir et son armement dépasse 20300 kg (ou 20 tonnes anglaises) ou si sa capacité de transport calculée d'après les prescriptions de la règle 7 du présent chapitre dépasse 150 personnes.
(d) Toute embarcation de sauvetage autorisée à transporter plus de soixante personnes, mais pas plus de cent personnes, doit être soit une embarcation à moteur satisfaisant aux prescriptions de la règle 9 du présent chapitre, soit une embarcation munie des moyens approuvés de propulsion mécanique et répondant aux prescriptions de la règle 10 du présent chapitre. Toute embarcation de sauvetage autorisée à transporter plus de cent personnes doit être une embarcation de sauvetage à moteur satisfaisant aux prescriptions de la règle 9 du présent chapitre.
(e) Toute embarcation de sauvetage doit présenter une solidité suffisante pour pouvoir sans danger être mise à l'eau avec son plein chargement en personnes et en armement. Toute embarcation de sauvetage doit présenter une solidité suffisante pour qu'il n'y ait pas de déformation résiduelle après épreuve à charge complète majorée de 25 pour cent.
(f) Toute embarcation de sauvetage doit avoir une tonture moyenne au moins égale à 4 pour cent de sa longueur. La tonture doit être approximativement de forme parabolique.
(g) Dans une embarcation de sauvetage autorisée à porter cent personnes ou plus, le volume des floteurs doit être augmenté à la satisfaction de l'administration.
(h) Toute embarcation de sauvetage doit disposer d'une flottabilité propre suffisante ou être équipée de caissons à air étanches ou d'autre matériaux résistant à la corrosion de flottabilité équivalente qui ne doivent pas être affectés par les hydrocarbures et permettant de soutenir l'embarcation et son armement lorsque celle-ci est ouverte à la mer. On doit également prévoir en supplément des caissons à air ou des matériaux résistant à la corrosion d'une flottabilité equivalente qui ne doivent pas être affectés par les hydrocarbures et dont le volume doit être égal à un dixième au moins de la capacité cubique de l'embarcation. L'administration peut également autoriser les caissons à air étanches remplis d'un matériau flottant résistant à la corrosion et ne pouvant pas être affecté par les hydrocarbures.
(i) Les bancs de nage et les bancs de côté doivent être installés aussi bas que possible dans l'embarcation.
(j) Toute embarcation de sauvetage, à l'exception des embarcations de sauvetage construites en bois, doit avoir un coefficient de finesse mesuré conformément aux dispositions de la règle 6 du présent chapitre au moins égal à 0,64.
Règle 6
Capacité cubique des embarcations de sauvetage
(a) La capacité cubique d'une embarcation de sauvetage doit être déterminée par la Règle de Simpson (Stirling) ou par toute autre méthode donnant une précision du même ordre. La capacité d'une embarcation à arrière carré doit être calculée comme si l'embarcation était à arrière pointu.
(b) A titre d'indication, la capacité, en mètres cubes (ou pieds cubes) d'une embarcation de sauvetage, calculée à l'aide de la Règle de Simpson, peut être considérée comme donnée par la formule:
Capacité = L/12(4A + 2B + 4C)
L désignant la longueur de l'embarcation mesurée en mètres (ou pieds) à l'intérieur du bordé en bois ou tôle, de l'étrave à l'étambot; dans le cas d'une embarcation à arrière carré, la longueur doit être mesurée jusqu'à la face intérieur du tableau.
A, B, C désignent respectivement les aires des sections transversales au quart avant, milieu et au quart arrière, qui correspondent aux trois points obtenus en divisant L en quatre parties égales. (Les aires correspondant aux deux extrémités de l'embarcation sont considérées comme négligeables.)
Les aires A, B, C doivent être considérées comme données en mètres carrés (ou en pieds carrés) par l'application successive, à chacune des trois sections transversales, de la formule suivante:
Aire = h/12(a + 4b + 2c + 4d + e)
h désigne le creux mesuré en mètres (ou en pieds), à l'intérieur du bordé en bois ou tôle, depuis la quille jusqu'au niveau du plat-bord, ou, le cas échéant, jusqu'à un niveau inférieur déterminé comme il est dit ci-après.
a, b, c, d, e désignent les largeurs horizontales de l'embarcation mesurées en mètres (ou pieds) aux deux points extrêmes du creux ainsi qu'aux trois points obtenus en divisant h en quatre parties égales (a et e correspondant aux deux points extrêmes et c au milieu de h).
(c) Si la tonture du plat-bord, mesurée en deux points situés au quart de la longueur à partir des extrémités, dépasse un centième de la longueur de l'embarcation, le creux à employer pour le calcul de la surface de la section transversale A ou C doit être pris égal au creux au milieu, augmenté du centième de la longueur de l'embarcation.
(d) Si le creux de l'embarcation de sauvetage au milieu dépasse les 45 centièmes de la largeur, le creux à employer pour le calcul de la surface de la section transversale milieu B doit être pris égal aux 45 centièmes de la largeur et les creux à employer pour le calcul des surfaces des sections transversales A et C situés aux quarts avant et arrière s'en déduisent en augmentant le creux employé pour le calcul de la section B d'un centième de 'la longueur de l'embarcation sans pouvoir dépasser toutefois les creux réels en ces points.
(e) Si le creux de l'embarcation de sauvetage est supérieur à 122 cm (ou 4 pieds), le nombre de personnes que l'application de cette règle conduit à admettre doit être réduit dans la proportion de cette limite au creux réel, jusqu'à ce qu'une expérience à flot avec à bord ledit nombre de personnes toutes munies de leurs brassières de sauvetage, ait permis d'arrêter définitivement ce nombre.
(f) L'administration doit fixer par les formules convenables une limitation du nombre des personnes dans les embarcations de sauvetage à extrémités très fines et dans celles qui présentent des formes très pleines.
(g) L'administration peut attribuer, à l'exception des embarcations de sauvetage en bois à clins, à une embarcation de sauvetage, une capacité égale au produit par 0,64 des trois dimensions, s'il est reconnu que ce mode de calcul ne donne pas un résultat approché par excès; pour les embarcations de sauvetage en bois à clins, le coefficient 0,64 peut être remplacé par un coefficient 0,6. Les dimensions s'entendent alors mesurées dans les conditions suivantes:
Longueur: hors bordé, entre intersections de celui-ci avec l'étrave et l'étambot; dans le cas d'une embarcation à arrière carré, jusqu'à la face extérieure du tableau;
Largeur: hors bordé au fort de la section milieu;
Creux: au milieu, à l'intérieur du bordé, depuis la quille jusqu'au niveau du plat-bord. Mais le creux à faire intervenir dans le calcul de la capacité cubique ne peut, en aucun cas, dépasser les 45 cm de la largeur.
Dans tous les cas, l'armateur est en droit d'exiger que le cubage de l'embarcation soit effectué exactement.
(h) La capacité cubique d'une embarcation de sauvetage à moteur ou d'une embarcation équipée d'un dispositif mécanique de propulsion se déduit de la capacité brute en retranchant de celle-ci un volume égal à celui qui est occupé par le moteur et ses accessoires, ou la boîte d'engrenage de tout autre dispositif mécanique de propulsion, et, le cas échéant, par l'installation radiotélégraphique et le projecteur avec leurs accessoires.
Règle 7
Capacité de transport des embarcations de sauvetage
Le nombre de personnes qu'une embarcation de sauvetage est autorisée à recevoir doit être égal au plus grand nombre entier obtenu en divisant sa capacité en mètres cubes:
Pour une embarcation de sauvetage d'une longueur de 7,30 m (ou 24 pieds) ou plus: par 0,283 (ou sa capacité en pieds cubes par 10);
Pour une embarcation de sauvetage d'une longueur de 4,90 m (ou 16 pieds) ou plus: par 0,396 (ou sa capacité en pieds cubes par 14);
Pour une embarcation de sauvetage d'une longueur égale ou supérieure à 4,90 m (ou 16 pieds), mais inférieure à 7,30 m (ou 24 pieds): par un nombre compris entre 0,396 et 0,283 (ou sa capacité en pieds cubes par un nombre compris entre 14 et 10), à calculer par interpolation;
étant entendu qu'en aucun cas le nombre obtenu, ne dépasse le nombre d'adultes, portant des brassières de sauvetage, susceptibles d'être assis sans gêner en aucune façon l'utilisation des avirons ou la mise en oeuvre de tout autre moyen de propulsion.
Règle 8
Nombre réglementaire des embarcations sauvetage à moteur
(a) Tout navire à passagers doit porter de chaque bord au moins une embarcation de sauvetage à moteur satisfaisant aux prescriptions de la règle 9 du présent chapitre. Toutefois, lorsque le nombre total des passagers que ce navire est autorisé à transporter ne dépasse pas trente personnes avec l'effectif de l'équipage, une seule embarcation de sauvetage à moteur suffira.
(b) Tout navire de charge de 1600 t de jauge brute et au-dessus, à l'exception des navires-citernes, des navires employés comme navires-usines dans la pêche à la baleine, des navires employés à la transformation et à la mise en conserve des produits de la pêche, des navires transportant le personnel employé dans ces industries, doit porter au moins une embarcation de sauvetage à moteur satisfaisant aux prescriptions de la règle 9 du présent chapitre.
(c) Tout navire-citerne de 1600 t de jauge brute et au-dessus, tout navire employé comme navire-usine dans la pêche à la baleine, tout navire employé à la transformation et à la mise en conserve des produits de la pêche et tout navire transportant le personnel employé dans ces industries, doit porter, de chaque bord, au moins une embarcation de sauvetage à moteur satisfaisant aux prescriptions de la règle 9 du présent chapitre.
Règle 9
Spécification des embarcations de sauvetage à moteur
(a) Une embarcation de sauvetage à moteur doit remplir les conditions suivantes:
(i) Elle doit être équipée avec un moteur à combustion interne et maintenue constamment en état de marche; elle doit pouvoir être mise en marche quelles que soient les circonstances; elle doit porter un approvisionnement suffisant de combustible pour 24 heures de marche continue à la vitesse précisée à l'alinéa (a) (iii) de la présente règle;
(ii) Le moteur et ses accessoires doivent être convenablement protégés pour en assurer le fonctionnement dans des conditions de temps défavorables et le capot du moteur doit être résistant au feu. Des dispositions doivent être prises pour assurer la marche arrière;
(iii) La vitesse en marche avant en eau calme, avec chargement complet en personnes et en armement doit être:
(1) Au moins six noeuds dans le cas des embarcations de sauvetage à moteur prescrites par la règle 8 du présent chapitre, pour les navires à passagers et les navires-citernes, les navires employés comme navires-usines dans la pêche à la baleine, les navires employés à la transformation et à la mise en conserve des produits de la pêche, les navires transportant le personnel employé dans ces industries;
(2) Au moins quatre noeuds dans le cas de toutes les autres embarcations de sauvetage à moteur.
(b) Le volume des flotteurs intérieurs d'une embarcation de sauvetage à moteur, s'il y a lieu, doit être augmenté par rapport à celui prescrit à la règle 5 du présent chapitre du volume correspondant aux flotteurs internes nécessaires pour soutenir le moteur et ses accessoires, et, le cas échéant, le projecteur, l'installation radiotélégraphique et leurs accessoires, lorsque ce volume excède celui des flotteurs internes requis. Cette augmentation doit être effectuée à raison de 0,0283 m3 (1 pied cube) par personne pour soutenir les personnes supplémentaires que l'embarcation pourrait recevoir si le moteur, ses accessoires et, le cas échéant, le projecteur, l'installation radiotélégraphique et leurs accessoires étaient supprimés.
Règle 10
Spécification des embarcations de sauvetage à propulsion mécanique autres les embarcations de sauvetage à moteur.
Une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique qui n'est pas à moteur doit satisfaire aux conditions suivantes:
(a) Le dispositif de propulsion doit être d'un type approuvé et doit avoir une puissance suffisante pour permettre à l'embarcation de sauvetage de s'éloigner promptement du navire lors de la muse à l'eau ainsi que de maintenir un cap dans les conditions de temps défavorables. Si le dispositif de propulsion a une commande à main il doit être tel qu'il puisse être manoeuvrable par des personnes inexpérimentées et il doit également pouvoir être manoeuvré quand l'embarcation de sauvetage est pleine d'eau;
(b) Il doit être prévu un dispositif permettant à l'homme de barre de l'embarcation de sauvetage de faire marche arrière à tout moment lorsque le propulseur est en fonctionnement;
(c) Le volume des flotteurs intérieurs de l'embarcation de sauvetage à propulsion mécanique doit être augmenté pour compenser le poids ou dispositif de propulsion.
Règle 11
Armement des embarcations de sauvetage
(a) L'armement normal de chaque embarcation de sauvetage sera le suivant:(i) Un nombre suffisant d'avirons flottants pour la nage en pointe, plus deux avirons flottants de rechange, et un aviron de queue flottant, un jeu et demi de dames de nage ou de tolets, attachés à l'embarcation par une aiguillette ou une chaîne; une gaffe;
(ii) Deux tampons pour chaque nable (il n'est pas exigé de tampons pour les nables munis de soupapes automatiques convenables), attachés à l'embarcation par des aiguillettes ou des chaînes; une écope et deux seaux de matière approuvée;
(iii) Un gouvernail attaché à l'embarcation par une aiguillette et une barre franche;
(iv) Deux hachettes, une à chaque extrémité de l'embarcation;
(v) Un fanal avec de l'huile pour 12 heures d'éclairage; deux boîtes d'allumettes appropriées dans un récipient étanche à l'eau;
(vi) Un mât, ou des mâts, avec des étais en fil d'acier galvanisé et des voiles de couleur orange;
(vii) Un compas efficace enfermé dans un habitacle lumineux ou muni de moyens convenables d'éclairage;
(viii) Une filière en guirlande, extérieure à l'embarcation;
(ix) Une ancre flottante de dimension appropriée;
(x) Deux bosses de longueur suffisante; une d'elles sera tenue à l'extrême avant au moyen d'une estrope et d'un cabillot de manière à ce qu'elle puisse être larguée, et l'autre sera frappée solidement à l'étrave et prête à servir;
(xi) Un récipient contenant 4,5 l (ou 1 gallon anglais) d'huile végétale, de poisson, ou animale; le récipient doit être disposé de façon à permettre de répandre aisément l'huile sur l'eau et construit de manière à pouvoir être amarré à l'ancre flottante;
(xii) Une ration alimentaire, déterminée par l'administration, pour chaque personne que l'embarcation est autorisée à transporter. Ces rations doivent être contenues dans des récipients étanches à l'air qui doivent être placés dans un récipient étanche à l'eau;
(xiii) Des récipients étanches à l'eau contenant 3 l (ou 6 pintes) d'eau douce pour chaque personne que l'embarcation est autorisée à transporter, ou des récipients étanches à l'eau contenant 2 l (ou 4 pintes) d'eau douce pour chaque personne, ainsi qu'un appareil de désalinisation capable de fournir 1 l (ou 2 pintes) d'eau potable par personne; un gobelet inoxydable fixé par une aiguillette;
(xiv) Quatre signaux parachutes d'un type approuvé, capables de produire une lumière rouge brillante à une haute altitude; six feux à main d'un type approuvé donnant une lumière rouge brillante;
(xv) Deux signaux fumigènes flottants d'un type approuvé (pour emploi durant le jour) capable de produire une quantité de fumée de couleur orange;
(xvi) Des dispositifs d'un type approuvé, permettant aux personnes de s'accrocher à l'embarcation si elle se retourne, sous la forme de quilles de roulis, de tringles, de quilles, ainsi que des filières de plat-bord à plat-bord en passant sous la quille de l'embarcation, ou tout autre dispositif approuvé;
(xvii) Un nécessaire pharmaceutique de première urgence d'un type approuvé, placé dans une boîte étanche à l'eau;
(xviiii) Une lampe électrique étanche capable d'être utilisée pour des signaux du Code Morse; un jeu de piles de réserve et une ampoule de réserve dans un récipient étanche à l'eau;
(xix) Un miroir de signalisation d'un type approuvé pour être utilisé durant le jour;
(xx) Un couteau de poche avec un ouvre-boîtes attaché à l'embarcation par une aiguillette;
(xxi) Deux halins légers flottants;
(xxii) Une pompe à main d'un type approuvé;
(xxiii) Un coffre convenable pour recevoir le petit matériel d'armement;
(xxiv) Un sifflet ou un signal sonore équivalent;
(xxv) Un jeu d'engins de pêche;
(xxvi) Une tente de modèle approuvé et d'une couleur très visible pouvant protéger les passagers contre les intempéries;
(xxvii) Un exemplaire du Tableau de Signaux de Sauvetage, prescrit à la règle 16 du chapitre V.
(b) Dans le cas de navires effectuant des voyages d'une durée telle que, dans l'opinion de l'administration intéressée, les articles spécifiés dans les alinéas (vi), (xii), (xix), (xx) et (xxv) ou paragraphe (a) de la présente règle sont considérés comme superflus, l'administration peut en permettre la dispense.
(c) Nonobstant les dispositions du paragraphe (a) de la présente règle, les embarcations de sauvetage à moteur ou toutes autres embarcations de sauvetage à propulsion mécanique d'un type approuvé ne sont pas tenues de porter un mât ou des voiles, ou plus de la moitié de l'armement en avirons, mais elles doivent porter deux gaffes.
(d) Toutes les embarcations de sauvetage doivent être munies de dispositifs convenables, pour permettre à une personne se trouvant dans l'eau de se hisser dans l'embarcation de sauvetage.
(e) Toute embarcation de sauvetage à moteur doit avoir à bord un extincteur portatif d'incendie, de modèle approuvé et capable d'émettre de la mousse ou tout autre produit propre à éteindre un incendie provoqué par l'inflammation de l'huile.
Règle 12
Maintien en bon ordre de l'armement des embarcations de sauvetage
Tout le matériel d'armement des embarcations de sauvetage qui n'est pas enfermé dans des caissons doit être convenablement saisi dans l'embarcation, à l'exception de la gaffe qui sera gardée claire pour déborder l'embarcation. Les saisines doivent être disposées de manière à assurer le maintien du matériel, sans engager les crocs de hissage, ni empêcher un prompt embarquement. Tous les articles compris dans l'armement des embarcations de sauvetage doivent être de dimensions et de poids aussi réduits que possible et doivent être emballés de façon appropriée et sous une forme compacte.
Règle 13
Appareil portatif de radio pour les embarcations et radeaux de sauvetage
(a) Tous les navires, à l'exception de ceux qui portent, de chaque bord, une embarcation de sauvetage à moteur, munie d'un appareil de radiotélégraphie satisfaisant aux prescriptions de la règle 13 du chapitre IV, doivent avoir à bord un appareil de radio portatif pour engin de sauvetage d'un type approuvé et satisfaisant aux prescriptions de la règle 14 du présent chapitre et de la règle 12 du chapitre IV. Tout cet équipement doit être conservé dans la chambre des cartes ou dans tout autre lieu convenable et prêt à être transporté dans n'importe laquelle des embarcations de sauvetage en cas d'urgence. Toutefois, sur les navires-citernes de 3000 t de jauge brute et au-dessus, sur lesquels les embarcations de sauvetage sont fixées au milieu et à l'arrière du navire, cet équipement doit être conservé dans un lieu convenable, à proximité des embarcations de sauvetage les plus éloignées, de l'émetteur principal du navire.
(b) Dans le cas de navires effectuant des voyages d'une durée telle que, dans l'opinon de l'administration, un appareil portatif de radiotélégraphie pur embarcations et radeaux de sauvetage est superflu, l'administration peut en permettre la dispense.
Règle 14
Appareils de radio et projecteurs des embarcations de sauvetage à moteur
(a) (i) Lorsque le nombre total de personnes à bord soit d'un navire effectuant des voyages internationaux autres que les voyages internationaux courts, soit d'un navire employé comme navire-usine de pêche à la baleine ou comme navire-usine pour la transformation ou la mise en conserve des produits de la pêche, soit d'un navire effectuant le transport du personnel employé dans ces industries, est supérieur à 199 mais inférieur à 1500, une au moins des embarcations de sauvetage à moteur prescrites dans la règle 8 devra avoir un appareil radiotélégraphique satisfaisant aux prescriptions énoncées dans la présente règle et dans la règle 12 du chapitre IV;
(ii) Lorsque le nombre total de personnes à bord de ce navire est égal ou supérieur à 1500, cet appareil de radiotélégraphie devra être installé à bord de chaque embarcation de sauvetage à moteur dont ce navire doit être muni selon les prescriptions de la règle 8 du présent chapitre.
(b) L'appareil de radiotélégraphie doit être installé dans une cabine assez grande pour contenir à la fois l'appareil et l'opérateur.
(c) Des mesures doivent être prises pour que le fonctionnement de l'émetteur et du récepteur ne soit pas gêné par le moteur en marche, que la batterie soit en charge ou non.
(d) La batterie de la radio ne doit pas être utilisée pour alimenter un dispositif de lancement de moteur ou un système d'allumage.
(e) Le moteur de l'embarcation de sauvetage doit être équipé d'une dynamo pour la recharge de la batterie de la radio et pour autres usages.
(f) Toute embarcation de sauvetage à moteur qu'aux termes du paragraphe (a) de la règle 8 du présent chapitre doit avoir tout navire à passagers et, aux termes du paragraphe (c) de cette règle, tout navire-usine de pêche à la baleine ou de transformation ou de mise en conserve des produits de la pêché et tout navire destiné à transporter le personnel employé dans ces industries doit être muni d'un projecteur.
(g) Le projecteur doit comporter une lampe d'au moins 80 watts, un réflecteur efficace et une source d'énergie permettant d'éclairer efficacement un objet de couleur claire d'une largeur d'environ 18 m (ou 60 pieds) à une distance de 180 m (ou 200 yards) pendant une durée totale de six heures et pourra fonctionner pendant au moins trois heures consécutives.
Règle 15
Spécifications des radeux pneumatiques de sauvetage
(a) Tout radeau pneumatique de sauvetage doit être construit de façon telle, qu'entièrement gonflé et flottant avec la tente dressée, il soit stable en haute mer.
(b) Il doit être construit de façon telle, qu'il puisse résister, sans dommage pour lui-même et pour son équipement, au lancement à la mer d'une hauteur de 18 m (ou 60 pieds).
(c) Le radeau doit être muni d'une tente qui se mette automatiquement en position lorsque le radeau se gonfle. Cette tente doit pouvoir protéger les occupants contre les intempéries, et doit être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de pluie. La tente doit être munie de deux lampes tirant leur lumière d'une cellule rendue active par l'eau de mer, une lampe étant à l'intérieur et l'autre à l'extérieur sur le sommet de la tente. La tente du radeau doit être de couleur très visible.
(d) Le radeau doit être muni d'une amarre et d'une filière en guirlande bien fixée à l'extérieur. Il doit aussi être muni d'une filière à l'intérieur.
(e) Le radeau doit pouvoir être rapidement redressé par une seule personne s'il se gonfle étant chaviré.
(f) Le radeau doit être muni à chaque ouverture de moyens efficaces permettant aux personnes à l'eau de monter à bord.
(g) Le radeau doit être contenu dans une valise ou autre enveloppe construite de façon à résister aux conditions sévères d'utilisation recontrées en mer. Le radeau dans sa valise ou son enveloppe doit flotter.
(h) La flottabilité du radeau doit être telle que par la séparation de la partie gonflable en un nombre pair de chambres distinctes dont la moitié est capable de soutenir hors de l'eau le nombre de personnes prévu, ou par tout autre moyen efficace, elle garantisse une marge raisonnable de flottabilité si le radeau est endommagé ou bien ne se gonfle que partiellement.
(i) Le poids total du radeau, de sa valise ou autre enveloppe et de son armement ne doit pas dépasser 180 kg (ou 400 livres anglaises).
(j) Le nombre de personnes qu'un radeau pneumatique sera autorisé à recevoir doit être égal:
(i) Au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 96 le volume mesuré en décimètres cubes (ou par 3,4 le volume mesuré en pieds cubes) des chambres à air principales [qui, à cet effet, ne doivent comprendre ni les arches, ni le (ou les) bancs de nage éventuellement installés] une fois gonflées, ou
(ii) Au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 3720 la surface mesurée en centimètres carrés (ou par 4 la surface mesurée en pieds carrés) du plancher [qui, pour les besoins de ce calcul, pourra comprendre le (ou les) bancs de nage éventuellment installés] du radeau une fois gonflé. On retiendra le nombre le plus faible.
(k) Le plancher du radeau doit être imperméable à l'eau et suffisamment isolé contre le froid.
A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.
Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público.
DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).