Decreto-Lei n.º 105/71 — Aprova, para ratificação, a Convenção entre Portugal e a França para Evitar a Dupla Tributação e Estabelecer Regras de…

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1971-03-26
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 67

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para ratificação, a Convenção entre Portugal e a França para Evitar a Dupla Tributação e Estabelecer Regras de Assistência Administrativa Recíproca em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Paris em 14 de Janeiro de 1971

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1.

Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident.

2.

Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés dans l'État contractant où ces activités sont exercées, selon la législation de cet État, la double imposition étant, dans ce cas, évitée dans les conditions prévues à l'article 24.

ARTICLE 19

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

ARTICLE 20

1.

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ces collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus a cet État ou cette collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet État. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre État sans être en même temps ressortissantes du premier État; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'État dont ces personnes sont résidentes.

2.

Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses collectivités locales.

ARTICLE 21

Un enseignant ou un professeur qui est ou était précédemment résident d'un État contractant et qui se rend dans l'autre État en vue d'y enseigner pendant une période n'excédant pas deux années dans un établissement appartenant à l'État, à une personne morale de droit public ou à une personne morale sans but lucratif est exonéré de l'impôt dans chaque Etat pour la rémunération perçue au titre de cet enseignement qui a sa source dans cet autre État.

ARTICLE 22

1.

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était précédemment, un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

2.

Les étudiants d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique d'un État contractant qui occupent un emploi dans l'autre État contractant en vue d'obtenir une formation pratique relative à leurs études ne sont pas soumis à l'impôt dans ce dernier État à raison de la rémunération versée au titre de cet emploi, à condition que la durée dudit emploi ne dépasse pas une année et que le montant de cette rémunération n'excède pas 10000 F. ou son équivalent en escudos.

ARTICLE 23

Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État, à condition qu'ils y soient assujettis à l'impôt, selon la législation fiscale de cet État.

CHAPITRE IV

Dispositions pour éviter les doubles impositions

ARTICLE 24

La double imposition sera évitée de la manière suivante:

1) En ce qui concerne la France:

a)

Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c), d) et e) ci-après sont exonérés des impôts français visés à l'article 2 de la présente Convention lorsque l'imposition de ces revenus est attribuée au Portugal;

b)

Nonobstant les dispositions du paragraphe a) ci-dessus, les impôts français peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française;

c)

En ce qui concerne les revenus visés à l'article 11 provenant de source portugaise et qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus résident de France un crédit d'impôt correspondant à l'impôt portugais effectivement payé;

d)

1.º En ce qui concerne les intérêts visés à l'article 12 provenant de sources portugaises et qui ont été effectivement imposés au Portugal, la France accorde au bénéficiaire de ces intérêts résident de France un crédit d'impôt égal à:

10 pour cent du montant brut des intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts négociables,

12 pour cent du montant brut des intérêts de tous autres emprunts.

2º Ce crédit d'impôt est également appliqué aux intérêts visés au Protocole qui bénéficient d'une exonération ou d'une réduciton de l'impôt portugais en vertu:

D'une part, des dispositions des articles 10 (4º), 21 (paragraphe 2), 22 [a), b), c), d)] du Code de l'impôt sur le revenu des capitaux et des dispositions correspondantes du Code de l'impôt complémentaire et,

D'autre part, de l'article 27 du Décret-Loi nº 46292, du 18 août 1965.

e)

En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté l'impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de France qui bénéficie de ces revenus un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt portugais et imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris;

f)

Les crédits d'impôts visés aux paragraphes c), d) et e) ci-dessus s'imputent séparément sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants visés auxdits paragraphes et dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus.

2) En ce qui concerne le Portugal:

Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de cette Convention, sont imposables en France, le Portugal accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt français sur ces revenus.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder le moins élevé de ces montants:

a)

La fraction de l'impôt français correspondant à la fraction du revenu imposé au Portugal;

b)

La fraction de l'impôt portugais sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés en France.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

ARTICLE 25

1.

Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

En particulier, les nationaux d'un État contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre État contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier État se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts accordés pour charges de famille.

2.

Le terme «nationaux» désigne pour chaque État contractant:

a)

Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet État;

b)

Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit État.

3.

L'imposition d'un établissement stable q'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4.

Les entreprises d'une État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

5.

Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 26

1.

Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux État entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces État, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est résident.

Cette demande doit être présentée dans le délai de deux années à partir de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de la double imposition par la communication ou la notification de la dernière imposition ou à partir de la date de la perception de l'impôt si la dernière imposition a été faite par voie de retenue à la source.

2.

Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l'application de la Convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

ARTICLE 27

1.

Les États contractants s'engagent, sous condition de réciprocité, à échanger les renseignements qui seront utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation:

a)

De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b)

De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c)

De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 28

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d accords particuliers.

ARTICLE 29

1.

La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre mer de la République Française et à toute partie du territoire du Portugal non visée au paragraphe 1, b), de l'article 3 qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

2.

À moins que les deux États n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire, ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.

ARTICLE 30

Les autorités compétentes des États contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention.

ARTICLE 31

Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des États contractants ou en raison d'une mesure d'extension prise en vertu des dispositions de l'article 29, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

ARTICLE 32

1.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne dès que possible.

2.

Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois:

a)

En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produit à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

b)

En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention et aux exercices clos au cours de ladite année.

3.

Les dispositions de l'article 8 s'appliqueront aux impôts établis sur les revenus afférents à l'année 1963 et aux années suivantes.

ARTICLE 33

La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chaque Gouvernement pourra, moyennant un préavis minimum de six mois, notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du premier janvier d'une année civile. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois:

a)

En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

b)

En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée et aux exercices clos au cours de ladite année.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux États ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 14 janvier 1971, en deux originaux, l'un en langue portugaise, l'autre en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Président de la République Portugaise,

Marcello Mathias.

Pour le Président de la République Française,

Gilbert de Chambrun.

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour entre le Portugal et la France, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes pour l'application de l'alinéa d), 2º, de l'article 24, paragraphe 1.

1) Les intérêts visés à l'alinéa d), 2º, de l'article 24, paragraphe 1, sont les suivants:

a)

Les intérêts des obligations émises par la Banque de Développement National (Banco de Fomento Nacional) (article 10, paragraphe 4.º, du Code de l'impôt sur le revenu des capitaux);

b)

Les intérêts d'obligations représentatives d'emprunts émis par le Fonds de Renouvellement de la Marine Marchande en vertu du Décret-Loi nº 35876, du 24 septembre 1946, et par le Fonds de Renouvellement et d'Équipement de l'Industrie de la Pêche en vertu du Décret-Loi nº 39283, du 20 juillet 1953 (article 21, paragraphe 2, du Code de l'impôt sur le revenu des capitaux);

c)

Les intérêts des emprunts ou obligations suivants visés à l'article 22 du Code de l'impôt sur le revenu des capitaux:

1º Obligations destinées à la réalisation d'investissements en outre-mer expressément compris dans les programmes d'exécution de plans de développement;

2º L'emprunt de renouvellement et d'équipement de la marine marchande et l'emprunt de renouvellement et d'équipement de l'industrie de la pêche, relatifs au IIe Plan de Développement;

3º Emprunts ou obligations souscrites à l'étranger destinés à la réalisation d'investissements, dans le pays, prévus aux programmes d'exécution des plans de développement;

4º Obligations destinées à la réalisation d'investissements dans des régions rurales économiquement plus faibles, à l'installation d'industries de mise à profit des ressources locales, de même qu'à la décentralisation d'autres industries situées dans des milieux urbains;

d)

Les intérêts des obligations émises au Portugal et visées à l'article 27 du Décret-Loi nº 46492, du 18 août 1965, lorsque le produit de ces émissions est destiné à la réalisation, dans cet Etat, d'investissements prévus aux programmes d'exécution des plans de développement.

2) Les intérêts visés à l'article 27 du Décret-Loi nº 46492, du 18 août 1965, non mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa d), 2º, de l'article 24, paragraphe 1, après accord entre les autorités compétentes des deux États contractants.

Pour le Président de la République Portugaise:

Marcello Mathias.

Pour le Président de la République Française:

Gilbert de Chambrun.

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