Decreto n.º 716/74 — Aprova para ratificação a Convenção entre os Governos de Portugal e da Suíça para Evitar a Dupla Tributação em Matéria…

Tipo Decreto
Publicação 1974-12-12
Última atualização 2013-06-27
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 58

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 2013-06-27, Resolução da Assembleia da República n.º 87/2013 — Aprova o Protocolo Modificativo da Con…

Aprova para ratificação a Convenção entre os Governos de Portugal e da Suíça para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital, bem como o respectivo Protocolo adicional

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c)

La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État.

ARTICLE 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État Toutefois, les rémunérations payées par cette société à un membre du Conseil d'administration au titre de l'exercice d'une activité permanente sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.

ARTICLE 17

Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, da la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

ARTICLE 18

Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

ARTICLE 19

Fonctions publiques

1.

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués ou auxquels ils ont contribués, à une personne physique qui est un ressortissant de cet État au titre de services rendus à cet État ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet État.

2.

Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou' industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20

Etudiants

1.

Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre État à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

2.

Une personne physique qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant afin d'y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui, pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, exerce une activité rémunérée dans cet autre État, n'est pas soumise à l'impôt dans cet autre État pour des rémunérations versées au titre de cette activité, à condition que cette activité soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage technique, professionnel ou commercial et que les rémunérations provenant de cette activité n'excédant pas 12000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie portugaise au taux officiel du change.

ARTICLE 21

Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État

CHAPITRE IV

Imposition de la fortune

ARTICLE 22

Fortune

1.

La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

3.

Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'une État contractant ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet État.

4.

Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

CHAPITRE V

Dispositions pour éliminer les doubles impositions

ARTICLE 23

Méthodes

1.

Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Portugal déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. Toutefois, la somme ainsi déduite me peut excéder la fraction de l'impôt portugais calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés em Suisse.

2.

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Portugal, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions du paragraphe 3, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

3.

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables au Portugal, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

a)

En l'imputation de l'impôt payé au Portugal conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée me pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés au Portugal; ou

b)

En une réduction forfaitaire de l'impôt suisse calculée selon des normes préétablies qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés sous lettre a) ci-dessus; ou

c)

En une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Portugal du montant brut des revenus reçus du Portugal.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

4.

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société filiale qui est un résident du Portugal bénéficie, en ce qui concerne l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société filiale qui attribue ou paye les dividendes était un résident de Suisse.

5.

Pour l'application des dispositions du paragraphe 3, les intérêts qui bénéficient d'une réduction ou d'une exemption de l'impôt portugais en application de la législation interne portugaise tendant à favoriser les investissements d'estimés au développement de l'économie portugaise sont considérés comme ayant supporté l'impôt portugais au taux prévu au paragraphe 2 de l'article 11.

CHAPITRE VI

Dispositions spéciales

ARTICLE 24

Non-discrimination

1.

Les nationaux d'un État contractant me sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2.

Le terme «nationaux» désigne:

a)

Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant;

b)

Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un l'État contractant.

3.

L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

Cette disposition me peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4.

Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, me sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

5.

Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 25

Procédure amiable

1.

Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux État entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est résident.

La réclamation doit être soumise dans un délai de deux années à partir de la date de la notification de l'impôt ou du paiement du revenu soumis à la retenue à la source ayant causé ladite réclamation ou, en cas d'une imposition dans les deux États de la seconde imposition.

2.

Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante; de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3.

Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sen d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.

ARTICLE 26

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1.

Les dispositions de la présente Convention me portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2.

Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune me sont pas imposables dans l'État accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'État accréditant.

3.

Aux fins de la Convention, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État contractant accréditée dans l'autre État contractant ou dans un État tiers qui ont la nationalité de l'État accréditant sont réputés être résidents de l'État accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit État.

4.

La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et me sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre État contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

ARTICLE 27

Extension territoriale

1.

La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à tout partie du territoire du Portugal qui est implicitement exclue du champ d'application de la Convention qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux aux quels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un comun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

2.

À moins que les deux États contractants n'en soit convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un deux en vertu de l'article 29, elle cessera de s'appliquer dans les conditions prévues à cet article, à toute partie du territoire du Portugal à laquelle elle a été étendue conformément au présent article.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

ARTICLE 28

Entrée en vigueur

1.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.

2.

La présente Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a)

Au Portugal:

1) Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention;

2) Aux autres impôts sur des revenus afférents aux années civiles commençant après le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention;

b)

En Suisse:

1) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des revenus dont la mise en payement intervient après le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention;

2) Aux autres impôts suisses perçus pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.

3.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l'article 8, de la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 13 et du paragraphe 3 de l'article 22, sont applicables aux impôts afférents à l'année civile 1963 et les années suivantes.

ARTICLE 29

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

a)

Au Portugal:

1) Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

2) Aux autres impôts sur des revenus afférents aux années civiles commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

b)

En Suisse:

1) Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des revenus dont la mise en payement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

2) Aux autres impôts suisses perçus pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne le 26 septembre 1974 en deux exemplaires, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement portugais:

Eduardo Bugalho.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pierre Graber.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ENTRE LE PORTUGAL ET LA SUISSE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÉRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.

Lors de la signature de la Convention conclue aujourd'hui entre le Portugal et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention:

1.

Il est entendu que, s'agissant de l'article 2:

a)

Ladite Convention vise aussi bien les impôts ordinaires que les impôts extraordinaires sur le revenu et sur la fortune;

b)

Si un impôt sur la fortune venait un jour à être introduit au Portugal, la Convention s'appliquera à cet impôt.

2.

Il est entendu que les dispositions du paragraphe 5 l'article 10 n'empêchent pas un État d'imposer les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable exploité dans cet État par un résident de l'autre État.

3.

Il est entendu que les rémunérations, au sens du paragraphe 1 de l'article 19, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique qui possède la nationalité de chacun des États contractants, me sont imposables que par l'État d'où proviennent les rémunérations.

4.

Il est entendu que, si un impôt sur la fortune venait un jour à être introduit au Portugal, l'impôt suisse sur la fortune, perçu conformément aux dispositions de la Convention, serait déduit de cet impôt portugais sur la fortune dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 23.

Fait à Berne le 26 septembre 1974 en deux exemplaires, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement portugais;

Eduardo Bugalho.

Pour le Conseil fédéral suisse:Pierre Graber.

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