Decreto n.º 30/76 — Aprova para ratificação a Convenção entre o Governo da República Portuguesa e o Conselho Federal Suíço sobre Segurança…
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1 ato modificativo · 1995-08-31, Decreto n.º 33/95 — Aprova o Acordo Adicional à Convenção sobre Segurança Social entre Po…
Aprova para ratificação a Convenção entre o Governo da República Portuguesa e o Conselho Federal Suíço sobre Segurança Social
Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral qui devra le résoudre selon les principes fundamentaux et l'esprit de la Convention. Les Parties contractantes arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
ARTICLE 38
La présente Convention n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
Toute période d'assurance, période de cotisations ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l'une des Parties contractantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
Sous réserve des dispositions du paragraphe premier, la présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois:
En ce qui concerne le risque d'invalidité, un droit n'est ouvert que si, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, le requérant réside encore sur le territoire de la Partie où l'invalidité est survenue;
Les rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse se rapportant à un événement assuré qui s'est réalisé avant le 1er janvier 1960 ne sont allouées que si des cotisations avaient été payées pendant dix années au moins lors de la réalisation du risque et à condition que ces cotisations n'aient pas été remboursées en application de l'article 18, paragraphe 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
Les rentes de l'assurance des accidents non professionnels suisse ne peuvent être accordées qu'aux assurés eux-mêmes ou à leur veuve et orphelins.
Les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants qui ont été allouées par l'institution compétente de l'une des Parties contractantes avant l'entrée en vigueur de la présente Convention et dont le versement a été suspendu, en application de la législation de cette Partie, du fait du départ de l'ayant droit à l'étranger, seront à nouveau versées à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention et sous réserve de ses dispositions.
La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
ARTICLE 39
Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.
ARTICLE 40
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.
Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
ARTICLE 41
La présente Convention est conclue pour une période d'une année. Elle se renouvelle par tacite reconduction d'année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis par une personne en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements règleront la détermination des droits en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions.
En foi de quoi les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le 11 septembre 1975, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Cristoforo Motta.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
Eduardo Bugalho.
PROTOCOLE FINAL RELATIF A LA CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA SUISSE ET LE PORTUGAL
Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal (appelée ci-après la Convention), les plénipotentiaires soussignés constatent leur accord sur les points suivants:
Aux fins d'application de la Convention, le terme «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne le Portugal, le territoire de la République portugaise.
Aux fins d'application de la Convention, le terme «ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, toute personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne le Portugal, toute personne de nationalité portugaise.
Au sens de la Convention, le terme «résider» signifie séjourner habituellement.
La Convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, ainsi qu'aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, lorsque ces personnes résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes.
Elle s'applique dans les mêmes conditions aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Sont réservées les dispositions plus favorables de la législation nationale.
Les dispositions de la Convention ne sont applicables ni à la future législation fédérale suisse sur la prévoyance professionnelle ni aux futurs régimes d'assurance-pensions complémentaires portugais.
En dérogation à l'article 3 de la Convention, les allocations pour impotents de la législation fédérale suisse en matière d'assurance-invalidité, vieillesse et survivants ne sont pas versées aux ayants droit qui résident hors de Suisse.
Lorsque les travailleurs portugais occupés en Suisse ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médico-pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur employeur droit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation afférente à cette assurance, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.
Les ressortissants portugais résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de 3 mois au maximum par année civile n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens des articles 14 et 18 de la Convention. En revanche, les périodes pendant lesquelles les ressortissants portugais résidant en Suisse ont été exemptés de l'assujettissement à l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse ne sont pas prises en compte pour l'accomplissement des délais prescrits auxdits articles.
Les remboursements des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, qui ont été effectués avant l'entrée en vigueur de la Convention, ne font pas obstacle à l'octroi des rentes extraordinaires, en application des articles 14 et 18 de la Convention; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 23 de la Convention s'appliquent également aux ressortissants d'un État tiers qui sont assujettis à la législation d'assurance en cas d'accidents et de maladies professionnelles de l'une des Parties contractantes.
Les cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse qui ont été remboursées aux ressortissants portugais ne peuvent plus être transférées à l'assurance suisse. Il ne peut plus découler desdites cotisations aucun droit envers cette assurance.
Les dispositions de la Convention concernant l'entraide administrative et médicale ainsi que les articles 33 à 36 de la Convention s'appliquent également au Portugal aux accidents non professionnels couverts par l'institution d'assurance compétente en Suisse.
Il est constaté qu'en ce qui concerne l'assurance contre les accidents professionnels en agriculture, les travailleurs agricoles portugais bénéficient de l'égalité de traitement avec les travailleurs suisses et que les prestations auxquelles ils ont acquis un droit leurs sont versées sans restriction même lorsqu'ils ne résident pas en Suisse.
Il est constaté que tous les cantons ont institué un régime d'allocations familiales en faveur des travailleurs salariés et que, selon les dispositions actuellement en vigueur, les travailleurs salariés qui sont occupés en Suisse ont également droit aux allocations familiales pour leurs enfants qui vivent hors de Suisse, quelle que soit leur nationalité.
Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention, aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.
Fait à Berne, le 11 septembre 1975, en deux exemplaires, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Cristoforo Motta.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
Eduardo Bugalho.
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