Decreto n.º 144-A/78 — Aprova para ratificação o Acordo Constitutivo do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, adoptado em Roma pela…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova para ratificação o Acordo Constitutivo do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, adoptado em Roma pela Conferência das Nações Unidas sobre a criação de um Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola
de 30 de Novembro
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aprovado para ratificação o Acordo Constitutivo do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, adoptado em Roma pela Conferência das Nações Unidas sobre a criação de um Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola a 13 de Junho de 1976.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros. - Carlos Alberto da Mota Pinto - João Carlos Lopes Cardoso de Freitas Cruz.
Assinado em 30 de Novembro de 1978.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
ACCORD PORTANT CRÉATION DU FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
Préambule
Reconnaissant que la persistance du problème alimentaire mondial touche durement une grande partie de la population des pays en développement et compromet les valeurs et les principes les plus fondamentaux qui vont de pair avec le droit à la vie et la dignité de l'homme;
Considérant qu'il faut améliorer les conditions de vie dans les pays en développement et promouvoir le progrès socio-économique dans le contexte des priorités et des objectifs desdits pays, en tenant dûment compte à la fois des avantages économiques et des avantages sociaux;
Tenant compte du fait que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a pour responsabilité, au sein du système des Nations Unies, d'aider les pays en développement qui s'efforcent d'accroître leur production alimentaire et agricole, et qu'elle a la compétence technique et l'expérience requises dans ce domaine;
Ayant conscience des buts et objectifs de la stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, et spécialement de la nécessité d'étendre à tous les avantages de l'assistance;
Ayant présent à l'esprit le paragraphe f) de la deuxième partie («Alimentation») de la section I de la résolution 3202 (S-VI) de l'Assemblée générale relative au Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international;
Ayant également présentes à l'esprit la nécessité de réaliser des transferts de technologie pour assurer le développement de l'alimentation et de l'agriculture, ainsi que la section V («Alimentation et agriculture») de la résolution 3362 (S-VII) de l'Assemblée générale relative au développement et à la coopération économique internationale, et notamment le paragraphe 6 de ladite section concernant la création d'un Fonds international de développement agricole;
Rappelant le paragraphe 13 de la résolution 3348 (XXIX) de l'Assemblée générale, ainsi que les résolutions I et II de la Conférence mondiale de l'alimentation concernant les objectifs et stratégies de production alimentaire, et les priorités du développement agricole et rural;
Rappelant la résolution XIII de la Conférence mondiale de l'alimentation, laquelle a reconnu:
Qu'il est nécessaire d'augmenter substantiellement les investissements agricoles pour accroître la production alimentaire et agricole dans les pays en développement;
ii) Que tous les membres de la communauté internationale sont solidairement tenus d'assurer des disponibilités alimentaires suffisantes et leur utilisation rationnelle; et
iii) Que les perspectives de la situation alimentaire mondiale exigent des mesures urgentes et coordonnées de la part de tous les pays;
et a décidé qu'il faudrait créer immédiatement un Fonds international de développement agricole pour financer des projets agricoles principalement axés sur la production alimentaire dans les pays en développement:
Les Parties Contractantes conviennent de créer un Fonds international de développement agricole qui sera régi par les dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
Définitions
À moins que le contexte ne s'y oppose, les termes dont la liste suit ont, aux fins du présent Accord, le sens indiqué ci-après:
Le terme «Fonds» désigne le Fonds international de développement agricole;
L'expression «production alimentaire» désigne la production d'aliments, y compris les produits de la pêche et de l'élevage;
Le terme «État» désigne tout État, ou tout groupement d'États remplissant les conditions requises pour être admis comme Membre du Fonds en vertu de la section 1, b), de l'article 3;
L'expression «monnaie librement convertible» désigne:
La monnaie d'un Membre que le Fonds juge, après avoir consulté le Fonds monétaire international, d'une convertibilité suffisante en monnaies d'autres Membres aux fins de ses opérations; ou
ii) La monnaie d'un Membre que celui-ci accepte, à des conditions jugées satisfaisantes par le Fonds, d'échanger contre les devises d'autres Membres aux fins des opérations du Fonds.
Dans le cas d'un Membre qui est un groupement d'États, l'expression «la monnaie d'un Membre» désigne la monnaie de l'un quelconque des États constituant ledit groupement;
Le terme «gouverneur» désigne une personne chargée par un Membre d'être son principal représentant à une session du Conseil des gouverneurs;
L'expression «suffrages exprimés» désigne les voix pour et les voix contre.
ARTICLE 2
Objectif et fonctions
L'objectif du Fonds est de mobiliser et de fournir à des conditions de faveur des ressources financières supplémentaires pour le développement agricole des États Membres en développement. En vue de cet objectif, le Fonds fournit des moyens financiers, principalement pour des projets et programmes visant expressément à créer, développer ou améliorer des systèmes de production alimentaire et à renforcer les politiques et institutions connexes dans le cadre des priorités et stratégies nationales, compte tenu de la nécessité d'accroître cette production dans les plus pauvres des pays à déficit alimentaire, du potentiel d'accroissement de la production alimentaire dans d'autres pays en développement et de l'importance d'améliorer le niveau nutritionnel et les conditions de vie des populations les plus pauvres des pays en développement.
ARTICLE 3
Membres
Section 1 - Admission:
Peut devenir Membre du Fonds tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre d'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Peut également devenir Membre du Fonds tout groupement d'États auquel ses membres ont délégué des pouvoirs dans des domaines de la compétence du Fonds et qui est capable de remplir toutes les obligations d'un Membre du Fonds.
Section 2 - Membres originaires et Membres non originaires:
Sont Membres originaires du Fonds les États énumérés à l'Annexe I - partie intégrante du présent Accord -, qui deviennent parties au présent Accord conformément à la section 1, b), de l'article 13.
Les Membres non originaires du Fonds sont les autres États qui, après approbation par le Conseil des gouverneurs de leur admission comme Membres, deviennent parties au présent Accord conformément à la section 1, c), de l'article 13.
Section 3 - Classement des Membres:
Les Membres originaires sont classés dans l'une des trois catégories I, II ou III indiquées à l'Annexe I du présent Accord. Les Membres non originaires sont classés par le Conseil des gouverneurs à la majorité des deux tiers du nombre total des voix au moment de l'approbation de leur admission comme Membres, sous réserve de leur agrément.
Le classement d'un Membre peut être modifié par le Conseil des gouverneurs, sous réserve de l'agrément dudit Membre, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
Section 4 - Limitation de responsabilité:
Nul Membre n'est responsable, en raison de sa qualité de Membre, des actes ou des obrigations du Fonds.
ARTICLE 4
Ressources
Section 1 - Ressources du Fonds:
Les ressources du Fonds sont les suivantes:
Contributions initiales;
ii) Contributions supplémentaires;
iii) Contributions spéciales d'États non membres et d'autres sources;
iv) Ressources provenant des opérations du Fonds ou d'autres sources.
Section 2 - Contributions initiales:
Chaque Membre originaire de la catégorie I ou II contribue, et tout Membre originaire de la catégorie III peut contribuer, aux ressources initiales du Fonds en versant le montant libellé dans la monnaie stipulée dans l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé par ledit État conformément aux dispositions de la section 1, b), de l'article 13.
Chaque Membre non originaire de la catégorie I ou II contribue, et tout Membre non originaire de la catégorie III peut contribuer, aux ressources initiales du Fonds en versant un montant convenu entre le Conseil des gouverneurs et ledit Membre au moment de l'approbation de son admission comme Membre.
La contribution initiale de chaque Membre est exigible et payable comme prévu à la section 5, b), et c), du présent article, soit sous la forme d'un versement unique, soit en trois annuités égales, au choix du Membre. Le versement unique ou la première annuité sont dus le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour ledit Membre; dans le cas de versements par annuités, la deuxième et la troisième annuités sont dues le premier et le deuxième anniversaires de la date à laquelle la première annuité était due.
Section 3 - Contributions supplémentaires:
Afin d'assurer la continuité des opérations du Fonds, le Conseil des gouverneurs détermine périodiquement, aux intervalles qu'il juge appropriés, si les ressources dont le Fonds dispose sont suffisantes, et il le fait pour la première fois trois ans au plus tard après le début des opérations du Fonds. S'il le juge alors nécessaire ou souhaitable, le Conseil des gouverneurs peut inviter les Membres à verser au Fonds des contributions supplémentaires selon des modalités et à des conditions compatibles avec les dispositions de la section 5 du présent article. Les décisions au titre de la présente section sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
Section 4 - Augmentation de contributions:
Le Conseil des gouverneurs peut autoriser à tout moment un Membre à accroître le montant de l'une quelconque de ses contributions.
Section 5 - Conditions régissant les contributions:
Les contributions sont versées sans restriction quant à leur utilisation et ne sont remboursées aux Membres contribuants que conformément à la section 4 de l'article 9.
Les contributions sont versées en monnaies librement convertibles, étant entendu que les Membres de la catégorie III peuvent verser leurs contributions dans leur propre monnaie, qu'elle soit ou non librement convertible.
Les contributions au Fonds sont versées en espèces ou, jusqu'à concurrence d'un montant qui n'est pas immédiatement nécessaire aux opérations du Fonds, sous forme de bons ou obligations non négociables, irrévocables et ne portant pas intérêts, payables à vue. Pour financer ses opérations, le Fonds utilise toutes les contributions, sous quelque forme qu'elles aient été faites, de la manière suivante:
Les contributions sont utilisées au prorata de celles-ci, à des intervalles raisonnables, selon les décisions du Conseil d'administration;
ii) Dans le cas où une partie seulement d'une contribution est versée en espèces, c'est cette partie qui est utilisée, comme prévu à l'alinéa i), avant le reste de la contribution. Sauf dans la mesure où ladite partie versée en espèces est ainsi utilisée, le Fonds peut en faire le dépôt ou le placement de façon à lui faire produire des revenus qui contribuent à couvrir ses dépenses d'administration et autres frais;
iii) Les contributions initiales, y compris toutes augmentations, sont utilisées avant les contributions supplémentaires. La même règle s'applique aux futures contributions supplémentaires.
Section 6 - Contributions spéciales:
Les ressources du Fonds peuvent être accrues par des contributions spéciales d'États non membres ou d'autres sources selon des modalités et à des conditions qui sont compatibles avec la section 5 du présent article et qui sont approuvées par le Conseil des gouverneurs sur recommandation du Conseil d'administration.
ARTICLE 5
Monnaies
Section 1 - Utilisation des monnaies:
Les Membres ne maintiennent ni n'imposent aucune restriction à la détention ou à l'utilisation par le Fonds des monnaies librement convertibles.
La monnaie qu'un Membre de la catégorie III verse au Fonds au titre de sa contribution initiale ou de ses contributions supplémentaires peut être utilisée par le Fonds, en consultation avec ledit Membre, pour régler les dépenses d'administration ou autres que le Fonds a engagées dans les territoires du Membre en question ou, avec l'agrément de ce dernier, pour payer des biens ou services produits dans ses territoires et nécessaires aux activités financées par le Fonds dans d'autres États.
Section 2 - Évaluation des monnaies:
L'unité de compte du Fonds est le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international.
Aux fins du présent Accord, la valeur d'une monnaie en droits de tirage spéciaux est calculée suivant la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international, sous réserve que:
Dans le cas de la monnaie d'un membre du Fonds monétaire international pour laquelle une telle évaluation n'est pas couramment disponible, sa valeur soit calculée après avoir consulté le Fonds monétaire international;
ii) Dans le cas de la monnaie d'un État qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, sa valeur en droits de tirage spéciaux soit calculée par le Fonds sur la base d'un taux de change approprié entre ladite monnaie et celle d'un membre du Fonds monétaire international dont la valeur est calculée comme il est prévu ci-dessus.
ARTICLE 6
Organisation et administration
Section 1 - Structure du Fonds:
Le Fonds est doté:
D'un Conseil des gouverneurs;
D'un Conseil d'administration;
D'un Président et du personnel nécessaire au Fonds pour s'acquitter de ses fonctions.
Section 2 - Conseil des gouverneurs:
Chaque Membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un suppléant. Un suppléant ne peut voter qu'en l'absence du titulaire.
Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs ci-après:
Adopter des amendements au présent Accord;
ii) Approuver l'admission de Membres et déterminer le classement ou le reclassement des Membres;
iii) Suspendre un Membre:
iv) Mettre fin aux opérations du Fonds et en répartir les avoirs;
Statuer sur les recours formés contre les décisions prises par le Conseil d'administration concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord;
vi) Fixer la rémunération du Président.
Le Conseil des gouverneurs tient une session annuelle et toute session extraordinaire qui peut être décidée par lui, convoquée par des Membres disposant d'un quart au moins du nombre total des voix au Conseil des gouverneurs ou demandée par le Conseil d'administration à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Le Conseil des gouverneurs peut instituer, par voie de règlement, une procédure permettant au Conseil d'administration d'obtenir du Conseil des gouverneurs, sans qu'il se réunisse, un vote sur une question déterminée.
Le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix, adopter les règles ou règlements compatibles avec le présent Accord qui apparaîtraient appropriés à la conduite des affaires du Fonds.
Le quorum à toute réunion du Conseil des gouverneurs est constitué par un nombre de gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres, sous réserve que soient présents des gouverneurs disposant de la moitié du nombre total des voix des Membres de chacune des catégories I, II et III.
Section 3 - Vote au Conseil des gouverneurs:
Le Conseil des gouverneurs dispose au total de 1800 voix réparties également entre les catégories I, II et III. Les voix dont dispose chaque catégorie sont réparties entre ses membres selon les modalités exposées pour ladite catégorie à l'Annexe II, qui fait partie intégrante du présent Accord.
Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple du nombre total des voix.
Section 4 - Président du Conseil des gouverneurs:
Le Conseil des gouverneurs élit parmi les gouverneurs un Président pour un mandat de deux ans.
Section 5 - Conseil d'administration:
Le Conseil d'administration comprend 18 Membres du Fonds, élus à la session annuelle du Conseil des gouverneurs. Les gouverneurs des Membres de chaque catégorie élisent, conformément aux procédures définies ou établies selon les modalités prévues à l'Annexe II pour ladite catégorie, six membres du Conseil d'administration parmi les Membres de leur catégorie, et peuvent également élire (ou, en ce qui concerne la catégorie I, prendre des dispositions en vue de nommer) au maximum six suppléants, lesquels ne peuvent voter qu'en l'absence d'un membre.
Les membres du Conseil d'administration sont élus pour une durée de trois ans. Toutefois, à moins que l'Annexe II n'en dispose autrement ou conformément aux termes de cette Annexe, deux membres de chaque catégorie recevront un mandat d'un an et deux autres un mandat de deux ans lors de la première élection.
Le Conseil d'administration assure la conduite des opérations générales du Fonds et exerce à cet effet les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord ou délégués par le Conseil des gouverneurs.
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires du Fonds.
Les représentants d'un membre ou d'un membre suppléant du Conseil d'administration remplissent leurs fonctions sans rémunération du Fonds. Toutefois, le Conseil des gouverneurs peut décider des bases sur lesquelles des indemnités raisonnables pour frais de voyage et de subsistance peuvent être accordées à un représentant de chaque membre et de chaque suppléant.
Le quorum à toute réunion du Conseil d'administration est constitué par un nombre de membres disposant des deux tiers du nombre total des voix de tous ses membres, sous réserve que soient présents des membres disposant de la moitié du nombre total dex voix des membres de chacune des catégories I, II et III.
Section 6 - Vote au Conseil d'administration:
Le Conseil d'administration dispose au total de 1800 voix, réparties également entre les catégories I, II et III. Les voix dont dispose chaque catégorie sont réparties entre ses membres selon les modalités exposées pour ladite catégorie à l'Annexe II.
Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des trois cinquièmes des sufffrages exprimés, à condition que cette majorité représente plus de la moitié du nombre total des voix dont dispose l'ensemble des membres du Conseil d'administration.
Section 7 - Président du Conseil d'administration:
Le Président du Fonds est Président du Conseil d'administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote.
Section 8 - Président et personnel du Fonds:
Le Conseil des gouverneurs nomme le Président à la majorité des deux tiers du nombre total des voix. Le Président est nommé pour une durée de trois ans et son mandat ne peut être renouvelé qu'une fois. Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin au mandat du Président par décision prise à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
Le Président peut nommer un Vice-Président et le charger de s'acquitter des tâches qu'il lui confie.
Le Président dirige le personnel du Fonds et, sous le contrôle et la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration, assure la conduite des affaires du Fonds. Le Président organise les services du personnel, et il nomme ou licencie les membres du personnel conformément aux règles fixées par le Conseil d'administration.
Dans le recrutement du personnel et la fixation des conditions d'emploi, on prendra en considération tant la nécessité d'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité que l'importance de respecter le critère de la distribution géographique équitable.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Président et les membres du personnel relèvent exclusivement de l'autorité du Fonds et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune autorité extérieure au Fonds. Chaque Membre du Fonds s'engage à respecter le caractère international de ces fonctions et à s'abstenir de faire quoi que ce soit pour influencer le Président ou les membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches.
Le Président et les membres du personnel n'interviennent dans les affaires politiques d'aucun Membre. Leurs décisions ne reposent que sur des considérations impartiales de politique de développement visant à atteindre l'objectif pour lequel le Fonds a été créé.
Le Président est le représentant légal du Fonds.
Le Président ou un représentant désigné par lui peut participer sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil des gouverneurs.
Section 9 - Siège du Fonds:
Le Conseil des gouverneurs détermine à la majorité des deux tiers du nombre total des voix le siège permanent du Fonds. Le Fonds a provisoirement son siège à Rome.
Section 10 - Budget administratif:
Le Président élabore un budget administratif annuel qu'il soumet au Conseil d'administration, lequel le transmet au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
Section 11 - Publication de rapports et communication d'informations:
Le Fonds publie un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et, à intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et des résultats de ses opérations. Chaque Membre reçoit communication d'une copie des rapports, états et publications produits au titre de la présente section.
ARTICLE 7
Opérations
Section 1 - Utilisation des ressources et conditions de financement:
Le Fonds utilise ses ressources aux fins de l'objectif énoncé à l'article 2.
Le Fonds n'accorde de moyens financiers qu'aux États en développement qui sont Membres du Fonds ou à des organisations intergouvernementales aux travaux desquelles ces Membres participent. En cas de prêt à une organisation intergouvernementale, le Fonds peut requérir une garantie gouvernementale ou d'autres formes de garantie.
Le Fonds prend des dispositions pour s'assurer que les ressources provenant de tout financement sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles ledit financement a été accordé, compte dûment tenu des considérations d'économie, d'efficacité et de justice sociale.
Pour l'affectation de ses ressources, le Fonds s'inspire des priorités suivantes:
Nécessité d'accroître la production alimentaire et d'améliorer le niveau nutritionnel des populations les plus pauvres dans les plus pauvres des pays à déficit alimentaire;
ii) Potentiel d'accroissement de la production alimentaire dans d'autres pays en développement. De même, une importance particulière sera attachée à l'amélioration du niveau nutritionnel des populations les plus pauvres de ces pays et de leurs conditions de vie.
Dans le cadre des priorités susmentionnées, l'octroi de l'aide est fonction de critères économiques et sociaux objectifs, une place particulière étant faite aux besoins des pays à faible revenu, ainsi qu'à leur potentiel d'accroissement de la production alimentaire, et compte étant en outre dûment tenu du principe d'une répartition géographique équitable des ressources en question.
Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'octroi d'un financement par le Fonds est régi par les politiques générales, critères et règlements adoptés de temps à autre par le Conseil des gouverneurs à la majorité des deux tiers du nombre total des voix.
Section 2 - Modalités et conditions du financement:
Le Fonds accorde des moyens financiers sous forme de dons et de prêts, suivant des modalités et à des conditions qu'il juge appropriées, eu égard à la situation et aux perspectives économiques du Membre ainsi qu'à la nature et aux exigences de l'activité envisagée.
Le Conseil d'administration fixe de temps à autre la proportion des ressources du Fonds à engager durant tout exercice pour financer des opérations sous chacune des formes indiquées au paragraphe a), en tenant dûment compte de la viabilité à long terme du Fonds et de la nécessité d'assurer la continuité de ses opérations. La proportion des dons ne doit normalement pas dépasser le huitième des ressources engagées durant tout exercice. Une forte proportion des prêts est consentie à des conditions particulièrement favorables.
Le Président soumet projets et programmes au Conseil d'administration pour examen et approbation.
Le Conseil d'administration prend les décisions relatives à la sélection et à l'approbation des projets et programmes sur la base des politiques générales, critères et règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.
En ce qui concerne l'examen des projets et programmes qui lui sont soumis aux fins de financement, le Fonds fait appel en règle générale aux services d'institutions internationales et peut, le cas échéant, recourir aux services d'autres organismes compétents spécialisés. Ces institutions et organismes sont choisis par le Conseil d'administration après consultation avec le bénéficiaire et relèvent directement du Fonds dans leur mission d'examen.
L'accord est conclu, pour chaque prêt, entre le Fonds et le bénéficiaire, ce dernier étant responsable de l'exécution du projet ou programme convenu.
Le Fonds confie l'administration des prêts à des institutions internationales compétentes afin que celles-ci procèdent au déboursement des fonds provenant de chaque prêt, ainsi qu'à la surveillance de l'exécution du projet ou programme convenu. Ces institutions, à caractère mondial ou régional, sont sélectionnées dans chaque cas avec l'approbation du bénéficiaire. Avant de soumettre un prêt à l'approbation du Conseil d'administration, le Fonds s'assure que l'institution à laquelle cette surveillance est confiée souscrit aux résultats de l'examen dudit projet ou programme. Les dispositions nécessaires à cet effet sont prises par accord entre le Fonds et l'institution ou l'organisme chargé de l'examen, d'une part, et l'institution à laquelle sera confiée la surveillance, d'autre part.
Aux fins des paragraphes f) et g), toute référence à un «prêt» s'applique également à un «don».
Le Fonds peut ouvrir à un organisme national de développement une ligne de crédit lui permettant de consentir et d'administrer des prêts subsidiaires en vue de financer des projets et programmes conformément aux stipulations du prêt et aux modalités établies par le Fonds. Avant que le Conseil d'administration approuve l'ouverture d'une telle ligne de crédit, l'organisme national de développement et son programme sont examinés en conformité des dispositions du paragraphe e). L'exécution dudit programme est soumise à la surveillance des institutions choisies conformément aux dispositions du paragraphe g).
En ce qui concerne l'achat de biens et services à financer à l'aide des ressources du Fonds, le Conseil d'administration adopte des règlements appropriés qui, en règle générale, sont conformes aux principes des appels d'offre internationaux et donnent la préférence appropriée aux experts, techniciens et fournitures de pays en développement.
Section 3 - Opérations diverses:
Outre les opérations spécifiées dans d'autres parties du présent Accord, le Fonds peut entreprendre toutes activités accessoires et exercer, dans le cadre de ses opérations, tous pouvoirs nécessaires pour atteindre son objectif.
ARTICLE 8
Relations avec l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres organisations, institutions et organismes
Section 1 - Relations avec l'Organisation des Nations Unies:
Le Fonds entamera des négociations avec l'Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l'Organisation des Nations Unies comme l'une des institutions spécialisées visées à l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l'article 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, à la majorité des deux tiers du nombre total des voix, sur la recommandation du Conseil d'administration.
Section 2 - Relations avec d'autres organisations, institutions et organismes:
Le Fonds coopère étroitement avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et avec les autres organismes des Nations Unies. De même, il coopère étroitement avec d'autres organisations intergouvernementales des institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales et des organismes gouvernementaux s'occupant de développement agricole. À cette fin, le Fonds recherche, dans ses activités, la collaboration de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et des autres organismes susmentionnés, et, sur décision du Conseil d'administration, peut conclure des accords ou établir des relations de travail avec lesdits organismes.
ARTICLE 9
Retrait, suspension des Membres et cessation des opérations
Section 1 - Retrait:
Hormis le cas prévu à la section 4, a), du présent article, tout Membre peut se retirer du Fonds en déposant un instrument de dénonciation du présent Accord auprès du Dépositaire.
Le retrait d'un Membre prend effet à la date indiquée dans son instrument de dénonciation, mais en aucun cas moins de six mois après le dépôt dudit instrument.
Section 2 - Suspension:
Si un Membre manque à l'une quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des trois quarts du nombre total des voix, peut le suspendre de sa qualité de Membre du Fonds. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être Membre un an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil ne décide à la même majorité du nombre total des voix de le rétablir dans cette qualité.
Durant sa suspension, un Membre ne peut exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations.
Section 3 - Droits et obligations des États qui cessent d'être Membres:
Lorsqu'un État cesse d'être Membre du fait de son retrait ou en application des dispositions de la section 2 du présent article, il n'a aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis ceux qui sont prévus à la présente section ou à la section 2 de l'article 11, mais il demeure lié par toutes les obligations financières qu'il a contractées envers le Fonds, en qualité de Membre, d'emprunteur ou à tout autre titre.
Section 4 - Cessation des opérations et répartition des avoirs:
Le Conseil des gouverneurs peut mettre fin aux opérations du Fonds à la majorité des trois quarts du nombre total des voix. Une fois votée cette cessation des opérations, le Fonds met immédiatement fin à toutes ses activités, hormis celles qui se rapportent à la réalisation méthodique et à la conservation de ses avoirs, ainsi qu'au règlement de ses obligations. Jusqu'au règlement définitif desdites obligations et à la répartition desdits avoirs, le Fonds reste en existence, et tous les droits et obligations mutuels du Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts; toutefois, nul Membre ne peut être suspendu ni se retirer.
Il ne sera pas effectué de répartition entre les Membres avant que toutes les obligations envers les créanciers aient été réglées ou que les dispositions nécessaires à leur règlement aient été prises. Le Fonds répartira ses avoirs entre les Membres contribuants au prorata de la contribution de chacun d'eux aux ressources du Fonds. Cette répartition sera décidée par le Conseil des gouverneurs à la majorité des trois quarts du nombre total des voix et s'effectuera aux dates et dans les monnaies ou autres avoirs que le Conseil des gouverneurs jugera justes et équitables.
ARTICLE 10
Statut juridique, privilèges et immunités
Section 1 - Statut juridique:
Le Fonds a la personnalité juridique internationale.
Section 2 - Privilèges et immunités:
Le Fonds jouit sur le territoire de chacun de ses Membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre son objectif. Les représentants des Membres, le Président et le personnel du Fonds jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec le Fonds.
Les privilèges et immunités visés au paragraphe a) sont:
Sur le territoire de tout Membre ayant adhéré, à l'égard du Fonds, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux définis dans les clauses standard de ladite Convention, modifiées par un annexe approuvée par le Conseil des gouverneurs;
ii) Sur le territoire de tout Membre n'ayant adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées qu'à l'égard d'institutions autres que le Fonds, ceux définis dans les clauses standard de ladite Convention, sauf si le Membre notifie au Dépositaire que lesdites clauses ne s'appliquent pas au Fonds ou s'y appliquent sous réserve des modifications indiquées dans la notification;
iii) Ceux définis dans d'autres accords conclus par le Fonds.
Lorsqu'un Membre est un groupement d'États, celui-ci assure l'application, sur le territoire de tous les États constituant le groupement, des privilèges et immunités définis dans le présent article.
ARTICLE 11
Interprétation et arbitrage
Section 1 - Interprétation:
Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent Accord, qui peut se poser entre un Membre et le Fonds ou entre Membres du Fonds, est soumise à la décision du Conseil d'administration. Si la question touche particulièrement un Membre du Fonds non représenté au Conseil d'administration, ce Membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles à adopter par le Conseil des gouverneurs.
Lorsque le Conseil d'administration a statué conformément aux dispositions du paragraphe a), tout Membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant la décision du Conseil des gouverneurs, le Fonds peut, dans la mesure où il le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d'administration.
Section 2 - Arbitrage:
Les différends survenant entre le Fonds et un État qui a cessé d'être Membre, ou entre le Fonds et un Membre quelconque à la cessation des opérations du Fonds, sont soumis à un tribunal de trois arbitres. L'un des arbitres est nommé par le Fonds, un autre est nommé par le Membre ou ex-Membre intéressé et les deux parties nomment le troisième, qui est président du tribunal. Si, dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre partie n'a pas nommé d'arbitre, ou si, dans les trente jours suivant la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à telle autre autorité qui aura pu être prescrite dans des règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres, mais le président du tribunal a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Les arbitres statuent à la majorité; leurs décisions sont sans appel et ont valeur d'obligation pour les parties.
ARTICLE 12
Amendements
À l'exception de ce qui a trait à l'Annexe II:
Toute proposition d'amendement au présent Accord formulée par un Membre ou par le Conseil d'administration est communiquée au Président, qui en avise tous les Membres. Le Président transmet au Conseil d'administration les propositions d'amendement au présent Accord formulées par un Membre; le Conseil d'administration soumet ses recommandations les concernant au Conseil des gouverneurs;
ii) Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité des quatre cinquièmes du nombre total des voix. À moins que le Conseil des gouverneurs n'en décide autrement, les amendements entrent en vigueur trois mois après leur adoption, étant entendu toutefois que tout amendement tendant à modifier:
A) Le droit de se retirer du Fonds;
B) Les conditions de majorité fixées pour les votes dans le présent Accord;
C) La limitation de responsabilité prévue à la section 4 de l'article 3;
D) La procédure d'amendement du présent Accord;
n'entre en vigueur que lorsque le Président a reçu par écrit l'assentiment de tous les Membres.
Pour ce qui a trait aux diverses parties de l'Annexe II, les amendements sont proposés et adoptés selon les dispositions prévues dans lesdites parties.
Le Président notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adoptés, ainsi que la date à laquelle ils entrent en vigueur.
ARTICLE 13
Dispositions finales
Section 1 - Signature, ratification et acceptation, approbation et adhésion:
Le présent Accord sera ouvert au paraphe des États énumérés à l'Annexe I dudit Accord lors de la Conférence des Nations Unies sur la création du Fonds et sera ouvert à la signature des États énumérés dans ladite Annexe, au siège des Nations Unies à New York, dès que les contributions initiales indiquées dans ladite Annexe, qui doivent être versées en monnaies librement convertibles, atteindront au moins l'équivalent d'un milliard de dollars des États-Unis (valeur en vigueur au 10 juin 1976). Si la condition ci-dessus n'a pas été remplie le 30 septembre 1976, la Commission préparatoire instituée par cette Conférence réunira avant le 31 janvier 1977 les États énumérés dans l'Annexe I. Cette réunion pourra, à la majorité des deux tiers de chaque catégorie, réduire le montant spécifié ci-dessus; elle pourra aussi stipuler d'autres conditions à l'ouverture du présent Accord à la signature.
Les États signataires peuvent devenir parties au présent Accord en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; les États non signataires énumérés à l'Annexe I peuvent devenir parties en déposant un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposés par les États de la catégorie I ou de la catégorie II stipuleront le montant de la contribution initiale que l'État en cause s'engage à fournir. Les signatures peuvent être apposées et les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposés par lesdits États pendant une année à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord.
Les États énumérés à l'Annexe I qui ne sont pas devenus parties au présent Accord dans un délai d'un an à dater de son entrée en vigueur et les États qui ne sont pas énumérés à l'Annexe I peuvent devenir parties au présent Accord par dépôt d'un instrument d'adhésion après approbation de leur admission comme Membres par le Conseil des gouverneurs.
Section 2 - Dépositaire:
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.
Le Dépositaire enverra les notifications concernant le présent Accord:
Pendant une année à dater de son entrée en vigueur, aux États énumérés à l'Annexe I, et, après la date d'entrée en vigueur, à tous les États parties au présent Accord, ainsi qu'à ceux dont l'admission comme Membres aura été approuvée par le Conseil des gouverneurs;
ii) À la Commission préparatoire établie par la Conférence des Nations Unies sur la création du Fonds, pendant toute la durée de son existence, et par la suite au Président.
Section 3 - Entrée en vigueur:
Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Dépositaire aura reçu des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposés par au moins 6 États de la catégorie I, 6 États de la catégorie II et 24 États de la catégorie III, à condition que de tels instruments aient été déposés par des États des catégories I et II dont les contributions initiales, telles qu'elles sont stipulées dans lesdits instruments, représentent au total et au minimum l'équivalent de 750 millions de dollars des États-Unis (valeur en vigueur au 10 juin 1976), et pour autant que les conditions stipulées ci-dessus aient été remplies dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le présent Accord sera ouvert à la signature ou à toute date ultérieure que les États ayant déposé de tels instruments dans ce délai pourront avoir fixée, à la majorité des deux tiers des Membres de chaque catégorie, et notifiée au Dépositaire.
Pour les États qui déposeront un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date dudit dépôt.
Section 4 - Réserves:
Des réserves ne peuvent être formulées qu'à l'égard de la section 2 de l'article 11 du présent Accord.
Section 5 - Textes faisant foi:
Le présent Accord est rédigé en anglais, arabe, espagnol et français, chaque version faisant également foi.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française.
ANNEXE I
Première partie - Pays pouvant devenir Membres originaires
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1978/11/27602/00050031.pdf))
Deuxième partie - Annonces de contributions initiales (ver nota 1)
Catégorie I
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1978/11/27602/00050031.pdf))
Catégorie II
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1978/11/27602/00050031.pdf))
(nota 1) Sous réserve de l'approbation législative éventuellement nécessaire.
Catégorie III
([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1978/11/27602/00050031.pdf))
ANNEXE II
Répartition des voix et élection des membres du Conseil d'administration
Partie I - Catégorie I:
Sous-partie A - Répartition des voix au Conseil des gouverneurs.
Sous-partie B - Élection des membres du Conseil d'administration et de leurs suppléants.
Sous-partie C - Répartition des voix au Conseil d'administration.
Sous-partie D - Amendements.
Partie II - Catégorie II:
Sous-partie A - Répartition des voix au Conseil des gouverneurs.
Sous-partie B - Élection des membres du Conseil d'administration et de leurs suppléants.
Sous-partie C - Répartition des voix au Conseil d'administration.
Sous-partie D - Amendements.
Partie III - Catégorie III:
Sous-partie A - Répartition des voix au Conseil des gouverneurs.
Sous-partie B - Élection des membres du Conseil d'administration et de leurs suppléants.
Sous-partie C - Répartition des voix au Conseil d'administration.
Sous-partie D - Amendements.
Partie I - Catégorie I
A - Répartition des voix au Conseil des gouverneurs
1 - 17,5% des voix dont dispose la catégorie I sont répartis également entre les Membres de cette catégorie.
2 - Les 82,5% restants des voix sont répartis entre les Membres de la catégorie I en proportion:
De la contribution initiale de chaque Membre telle qu'elle est spécifiée dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; et
Des contributions supplémentaires et augmentations de contributions de chaque Membre versées conformément à la section 5, c), de l'article 4, dans le total des contributions des Membres de la catégorie I.
3 - Pour déterminer le nombre des voix au titre du paragraphe 2, les contributions sont évaluées en fonction de leur équivalence en droits de tirage spéciaux au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord et, par la suite, chaque fois que le montant total des contributions des Membres de la catégorie I augmente du fait de l'admission d'un nouveau Membre de la catégorie I, d'une augmentation de la contribution d'un Membre de la catégorie I ou du versement de contributions supplémentaires par des Membres de la catégorie I.
4 - Au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur représentant un Membre de la catégorie I dispose des voix attribuées à ce Membre.
B - Élection des membres du Conseil d'administration et de leurs suppléants
1 - Tous les Membres et leurs suppléants élus au Conseil d'administration par les Membres de la catégorie I ont un mandat de trois ans, y compris ceux qui sont élus à la première élection des membres du Conseil d'administration.
2 - En prenant part à l'élection des membres du Conseil d'administration qui représentent des Membres de la catégorie I, chaque gouverneur représentant un tel Membre fait bénéficier un seul candidat de toutes les voix dont dispose le Membre qui l'a nommé.
3 - Si, lors d'un tour de scrutin, le nombre des candidats est égal au nombre de membres à élire, chaque candidat est réputé élu au nombre des voix qu'il a recueillies à ce tour de scrutin.
4 - a) Si, lors d'un tour de scrutin, le nombre des candidats dépasse le nombre des membres à élire, les six candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus, étant entendu que nul n'est élu s'il a obtenu moins de 9% du nombre total des voix attribuées à la catégorie I.
Si, lors du premier tour de scrutin, six membres sont élus, les voix exprimées en faveur des candidats non élus sont réputées reportées sur l'élection de l'un quelconque des six membres que choisit chaque gouverneur disposant de ces voix.
5 - Si le nombre des membres élus au premier tour de scrutin est inférieur à six, il est procédé à un deuxième tour de scrutin lors duquel le Membre ayant recueilli le plus petit nombre de voix au précédent tour de scrutin est inéligible. Peuvent seuls voter lors du deuxième tour de scrutin:
Les gouverneurs ayant voté au premier tour de scrutin pour un candidat qui n'a pas été élu; et
Les gouverneurs qui, ayant voté pour un membre qui a été élu, sont considérés, aux termes du paragraphe 6, comme ayant porté le nombre des voix exprimées pour ce Membre à plus de 15% des voix admissibles.
6 - a) Pour déterminer s'il y a lieu de considérer que les voix données par un gouverneur à un membre ont porté le total des voix recueillies par ce dernier à plus de 15% du total des voix admissibles, il convient de faire figurer dans lesdits 15%, en premier lieu, les voix du gouverneur ayant donné le plus grand nombre de voix audit membre, puis, en deuxième lieu, les voix du gouverneur ayant, immédiatement après le gouverneur précédemment visé, donné audit membre le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite jusqu'à ce que la proportion de 15% soit atteinte.
Si, lors d'un tour de scrutin, plusieurs gouverneurs disposent d'un nombre égal de voix ont voté pour le même candidat et si les voix d'un ou de plusieurs d'entre eux, mais non de tous, peuvent être considérées comme ayant porté le total des voix à plus de 15% des voix admissibles, le gouverneur admis à voter au tour de scrutin suivant est choisi par tirage au sort.
7 - Tout gouverneur dont un certain nombre de voix doivent entrer en ligne de compte pour que le total des voix recueillies par un membre quelconque soit porté à plus de 12% est réputé donner toutes ses voix audit membre, même si le total des voix recueillies par ce membre se trouve de ce fait porté à plus de 15%.
8 - Si, après le deuxième tour de scrutin, le nombre de membres élus est inférieur à six, il est procédé, sur la base des règles énoncées ci-dessus, à un nouveau tour de scrutin jusqu'à ce que six membres soient élus; toutefois, lorsque cinq membres sont élus, le sixième peut l'être à la majorité simple des voix qui restent et il est considéré comme élu par la totalité de ces voix.
9 - Chaque membre élu au Conseil d'administration peut désigner son suppléant parmi les Membres dont les voix sont réputées l'avoir élu.
C - Répartition des voix au Conseil d'administration
1 - Tout membre élu au Conseil d'administration par un ou plusieurs gouverneurs qui représentent un ou plusieurs Membres de la catégorie I dispose du nombre des voix attribuées à ce ou ces Membres. Lorsque le membre représente plus d'un Membre, il peut user séparément des voix des Membres qu'il représente.
2 - Si les droits de vote d'un Membre de la catégorie I changent dans l'intervalle entre les élections de membres du Conseil d'administration:
Il n'en résulte aucun changement parmi ces membres;
Les droits de vote de chacun des membres du Conseil d'administration sont ajustés à compter de la date effective du changement des droits de vote du ou des Membres qu'il représente;
Le gouverneur d'un nouveau Membre de la catégorie I peut désigner un membre déjà en fonctions du Conseil d'administration pour le représenter et user des voix dont il dispose jusqu'à la prochaine élection de membres du Conseil. Durant cette période, un membre ainsi désigné est réputé avoir été élu par ce gouverneur.
D - Amendements
1 - Les gouverneurs représentant des Membres de la catégorie I peuvent, à l'unanimité, amender les dispositions des sous-parties A et B. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, l'amendement entre en vigueur avec effet immédiat. Le Président est informé de tout amendement des sous-parties A et B.
2 - Les gouverneurs représentant des Membres de la catégorie I peuvent amender les dispositions de la sous-partie C si une majorité de 75% de l'ensemble des voix dont disposent ces gouverneurs se prononce en faveur de l'amendement. À moins qu'il n'en soit autrement, l'amendement entre en vigueur avec effet immédiat. Le Président est informé de tout amendement de la sous-partie C.
Partie II - Catégorie II
A - Répartition des voix au Conseil des gouverneurs
1 - 25% des voix de la catégorie II sont répartis de façon égale entre les Membres de cette catégorie.
2 - Les voix restantes - soit 75% - sont réparties entre les Membres de la catégorie II suivant les mêmes proportions que celles qui existent entre les contributions fournies par chacun des Membres [en application de la section 5, c), de l'article 4] et le montant total des contributions des Membres de la catégorie II.
3 - Au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur représentant un Membre de la catégorie II use des voix attribuées à ce Membre.
B - Élection des membres du Conseil d'administration et de leurs suppléants
1 - Tous les membres et membres suppléants du Conseil d'administration qui font partie de la catégorie II ont un mandat de trois ans, y compris ceux qui sont élus à la première élection au Conseil d'administration.
2 - Chaque candidat à la qualité de membre du Conseil d'administration peut, en consultation avec tous les autres Membres de la catégorie II, convenir avec un autre Membre de ladite catégorie que ce dernier présentera sa candidature au poste de suppléant du premier candidat. Les suffrages exprimés en faveur du candidat à la qualité de membre sont également décomptés en faveur de son suppléant.
3 - Lors de l'élection des membres et membres suppléants du Conseil d'administration, chaque gouverneur fait bénéficier ses candidats de toutes les voix dont dispose le Membre qui l'a nommé.
4 - Si, lors d'un tour de scrutin, le nombre de candidats ayant recueilli des voix:
Est égal au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus;
Est inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus, et des tours de scrutin supplémentaires ont lieu pour pourvoir les postes restés vacants;
Dépasse le nombre de poste à pourvoir, le candidat ou les candidats ayant recueilli le même nombre de voix ayant recueilli le plus petit nombre de voix sont éliminés, et, si le nombre des autres candidats ayant recueilli des voix:
Est égal au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus;
ii) Est inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont tous réputés élus et des tours de scrutin supplémentaires ont lieu pour pourvoir les postes restés vacants; la participation à ces derniers tours est limitée aux gouverneurs qui n'ont pas voté pour un membre déjà élu;
iii) Dépasse le nombre des postes à pourvoir, des tours de scrutin supplémentaires ont lieu; la participation à ces derniers tours est limitée aux gouverneurs qui n'ont pas voté pour un membre déjà élu.
C - Répartition des voix au Conseil d'administration
1 - Au Conseil d'administration, un membre élu par un ou des gouverneurs représentant un ou des Membres de la catégorie II use des voix attribuées à ce ou ces Membres. Un membre du Conseil d'administration représentant plus d'un Membre peut user séparément des voix des Membres qu'il représente.
2 - Si les droits de vote d'un Membre de la catégorie II changent entre les dates prévues pour l'élection de membres du Conseil d'administration:
Il n'en résulte aucun changement parmi ces membres;
Les droits de vote d'un membre du Conseil d'administration sont modifiés en conséquence à compter de la date effective du changement des droits de vote du ou des Membres qu'il représente;
Le gouverneur d'un nouveau Membre de la catégorie II peut désigner un membre déjà en fonctions du Conseil d'administration pour le représenter et user des voix dont il dispose jusqu'à la prochaine élection de membres du Conseil. Durant cette période, un membre ainsi désigné est réputé avoir été élu par ce gouverneur.
D - Amendements
1 - Les dispositions des sections A-D peuvent être amendées par un vote des gouverneurs représentant les deux tiers des Membres de la catégorie II dont les contributions [fournies en application de la section 5, c), de l'article 4] représentent 70% des contributions de tous les Membres de la catégorie. Tout amendement sera porté à la connaissance du Président.
Partie III - Catégorie III
A - Répartition des voix au Conseil des gouverneurs
Les 600 voix de la catégorie III sont réparties de façon égal entre les Membres de cette catégorie.
B - Élection des membres du Conseil d'administration et de leurs suppléants
1 - Sur les six membres et les six suppléants du Conseil d'administration élus parmi les Membres de la catégorie III, deux membres et deux suppléants viennent de chacune des régions d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, telles que ces régions sont reconnues suivant la pratique de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
2 - Les modalités d'élection des membres du Conseil d'administration et de leurs suppléants pour la catégorie III, conformément à la section 5, a), de l'article 6 de l'Accord et, selon la section 5, b), de cet article, la durée du mandat de ces membres et suppléants élus lors de la première élection, sont définies soit, avant l'entrée en vigueur de l'Accord, à la majorité simple des États figurant dans la partie I de l'Annexe I en qualité d'États pouvant devenir Membres de la catégorie III, soit, après l'entrée en vigueur de l'Accord, à la majorité simple des Membres de la catégorie III.
C - Répartition des voix au Conseil d'administration
Au Conseil d'administration, chaque Membre de la catégorie III dispose de 100 voix.
D - Amendements
La sous-partie B peut être modifiée de temps à autre à la majorité des deux tiers des Membres de la catégorie III. Tout amendement sera porté à la connaissance du Président.
ACORDO CONSTITUTIVO DO FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Preâmbulo
Reconhecendo que a persistência do problema alimentar mundial aflige duramente uma grande parte da população dos países em desenvolvimento e põe em risco os valores e os princípios mais fundamentais ligados ao direito da vida e da dignidade humana;
Considerando que é necessário melhorar as condições de vida nos países em desenvolvimento e fomentar o progresso sócio-económico no contexto das prioridades e dos objectivos desses países, tendo devidamente em conta as vantagens económicas e sociais;
Tendo em conta que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura é responsável, dentro do sistema das Nações Unidas, pela ajuda aos países em desenvolvimento que se esforçam pelo aumento da sua produção alimentar e agrícola, e que tem a competência técnica e a experiência requeridas neste domínio;
Tendo consciência das metas e dos objectivos da Estratégia Internacional do Desenvolvimento para o Segundo Decénio das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e especialmente da necessidade de alargar a todos as vantagens da assistência;
Tendo presente o parágrafo f) da segunda parte («Alimentação») da secção I da Resolução n.º 3202 (S-VI) da Assembleia Geral relativa ao Programa de Acção respeitante à instauração de uma Nova Ordem Económica Internacional;
Tendo também presente a necessidade de realizar transferências de tecnologia para assegurar o desenvolvimento da alimentação e da agricultura, assim como a secção V («Alimentação e agricultura») da Resolução n.º 3362 (S-VII) da Assembleia Geral relativa ao desenvolvimento e à cooperação económica internacional, e nomeadamente o parágrafo 6 da dita secção, respeitante à criação de um Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola;
Lembrando que o parágrafo 13 da Resolução n.º 3348 (XXIX) da Assembleia Geral, assim como as resoluções I e II da Conferência Mundial de Alimentação sobre os objectivos e estratégias para a produção de alimentos e sobre as prioridades para o desenvolvimento agrícola e rural;
Recordando a resolução XIII da Conferência Mundial de Alimentação, na qual se reconheceu:
A necessidade de aumentar substancialmente os investimentos agrícolas para incrementar a produção alimentar e agrícola nos países em desenvolvimento;
ii) Que todos os membros da comunidade internacional são solidariamente responsáveis por assegurar disponibilidades alimentares suficientes e a sua utilização racional; e
iii) Que as perspectivas da situação alimentar mundial exigem a adopção de medidas urgentes e coordenadas por parte de todos os países;
e foi resolvido que é necessário criar imediatamente um Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola para financiar os projectos agrícolas principalmente orientados para a produção alimentar nos países em desenvolvimento:
As Partes Contratantes acordaram na criação de um Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola que será regido pelas seguintes disposições:
ARTIGO 1.º
Definições
Os termos que seguidamente se indicam têm para o presente Acordo, a menos que o contexto se não lhe oponha, o significado seguinte:
O termo «Fundo» designa o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola;
A expressão «produção alimentar» designa a produção de alimentos, incluindo os produtos da pesca e da pecuária;
O termo «Estado» significa qualquer Estado ou agrupamento de Estados preenchendo as condições requeridas para ser admitido como Membro do Fundo de acordo com a secção 1, b), do artigo 3.º;
A expressão «moeda livremente convertível» designa:
A moeda de um Membro que o Fundo, depois de ter consultado o Fundo Monetário Internacional, considere ter convertibilidade suficiente em moedas de outros Membros para os fins das operações do Fundo;
ii) A moeda de um Membro que o dito Membro aceite trocar, sob condições consideradas satisfatórias para o Fundo, por divisas de outros Membros, para o efeito de operações do Fundo.
No caso de um Membro ser um agrupamento de Estados, a expressão «a moeda de um Membro» designa a moeda de qualquer um dos Estados que constituem o dito agrupamento;
O termo «governador» significa a pessoa designada por um Membro como seu principal representante a uma sessão do Conselho de Governadores;
A expressão «votos emitidos» designa os votos afirmativos e os votos negativos.
ARTIGO 2.º
Objectivo e funções
O objectivo do Fundo é o de mobilizar e fornecer, em condições de favor, recursos financeiros suplementares para o desenvolvimento agrícola dos Estados Membros em desenvolvimento. Com este objectivo, o Fundo financiará principalmente projectos e programas destinados, de forma expressa, a iniciar, desenvolver ou melhorar os sistemas de produção alimentar e a reforçar as políticas e instituições conexas no quadro das prioridades e estratégias nacionais, tendo em conta a necessidade de aumentar a produção de alimentos nos países mais probres com deficit alimentar; o potencial de aumento da produção alimentar noutros países em desenvolvimento; a importância de melhorar o nível de nutrição das populações mais pobres dos países em desenvolvimento, assim como as suas condições de vida.
ARTIGO 3.º
Membros
Secção 1 - Admissão:
Pode tornar-se Membro do Fundo qualquer Estado membro da Organização das Nações Unidas ou membro de uma das suas instituições especializadas ou da Agência Internacional da Energia Atómica.
Pode também tornar-se Membro do Fundo qualquer agrupamento de Estados cujos membros lhe tenham delegado poderes nos domínios da competência do Fundo e que esteja em condições de cumprir todas as obrigações de um Membro do Fundo.
Secção 2 - Membros fundadores e Membros não fundadores:
São Membros fundadores do Fundo os Estados enumerados no Anexo I - parte integrante do presente Acordo - que se tornem partes do presente Acordo conforme a secção 1, b), do artigo 13.º
São Membros não fundadores do Fundo os outros Estados que, depois da aprovação da sua admissão como Membros pelo Conselho de Governadores, se tornem partes do presente Acordo conforme a secção 1, c), do artigo 13.º
Secção 3 - Classificação dos Membros:
Os Membros fundadores são classificados numa das três categorias: I, II e III, como se indica no Anexo I do presente Acordo. Os Membros não fundadores são classificados pelo Conselho de Governadores pela maioria de dois terços do número total de votos, com o assentimento dos referidos Membros, no momento em que se aprove a sua admissão como Membros.
A classificação de um Membro pode ser modificada pelo Conselho de Governadores, por maioria de dois terços do número total de votos, com o assentimento do referido Membro.
Secção 4 - Limitação de responsabilidade:
Nenhum Membro, pelo facto de o ser, é responsável pelos actos ou obrigações do Fundo.
ARTIGO 4.º
Recursos
Secção 1 - Recursos do Fundo:
Os recursos do Fundo são os seguintes:
Contribuições iniciais;
ii) Contribuições suplementares;
iii) Contribuições especiais de Estados não Membros e de outras origens;
iv) Recursos provenientes de operações do Fundo ou de outras origens.
Secção 2 - Contribuições iniciais:
Cada Membro fundador da categoria I ou II contribui, e qualquer Membro fundador da categoria III pode contribuir, para os recursos iniciais do Fundo, entregando a quantia expressa na moeda estipulada no instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão depositado pelo citado Estado em conformidade com a secção 1, b), do artigo 13.º
Cada Membro não fundador da categoria I ou II contribui, e qualquer Membro não fundador pode contribuir, para os recursos iniciais do Fundo, entregando a quantia estabelecida entre o Conselho dos Governadores e o citado Membro no momento da aprovação da sua admissão como Membro.
A contribuição inicial de cada Membro é exigível e pagável como previsto na secção 5, b), e 5, c), deste artigo, podendo o Membro escolher a forma de um depósito único ou de três prestações iguais. O depósito único ou a primeira prestação devem ser feitos até ao 30.º dia depois da data de entrada em vigor do presente Acordo para o referido Membro; no caso dos pagamentos por prestações, a segunda e terceira devem ser feitas até ao primeiro e segundo aniversários da data a partir da qual foi devida a primeira prestação.
Secção 3 - Contribuições suplementares:
Para assegurar a continuidade das operações do Fundo, o Conselho de Governadores examina periodicamente, com os intervalos que julgar convenientes, se os recursos de que o Fundo dispõe são suficientes, e fá-lo-á pela primeira vez o mais tardar três anos depois do começo das operações do Fundo. Se o Conselho de Governadores o considerar então necessário ou conveniente, pode convidar os Membros a entregar ao Fundo contribuições suplementares segundo modalidades e condições compatíveis com as disposições da secção 5 deste artigo. As decisões respeitantes ao previsto nesta secção são tomadas por maioria de dois terços do número total de votos.
Secção 4 - Aumento de contribuições.
O Conselho de Governadores pode autorizar, em qualquer altura, que um Membro aumente o quantitativo de qualquer das suas contribuições.
Secção 5 - Princípios que regem as contribuições:
As contribuições são entregues sem restrição quanto à sua utilização e são reembolsadas aos Membros contribuintes unicamente de acordo com a secção 4 do artigo 9.º
As contribuições são entregues em moedas livremente convertíveis, estabelecendo-se que os Membros da categoria III podem entregar as suas contribuições na sua própria moeda, quer ela seja ou não livremente convertível.
As contribuições são entregues ao Fundo em espécie ou, até ao limite de um quantitativo que não seja imediatamente necessário às operações do Fundo, sob a forma de títulos ou obrigações não negociáveis, irrevogáveis e não vencendo juros, pagáveis à vista. Para financiar as suas operações, o Fundo utiliza todas as contribuições, qualquer que seja a forma como tenham sido feitas, do seguinte modo:
As contribuições são utilizáveis pro rata, com intervalos razoáveis, consoante as decisões do Conselho de Administração;
ii) No caso de só uma parte de uma contribuição ser entregue em espécie, é esta parte que é utilizada, como previsto na alínea i), antes do resto da contribuição. Excepto na medida em que a referida parte entregue em espécie seja deste modo utilizada, o Fundo pode fazer o depósito ou a colocação de modo a produzir rendimentos que contribuam para cobrir as despesas de administração ou outras;
iii) As contribuições iniciais, incluindo todos os aumentos, são utilizadas antes das contribuições suplementares. A mesma regra aplica-se às futuras contribuições suplementares.
Secção 6 - Contribuições especiais:
Os recursos do Fundo podem ser aumentados por contribuições especiais de Estados não membros ou de outras fontes segundo modalidades e condições que sejam compatíveis com a secção 5 deste artigo e que sejam aprovadas pelo Conselho de Governadores por recomendação do Conselho de Administração.
ARTIGO 5.º
Moedas
Secção 1 - Utilização das moedas:
Os Membros não mantêm nem impõem nenhuma restrição à detenção ou à utilização pelo Fundo das moedas livremente convertíveis.
A moeda que um Membro da categoria III entregue ao Fundo para pagar a sua contribuição inicial ou as suas contribuições suplementares pode ser utilizada pelo Fundo, consultado o referido Membro, para pagar despesas de administração ou outras que o Fundo comprometeu nos territórios do Membro em questão ou, com o consentimento deste último, para pagar bens ou serviços produzidos nos seus territórios e necessários às actividades financiadas pelo Fundo em outros Estados.
Secção 2 - Avaliação das moedas:
A unidade de conta do Fundo é o direito especial de saque do Fundo Monetário Internacional.
Para os objectivos do presente Acordo, o valor de uma moeda, em direitos especiais de saque, é calculado segundo o método de avaliação aplicado pelo Fundo Monetário Internacional, sob reserva de que:
No caso da moeda de um Membro do Fundo Monetário Internacional para a qual não se disponha do seu valor sobre uma base corrente, o seu valor seja calculado depois de ser consultado o Fundo Monetário Internacional;
ii) No caso da moeda de um Estado que não é membro do Fundo Monetário Internacional, o seu valor em direitos especiais de saque seja calculado pelo Fundo na base de uma taxa de troca apropriada entre a dita moeda e a de um membro do Fundo Monetário Internacional cujo valor é calculado como foi acima previsto.
ARTIGO 6.º
Organização e administração
O Fundo é dotado:
De um Conselho de Governadores;
De um Conselho de Administração;
De um Presidente e do pessoal necessário para que o Fundo possa cumprir as suas funções.
Secção 2 - Conselho de Governadores:
Cada Membro é representado no Conselho de Governadores e nomeia um governador e um suplente. Um suplente só pode votar na ausência do titular.
Todos os poderes do Fundo são transferidos para o Conselho de Governadores.
O Conselho de Governadores pode delegar no Conselho de Administração qualquer dos seus poderes, excepto os seguidamente mencionados:
Aprovar alterações ao presente Acordo;
ii) Aprovar a admissão de Membros e determinar a classificação ou reclassificação dos Membros;
iii) Suspender um Membro;
iv) Terminar as operações do Fundo e dividir o activo;
Estatuir sobre recursos formados contra as decisões tomadas pelo Conselho de Administração respeitantes à interpretação ou aplicação do presente Acordo;
vi) Fixar a remuneração do Presidente.
O Conselho de Governadores tem uma sessão anual e pode decidir a realização de qualquer sessão extraordinária, convocada por Membros, dispondo de pelo menos um quarto do número total de votos do Conselho de Governadores, ou pedido pelo Conselho de Administração pela maioria de dois terços dos votos expressos.
O Conselho de Governadores pode instituir, por regulamento, um processo que permita ao Conselho de Administração obter do Conselho de Governadores, sem ser necessária a sua reunião, um voto acerca de uma dada questão.
O Conselho de Governadores pode, por maioria de dois terços do número total de votos, adoptar regras ou regulamentos compatíveis com o presente Acordo que sejam apropriados à condução dos assuntos do Fundo.
O quórum de qualquer reunião do Conselho de Governadores é constituído por um número de governadores dispondo de dois terços do número total de votos de todos os membros, sendo necessário que estejam presentes os governadores dispondo de metade do número total de votos dos Membros de cada uma das categorias I, II e III.
Secção 3 - Votação no Conselho de Governadores:
O Conselho de Governadores dispõe de um total de 1800 votos, divididos igualmente pelas categorias I, II e III. Os votos de que cada uma das categorias dispõe são divididos pelos seus membros segundo as modalidades referidas para a dita categoria no Anexo II, que faz parte integrante deste Acordo.
Salvo disposições contrárias deste Acordo, as decisões do Conselho de Governadores são homologadas por maioria simples do número total de votos.
Secção 4 - Presidente do Conselho de Governadores:
O Conselho de Governadores elege entre os governadores um presidente para um mandato de dois anos.
Secção 5 - Conselho de Administração:
O Conselho de Administração compreende dezoito Membros do Fundo, eleitos na sessão anual do Conselho de Governadores. Os governadores dos Membros de cada categoria elegem, segundo os processos definidos ou estabelecidos consoante as modalidades previstas no Anexo II, para a referida categoria, seis membros do Conselho de Administração de entre os membros da sua categoria e podem também eleger (ou, no que diz respeito à categoria I, tomar disposições para nomear) no máximo seis suplentes, que só podem votar na ausência de um membro efectivo.
Os membros do Conselho de Administração são eleitos por um período de três anos. No entanto, salvo se o Anexo II dispuser de outro modo, ou segundo os termos deste Anexo, dois membros de cada categoria receberão, na primeira eleição, um mandato de um ano e dois membros receberão um mandato de dois anos.
O Conselho de Administração assegura a condução das operações gerais do Fundo e exerce para este efeito os poderes que lhe são conferidos pelo presente Acordo ou delegados pelo Conselho de Governadores.
O Conselho de Administração reúne-se todas as vezes que os assuntos do Fundo o exijam.
Os representantes de um membro ou de um membro suplente do Conselho de Administração preenchem as suas funções sem remuneração do Fundo. No entanto, o Conselho de Governadores pode decidir sobre o montante das indemnizações razoáveis para despesas de viagem e de subsistência a um representante de cada membro e a cada membro suplente.
O quórum de todas as reuniões do Conselho de Administração é constituído por dois terços do número total dos votos de todos os seus membros, sob reserva de que estejam presentes metade do número total de votos dos membros de cada uma das categorias I, II e III.
Secção 6 - Votação no Conselho de Administração:
O Conselho de Administração dispõe, no total, de 1800 votos, divididos igualmente entre as categorias I, II e III. Os votos de que cada categoria dispõe são divididos entre os seus membros consoante as modalidades expostas para a dita categoria no Anexo II.
Salvo disposições contrárias do presente Acordo, as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria de três quintos dos votos expressos, na condição de esta maioria representar mais de metade do número total dos votos de que o conjunto dos membros do Conselho de Administração dispõe.
Secção 7 - Presidente do Conselho de Administração:
O Presidente do Fundo é Presidente do Conselho de Administração e participa nas reuniões sem direito a voto.
Secção 8 - Presidente e pessoal do Fundo:
O Conselho de Governadores nomeia o Presidente pela maioria de dois terços do número total de votos. O Presidente é nomeado para um período de três anos e o seu mandato só pode ser renovado uma vez. O Conselho de Governadores pode revogar o mandato do Presidente por decisão tomada pela maioria de dois terços do número total de votos.
O Presidente pode nomear um Vice-Presidente e encarregá-lo de desempenhar determinados cargos.
O Presidente dirige o pessoal do Fundo e, sob o contrôle e a direcção do Conselho de Governadores e do Conselho de Administração, assegura a condução dos assuntos do Fundo. O Presidente organiza os serviços do pessoal e nomeia ou dispensa os funcionários consoante as regras fixadas pelo Conselho de Administração.
No recrutamento do pessoal e na fixação das condições de emprego ter-se-á em consideração quer a necessidade de assegurar o serviço de pessoas possuindo as mais elevadas qualidades de trabalho, de competência e de integridade, quer a importância de respeitar o critério de distribuição geográfica equitativa.
No exercício das suas funções, o Presidente e os membros do pessoal devem exclusiva obediência ao Fundo e não devem solicitar nem aceitar instruções de nenhuma autoridade exterior ao Fundo. Cada Membro do Fundo compromete-se a respeitar o carácter internacional destas funções e a abster-se de fazer o que quer que seja para influenciar o Presidente ou os membros do pessoal no cumprimento das suas tarefas.
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