Decreto n.º 30/80 — Aprova para ratificação o Acordo Internacional do Azeite de 1979
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova para ratificação o Acordo Internacional do Azeite de 1979
de 19 de Maio
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aprovado para ratificação o Acordo Internacional do Azeite de 1979, feito em Genebra em 30 de Março de 1979, cujo texto em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 22 de Abril de 1980. - Francisco Sá Carneiro - Diogo Pinto de Freitas do Amaral.
Assinado em 9 de Maio de 1980.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
ACCORD INTERNATIONAL DE 1979 SUR L'HUILE D'OLIVE
Préambule
Rappelant que la culture de l'olivier:
Est une culture indispensable à l'entretien et à la conservation des sols, qui permet de valoriser des terrains ne supportant pas l'implantation d'autres cultures et qui, même dans des conditions extensives d'exploitation, lesquelles représentent l'essentiel de la production actuelle, réagit de façon favorable à toute amélioration culturale;
Est une culture fruitière pérenne qui permet de rentabiliser les investissements consentis pour ladite culture avec des techniques appropriées, dont les pays oléicoles et notamment les pays oléicoles en développement devraient pouvoir disposer;
Soulignant que de cette culture dépendent l'existence et le niveau de vie de millions de familles qui sont absolument tributaires des mesures prises pour maintenir et développer la consommation de ses produits, tant dans les pays producteurs eux-mêmes que dans les pays consommateurs non producteurs;
Rappelant que l'huile d'olive constitue un produit de base essentiel dans les régions où ladite culture est implantée;
Rappelant que la caractéristique essentielle du marché de l'huile d'olive réside dans l'irrégularité des récoltes et de l'approvisionnement du marché, qui se traduit par des fluctuations dans valeur de la production, par l'instabilité des prix et des recettes d'exportation, ainsi que par des écarts considérables dans les revenus des producteurs;
Rappelant qu'il en résulte des difficultés spéciales qui peuvent causer des préjudices graves aux intérêts des producteurs et des consommateurs et compromettre les politiques générales d'expansion économique dans les pays des régions où la culture de l'olivier est implantée;
Soulignant, à cet égard, la très grande importance de cette production dans l'économie de nombreux pays et notamment des pays oléicoles en développement;
Rappelant que les mesures à prendre, compte tenu des données très particulières de la culture de l'olivier et du marché de l'huile d'olive, dépassent le cadre national et qu'une action internationale est indispensable;
Considérant l'Accord international sur l'huile d'olive, 1963, tel que reconduit et amendé par les Protocoles successifs du 30 mars 1967, du 7 mars 1969, du 23 mars 1973 et du 7 avril 1978, y compris les amendements entrés en viguer le 1er novembre 1971 en vertu des dispositions de son article 38 (l'ensemble de ces instruments étant ci-après dénomé «l'Accord international de 1963 sur l'huile d'olive»);
Considérant que cet Accord vient en principe à expiration le 31 décembre 1979;
Estimant qu'il est essentiel de poursuivre, en la développant, l'oeuvre entreprise dans le cadre dudit Accord et qu'il est souhaitable de conclure un nouvel accord:
Les Parties au présent Accord sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Objectifs généraux
ARTICLE PREMIER
Les objectifs du présent Accord, qui tienne compte des dispositions de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sont les suivants:
Favoriser la coopération internationale en ce qui concerne les problèmes que pose généralement l'économie oléicole mondiale;
Favoriser la recherche-développement et encourager la mise au point de tous moyens qui permettraient d'appliquer des techniques répondant aux problèmes qui se posent pour l'huile d'olive et, plus généralement, dans le secteur oléicole sur le plan de la production et de la transformation, et favorisant la modernisation de la culture de l'olivier et de l'industrie oléicole à travers la programmation technique et scientifique, en vue de favoriser les transferts de technologie, d'améliorer la culture de l'olivier et la qualité des productions obtenues de cette culture, et afin de réduire le coût de revient des produits obtenus et d'améliorer ainsi la position de l'huile d'olive dans l'ensemble du marché des huiles végétales fluides alimentaires;
Faciliter l'étude et l'application de mesures tendant à l'expansion des échanges internationaux d'huile d'olive afin d'accroître les ressources que les pays producteurs et, plus particulièrement, les pays producteurs en développement retirent de leurs exportations, et de permettre l'accélération de leur croissance économique et leur développement social, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs;
Faciliter l'étude et l'application de mesures tendant à la réalisation d'un équilibre entre la production et la consommation par l'adoption de dispositions opportunes, notamment de dispositions propres à développer la consommation;
Réduire les inconvénients qui tiennent aux fluctuations des disponibilités sur le marché, en vue notamment:
D'éviter les fluctuations excessives des prix, qui devront se situer à des niveaux rémunérateurs et justes pour les producteurs et équitables pour les consommateurs;
ii) D'assurer des conditions permettant un développement harmonieux de la production, de la consommation et des échanges internationaux, compte tenu de leurs interrelations;
Prévenir et, le cas échéant, combattre toute pratique de concurrence déloyale dans le commerce international de l'huile d'olive et assurer la livraison d'une marchandise conforme en tout aux termes des contrats passée;
Favoriser la coordination des politiques de production et de commercialisation de l'huile d'olive et l'organisation du marché de ce produit;
Améliorer l'accés aux marchés et la sécurité des approvisionnements, ains que les structures des marchés et les systèmes de commercialisation, de distribution et de transport;
Améliorer les procédures d'information et de consultation permettant, entre autres choses, la réalisation, d'une meilleure transparence du marché de l'huile d'olive;
Étudier et faciliter l'application des mesures nécessaires en ce qui concerne les autres produits de l'olivier;
Étudier la situation de l'industrie oléicole dans ses rapports avec l'environnement et recommander, le cas échéant, les solutions appropriées, conformément aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, 1972, afin de remédier aux nuisances éventuelles;
Poursuivre, en la développant, l'oeuvre entreprise dans le cadre des accords internationaux antérieurs sur l'huile d'olive.
CHAPITRE II
Membres
ARTICLE 2
Chaque Partie contractante constitue un seul Membre du Conseil.
CHAPITRE III
Définitions
ARTICLE 3
1 - Aux fins du présent Accord:
Par «Conseil» on entend le Conseil oléicole international visé à l'article 27;
Par «campagne oléicole» on entend la période allant du 1er novembre de chaque année au 31 octobre de l'année suivante;
Par «Membre principalement producteur» on entend un Membre dont la production d'huile d'olive a été, durant les campagnes oléicoles 1972-1973 et 1977-1978 comprises, supérieure à ses importations durant les années civiles 1973 à 1978 comprises;
Par «Membre principalement importateur» on entend un Membre dont la production d'huile d'olive a été, durant les campagnes oléicoles 1972-1973 et 1977-1978 comprises, inférieure à ses importations durant les années civiles 1973 à 1978 comprises ou dont aucune production d'huile d'olive n'a été enregistrée durant ces mêmes campagnes oléicoles;
Par «Membre» on entend une Partie contractante au présent Accord.
2 - Toute mention, dans le présent Accord, d'un «Gouvernement» ou des «Gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée la Communauté), ainsi que pour tout organisme intergouvernemental ayant des responsabilités en matière de négociation, de conclusion et d'application d'accords internationaux sur les produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la «signature» ou du «dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «notification d'application à titre provisoire» par un Gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la notification d'application à titre provisoire, au nom de la Communauté, par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d'un accord international. Elle est également réputée valoir, dans le cas d'un organisme intergouvernemental ayant des responsabilités en matière de négociation, de conclusion et d'application d'accords internationaux sur les produits de base, pour la signature ou pour la notification d'application à titre provisoire, au nom de l'organisme intergouvernemental intéressé, par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par sa procédure institutionnelle pour la conclusion d'un accord international.
3 - Nonobstant les dispositions des alinéas c) et d) du paragraphe 1 du présent article, la Communauté est considérée à la fois comme «Membre principalement producteur» et comme «Membre principalement importateur».
4 - Si un organisme intergouvernemental, autre que la Communauté ayant des responsabilités en matière de négociation, de conclusion et d'application d'accords internationaux sur les produis de base, envisageait de devenir Partie contractante, les modalités selon lesquelles sa participation au présent Accord devrait intervenir seront arrêtées d'un commun accord entre le Conseil et ledit organisme intergouvernemental préalablement à la procédure à engager par lui pour devenir Partie contractante.
CHAPITRE IV
Obligations générales
ARTICLE 4
Les Membres s'engagent à ne prendre aucune mesure allant à l'encontre des obligations contractées aux termes du présent Accord et des objectifs généraux définis à l'article premier.
ARTICLE 5
Les Membres aussi bien producteurs que consommateurs s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées ayant pour objet de faciliter les échanges, d'encourager la consommation d'huile d'olive et d'assurer le développement normal du commerce international de l'huile d'olive. Ils s'engagent à cet effet à se conformer aux principes, règles et lignes directrices qu'ils ont agréés dans les enceintes internationales compétentes. Ils s'engagent également à prendre des mesures tendant à favoriser l'écoulement de l'huile d'olive à des prix compétitifs au stade de la consommation, parmi lesquelles la fixation d'aides et le rapprochement des prix des huiles d'olive de ceux des autres huiles végétales comestibles, en vue d'encourager la consommation d'huile d'olive.
ARTICLE 6
Les Membres déclarent qu'en vue d'élever le niveau de vie des populations ils s'efforceront de maintenir des normes de travail équitables dans toutes les activités oléicoles ou dérivées de l'oléiculture.
ARTICLE 7
Les Membres s'engagent à rendre disponibles et à fournir au Conseil toutes les statistiques, les informations et la documentation nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Accord et, notamment, toutes les indications dont il a besoin pour établir le bilan oléicole et connaître la politique nationale oléicole des Membres.
CHAPITRE V
Mesures techniques
ARTICLE 8
1 - En vue de la réalisation des objectifs généraux fixés à l'article premier et relatifs aux améliorations techniques oléicoles, le Conseil est chargé de favoriser et de promouvoir les actions et programmes s'y rapportant.
2 - Il est notamment chargé:
De rassembler les informations techniques et de les diffuser à tous les Membres;
De promouvoir les actions de coordination des activités d'améliorations techniques entre les différents Membres, ainsi que celles qui entrent dans le cadre des programmations interrégionales ou régionales;
D'aider à la programmation nationale en matière d'améliorations techniques oléicoles, ainsi qu'en matière de recherche, d'application de la recherche, de vulgarisation des connaissances acquises, d'expérimentation ou de démonstration, plus particulièrement dans les pays oléicoles en développement;
D'effectuer les études indispensables sur la rentabilité économique qui peut être escomptée de l'application de la recherche;
De favoriser des actions appropriées tendant à la formation de cadres ou de personnel spécialisé;
D'organiser ou de favoriser les rencontres internationales;
De favoriser le transfert de technologie des pays les plus avancés dans les techniques oléicoles aux pays oléicoles en développement;
De susciter la collaboration bilatérale ou multilatérale qui puisse aider le Conseil à atteindre les objectifs du présent Accord.
ARTICLE 9
1 - Le Conseil, à l'appui des mesures d'amélioration des techniques oléicoles, inclura dans son budget d'administration un chapitre spécial d'un montant annuel maximal de 100000 dollars des États-Unis, étant entendu que les sommes non utilisées au titre de ce chapitre spécial au cours d'un exercice financier pourront être reportées sur les exercices financiers suivants et ne pourront, en aucun cas, donner lieu à un virement au profit d'autres chapitres du budget d'administration.
2 - De même, le Conseil s'attachera, dans le cadre du développement de la coopération internationale, à s'assurer des concours financiers et/ou techniques régionaux ou nationaux qualifiés, financiers ou autres.
3 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront appliquées, le cas échéant, avec les concours financiers internationaux apportés aux actions ou aux projets d'amélioration des techniques oléicoles soumis au Conseil.
CHAPITRE VI
Dénominations et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive. Indications de provenance et appellations d'origine.
ARTICLE 10
1 - La dénomination «huile d'olive» est réservé à l'huile provenant uniquement de l'olive, à l'exclusion des huiles obtenues par solvant ou par procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.
2 - Les Membres s'engagent à supprimer, tant pour le commerce intérieur que pour le commerce international, dans le plus bref délai et au plus tard avant l'expiration du présent Accord, tout emploi de la dénomination «huile d'olive», seule ou combinée avec d'autres mots, qui ne soit pas en conformité du présent article.
3 - La dénomination «huile d'olive» employée seule ne peut en aucun cas s'appliquer aux huiles de grignons d'olive.
ARTICLE 11
1 - Les dénominations des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive des différentes qualités sont donnés ci-après, avec la définition correspondante pour chaque dénomination:
(A) Huile d'olive vierge: huile obtenue à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques dans des conditions, thermiques notamment, qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, et n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues par solvant ou par procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature. Elle fait l'objet du classement et des dénominations ci-après:
Huile d'olive vierge (ver nota 1): propre à la consommation en l'état:
Huile d'olive vierge extra: huile d'olive de goût parfaitement irréprochable, dont l'acidité exprimée en acide oléique est au maximum de 1 gramme pour 100 grammes;
ii) Huile d'olive vierge fine: huile d'olive vierge remplissant les conditions de h'huile d'olive vierge extra, sauf en ce qui concerne l'acidité exprimée en acide oléique, qui doit être au maximum de 1,5 grammes pour 100 grammes;
iii) Huile d'olive vierge semi-fine (ou encore huile d'olive vierge courante): huile d'olive vierge de bon goût, dont l'acidité exprimée en acide oléique doit être au maximum de 3 grammes pour 100 grammes, avec une marge de tolérance de 10% de l'acidité exprimée.
(nota 1) Il est loisible d'utiliser le qualificatif «naturelle» pour toutes les huiles d'olive vierges propres à la consommation en l'état.
Huile d'olive vierge non propre à la consommation en l'état:
Huile d'olive vierge lampante: huile d'olive de goût défectueux ou dont l'acidité exprimée en acide oléique est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes.
(B) Huile d'olive raffinée: huile d'olive obtenue par le raffinage d'huiles d'olive vierges.
(C) Huile d'olive ou encore huile d'olive pure: huile constituée par un coupage d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée.
(D) Huile de grignons d'olive: huile brute obtenue par traitement au solvant des grignons d'olive et destinée au raffinage ultérieur pour la consommation humaine ou à des usages techniques. Elle fait l'objet du classement et des dénominations ci-après:
Huile de grignons d'olive raffinée: huile destinée à des usages alimentaires, obtenue par le raffinage d'huile brute de grignons d'olive. (Note: le mélange d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge - d'habitude destiné à la consommation intérieure de certains pays producteurs - est dénommé «huile de grignons raffinée et d'olive». Ce mélange ne pourra, en aucun cas, être dénommé simplement «huile d'olive» et les emballages devront porter obligatoirement la mention «huile de grignons raffinée et d'olive».)
Huile de grignons d'olive à usages techniques: toutes autres huiles brutes de grignons d'olive.
Le Conseil est chargé de mener et de présenter, avant la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, une étude approfondie du marché des huiles de grignons d'olive, y compris les mélanges de ces huiles avec l'huile d'olive, notamment en ce qui concerne les répercussions de la commercialisation de ces produits sur l'ensemble de l'économie oléicole.
2 - Chacune des dénominations précitées des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive des différentes qualités doivent répondre aux critères de qualité fixés conformément aux recommandations intervenant en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 en matière de normes relatives aux caractéristiques physiques et chimiques de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive.
3 - Les dénominations fixées au paragraphe 1 du présent article sont obligatoires dans le commerce international et doivent être employées pour chaque qualité d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive et figurer en caractères très lisibles sur tous les emballages.
4 - Le Conseil déterminera en matière de critères de qualité, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2 de l'article 28, des normes unifiées applicables aux échanges dans le commerce international. Jusqu'à ce que cette détermination intervienne, il est fait référence aux normes habituellement utilisées dans lesdits échanges, notamment les normes recommandées par le Conseil dans le cadre de ses activités.
ARTICLE 12
1 - Les Membres s'engagent à prendre, dans le plus bref délai et, au plus tard, avant l'expiration du présent Accord, toutes les mesures qui, dans la forme requise par leur législation respective, assurent l'application des principes et dispositions énoncés aux articles 11 et 13 et s'efforceront de les étendre à leur commerce intérieur.
2 - Ils s'engagent notamment à prohiber et à réprimer l'emploi sur leur territoire, pour le commerce international, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de dénominations des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive contraires à ces principes. Cet engagement vise toutes mentions apposées sur les emballages, les factures, les lettres de voiture et les papiers de commerce, ou employées dans la publicité, les marques de fabrique, les noms enregistrés et les illustrations se rapportant à la commercialisation internationale des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive, pour autant que ces mentions pourraient constituer de fausses indications ou prêter à confusion sur l'origine, la provenance ou la qualité des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive.
ARTICLE 13
1 - Les indications de provenance, lorsqu'elles sont données, ne peuvent s'appliquer qu'à des huiles d'olive vierges produites et originaires exclusivement du pays, de la région ou de la localité mentionnés. Les appellations d'origine, lorsqu'elles sont données, ne peuvent s'appliquer qu'aux seules huiles d'olive vierges extra produites et originaires exclusivement du pays, de la région ou de la localité mentionnés. Les indications de provenance et les appellations d'origine ne peuvent, en outre, être utilisées que conformément aux conditions prévues par le droit du pays d'origine.
2 - Les coupages d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée peuvent constituer des types dont les caractéristiques peuvent être déterminées de gré à gré entre les acheteurs et les vendeurs. Quelle que soit leur origine, ils ne peuvent porter que l'indication de provenance du pays exportateur. Cependant, lorsque les huiles ont été conditionnées et exportées du pays qui fournit les huiles d'olive vierges extra entrant dans le coupage, elles peuvent être identifiées par l'appellation d'origine de l'huile d'olive vierge entrant dans la composition dudit coupage. Lorsqu'il est fait état de la dénomination générique «Riviera», notoirement connue dans le commerce international de l'huile d'olive pour des coupages d'huile d'olive vierge extra et d'huile d'olive raffinée, cette dénomination doit obligatoirement être précédée du mot «type». Le mot «type» doit figurer sur tous les emballages en caractères typographiques de même dimension et de même présentation que le mot «Riviera».
ARTICLE 14
1 - Les contestations au sujet des indications de provenance et des appellations d'origine suscitées par l'interprétation des clauses du présent chapitre ou par les difficultés d'application qui n'auraient pas été résolues par voie de négociations directes sont examinées par le Conseil.
2 - Le Conseil procède à un essai de conciliation, après avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1 de l'article 40 et après consultation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de la Fédération internationale d'oléiculture, d'une organisation professionnelle qualifiée d'un Membre principalement importateur et, si besoin est, de la Chambre de commerce internationale et des institutions internationales spécialisées en matière de chimie analytique; en cas d'insuccès, et après que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour arriver à un accord, les Membres intéressés ont le droit de recourir, en dernière instance, à la Cour internationale de Justice.
CHAPITRE VII
Propagande mondiale en faveur de la consommation d'huile d'olive
Programmes de propagande
ARTICLE 15
1 - Les Membres contribuant au Fonds de propagande visé au paragraphe 3 du présent article s'engagent à entreprendre en commun une action générale de propagande en faveur de l'huile d'olive, en vue de maintenir et d'augmenter la consommation de cette denrée dans le monde, en se fondant sur l'utilisation de la dénomination «huile d'olive» telle qu'elle est définie à l'article 10.
2 - Ladite action est entreprise sous une forme éducative et publicitaire et porte sur les caractéristiques organoleptiques et chimiques et, au besoin, sur les propriétés nutritives, thérapeutiques et autres de l'huile d'olive, à l'exclusion de toute indication de qualité, d'origine et de provenance.
3 - Les ressources du Fonds de propagande sont utilisées compte tenu des critères suivants:
Importance de la consommation en vue du maintien et, si possible, du développement des débouchés actuellement existants;
Création de nouveaux débouchés pour l'huile d'olive;
Rentabilité des investissements publicitaires.
ARTICLE 16
Les programmes généraux et partiels de propagande à entreprendre en vertu de l'article 15 sont arrêtés par le Conseil en fonction des ressources qui sont mises à sa disposition à cet effet et des considérations et avis suivants:
Une orientation prioritaire est donnée aux actions dans les pays principalement consommateurs et dans les pays où la consommation d'huile d'olive est susceptible d'augmenter;
Consultation des organismes et institutions appropriés.
ARTICLE 17
Le Conseil est chargé d'administrer les ressources affectées à la propagande commune. Il établit chaque année, en annexe à son propre budget, un état prévisionnel des recettes et des dépenses destinées à cette propagande.
Fonds de propagande
ARTICLE 18
1 - Les Membres principalement producteurs s'engagent à mettre à la disposition du Conseil, pour chaque année civile, en vue de la propagande commune, une somme équivalant à 300000 dollars des États-Unis et payable en cette monnaie. Toutefois, le Conseil peut décider dans quelle proportion chaque Membre est admis à verser sa contribution dans d'autres monnaies librement convertibles. Le montant de 300000 dollars précité peut être augmenté par le Conseil, sans toutefois dépasser 500000 dollars, à condition, d'une part, que la contribution d'aucun Membre n'augmente sans son consentement et, d'autre part, que toute modification des coefficients dont il est question au paragraphe 3 du présent article pouvant intervenir à cette occasion exige une décision unanime des Membres principalement producteurs. Le montant de 300000 dollars précité peut être réduit si la production totale des Membres représente moins de 80% de la production mondiale de l'huile d'olive au cours de la période de référence visée aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l'article 3. Dans ce cas, le montant de 300000 dollars est ramené à un montant proportionnel à la fraction que la somme des productions des Membres principalement producteurs représente dans la production mondiale.
2 - Par entente spéciale avec le Conseil, les Membres principalement importateurs peuvent verser des contributions au Fonds de propagande. Ces contributions s'ajoutent au montant du Fonds de propagande tel qu'il est déterminé en application du paragraphe 1 du présent article.
3 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les Membres principalement producteurs contribuent au Fonds de propagande proportionnellement à leur importance dans l'économie oléicole mondiale selon un coefficient déterminé pour chacun d'eux en fonction de la production moyenne et des exportations ou importations nettes moyennes d'huile d'olive de chacun des Membres durant les campagnes oléicoles et les années civiles visées aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l'article 3 dans la proportion de 20% pour la production et de 80% pour les exportations ou importations nettes.
4 - Pour la Communauté, les exportations ou importations nettes d'huile d'olive durant les années civiles visées aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l'article 3 sont déterminées déduction faite des échanges intracommunautaires.
5 - Les contributions au Fonds de propagande sont dues pour l'année civile entière. La contribution annuelle de chaque Membre principalement producteur est exigible, la première fois, dès qu'il devient Membre à titre provisoire ou définitif et, ensuite, le 1er janvier de chaque année.
6 - Pour le recouvrement des contributions au Fonds de propagande et en cas de retard dans le versement de ces contributions, les dispositions du paragraphe 5 de l'article 38 sont applicables.
7 - À l'expiration du présent Accord, et sauf prorogation, reconduction ou renouvellement de celui-ci, les fonds éventuellement inutilisés pour la propagande seront reversés aux Membres au prorata du total de leurs contributions à la propagande pendant la durée de l'Accord international de 1956 sur l'huile d'olive, de l'Accord international de 1963 sur l'huile d'olive, et du présent Accord.
8 - a) Pour toutes les décisions relatives à la propagande, chaque Membre principalement producteur dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa contribution au Fonds de propagande au titre du présent article. Chaque fraction de voix résultant de l'application du coefficient déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article est comptée pour une voix.
Lorsqu'un Membre passe, en application du paragraphe 2 du présent article, une entente spéciale avec le Conseil pour le versement d'une contribution au Fonds de propagande, il acquiert un nombre de voix proportionnel à sa contribution, à condition que cette entente concerne la période restant à courir jusqu'à l'expiration du présent Accord.
Les décisions relatives à la propagande sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des suffrages qui sont exprimés par les Membres contribuant au Fonds de propagande et qui comprennent les voix de la majorité de ces Membres ayant droit de vote.
ARTICLE 19
L'exécution technique des programmes de propagande peut être confiée par le Conseil à des organismes spécialisés de son choix, représentatifs des activités oléicoles, entre autres à la Fédération internationale d'oléiculture.
ARTICLE 20
Le Conseil est habilité à recevoir des dons des Gouvernements ou d'autres origines pour la propagande commune. Ces ressources occasionnelles s'ajoutent au montant du Fonds de propagande tel qu'il est déterminé en vertu de l'article 18.
CHAPITRE VIII
Mesures économiques
ARTICLE 21
1 - Dans le cadre des objectifs généraux définis à l'article premier, en vue de contribuer à la normalisation du marché de l'huile d'olive et de remédier à tout déséquilibre entre l'offre et la demande internationales provenant de l'irrégularité des récoltes ou d'autres causes, le Conseil procède, au début de chaque campagne oléicole, à un examen détaillé des bilans oléicoles et à une estimation globale des ressources et des besoins en huile d'olive, à partir des informations fournies par chaque Membre conformément à l'article 7, de celles qui peuvent lui être communiquées par les Gouvernements d'États non membres du présent Accord intéressés au commerce international de l'huile d'olive et de toute autre documentation statistique pertinente dont il pourrait disposer.
2 - Chaque année, le 31 mai au plus tard, le Conseil, en tenant compte de toutes les informations dont il dispose à cette date, procède à un nouvel examen de la situation du marché et à une nouvelle estimation globale des ressources et des besoins en huile d'olive, et il peut proposer aux Membres les mesures qu'il juge opportunes.
3 - Il est constitué un Comité économique qui se réunit régulièrement pour échanger des points de vue sur la situation mondiale du marché de l'huile d'olive afin de chercher des solutions aux difficultés qui pourraient perturber le commerce international de l'huile d'olive.
ARTICLE 22
1 - Le Conseil est chargé de mener des études en vue de présenter aux Membres des recommandations destinées à assurer l'équilibre entre la production et la consommation et, plus généralement, la normalisation à long terme du marché oléicole par l'application de mesures appropriées, parmi lesquelles celles qui tendent à favoriser l'écoulement de l'huile d'olive à des prix compétitifs au stade de la consommation, afin de rapprocher les prix de l'huile d'olive de ceux des autres huiles végétales comestibles, notamment par l'octroi d'aides.
2 - En vue d'une telle normalisation, le Conseil est également chargé d'apporter les solutions opportunes aux problèmes qui peuvent se poser au regard de l'évolution du marché international de l'huile d'olive selon des modalités appropriées, compte tenu des déséquilibres du marché provenant des fluctuations de la production ou d'autres causes.
ARTICLE 23
Au moment où le Fonds commun envisagé par la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et dont les éléments fondamentaux ont été dégagés par la résolution 1 (III) adoptée le 19 mars 1979 par la Conférence de négociation des Nations Unies sur un Fonds commun sera à même de fonctionner dans le cadre du programme intégré pour les produits de base, le Conseil examinera, à la lumière de ces résolutions, les mesures qu'il pourrait prendre pour utiliser pleinement les possibilités financières offertes par ledit Fonds et il pourra faire à ce sujet les recommandations appropriées.
CHAPITRE IX
Autres produits de l'olivier
ARTICLE 24
1 - Dans le cadre des objectifs généraux définis à l'article premier, le Conseil demande une collaboration étroite de tous ses Membres dans la communication des informations statistiques nécessaires en ce qui concerne les olives de table et les autres produits de l'olivier.
2 - Le Conseil procède, au début de chaque campagne oléicole, à un examen détaillé des bilans quantitatifs et qualitatifs des olives de table à partir des informations ci-dessus, de celles qui peuvent lui être communiquées par les Gouvernements d'États non membres du présent Accord intéressés au commerce international des olives de table et de toute autre documentation statistique dont il pourrait disposer en la matière.
3 - Chaque année, le 31 mai au plus tard, le Conseil, en tenant compte de toutes les informations dont il dispose à cette date, procède à un nouvel examen de la situation du marché et à une estimation globale des ressources et des besoins en olives de table, et il peut proposer aux Membres les mesures qu'il juge opportunes.
ARTICLE 25
Le Conseil poursuivra les études appropriées concernant:
L'adoption et l'application d'un contrat type international pour les transactions sur les olives de table;
Les dispositions en matière de conciliation et d'arbitrage international pour les litiges éventuels en matière de transactions internationales sur les olives de table;
L'adoption de normes qualitatives unifiées applicables aux olives de table;
La valeur biologique des olives de table mettant en relief leurs qualités et proprietés intrinsèques.
ARTICLE 26
1 - Le Conseil est chargé de promouvoir les études de marché jugées appropriées pour encourager le développement de la consommation des olives de table. Il les soumettra aux Membres aux fins qu'ils estimeront opportunes.
2 - A cet égard, le Conseil s'attachera à faciliter à tous les Membres, ou à ceux d'entre eux qui pourraient en avoir besoin, les concours sous diverses formes, y compris sur le plan financier, qui peuvent être consentis par les organismes internationaux ou autres qualifiés.
CHAPITRE X
Administration
Conseil oléicole international
ARTICLE 27
Le Conseil oléicole international est chargé d'administrer le présent Accord.
Fonctions du Conseil
ARTICLE 28
1 - Dans le cadre des fonctions d'administration qui lui incombent aux termes du présent Accord, le Conseil:
Exerce tous les pouvoirs et doit s'acquitter, ou veiller à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions expresses du présent Accord, ainsi que, plus généralement, pour l'administration de l'Accord;
Est chargé de promouvoir toute action tendant à un développement harmonieux de l'économie oléicole mondiale par tous moyens et encouragements en son pouvoir dans les domaines de la production, de la consommation et des échanges internationaux, compte tenu de leurs interrelations.
2 - Le Conseil examine les moyens d'assurer le développement des échanges internationaux et une augmentation de la consommation d'huile d'olive. Il est notamment chargé de faire aux Membres toutes recommandations appropriées concernant:
L'adoption et l'application d'un contrat type international pour les transactions sur les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive;
La constitution et le fonctionnement d'un bureau de conciliation et d'arbitrage international pour les litiges éventuels en matière de transactions sur les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive;
L'unification des normes relatives aux caractéristiques physiques et chimiques de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive;
L'unification des méthodes d'analyse.
3 - Le Conseil prend toutes dispositions adéquates tendant à la rédaction d'un code des usages loyaux et constants du commerce international de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive, notamment en matière de marges de tolérance.
4 - Le Conseil prend toutes mesures qu'il juge utiles pour la répression de la concurrence déloyale sur le plan international, y compris de la part d'États qui ne sont pas parties au présent Accord ou de ressortissants de ces États.
5 - Le Conseil peut également entreprendre des études sur les actions auxquelles il est fait référence à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article. Il est, en outre, autorisé à entreprendre ou à faire entreprendre d'autres travaux, notamment la recherche de renseignements détaillés se rapportant à une aide spéciale, sous différentes formes, aux activités oléicoles, afin de pouvoir formuler toutes recommandations et suggestions qu'il estime appropriées pour atteindre les objectifs généraux énumérés à l'article premier. Toutes ces études et tous ces travaux doivent notamment se rapporter au plus grand nombre possible de pays ou groupes de pays et tenir compte des conditions générales, sociales et économiques des pays intéressés.
6 - Le Conseil établit les procédures selon lesquelles les Membres l'informent des conclusions auxquelles l'examen des recommandations et des suggestions mentionnées au présent article ou découlant de l'exécution du présent Accord les a conduits.
ARTICLE 29
1 - Le Conseil établit un règlement intérieur conforme aux dispositions du présent Accord. Il tient à jour la documentation qui lui est nécessaire pour remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Accord, ainsi que toute autre documentation qu'il juge souhaitable. En cas de conflit entre le règlement intérieur ainsi adopté et les dispositions du présent Accord, l'Accord prévaut.
2 - Le Conseil établit, prépare et publie tous rapports, études, graphiques, analyses et autres documents qu'il peut juger utiles et nécessaires.
3 - Le Conseil publie, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités et sur le fonctionnement du présent Accord.
4 - Le Conseil peut nommer les comités spéciaux qu'il juge utiles en vue de l'assister dans l'exercice des fonctions que le présent Accord lui confère.
5 - Le Conseil exerce toutes autres fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions du présent Accord.
Composition du Conseil
ARTICLE 30
1 - Chaque Membre a le droit de vote. Il a le droit de se faire représenter au Conseil par un délégué et il peut désigner des suppléants. Le délégué et les suppléants peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil par autant de conseillers que chaque Membre l'estime nécessaire.
2 - Le Conseil élit, parmi les délégations des Membres, un président qui n'a pas le droit de vote et qui demeure en fonctions pendant une campagne oléicole. Dans le cas où le président est un délégué votant, son droit de vote est exercé par un autre membre de sa délégation. Le président n'est pas rétribué.
3 - Le Conseil élit également, parmi les délégations des Membres, un vice-président. Si le vice-président est un délégué votant, il exerce son droit de vote sauf lorsqu'il assume les fonctions de président, auquel cas il délègue ce droit à un autre membre de sa délégation. Le vice-président demeure en fonctions pendant une campagne oléicole et n'est pas rétribué.
Réunions du Conseil
ARTICLE 31
1 - Le Conseil a son siège à Madrid, à moins qu'il n'en décide autrement. Il y tient ses sessions, à moins qu'il ne décide, à titre exceptionnel, de tenir une session particulière en un autre lieu. Si un Membre invite le Conseil à se réunir ailleurs qu'au siège et si une décision conforme à cette invitation intervient, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le budget du Conseil.
2 - Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, compte tenu notamment des dispositions de l'article 21.
3 - Le Conseil peut être convoqué à tout moment à la discrétion de son président. Celui-ci convoque également le Conseil si la demande en est faite:
Par cinq Membres;
Par un ou plusieurs Membres détenant au moins 10% du total des voix.
4 - Les convocations aux sessions visées au paragraphe 2 du présent article doivent être adressées au moins trente jours avant la date de la première séance de chacune d'elles. Les convocations aux sessions visées au paragraphe 3 du présent article doivent être adressées au moins quinze jours avant la date de la première séance de chacune d'elles.
ARTICLE 32
1 - Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence des représentants de la majorité des Membres détenant au moins deux tiers du total des voix.
2 - Si ce quorum n'est pas atteint, la réunion est retardée de vingt-quatre heures, et le quorum exigé est constitué par la présence des représentants de la majorité des Membres détenant au moins 50% du total des voix.
ARTICLE 33
Le Conseil peut prendre des décisions, sans tenir de réunion, par un échange de correspondance entre le président et les Membres, sous réserve qu'aucun Membre ne fasse objection à cette procédure. Toute décision ainsi prise est communiquée le plus rapidement possible à tous les Membres et elle est consignée au procès-verbal de la réunion suivante du Conseil.
ARTICLE 34
1 - Le nombre de voix attribué à chaque Membre est déterminé pour la durée du présent Accord selon la formule n = p + i + 5, sans que ce nombre puisse dépasser 450. Dans cette formule:
n représente le nombre de voix attribué au Membre;
p représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle de production d'huile d'olive durant les campagnes oléicoles 1972-1973-1977-1978, la fraction de millier de tonnes métriques supérieure au nombre entier obtenu n'étant pas comptée;
i représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle des importations nettes d'huile d'olive durant les années civiles 1973 à 1978, la fraction de millier de tonnes métriques supérieure au nombre entier n'étant pas comptée;
5 représente le nombre de voix de base attribué à chaque Membre dans chacun des groupes de Membres.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la Communauté étant, conformément au paragraphe 3 de l'article 3, considérée à la fois comme Membre principalement producteur et comme Membre principalement importateur, le nombre de voix qui lui est attribué dans chacun des deux groupes de Membres est déterminé:
D'une part, comme Membre principalement producteur, selon la formule n = p + 5;
D'autre part, comme Membre principalement importateur, selon la formule n = i + 5, i étant calculé déduction faite des échanges intracommunautaires;
sans que le nombre de voix attribué à la Communauté puisse dépasser 450 dans l'un ou l'autre groupe de Membres.
Décisions du Conseil
ARTICLE 35
1 - Sauf disposition contraire du présent Accord et sous réserve des dispositions pouvant intervenir conformément au paragraphe 5 de l'article 47, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des suffrages exprimés comprenant les voix de la majorité des Membres qui ont le droit de vote. Les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas comptées.
2 - Tout Membre peut autoriser le délégué votant d'un autre Membre à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une attestation de cette autorisation doit être communiquée au Conseil et être jugée satisfaisante par celui-ci.
3 - Le délégué votant d'un Membre ne peut, outre les pouvoirs et le droit de vote qu'il détient, représenter les intérêts et exercer le droit de vote que d'un seul autre Membre.
Secrétariat
ARTICLE 36
1 - Le Conseil est pourvu d'un secrétariat composé d'un directeur et du personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Conseil et de ses comités. Le Conseil désigne le directeur et en fixe les attributions. Les membres du personnel sont nommés conformément à des règles que le Conseil établit en tenant compte de celles qui sont applicables au personnel d'organismes intergouvernementaux semblables; il leur est interdit d'exercer des fonctions en dehors de l'organisation ou d'accepter d'autres emplois.
2 - Il est fixé comme condition à l'emploi du directeur et du personnel du secrétariat qu'ils ne possèdent aucun intérêt commercial ou financier, direct ou indirect, dans l'une quelconque des diverses branches des activités oléicoles ou qu'ils renoncent à ces intérêts.
3 - Les fonctions du directeur et des membres du secrétariat ont un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur statut de fonctionnaires internationaux.
4 - Les Membres doivent respecter le caractère international des fonctions des membres du secrétariat et ne doivent pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs devoirs.
CHAPITRE XI
Privilèges et immunités
ARTICLE 37
1 - Sur le territoire de chaque Membre, et pour autant que la législation de ce Membre le permet, le Conseil jouit de la capacité juridique nécessaire à l'exercice des fonctions que le présent Accord lui confère.
2 - Pour autant que sa législation le permet, le Gouvernement de l'État où se trouve le siège du Conseil exempte d'impôts les fonds du Conseil et les traitements versés par le Conseil à son personnel.
3 - Le Conseil, le directeur et le personnel du secrétariat bénéficient des privilèges, immunités et facilités prévus par l'Accord relatif au siège du Conseil conclu entre le Conseil et le Gouvernement de l'État où se trouve ledit siège.
4 - Le Conseil peut conclure avec un ou plusieurs Membres des accords devant être approuvés par ledit Conseil et relatifs aux privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
CHAPITRE XII
Dispositions financières
ARTICLE 38
1 - Les dépenses des délégations au Conseil, à l'exclusion de celles du président qui sont supportées par le Conseil, sont à la charge des Membres intéresses. La cotisation au budget administratif de chaque Membre, pour chaque année civile, est proportionnelle au nombre de voix dont il dispose lorsque le budget pour cette année civile est adopté.
2 - Au cours de sa première session, le Conseil votera un budget administratif pour la première année civile et déterminera le montant de la cotisation à verser par chaque Membre. Par la suite, chaque année, au cours de la session d'automne, le Conseil vote son budget administratif pour l'année civile suivante et détermine le montant de la cotisation à verser par chaque Membre pour ladite année civile.
3 - La cotisation initiale de tout Membre qui devient Partie au présent Accord après son entrée en vigueur est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix attribué à ce Membre et de la fraction de l'année restant à courir. Cependant, les cotisations fixées pour les autres Membres pour l'année civile en cours ne sont pas modifiées.
4 - Les cotisations prévues au présent article sont exigibles dès leur adoption par le Conseil pour l'année civile pour laquelle elles ont été fixées. Elles sont déterminées en dollars des États-Unis et payables en cette monnaie ou en leur équivalent dans une autre monnaie librement convertible.
5 - Si un Membre ne verse pas intégralement sa cotisation au budget administratif dans un délai de six mois à compter du début de l'exercice financier, le directeur l'invite à en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si le Membre dont il s'agit ne règle pas sa cotisation dans les trois mois qui suivent le délai précité, l'exercice de son droit de vote aux sessions du Conseil et aux réunions des comités, ainsi que l'accès aux fonctions électives au sein du Conseil et de ses comités, sont suspendus jusqu'au versement intégral de la cotisation. Toutefois, à moins d'un vote du Conseil, il n'est privé d'aucun de ses autres droits ni relevé d'aucune de ses obligations résultant du présent Accord. Aucun vote ne peut le décharger de ses obligations financières découlant de l'Accord.
6 - Tout Membre dont la participation au présent Accord cesse à cause de son retrait, de son exclusion ou de toute autre raison pendant la durée de l'Accord est tenu de s'acquitter des versements qu'il devait effectuer au Conseil et de respecter tous les engagements qu'il aurait contractés antérieurement à la date à laquelle la cessation de sa participation au présent Accord prend effet. Ce Membre ne peut prétendre à aucune part du produit de la liquidation des actifs du Conseil à l'expiration de l'Accord.
7 - Après la session de printemps, le Conseil publie un état certifié de ses recettes et de ses dépenses au cours de l'année civile précédente.
8 - En cas de dissolution, et avant celle-ci, le Conseil prend les mesures nécessaires au règlement de son passif, au dépôt de ses archives et à l'affectation du solde créditeur existant à la date d'expiration du présent Accord.
CHAPITRE XIII
Coopération avec d'autres organisations et admission d'observateurs
ARTICLE 39
1 - Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec les Nations Unies et leurs organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et avec les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales en tant que de besoin. Il peut aussi prendre toutes dispositions qu'il estime convenables en ce qui concerne sa coopération avec les organisations et institutions gouvernementales et non gouvernementales. Il peut également inviter toute organisation visée au présent article à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur.
2 - Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la CNUCED dans le commerce international des produits de base, la tient, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail. Il en est de même en ce qui concerne la FAO.
3 - Le Conseil peut également inviter tout membre des Nations Unies ou de l'une de leurs institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, non partie au présent Accord, à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur.
CHAPITRE XIV
Différends et réclamations
ARTICLE 40
1 - Tout différend, autre que les contestations visées à l'article 14, relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, qui n'est pas réglé par voie de négociations, est, à la demande d'un Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision, après avis, le cas échéant, d'une commission consultative dont la composition sera fixée par le règlement intérieur dudit Conseil.
2 - L'avis motivé de la commission consultative est soumis ao Conseil, qui tranche en tout cas le différend après avoir pris en considération tous les éléments d'information utiles.
3 - Une plainte selon laquelle un Membre n'aurait pas rempli les obligations imposées par le présent Accord est, sur la demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui prend une décision en la matière après consultation des Membres intéressées et après avis, le cas échéant, de la commission consultative visée au paragraphe 1 du présent article.
4 - Un Membre peut, par un vote du Conseil, être reconnu coupable de manquement au présent Accord.
5 - Si le Conseil constate qu'un Membre s'est rendu coupable d'un manquement au présent Accord, il peut appliquer à ce Membre des sanctions qui peuvent aller d'un simple avertissement à la suspension du droit de vote du Membre en question, jusqu'à ce que celui-ci se soit acquitté de ses obligations, ou bien exclure ce Membre de l'Accord.
CHAPITRE XV
Dispositions finales
Participation à l'Accord
ARTICLE 41
1 - Le Gouvernement de tout État invité à la Conférence des Nations Unies sur l'huile d'olive, 1979, peut devenir Partie au présent Accord, conformément à sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle:
En le signant; ou
En le ratifiant, en l'acceptant ou en l'approuvant après l'avoir signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
En y adhérant.
2 - En signant le présent Accord, chaque Gouvernement signataire déclare si, conformément à sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle, sa signature est ou non sujette à ratification, à acceptation ou à approbation.
Signature
ARTICLE 42
Le présent Accord sera ouvert à la signature à Madrid, auprès du Gouvernement de l'Espagne, ci-après dénommé «le dépositaire», du 1er juillet au 16 novembre 1979 inclus.
Ratification, acceptation ou approbation
ARTICLE 43
1 - Si la ratification, l'acceptation ou l'approbation est requise, l'instrument correspondant devra être déposé auprès du dépositaire au plus tard le 31 décembre 1979, étant entendu que le Conseil pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement signataire qui n'aura pas déposé ledit instrument à cette date.
2 - La ratification, l'acceptation ou l'approbation prend effet à partir de la date e du dépôt dudit instrument ou de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, si celle-ci est postérieure à l'autre.
Adhésion
ARTICLE 44
1 - Le Gouvernement de tout État non signataire peut adhérer au présent Accord.
2 - L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire et prend effet à partir de la date du dépôt dudit instrument ou de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, si celle-ci est postérieure à l'autre.
3 - Tout Gouvernement non signataire admis à adhérer au présent Accord en vertu du paragraphe 1 du présent article peut notifier au dépositaire qu'il s'engage à satisfaire dans les délais les plus brefs à la procédure constitutionnelle ou institutionnelle requise pour son adhésion au présent Accord.
Notification d'application à titre provisoire
ARTICLE 45
1 - Tout Gouvernement signataire dont la signature est soumise à ratification, acceptation ou approbation ou tout Gouvernement non signataire ayant fait la notification prévue au paragraphe 3 de l'article 44 peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 46, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée dans la notification. À défaut de date spécifiée dans la notification d'application à titre provisoire, cette notification prend effet à partir de la date à laquelle il y est procédé ou de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, si celle-ci est postérieure à l'autre.
2 - Durant toute la période pendant laquelle le présent Accord est en vigueur à titre soit provisoire, soit définitif, un Gouvernement signataire ou un Gouvernement non signataire ayant fait la notification prévue au paragraphe 1 du présent article est Membre à titre provisoire, avec tous les droits et les obligations d'un Membre, jusqu'à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Entrée en vigueur
ARTICLE 46
1 - Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1980 ou à toute date au cours des douze mois qui suivront, entre les Gouvernements qui l'auront signé et, dans les cas où leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l'exige, qui l'auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y auront adhéré, si figurent parmi eux les Gouvernements de six pays représentant ensemble au moins 60% de la production mondiale d'huile d'olive au cours de la période de référence prévue aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l'article 3. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif dans les conditions prescrites ci-dessus, il entrera en vigueur à titre définitif à tout moment suivant son entrée en vigueur à titre provisoire où les conditions prescrites dans le présent paragraphe quant au nombre de Gouvernements et au pourcentage de la production mondiale d'huile d'olive seront remplies par le dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'ahésion.
2 - Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 1980 ou à toute date au cours des douze mois qui suivront, entre les Gouvernements qui l'auront signé et, dans les cas où leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l'exige, qui l'auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y auront adhéré ou auront notifié qu'ils l'appliqueront à titre provisoire, si figurent parmi eux les Gouvernements de six pays représentant ensemble au moins 60% de la production mondiale d'huile d'olive au cours de la période de référence prévue aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l'article 3.
3 - Si, au 1er janvier 1980, le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre soit provisoire, soit définitif, dans les conditions indiquées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, mais a reçu le nombre de signatures requis pour pouvoir entrer en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, l'Accord international de 1963 sur l'huile d'olive demeurera en vigueur au-delà du 1er janvier 1980 jusqu'à la date d'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du présent Accord, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois.
4 - Si, au 1er janvier 1980, le présent Accord n'a pas reçu le nombre de signatures requis pour pouvoir entrer en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, ou si, au 31 décembre 1980, le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre soit provisoire, soit définitif, dans les conditions indiquées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Gouvernements qui l'auront signé et, dans les cas où leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l'exige, qui l'auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y auront adhéré ou auront notifié qu'ils l'appliqueront à titre provisoire, pourront décider d'un commun accord que le présent Accord entrera en vigueur en totalité ou en partie en ce qui les concerne ou pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra requérir.
Amendement
ARTICLE 47
1 - Le Conseil peut recommander aux Membres un amendement au présent Accord.
2 - Le Conseil fixe le délai dans lequel chaque Membre doit notifier au dépositaire qu'il accepte ou non l'amendement.
3 - Si, à la date d'expiration du délai fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement a été accepté par des Membres qui détiennent ensemble au moins les quatre cinquièmes du nombre total des voix des Membres ayant droit de vote et qui comprennent au moins les trois quarts desdits Membres, il entre en vigueur à partir de cette date ou à une date ultérieure que le Conseil aura fixée. Dans le cas contraire, il est réputé retiré.
4 - Tout Membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date à laquelle celui-ci prend effet cesse, à partir de cette date, de participer au présent Accord, à moins que ledit Membre ne prouve au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger le délai d'acceptation pour ledit Membre. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement jusqu'à ce qu'il ait notifié au dépositaire l'acceptation dudit amendement.
5 - Tout Membre qui, pendant la durée du présent Accord, devient État membre de la Communauté ou de tout autre organisme intergouvernemental visé au paragraphe 2 de l'article 3 doit en informer le Conseil sitôt la décision intervenue à ce sujet et, en tout état de cause, préalablement à la date d'effet de son intégration dans ladite Communauté ou dans ledit organisme intergouvernemental. Le Conseil examine la question lors de sa plus prochaine session afin de négocier, avec ce Membre et la Communauté ou l'organisme intergouvernemental, les ajustements appropriés pouvant en découler en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 3 et 4 et de l'alinéa c) du paragraphe 8 de l'article 18, de l'article 34 et du paragraphe 1 de l'article 35. Le Conseil peut, en pareil cas, recommander un amendement conformément aux dispositions du présent article.
Retrait
ARTICLE 48
1 - Si un Membre s'estime lésé dans ses intérêts du fait qu'un Gouvernement signataire dont la signature est soumise à ratification, acceptation ou approbation et qui, n'ayant pas procédé à la notification d'application du présent Accord à titre provisoire, ne procède pas au dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou encore du fait du fonctionnement de l'Accord, il en saisit le Conseil, qui étudie la question lors de sa première session qui suit la notification faite à ce sujet par le Membre dont il s'agit. Si, après examen de la question par le Conseil, le Membre dont il s'agit continue à considérer qu'un préjudice est causé à ses intérêts, il peut se retirer du présent Accord en donnant par écrit un avis de retrait au dépositaire.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, tout Membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en donnant par écrit un avis de retrait au dépositaire.
3 - Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet à la fin de l'année civile au cours de laquelle la notification a été faite au dépositaire par le Membre.
Durée, prorogation, reconduction ou renouvellement et expiration
ARTICLE 49
1 - Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1984, à moins qu'il ne soit prorogé ou reconduit en application des paragraphes 2 ou 4 du présent article.
2 - Avant la fin de l'année 1984, le Conseil pourra, par décision unanime des Membres, proroger le présent Accord pour une période ne dépassant pas deux années civiles. Le Conseil notifiera cette prorogation au dépositaire, qui en informera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3 - Avant l'expiration du présent Accord à la date prévue au paragraphe 1 du présent article ou, en cas de prorogation, à celle qui découle des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Conseil adressera aux Membres, au moment qu'il jugera opportun, ses recommandations concernant la reconduction ou le renouvellement du présent Accord.
4 - Si, avant l'expiration du présent Accord, un nouvel accord ou un protocole destiné à reconduire le présent Accord a été négocié et si ce nouvel accord ou ce protocole a reçu le nombre requis de signatures pour pouvoir entrer en vigueur après dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou de notifications d'application à titre provisoire, mais que ledit nouvel accord ou ledit protocole ne soit pas entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le présent Accord demeurera en vigueur au-delà de sa date d'expiration jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou du protocole, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois.
5 - À l'expiration du présent Accord et sauf en cas de prorogation, de reconduction ou de renouvellement de celui-ci, les opérations dont le Conseil a la charge et les fonds dont il assure l'administration seront liquidés dans les conditions fixées par le Conseil, compte tenu des dispositions du présent Accord. Pour l'application de ces dispositions et des autres clauses se rapportant à la liquidation, le Conseil poursuivra sa mission aussi longtemps qu'il sera nécessaire et il exercera les pouvoirs et les fonctions que le présent Accord lui confère dans toute la mesure nécessaire pour terminer sa tâche.
Textes du présent Accord faisant foi
ARTICLE 50
Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, espagnole, française et italienne font tous également foi, les originaux étant déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord à la date figurant en regard de leur signature.
Fait à Genève le trente mars mil neuf cent soixante-dix-neuf.
ACORDO INTERNACIONAL DO AZEITE DE 1979
Preâmbulo
Relembrando que a cultura da oliveira:
É uma cultura indispensável à manutenção e conservação dos solos, que permite valorizar os terrenos que não suportem a implantação de outras culturas e que, mesmo em condições extensivas de exploração - condições essas que representam o essencial da produção actual -, reage favoravelmente a qualquer melhoramento de cultura;
É uma cultura frutífera perene que, através de técnicas adequadas de que deveriam poder usufruir os países oleícolas, particularmente os países oleícolas em desenvolvimento, permite rentabilizar os investimentos utilizados na mesma.
Salientando que desta cultura dependem a existência e o nível de vida de milhões de famílias, totalmente tributárias das medidas tomadas com vista à manutenção e desenvolvimento do consumo dos seus produtos, quer nos próprios países produtores, quer nos países consumidores não produtores;
Relembrando que o azeite constitui um produto de base essencial nas regiões em que está implantada a referida cultura;
Relembrando que a característica essencial do mercado do azeite reside na irregularidade das colheitas e do abastecimento do mercado, que se traduz em flutuações do valor da produção, na instabilidade dos preços e das receitas de exportação, bem como em consideráveis desníveis nos rendimentos dos produtores;
Relembrando que daí advêm dificuldades especiais que podem ocasionar graves prejuízos, lesivos dos interesses dos produtores e dos consumidores, para além de comprometerem as políticas gerais de expansão económica dos países das regiões em que está implantada a cultura da oliveira;
Salientando, a este respeito, a enorme importância desta produção na economia de numerosos países, nomeadamente dos países oleícolas em desenvolvimento;
Relembrando que as medidas a tomar, tendo em conta as coordenadas muito especiais da cultura da oliveira e do mercado do azeite, ultrapassam o quadro nacional, tornando-se, portanto, indispensável uma acção a nível internacional;
Considerando o Acordo Internacional sobre o Azeite de 1963, reconduzido e emendado pelos Protocolos sucessivos de 30 de Março de 1967, 7 de Março de 1969, 23 de Março de 1973 e 7 de Abril de 1978, incluindo ainda as emendas entradas em vigor no dia 1 de Novembro de 1971, em virtude das disposições do artigo 38.º, passando o conjunto destes instrumentos a ser designado por «Acordo Internacional do Azeite de 1963»;
Considerando que este Acordo expirará, em princípio, a 31 de Dezembro de 1979;
Julgando ser essencial prosseguir e desenvolver a obra empreendida no quadro do referido Acordo, sendo ainda desejável concluir um novo acordo;
As Partes no presente Acordo acordam no que segue:
CAPÍTULO I — Objectivos gerais
ARTIGO 1.º
Os objectivos do presente Acordo, que têm em consideração as disposições da Resolução n.º 93 (IV) da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento, são os seguintes:
Favorecer a cooperação internacional no que respeita aos problemas que a economia oleícola mundial geralmente apresenta;
Favorecer a investigação-desenvolvimento e encorajar o aperfeiçoamento de todos os meios que permitam aplicar técnicas que respondam aos problemas suscitados pelo azeite e, de uma forma mais generalizada, no sector oleícola, a nível da produção e da transformação, favorecendo a modernização da cultura da oliveira e da indústria oleícola, através de uma programação técnica e científica, com vista a favorecer a transferência de tecnologia, aperfeiçoar a cultura da oliveira e a qualidade das produções obtidas com esta cultura, reduzir o custo de produção dos produtos obtidos e melhorar assim a posição do azeite no conjunto do mercado dos óleos vegetais fluidos alimentares;
Facilitar o estudo e a aplicação de medidas tendentes à expansão das trocas internacionais de azeite, a fim de aumentar os rendimentos que os países produtores e, mais especialmente, os países produtores em vias de desenvolvimento obtêm das suas exportações e de permitir a aceleração do seu crescimento económico e do seu desenvolvimento social, tendo sempre em conta os interesses dos consumidores;
Facilitar o estudo e a aplicação de medidas tendentes à concretização de um equilíbrio entre a produção e o consumo, mediante a adopção de disposições oportunas, especialmente disposições adequadas ao desenvolvimento do consumo;
Reduzir os inconvenientes inerentes às flutuações das disponibilidades do mercado, com vista especialmente a:
Evitar as flutuações excessivas de preços, que deverão situar-se a níveis justos e remuneradores para os produtores e igualmente justos para os consumidores;
ii) Assegurar condições que permitam um desenvolvimento harmonioso da produção, do consumo e das trocas internacionais, tendo em conta as suas interligações;
Evitar e, se necessário, combater qualquer prática de concorrência desleal no comércio internacional do azeite e assegurar a entrega de uma mercadoria a todos os títulos conforme com os termos dos contratos existentes;
Favorecer a coordenação das políticas de produção e de comercialização do azeite e a organização do mercado deste produto;
Melhorar o acesso aos mercados e assegurar os aprovisionamentos, bem como as estruturas dos mercados e os sistemas de comercialização, distribuição e transporte;
Aperfeiçoar os métodos de informação e de consulta que permitam, entre outras coisas, a realização de uma maior transparência no mercado do azeite;
Estudar e facilitar a aplicação das medidas necessárias quanto aos outros produtos da oliveira;
Estudar a situação da indústria oleícola e as suas conexões com o meio ambiente e recomendar, se necessário, as soluções adequadas, de acordo com as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente, de 1972, a fim de remediar eventuais prejuízos;
Prosseguir e desenvolver a acção empreendida no âmbito dos anteriores acordos internacionais sobre o azeite.
CAPÍTULO II — Membros
ARTIGO 2.º
Cada Parte Contratante constitui um único Membro do Conselho.
CAPÍTULO III — Definições
ARTIGO 3.º
1 - Para os fins do presente Acordo:
Por «Conselho» entende-se o Conselho Oleícola Internacional referido no artigo 27.º;
Por «campanha oleícola» entende-se o período que vai de 1 de Novembro de cada ano a 31 de Outubro do ano seguinte;
Por «Membro principalmente produtor» entende-se um Membro cuja produção de azeite tenha sido, durante as campanhas oleícolas de 1972-1973 e 1977-1978, inclusive, superior às suas importações durante os anos civis de 1973 a 1978, inclusive;
Por «Membro principalmente importador» entende-se um Membro cuja produção de azeite tenha sido, durante as campanhas oleícolas de 1972-1973 e 1977-1978, inclusive, inferior às suas importações durante os anos civis de 1973 a 1978, inclusive, ou que não tenha registado qualquer produção de azeite durante as referidas campanhas oleícolas;
Por «Membro» entende-se uma Parte Contratante no presente Acordo.
2 - Qualquer referência feita, no presente Acordo, a um «Governo» ou a «Governos» será reputada válida também para a Comunidade Económica Europeia, abaixo designada como «a Comunidade», bem como para qualquer organismo intergovernamental com responsabilidades em matéria de negociação, de conclusão e de aplicação de acordos internacionais sobre produtos de base. Consequentemente, qualquer referência feita no presente Acordo à «assinatura», ou ao «depósito dos instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação», ou a um «instrumento de adesão», ou a uma «notificação de aplicação a título provisório» por um Governo, é, no caso da Comunidade, considerada válida também no que se refere à assinatura ou à notificação de aplicação a título provisório feita em nome da Comunidade pela sua respectiva autoridade competente, ou ao depósito de um instrumento exigido pelas normas institucionais da Comunidade para a conclusão de um acordo internacional. Tal referência será igualmente considerada válida no caso de um organismo intergovernamental com responsabilidades em matéria de negociação, conclusão e aplicação de acordos internacionais sobre produtos de base no que se refere à assinatura ou à notificação de aplicação a título provisório, feita em nome do organismo intergovernamental interessado pela sua respectiva autoridade competente, ou ao depósito de um instrumento exigido pelas suas normas institucionais para a conclusão de um acordo internacional.
3 - Não obstante as disposições das alíneas c) e d) do parágrafo 1 do presente artigo, a Comunidade é considerada simultaneamente como «Membro principalmente produtor» e como «Membro principalmente importador».
4 - Se um organismo intergovernamental, distinto da Comunidade, com responsabilidades em matéria de negociação, conclusão e aplicação de acordos internacionais sobre produtos de base decidir tornar-se Parte Contratante, as modalidades a seguir para a participação no presente Acordo serão estipuladas de comum acordo entre o Conselho e o referido organismo intergovernamental antes de este iniciar o procedimento necessário para se poder tornar Parte Contratante.
CAPÍTULO IV — Obrigações gerais
ARTIGO 4.º
Os Membros obrigam-se a não tomar qualquer medida que contrarie as obrigações assumidas nos termos do presente Acordo e dos objectivos gerais definidos no artigo 1.º
ARTIGO 5.º
Os Membros, tanto produtores como consumidores, comprometem-se a adoptar as medidas apropriadas que tenham por objecto facilitar as trocas internacionais, encorajar o consumo de azeite e assegurar o desenvolvimento normal do comércio internacional do azeite. Para tal, comprometem-se a conformar-se com os princípios, regras e directrizes em que tenham acordado as instâncias internacionais competentes. Comprometem-se igualmente a adoptar medidas tendentes a favorecer o escoamento do azeite a preços competitivos a nível do consumo, entre as quais a fixação de formas auxiliares adequadas e a aproximação dos preços dos azeites aos dos outros óleos vegetais comestíveis, com vista a encorajar o consumo do azeite.
ARTIGO 6.º
Os Membros declaram que, a fim de elevar o nível de vida das populações, se esforçarão por manter normas de trabalho justas em todas as actividades oleícolas ou derivadas da oleicultura.
ARTIGO 7.º
Os Membros comprometem-se a tornar disponíveis e a fornecer ao Conselho todas as estatísticas, informações e documentação necessárias a permitir-lhe preencher as funções que lhe são atribuídas pelo presente Acordo e, muito especialmente, todas as indicações de que necessite para estabelecer o balanço oleícola e conhecer a política nacional oleícola dos Membros.
CAPÍTULO V — Medidas técnicas
ARTIGO 8.º
1 - Com vista à realização dos objectivos gerais fixados no artigo 1.º e relativos aos melhoramentos técnicos oleícolas, o Conselho está encarregado de favorecer e promover as acções e os programas que lhes respeitem.
2 - Está, nomeadamente, encarregado de:
Recolher as informações técnicas e difundi-las a todos os Membros;
Promover as acções coordenadoras das actividades de aperfeiçoamentos técnicos entre os diferentes Membros, bem como as que se integram no quadro dos programas inter-regionais ou regionais;
Auxiliar as programações nacionais nos domínios do melhoramento das técnicas oleícolas, da investigação, da aplicação desta, da difusão dos conhecimentos adquiridos, da experimentação ou da demonstração, especialmente nos países oleícolas em desenvolvimento;
Efectuar os indispensáveis estudos sobre a rentabilidade económica que pode esperar-se da aplicação das investigações;
Favorecer as acções apropriadas tendentes à formação de quadros ou de pessoal especializado;
Organizar ou facilitar reuniões internacionais;
Favorecer a transferência de tecnologia dos países mais avançados nos domínios das técnicas oleícolas para os países oleícolas em desenvolvimento;
Fomentar a colaboração bilateral ou multilateral capaz de ajudar o Conselho a atingir os objectivos do presente Acordo.
ARTIGO 9.º
1 - O Conselho, em apoio das medidas para o aperfeiçoamento das técnicas oleícolas, incluirá no seu orçamento administrativo um capítulo especial no montante máximo anual de 100000 dólares americanos, no entendimento de que os montantes não utilizados ao abrigo deste capítulo especial no decurso de um exercício financeiro poderão ser transferidos para os exercícios financeiros seguintes e não poderão, em caso algum, dar lugar a uma transferência que beneficie outros capítulos do orçamento administrativo.
2 - Do mesmo modo, o Conselho empenhar-se-á, no âmbito do desenvolvimento da cooperação internacional, em assegurar as indispensáveis contribuições financeiras e ou técnicas susceptíveis de ser obtidas dos organismos internacionais, regionais ou nacionais qualificados, financeiros ou outros.
3 - As disposições do parágrafo 1 do presente artigo serão aplicadas, se necessário, com as comparticipações financeiras internacionais concedidas às actividades ou aos projectos de aperfeiçoamento das técnicas oleícolas submetidas ao Conselho, quando existirem.
CAPÍTULO VI
Denominações e definições dos azeites e dos óleos de bagaço de azeitona. Indicações de proveniência e denominações de origem.
ARTIGO 10.º
1 - A denominação «azeite» é reservada ao óleo extraído unicamente da azeitona, ficando excluídos não só os óleos obtidos por solventes ou por processos de reesterificação, como ainda qualquer mistura com óleos de outra natureza.
2 - Os Membros comprometem-se a suprimir, tanto para o comércio interno como para o comércio internacional, o mais brevemente possível e o mais tardar antes da expiração do presente Acordo, qualquer emprego da denominação «azeite», só ou acompanhada de outras palavras, que não esteja em conformidade com o presente artigo.
3 - A denominação «azeite», utilizada por si só, não poderá em caso algum ser aplicada ao óleo de bagaço de azeitona.
ARTIGO 11.º
1 - As denominações dos azeites e dos óleos de bagaço de azeitona de diferentes qualidades são as que a seguir se referem, com as definições correspondentes a cada denominação:
A) Azeite virgem: azeite obtido a partir do fruto da oliveira exclusivamente por processos mecânicos ou por outros processos físicos em condições, sobretudo térmicas, que não impliquem alteração do azeite, e que não tenha sofrido nenhum tratamento para além de lavagem, decantação, centrifugação e filtragem, com exclusão dos óleos obtidos por solventes ou por processo de reesterificação, e de qualquer mistura com óleos de outra natureza.
É classificado e denominado como segue:
Azeite virgem (ver nota 1): próprio para consumo no estado em que se obteve:
Azeite virgem extra: azeite de gosto perfeito, cuja acidez expressa em ácido oleico seja, no máximo, de 1 g por 100 g;
ii) Azeite virgem fino: azeite virgem que preencha as condições do azeite virgem extra, excepto no que respeita à acidez expressa em ácido oleico, que não pode ultrapassar 1,5 g por 100 g;
iii) Azeite virgem semifino (ou ainda azeite virgem corrente): azeite virgem de bom gosto, cuja acidez expressa em ácido oleico não pode ultrapassar 3 g por 100 g, com uma margem de tolerância de 10% da acidez expressa;
(nota 1) É permitido utilizar o qualificativo «natural» para todos os azeites virgens próprios para consumo no estado em que se obtêm.
Azeite virgem: impróprio para consumo no estado em que se obteve:
Azeite virgem lampante: azeite de gosto defeituoso ou cuja acidez expressa em ácido oleico é superior a 3,3 g por 100 g;
B) Azeite refinado: azeite obtido pela refinação de azeites virgens;
C) Azeite ou ainda «azeite puro»: azeite constituído por uma mistura de azeite virgem com azeite refinado;
D) Óleo de bagaço de azeitona: óleo bruto obtido por tratamento dos bagaços de azeitona por solvente e destinado a posterior refinação para consumo humano ou utilizações técnicas. Este óleo é classificado e denominado da seguinte forma:
Óleo de bagaço de azeitona refinado: óleo destinado a usos alimentares, obtido pela refinação de óleo bruto de bagaço de azeitona;
Nota. - A mistura de óleo de bagaço de azeitona refinado e de azeite virgem - normalmente utilizado para consumo interno nalguns países produtores - denomina-se «óleo de bagaço refinado e azeite». Esta mistura não poderá em caso algum denominar-se simplesmente «azeite» e as embalagens deverão conter obrigatoriamente a indicação «óleo de bagaço refinado e azeite».
Óleo de bagaço de azeitona para utilizações técnicas: quaisquer outros óleos brutos de bagaço de azeitona;
O Conselho está encarregado de conduzir e apresentar, antes do final do segundo ano posterior à entrada em vigor do presente Acordo, um estudo aprofundado do mercado dos óleos de bagaço de azeitona, incluindo as misturas destes óleos com o azeite, particularmente no que respeita às repercussões da comercialização destes produtos para a economia oleícola no seu conjunto.
2 - Cada uma das citadas denominações de azeites e de óleos de bagaço de azeitona das diferentes qualidades devem responder aos critérios de qualidade fixados de harmonia com as recomendações que se adoptem, por virtude do parágrafo 2 do artigo 28.º em matéria de normas relativas às características físicas e químicas do azeite e do óleo de bagaço de azeitona.
3 - As denominações fixadas no parágrafo 1 do presente artigo são obrigatórias para o comércio internacional, devendo ser utilizadas para cada uma das qualidades de azeite e de óleo de bagaço de azeitona e figurar em caracteres bem legíveis em todas as embalagens.
4 - Em matéria de critérios de qualidade, e tal como se prevê no parágrafo 2 do artigo 28.º, o Conselho determinará normas unificadas aplicáveis às trocas no comércio internacional.
Enquanto essa determinação não tiver lugar, far-se-á referência às normas habitualmente utilizadas nas referidas trocas, em particular às normas recomendadas pelo Conselho no âmbito das suas actividades.
ARTIGO 12.º
1 - Os Membros comprometem-se a adoptar, com a maior brevidade e o mais tardar antes do termo do presente Acordo, todas as medidas que, na forma prescrita pela respectiva legislação, assegurem a aplicação dos princípios e disposições enunciados nos artigos 11.º e 13.º e esforçar-se-ão por as tornar extensivas ao seu comércio interno.
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