Decreto do Governo n.º 53-A/84 — Aprova o Acordo Relativo à Interpretação e Aplicação dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre as Pautas…
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Aprova o Acordo Relativo à Interpretação e Aplicação dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre as Pautas Aduaneiras e o Comércio, concluído em Genebra em 12 de Abril de 1979
4 - En outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le plus tôt possible après cette date, les Parties Contractantes cesseront d'accorder directement ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, à l'exportation de tout produit autre qu'un produit de base, qui aurait pour résultat de ramener le prix de vente à l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31 décembre 1957, aucune Partie Contractante n'étendra le champ d'application de telles subventions au-delà de ce qu'il était au 1er janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en étendant les subventions existantes.
5 - Les Parties Contractantes procéderont périodiquement à un examen d'ensemble de l'application des dispositions du présent article en vue de déterminer, à la lumière de l'expérience, si elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs du présent Accord et si elles permettent d'éviter effectivement que les subventions ne portent un préjudice sérieux au commerce ou aux intérêts des Parties Contractantes.
NOTE CONCERNANT L'ARTICLE XVI
L'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés ne seront pas considérées comme une subvention.
Section B:
1 - Aucune disposition de la section B n'empêchera une Partie Contractante d'appliquer des taux de change multiples conformément aux, Status du Fonds monétaire international.
2 - Aux fins d'application de la section B, l'expression «produits de base» s'entend de tout produit de l'agriculture, des forêts ou des pêches et de tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la transformation qu'exige communément la vente en quantités importantes sur le marché international.
Paragraphe 3:
1 - Le fait qu'une Partie Contractante n'était pas exportatrice du produit en question pendant la période de référence antérieure n'empêchera pas cette Partie Contractante d'établir son droit d'obtenir une part dans le commerce de ce produit.
2 - Us système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux de ce produit, indépendamment des mouvements des prix à l'exportation, qui a parfois pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire ne sera pas considéré comme une forme de subvention à l'exportation au sens du paragraphe 3, si les Parties Contractantes établissent:
Que ce système a eu également pour résultat ou est conçu de façon à avoir pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à um prix supérieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire;
Et que ce système, par suite de la réglementation effective de la production ou pour toute autre raison, est applicable ou est conçu de telle façon qu'il ne stimule pas indûment les exportations ou qu'il n'entraîne aucum autre préjudice sérieux pour les intérêts d'autres Parties Contactantes.
Nonobstant la détermination des Parties Contractantes en la matière, les mesures intervenues en exécution d'un tel système seront soumises aux dispositions du paragraphe 3 lorsque leur financement est assuré en totalité ou en partie par des contributions des collectivités publiques outre les contributions des producteurs au titre du produit en cause.
Paragraphe 4:
L object du paragraphe 4 est d'amener les Parties Contractantes à s'efforcer, avant la fin de 1957, d'arriver à un accord pour abolir, à la date du 1er janvier 1958, toutes les subventions existant encore, ou, à défaut d'un tel accord, d'arriver à un accord pour proroger le statu quo jusqu'à la date ultérieure la plus proche à laquelle elles peuvent compter arriver à un tel accord.
Article XXIII de l'article général sur les tarifs douaniers et le commerce
Protection des concessions et des avantages:
1 - Dans le cas où une Partie Contractante considérerait qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent Accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est compromise du fait:
Qu'une autre Partie Contractante ne remplit pas les obligations qu'elle a contractées aux termes du présent Accord;
Ou qu'une autre Partie Contractante applique une mesure, contraire on non aux dispositions du présent Accord;
Ou qu'il existe une autre situation,
ladite Partie Contractante pourra, en vue d'arriver à un règlement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres Parties Contractantes qui, à son avis, seraient en cause. Toute Partie Contractante ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites.
2 - Dans le cas où un règlement n'interviendrait pas dans un délai raisonnable entre les Parties Contractantes intéressés ou dans le cas où la difficulté serait de celles qui sont visées à l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, la question pourra être portée devant les Parties Contractantes. Ces dernières procéderont sans délai à une enquête au sujet de toute question dont elles seront ainsi saisies, et, selon le cas, adresseront des recommandations aux Parties Contractantes qui, à leur avis, sont en cause, ou statueront sur la question. Les Parties Contractantes pourront, lorsqu'elles le jugeront nécessaire, consulter des Parties Contractantes, le Conseil économique et social des Nations Unies et toute autre organisation intergouvernementale compétente. Si elles considèrent que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs Parties Contractantes à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles autres Parties Contractantes, 'lapplication de toute concession ou autre obligation résultant de l'Accord général dont elles estimeront la suspension justifiée, compte tenu des circonstances. Si une telle concession ou autre obligation est effectivement suspendue à l'égard d'une Partie Contractante, il sera loisible à ladite Partie Contractante, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette suspension, de notifier par écrit au secrétaire exécutif des Parties Contractantes son intention de dénoncer l'Accord général; cette dénonciation prendra effet à I'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le secrétaire exécutif des Parties Contractantes aura reçu ladite notification.
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