Decreto n.º 24/89 — Aprova para adesão, a Convenção Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Direcções-Gerais das…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova para adesão, a Convenção Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Direcções-Gerais das Alfândegas, feita na cidade do México em 11 de Setembro de 1981
de 20 de Junho
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º É aprovada, para adesão, a Convenção Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Direcções-Gerais das Alfândegas, feita na cidade do México em 11 de Setembro de 1981, cujo texto original em francês e respectiva tradução para português acompanham o presente decreto.
Art. 2.º Em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 15.º da referida Convenção, são aceites os anexos I, V e XIII.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de Abril de 1989. - Aníbal António Cavaco Silva - Miguel José Ribeiro Cadilhe - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro.
Ratificado em 27 de Abril de 1989.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 2 de Maio de 1989.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
ACCORD MULTILATÉRAL DE COOPÉRATION ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LES DIRECTIONS NATIONALES DES DOUANES
Les Parties Signataires du présent Accord:
Considérant que la coopération et l'assistance mutuelle entre les administrations douanières nationales ont prouvé être, sur le plan international, un instrument utile pour atteindre divers objectifs en faveur de l'augmentation et du développement des échanges commerciaux et la facilitation du transport;
Que jusqu'à ce jour, des efforts ont été faits pour institutionnaliser cette coopération et assistance mutuelle, entre les pays latino-américains, dans certains processus d'intégration existants dans la région, orientés notamment vers la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières;
Que dans la practique la coopération et assistance mutuelle que se prêtent les administrations douanières nationales latino-américaines ne se limitent pas aux objectifs ci-dessus énoncés mais s'étendent également à d'autres champs et aspects douaniers d'intérêt commun;
Que l'expérience prouve qu'il convient d'institutionnaliser la coopération de fait entre les administrations douanières nationales dans les différents secteurs douaniers, au moyen d'un instrument international à caractère multilatéral dans lequel soient définis les champs d'action et les méthodes et conditions nécessaires à sa mise en place;
Que l'actuelle conjoncture du commerce et du transport dans la région, ainsi que l'évolution des processus d'intégration existants sont favorables à l'institucionnalisation des actions de coopération et assistance au niveau régional, car ils contribuent en effet à dynamiser les courants commerciaux et à faciliter le transport entre les pays membres; et
Que, finalement, dite institucionnalisation constitue également un instrument efficace pour la promotion, l'harmonisation et la simplification des instruments douaniers nationaux et la modernisation des structures et méthodes de travail des administrations respectives;
conviennent ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Définitions
ARTICLE PREMIER
Pour l'application du présent Accord, on entend:
Par «législation douanière», l'ensemble des dispositions légales et réglementaires appliquées par les administrations nationales respectives, relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises et autres régimes et opérations de douanes;
Par «infraction douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
Par «délits douaniers», les infractions douanières qualifiées comme telles dans les législations nationales respectives;
Par «charges à l'importation ou a l'exportation», les droits douaniers et autres droits, impôts, taxes et autres surtaxes perçus pour l'importation ou l'exportation de marchandises, à l'exception des taxes et surtaxes analogues dont le montant s'élève approximativement au montant des services prêtés;
Par «personne», toute personne physique ou morale, sauf si dans le contexte il appert qu'il s'agit de l'une ou de l'autre;
Par «ratification», la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation;
Par «directeurs nationaux des douanes», les chefs supérieurs des administrations douanières des Parties Signataires du présent Accord; et
Par «Secrétariat», l'organisme chargé d'assister les directeurs nationaux des douanes des Parties Signataires pour l'application du présent Accord.
CHAPITRE DEUX
Champs d'application de l'Accord
ARTICLE 2
1 - Les Parties Signataires du présent Accord conviennent que leurs administrations douanières se prêteront mutuelle assistance en vue de prévenir, enquêter sur elles et réprimer les infractions douanières, conformément aux dispositions du présent Accord.
2 - Les Parties Signataires du présent Accord conviennent également que leurs administrations douaniers coopéreront, conformément aux termes indiqués dans les annexes respectives, en ce qui concerne les aspects d'intérêt commun différents de ceux indiqués ci-dessus.
3 - L'administration douanière de l'une quelconque des Parties Signataires pourra solliciter l'assistance prévue au paragraphe 1 du présent article, pendant le déroulement d'une enquête ou dans le cadre d'une action judiciaire ou administrative entamée par cette Partie. Si l'administration douanière n'est pas à l'origine de l'action, elle ne pourra solliciter l'assistance en question que dans les limites de la compétence qui lui sera reconnue au titre de cette action. De même, si une action était engagée dans le pays de l'administration requise, celle-ci fournira l'assistance demandée dans les limites de la compétence qui lui sera reconnue au titre de cette action.
4 - L'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article ne concerne pas les demandes d'arrestation, ni le recouvrement de droits, impôts, surtaxes, amendes ou toute autre somme pour le compte d'une autre Partie Signataire.
ARTICLE 3
Si l'une des Parties Signataires considère que l'assistance ou la coopération sollicitée peut atenter à sa souveraineté, sa sécutiré ou ses autres intérêts essentiels, pu encore porter préjudice aux légitimes intérêts commerciaux des entreprises publiques ou privées, elle pourra refuser de l'accorder, ou l'accorder sous réserve de certaines conditions ou exigences.
ARTICLE 4
Lorsque l'administration douanière de l'une des Parties Signataires présent une demande d'assistance ou de coopération qu'elle ne pourrait elle-même accorder si la même demande lui était présentée par l'autre Partie Signataire, elle devra le notifier dans le texte de sa demande. La Partie Signataire requise aura complète liberté de décider la suite à donner à cette demande.
CHAPITRE TROIS
Modalités générales d'assistance ou de coopération
ARTICLE 5
1 - Les informations, documents et autres éléments d'information, communiqués ou obtenus en application du présent Accord, devront:
Être strictement utilisés aux fins du présent Accord, y compris dans le respect des conditions posées par l'administration douanière qui les aura fournis; et
Être bénéficiés, dans le pays qui les recevra, des mêmes mesures de protection que les informations confidentielles et du secret professionnel en vigueur dans ledit pays pour les informations, documents et autres éléments d'information de même nature qui auraient été obtenus sur son propre territoire.
2 - Ces informations, documents et autres éléments d'information ne pourront être utilisés pour d'autres fins que sur accord écrit de l'administration douanière qui les fournira et sous réserve des conditions qu'elle aurait posées et conformément aux dispositions du paragraphe 1, b), du présent article.
ARTICLE 6
1 - Les communications entre les Parties Signataires prévues au présent Accord s'effectueront directement entre leurs administrations douanières respectives. Les administrations douanières des Parties Signataires désigneront les services ou fonctionnaires chargés d'assurer cettes communications et informeront au Secrétariat les noms et adresses des téléphones, services ou fonctionnaires. Le Secrétariat notifiera ces informations aux autres Parties Signataires.
2 - L'administration douanière de la Partie Signataire demandée adoptera, en concordance avec les lois et régulations en vigueur dans son territoire, toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la demande d'assistance ou coopération. A cet effet, les autres bureaux de cette Partie Signataire procureront, dans la mesure de ses possibilités, la collaboration indispensable pour l'accomplissement des objectifs de cet Accord.
3 - L'administration douanière de la Partie Signataire demandée s'occupera de les demandes d'assistance ou coopération dans bref terme.
ARTICLE 7
1 - Les demandes d'assistance ou coopération présentées à titre de cet Accord seront par écrit et accompagneront les informations indispensables et les documents considérés d'utilité.
2 - Les demandes par écrit pourront être présentées dans la langue de la Partie Signataire demandante. Les réquisitions et documents annexes seront traduits, en cas de sollicitude, dans une langue qu'auront accordée les Parties en question.
3 - Lorsque, par des raisons d'urgence, les demandes d'assistance ou de coopération n'auront pas été présentées par écrit, la Partie Signataire requise pourra en exiger une confirmation écrite.
ARTICLE 8
Les frais occasionnés par la participation d'experts et témoins, résultant éventuellement de l'application du présent Accord, seront à la charge de la Partie Signataire demanderesse, sans exclure pour autant que des possibilités de financement puissent être accordées. Les Parties Signataires ne pourront en aucun cas réclamer le remboursement d'autres frais résultant de l'application du présent Accord.
CHAPITRE QUATRE
Dispositions diverses
ARTICLE 9
Le Secrétariat et les administrations douanières adopteront les mesures nécessaires au maintien des communications directes en vue de faciliter l'application des dispositions du présent Accord, sans préjudice de celles qui seront adoptées par les Ministères des Affaires Étrangères respectifs.
ARTICLE 10
Pour l'application du présent Accord, les annexes en vigueur concernant chaque Partie Signataire sont partie intégrante de cet Accord.
ARTICLE 11
Les dispositions du présent Accord n'empêchent pas les Parties Signataires qui le désireraient de se prêter une assistance ou une coopération plus ample.
CHAPITRE CINQ
Fonctions des directeurs nationaux des douanes et du Secrétariat
ARTICLE 12
1 - Les directeurs nationaux des douanes veilleront, dans le cadre du présent Accord, à la gestion et au développement de celui-ci.
2 - Dans ce but, les directeurs nationaux des douanes se réuniront périodiquement, au moins une fois par an, afin d'examiner la marche de l'application du présent Accord et de ses annexes et adopter les directives et recommandations jugées pertinentes.
3 - Le Secrétariat exercera, sur la base des directives et recommandations formulées par les directeurs nationaux des douanes, les fonctions suivantes:
Élaborer les projets d'amendements au présent Accord;
Émettre des opinions sur l'interprétation des dispositions du présent Accord;
Assurer les liens utiles avec les organismes internationaux intéressés;
Adopter toutes les mesures susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de l'Accord et, plus spécialment, étudier et proposer de nouvelles méthodes et processus d'information, de coopération et ou d'assistance;
Solliciter et coordonner l'assistance technique que pourraient fournir les organismes nationaux et internationaux spécialisés;
Organiser et convoquer les réunions de directeurs indiquées au paragraphe 2 de cet article;
Présenter un rapport annuel de ses activités aux directeurs nationaux des douanes;
Effectuer les autres tâches que les directeurs nationaux des douanes estimeraient nécessaires de lui confier.
4 - Afin d'accomplir au mieux les tâches indiquées dans le paragraphe antérieur, le Secrétariat pourra convoquer à des réunions techniques les fonctionnaires ou responsables des services chargés des différentes actions de coopération et assistance objets du présent Accord et de ses annexes.
5 - Le Secrétariat auquel le présent Accord se réfère sera assuré par la Direction Générale des Douanes de Mexico.
ARTICLE 13
Les directeurs nationaux des douanes devront approuver le règlement de leurs réunions. Dans ce règlement, il sera établi que, pour les votes, chaque annexe sera considérée comme un accord différent.
CHAPITRE SIX
Dispositions finales
ARTICLE 14
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Signataires en ce qui concerne l'interprétation ou application du présent Accord sera réglé par voie de négociation directe entre ces Parties, qui communiqueront au Secrétariat l'origine du différend et la solution qui y aura été apportée.
ARTICLE 15
1 - Tout État latino-américain, ainsi que l'Espagne et le Portugal, peuvent être Partie Signataire du présent Accord:
En y souscrivant sans réserve de ratification;
En déposant l'instrument de ratification après l'avoir signé sous réserve de ratification; et
En y adhérant.
2 - Le présent Accord est ouvert à la signature des États dont il est question au paragraphe 1 du présent article au siège du Secrétariat.
3 - Après son entrée en vigueur, le présent Accord restera ouvert à l'adhésion des autres États indiqués au paragraphe 1 qui pourraient le solliciter.
4 - Chacun des États dont il est question aux paragraphes 1 et 3 du présent article indiqueront, au moment de la signature ou de la ratification du présent Accord ou de son adhésion, qu'il accepte les annexes I, V et XIII. En même temps ou postérieurement, il pourra notifier au Secrétariat qu'il accepte une ou plusieurs annexes additionnelles.
5 - Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétariat.
ARTICLE 16
1 - Le présent Accord entrera en vigueur trois mois après que trois des États mentionnés dans le paragraphe 1 de l'article 15 l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification.
2 - Pour toute Partie Contractante qui signerait le présent Accord, sans réserve de ratification, qui le ratifierait ou y adhérerait, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15, après que trois États l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification, l'Accord entrera en vigueur trois mois après que ladite Partie Contractante l'aura signé sans réserve de ratification ou aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion, selon le cas.
3 - Toute annexe au présent Accord, autre que les annexes I, V et XIII, entrera en vigueur trois mois après son acceptation par deux États. Pour toute Partie Signataire qui accepterait une annexe après que deux États l'auront acceptée, ladite annexe entrera en vigueur trois mois après notification de son acceptation par la dite Partie Signataire. Toutefois, aucune annexe n'entrera en vigueur pour une Partie Signataire avant l'entrée en vigueur pour cette Partie de l'Accord.
ARTICLE 17
Aucune réserve au présent Accord ne sera admise.
ARTICLE 18
1 - Le présent Accord est de durée illimitée. Toutefois, toute Partie Signataire pourra le dénoncer à n'importe quel moment après sa date d'entrée en vigueur, ainsi qu'il est stipulé dans son article 16.
2 - La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétariat.
3 - La dénonciation causera effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétariat.
4 - Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront également applicables en ce qui concerne les annexes à l'Accord, toute Partie Signataire pouvant, à n'importe quel moment après la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'il est stipulé dans l'article 16, retirer son acceptation d'une au plusieurs annexes, sauf les annexes I, V et XIII, dont l'acceptation est obligatoire. La Partie Signataire qui retirerait son acceptation à toutes les annexes sera considérée comme dénonçant l'Accord dans sa totalité. Aux fins de cette disposition, les annexes I, V et XIII seront considérées comme formant une seule annexe.
5 - Toute Partie Signataire qui dénoncerait l'Accord ou retirerait son acceptation à une ou plusieurs annexes continuera a être liée par les dispositions de l'article 5 du présent Accord tant que des informations ou documents seront conservées par elle ou tant qu'elle recevra assistance et ou coopération des autres Parties Signataires.
ARTICLE 19
1 - Les directeurs nationaux des douanes et ou le Secrétariat pourront recommander des amendements au présent Accord.
2 - Le texte de tout amendement recommandé sera communiqué aux différentes Parties Signataires par le Secrétariat.
3 - Tout proposition d'amendement communiquée conformément au paragraphe précédent entrera en vigueur, en ce qui concerne toutes les Parties Signataires, deux mois après l'expiration d'une période d'un an suivant la date de communication de la proposition d'amendement, à condition que pendant cette période aucune objection à dite proposition d'amendement n'ait été transmise au Secrétariat par un État qui soit Partie Signataire.
4 - Si une objection à la proposition d'amendement est transmise au Secrétariat par l'un des États Partie Signataire avant l'expiration de la période d'un an mentionnée au paragraphe 3 du présent article, il sera considéré que l'amendement n'a pas été accepté et sera sans effet.
ARTICLE 20
1 - Toute Partie Signataire qui ratifie le présent Accord ou adhère à celui-ci sera considéré comme ayant accepté les amendements en vigueur à la date de dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2 - Toute Partie Signataire qui accepte une annexe sera considérée comme acceptant les amendements à cette annexe en vigueur à la date de notification de son acceptation au Secrétariat.
ARTICLE 21
Le Secrétariat notifiera aux Parties Signataires du présent Accord et au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies:
Les signatures, ratifications, adhésions et notifications mentionnées dans l'article 15 du présent Accord;
La date à laquelle le présent Accord et chacune de ses annexes entreront en vigueur conformément à l'article 16;
Les dénonciations reçues conformément à l'article 18; et
Les amendements considérés comme acceptés conformément à l'article 19, ainsi que la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 22
À dater de son entrée en vigueur, le présent Accord sera enregistré au Secrétariat Général de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte de cette Organisation.
L'instrument original du présent Accord, dont les textes en espagnol, portugais, français et anglais sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétariat, qui transmettra des copies certifiées conformes a tous les États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 15 du présent Accord.
Le présent Accord est signé, a Mexico, de 11 septembre mille neuf cent quatre-vingt-un, en un seul exemplaire rédigé en espagnol, en la présence de Monsieur David Ibarra, Secrétaire des Finances et Crédit Public des États-Unis Mexicains, qui le signe en qualité de témoin, assisté des représentants des organismes internationaux cités ci-dessous:
Argentine - Juan Carlos Martinez;
Haiti - William Banhome;
Paraguay - Miguel Martin Gonzalez Avila;
République Dominicaine - Teofilo Garcia Gonzalez.
Uruguay - Dante Barrios de Angelis.
Annexe à l'Accord Multilatéral de Coopération et Assistance mutuelle entre les directions générales des douanes, formulé pendant la deuxième réunion des directeurs nationaux des douanes d'Amérique latine.
Les représentants des pays qui souscrivent à cette annexe, considérant que les termes et conditions précisés dans l'Accord ci-dessus mentionné satisfont aux exigences élémentaires de coopération et assistance mutuelle entre les services douaniers de différentes nations, préservant l'autonomie inhérente à l'opération douanière de chacun des pays, signent l'Accord en conformité avec ses termes et s'engagent à le soumettre à la considération des autorités compétentes de leurs pays respectifs:
1) Brésil;
2) Colombie;
3) Costa Rica;
4) Cuba;
5) El Salvador;
6) Honduras;
7) Nicaragua;
8) Panama;
9) Espagne.
ANNEXE I
Prestation d'office d'assistance et ou de coopération
1 - L'administration douanière d'une Partie Signataire communiquera d'office et confidentiellement à l'administration douanière de la Partie Signataire intéressée toute information significative dont il aurait connaissance dans le cadre normal de ses activités et qui lui laisserait supposer qu'une grave infraction douanière sera commise sur le territoire de cette Partie Signataire. Les informations à communiquer se réfèrent notamment aux déplacements de personnes, marchandises ou moyens de transport.
2 - Si elle le juge nécessaire, l'administration douanière d'une Partie Signataire communiquera d'office et confidentiellement à l'administration douanière d'une autre Partie Signataire, sous forme d'originaux ou de copies certifiées conformes, les documents, rapports ou actes appuyant les informations communiquées conformément au paragraphe 1 qui précede.
3 - L'administration douanière d'une Partie Signataire communiquera confidentiellement et d'office à l'administration douanière d'une autre Partie Signataire directement intéressée les informations susceptibles de lui être utiles, relatives aux infractions douanières et, plus spécialement, aux nouveaux moyens ou nouvelles méthodes employés pour les commettre.
4 - Les administrations douanières nationales des Parties Signataires se prêteront d'office la plus grande coopération et assistance possible dans les divers champs, aspects et matières d'intérêt douanier.
ANNEXE II
Fourniture d'informations pour la détermination des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation
1 - À la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire lui communiquera les renseignements dont elle dispose et qui pourraient l'aider a déterminer avec exactitude les droits et taxes a l'importation ou a l'exportation.
2 - La Partie Signataire requise devra fournir selon le cas, en réponse à la demande, au moins les informations suivantes ou documents dont elle disposerait:
En ce qui concerne la valeur en douane des marchandises: les factures commerciales présentées à la douane du pays d'exportation ou d'importation ou les copies authentifiées ou non par la douane des dites factures, conformément aux circonstances; la documentation indiquant les prix en vigueur pour l'exportation ou l'importation; un exemplaire ou une copie de la déclaration de valeur établie au moment de l'exportation ou de l'importation des marchandises ou bien une copie du document douanier d'importation ou d'exportation; les catalogues commerciaux, les prix courants, etc., publiés dans le pays d'importation ou d'exportation; les critères nationaux utilisés pour l'interprétation et l'application des normes établies pour la détermination de la valeur en douane des marchandises;
En ce qui concerne la position douanière de la marchandise, les analyses effectuées par les services de laboratoire pour la détermination de la position douanière des marchandises; la position douanière déclarée, soit à l'importation soit a l'exportation; les critères nationaux utilisés pour l'interprétation et l'application de la nomenclature douanière adoptée;
En ce qui concerne l'origine des marchandises: la déclaration d'origine faite a l'exportation lorsque cette déclaration est exigée, les institutions ou organismes autorisés à établir ces certificats d'origine; et
En ce qui concerne le régime douanier sous lequel les marchandises se trouvaient dans le pays d'exportation en transit douanier, en dépôt douanier en admission temporaire, en zone franche, en libre circulation, etc.
ANNEXE III
Fourniture d'information sur les contrôles et établissement de prohibitions et mouvements statistiques
1 - À la demande de l'administration douanière de l'une des Parties Signataires l'administration douanière d'une autre Parties Signataire lui fera parvenir les informations relatives aux aspects suivants:
L'authenticité des documents émis ou visés par des organismes officiels présentés à l'appui d'une déclaration de marchandises aux autorités douanières de la Partie Signataire demanderesse;
L'exportation, légalement effectuée du territoire de la Partie Signataire requise, de marchandises importées ou en cours d'importation sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse;
L'importation, légalement effectuée sur le territoire de la Partie Signataire requise, de marchandises exportées du territoire de la Partie Signataire demanderesse;
Les marchandises dont l'importation, exportation ou transit est interdite sur son territoire;
Les marchandises reconnues comme faisant l'objet d'un trafic illicite entre leurs territoires;
Les franchises douanières favorisant l'importation ou l'exportation de marchandises sur son territoire; et
Les règles et conditions exigées pour le transit douanier sur son territoire, telles que sceaux ou scellés douaniers, garanties exigibles, entreprises ou personnes, etc.; et
Les statistiques d'importation ou d'exportation.
2 - De même, à la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire pourra interdire, ou demander a qui de droit d'interdire, l'exportation de marchandises dont l'importation est interdite sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse et vice versa.
ANNEXE IV
Vigilance spéciale établie à la demande d'une autre Partie Signataire
À la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire établira, dans le cadre de ses compétences et possibilités, une vigilance spéciale pendant une durée déterminée et communiquera les résultats de cette vigilance à l'administration douanière de la Partie Signataire demanderesse:
Sur les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de personnes déterminées dont ils ont motif de croire qu'elles commettent habituellement des infractions douanières sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse;
Sur les mouvements de marchandises déterminées par l'administration douanière de la Partie Signataire demanderesse et qui ont fait l'objet, à destination ou a partir du territoire de cette Partie Signataire, d'un important trafic illicite;
Sur des lieux déterminés où des dépôts de marchandises ont pu être constitués et dont il est supposé que dits dépôts ont été utilisés pour alimenter un trafic illicite d'importation sur le territoire de Partie Signataire; et
Sur certains véhicules, embarcations, avions ou autres moyens de transport dont il y aurait motif de supposer qu'ils furent utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse.
ANNEXE V
Coopération en matière de facilitation du trafic de marchandises et ou personnes à travers de la frontière commune
1 - À la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire communiquera la liste du personnel douanier situé au long de la frontière commune, en indiquant les affectations, horaires de travail et routes et chemins utilisés pour l'accès aux différents postes, ainsi que toute modification postérieure aux informations données.
2 - De même, l'une et l'autre s'efforceront de coordonner le fonctionnement de ces douanes en harmonisant leur compétence, leurs horaires de travail et en procurant que les services respectifs fonctionnent dans des locaux communs (juxtaposition) et que le contrôle des véhicules et bagages s'effectue au moyen de mêmes procédés.
3 - À la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire interdira ou demandera à qui concernirait que soit interdite l'exportation de marchandises destinées au territoire de la Partie Signataire demanderesse, lorsque la douane destinatrice de cette dernière n'a pas compétence pour la dédouaner.
ANNEXE VI
Enquêtes et notifications effectuées a à la demande et pour le compte d'une Partie Signataire
1 - À la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire, agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, procédera à des enquêtes en vue d'obtenir des éléments de preuve relatifs a une infraction douanière qui serait l'objet d'enquêtes sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse, recueillera les déclarations des personnes interrogées en raison de cette infraction ainsi que celles des témoins et experts et communiquera les résultats de l'enquête ainsi que les documents ou autres éléments de preuve à l'administration douanière de la Partie Signataire demanderesse.
2 - À la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire, agissant dans de cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, notifiera aux personnes intéressées résidant sur son territoire, ou leur fera notifier par les autorités compétentes, tous les actes ou décisions émanant de la Partie Signataire demanderesse, concernant toute matière relative au champ d'application du présent Accord.
ANNEXE VII
Dépositions de fonctionnaires douaniers devant des tribunaux étrangers
Lorsqu'une simple déclaration écrite ne suffit pas et à la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire, dans la mesure du possible, autorisera ses fonctionnaires a déposer devant les tribunaux situés sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse, en qualité de témoins ou experts, en relation avec des affaires ayant trait à infractions douanières. La demande de comparation indiquera spécifiquement sur quelle affaire et en quelle qualité le fonctionnaire devra déposer. L'administration douanière de la Partie Signataire acceptant la demande de déposition déterminera, le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle établira, les limites dans lesquelles ses fonctionnaires pourront déposer.
ANNEXE VIII
Présence de fonctionnaires douanières d'une Partie Signataire sur le territoire d'une autre Partie Signataire
1 - À la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie Signataire enquêtant sur une infraction douanière déterminée, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire autorisera, si elle le juge opportun, les fonctionnaires spécialement désignés par la Partie Signataire demanderesse à prendre connaissance, en ses bureaux, des écrits, registres et autres documents, ou supports d'information pertinents en leur possession, à prendre des copies ou en extraire les informations ou éléments d'information relatifs a cette infraction.
2 - Pour permettre l'application des dispositions du paragraphe 1 qui précède, toute l'assistance et la coopération possible seront prêtés aux fonctionnaires de la Partie Signataire demanderesse, de manière à faciliter leurs enquêtes.
3 - À la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire autorisera, si elle le juge opportun, les fonctionnaires de l'administration demanderesse à être présents sur le territoire de la Partie Signataire requise au cours d'une enquête sur une infraction douanière ou lors de sa constatation qui intéresserait la Partie Signataire demanderesse.
ANNEXE IX
Participation aux enquêtes à l'étranger
Lorsque les deux Parties Signataires le jugeront opportun, des fonctionnaires de l'administration douanière d'une Partie Signataire participeront, à la demande d'une autre Partie Signataire, à des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.
ANNEXE X
Centralisation d'informations sur les délits douaniers
1 - Les administrations douanières des Parties Signataires de la présente annexe communiqueront au Secrétariat les informations énumérées ci-après, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt sur le plan international.
2 - Le Secrétariat élaborera et tiendra à jour un fichier central des renseignements qui lui seront fournis par les Parties Signataires et utilisera les informations contenues dans ce fichier pour préparer des résumés et des études relatifs aux tendances nouvelles et déjà connues en matière de délits douaniers et autres infractions douanières graves. Il procédera périodiquement à sa révision dans le but d'éliminer les informations qui, à son avis, sont inutiles ou caduques.
3 - Les administrations douanières des Parties Signataires fourniront au Secrétariat, à sa demande et sous réserve d'autres dispositions prévues par cet Accord et la présente annexe, les informations complémentaires qui pourraient lui être éventuellement nécessaires pour l'élaboration des résumés et études mentionnés au paragraphe 2 de la présente annexe.
4 - Le Secrétariat communiquera aux services ou fonctionnaires désignés nominativement par les administrations douanières des Parties Signataires les informations spéciales figurant au fichier central, dans la mesure ou il sera jugé utile de la faire, ainsi que les résumés et études mentionnés au paragraphe 2 de cette annexe.
5 - Le Secrétariat communiquera aux Parties Signataires, sur demande, toute information supplémentaire en sa possession relative a cette annexe.
6 - Le Secrétariat tiendra compte des restrictions à la diffusion qui pourraient éventuellement lui être indiquées par la Partie Signataire lui fournissant les informations.
7 - Toute Partie Signataire ayant fourni des informations sera en droit d'exiger qu'elles soient ultérieurement retirées du fichier central et, le cas échéant, de tout autre dossier d'une Partie Signataire à laquelle elles auraient été communiquées et qu'elles ne soient plus jamais utilisées.
8 - Les notifications en question ont pour objet de fournir les renseignements suivants:
Les méthodes ou systèmes employés pour commettre les délits douaniers, y compris l'utilisation de moyens occultes, représentant un intérêt spécial sur le plan international. Les Parties Signataires indiqueront tous les cas connus d'utilisation de chaque méthode ou système, ainsi que les méthodes nouvelles ou peu courantes, de façon à découvrir les tendences qui se manifestent dans ce champ;
Les véhicules ou autres moyens de transport, quel qu'en soit le type, utilisés pour commettre les délits douaniers. En principe, ne devront être communiquées que les informations relatives aux véhicules et autres moyens considérés d'intérêt à niveau international; et
Les saisies de marchandises autres que les véhicules et autres moyens de transport dont la valeur excéderait US$10000 et l'identification des personnes physiques ou morales responsables, représentant un intérêt international. Cette somme sera actualisée périodiquement par les Parties Signataires de la présente annexe.
9 - Les informations à fournir sont plus spécialement, et dans la mesure du possible, les suivantes:
A) Méthodes ou systèmes utilisés:
Description des méthodes et systèmes utilisés pour commettre les délits douaniers;
Éventuellement, description de la cache, avec, si possible, à l'appui, une photographie ou un croquis;
Description des marchandises en question;
Nature et description des faux, falsifications ou imitations commises, but dans lequel ont été utilisés les sceaux douaniers, documents, plaques, etc., faux, falsifiés ou imités;
Autres observations, plus spécialement les circonstances dans lesquelles le délit a été découvert; et
Partie Signataire fournissant les informations (y compris les numéros de référence);
B) Véhicules et autres moyens de transport utilisés:
Nom et bref description du véhicule ou du moyen de transport utilisé (modèle, caractéristiques, tonnage, poids, matricule, numéro d'enregistrement). Au besoin, fournir les informations figurant sur le certificat ou la plaque d'autorisation des containers ou véhicules, dont les conditions ont été approuvées conformément aux termes d'un accord international, ainsi que les indications relatives à toute manipulation des sceaux, cachets, boulons et fixations ou autres parties des containers ou des véhicules;
Nom et adresse de l'entreprise ou de la compagnie opérant le véhicule ou le moyen de transport;
Pavillon ou nationalité du véhicule ou moyen de transport;
Port de matricule et, s'il diffère, port de base; lieu d'expédition du rôle, etc.;
Nom et nationalité du conducteur et, si nécessaire, d'autres membres de l'équipage, éventuellement des responsables;
Type de délit, avec indication des marchandises saisies;
Description de la cache (avec photographies ou croquis, si possible), ainsi que les cinconstances dans lesquelles elle a été découverte;
Autres observations (nombre de fois ou de véhicule ou moyen de transport, compagnie ou entreprise de transport ou personne utilisant le véhicule ou le moyen de transport, à quelque titre que ce soit, ait déjà participé aux activités délictueuses, etc.); et
Partie Signataire fournissant l'information (y compris le numéro de référence);
C) Saisies de marchandises des véhicules et autres moyens de transport et information sur les personnes ayant commis l'infraction:
Nature et valeur des marchandises saisies;
Circonstances dans lesquelles elles ont été saisies;
Démarches judiciaires suivies;
Sentence prononcée et montant de la sanction;
Noms, prénoms, domicile et nationalité des personnes ayant commis l'infraction s'il s'agit de personnes physiques, nom et raison sociale, domicile et nom des directeurs ou employés principaux s'il s'agit de personnes morales; et
Partie Signataire fournissant l'information (y compris le numéro de référence).
ANNEXE XI
Action contre les délits douaniers portant sur les stupéfiants et substances psychotropes
1 - Les dispositions de cette annexe ne feront pas obstacle à l'application des mesures en vigueur, sur le plan national, en matière de coordination de l'action des autorités compétentes pour la lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. Elles ne s'opposeront pas non plus, mais au contraire completeront l'application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, en ce qui concerne les Parties Signataires des dites Conventions qui accepteront également la présente annexe.
2 - Les dispositions de cette annexe, relatives aux délits douaniers et autres infractions douanières graves sur les stupéfiants et substances psychotropes seront également appliquées, dans les cas pertinents et dans la mesure ou les administrations douanières sont compétentes en la matière, aux opérations financières liées a ces délits.
Échange d'office d'informations
3 - Les administrations douanières des Parties Signataires communiqueront d'office et confidentiellement, ainsi que dans les délais les plus brefs possibles, aux autres administrations douanières susceptibles d'être directement intéressées toute information dont elles disposeraient en matière de:
Opérations suspectes ou opérations dont il a été constaté qu'elles constituent un délit douanier sur les stupéfiants ou substances psychotropes, ainsi qu'opérations propres à permettre de tels délits;
Personnes dédiées ou, dans la mesure ou la législation nationale le permet, personnes suspectes de se livrer aux opérations mentionnées au paragraphe a) qui précède, ainsi que les véhicules, navires, avions et autres moyens de transport utilisés ou suspectés d'être utilisés à ces fins;
Nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour commettre des délits douaniers sur les stupéfiants ou substances psychotropes; et
Produits récemment élaborés ou utilisés comme stupéfiants ou comme substances psychotropes, objets des dits délits.
Assistance sur demande en matière de surveillance
4 - À la demande de l'administration douanière de la Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire exercera, dans les limites de sa compétence et de ses possibilités, une surveillance spéciale, pendant une durée déterminée:
Sur les déplacements, plus spécialement à l'entrée et à la sortie de son territoire, des personnes dont il y aurait motif de croire qu'elles se livrent habituellement à commettre des délits douaniers sur les stupéfiants ou substances psychotropes sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse;
Sur les mouvements des stupéfiants ou des substances psychotropes signalés par l'administration douanière de la Partie Signataire demanderesse qui firent l'objet d'un important trafic illicite à destination ou à partir du territoire de dite Partie Signataire;
Sur des lieux déterminés ou des dépôts de stupéfiants ou de substances psychotropes auraient pu être constitués et qui permettraient de supposer que dits dépôts ont pu être utilisés pour alimenter un trafic illicite d'importation sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse; et
Sur des véhicules, navires, avions et autres moyens de transport déterminés, que l'on peut supposer avoir été utilisés pour commettre des délits douanières sur les stupéfiants ou substances psychotropes sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse;
et communiquera ses résultats à l'administration douanière de la Partie Signataire demanderesse.
Enquêtes effectuées à la demande et pour le compte d'une autre Partie Signataire
5 - À la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire, agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, procédera à des enquêtes ayant pour but d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux délits douaniers sur les stupéfiants ou substances psychotropes qui ont fait l'objet d'enquêtes sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse, recueillera les déclarations des personnes interrogées en raison de cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts, et communiquera les résultats de l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de preuve, à l'administration douanière de la Partie Signataire demanderesse.
Invention des fonctionnaires d'une Partie Signataire sur le territoire d'une autre Partie Signataire
6 - Lorsqu'une déclaration écrite ne s'avère pas suffisante et l'administration douanière d'une Partie Signataire le demande, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire autorisera ses fonctionnaires, dans la mesure du possible, à déposer devant les tribunaux siégeant sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse, en qualité de témoins ou experts, dans des affaires relatives a des délits douaniers sur les stupéfiants ou substances psychotropes. La demande de comparution déterminera, plus spécialement, dans quelle affaire et en quelle qualité le fonctionnaire sera appelé a déposer. L'administration douanière de la Partie Signataire acceptant la demande de déposition précisera, le cas échéant, sur l'autorisation, les limites dans lesquelles ses fonctionnaires devront déposer.
7 - Sur la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire autorisera, si elle le juge opportun et dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, les fonctionnaires de l'administration demanderesse à être présents sur le territoire de la Partie Signataire requise, à l'occasion d'une enquête ou de la constatation de délits douaniers sur les stupéfiants ou substances psychotropes intéressant la Partie Signataire demanderesse.
8 - Lorsque les deux Parties Signataires le jugeront pertinent, et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans leurs territoires respectifs, les fonctionnaires de l'administration douanière de l'une des Parties Signataires participeront, à la demande de l'autre Partie Signataire, aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.
Centralisation des informations
9 - Les administrations douanières des Parties Signataires de la présente annexe communiqueront au Secrétariat les informations prévues dans ses première et deuxième parties, dans la mesure où dites informations présentent un intérêt sur le plan international.
10 - Le Secrétariat établira et tiendra à jour un fichier central des informations qui lui seront fournies par les Parties Signataires et utilisera les renseignements contenus dans ce fichier pour élaborer des résumés et des études relatifs aux tendances nouvelles ou déjà connues en matière de délits douaniers sur les stupéfiants ou substances psychotropes. Il procèdera périodiquement à une classification afin d'éliminer les informations qui, à son avis, sont inutiles ou caduques.
11 - Les administrations douanières des Parties Signataires fourniront au Secrétariat, sur sa demande et sous réserve des autres dispositions de l'Accord et de la présente annexe, les informations complémentaires qui pourraient, éventuellement, lui être nécessaires pour élaborer les résumés et les études mentionnés dans le paragraphe 10 de cette annexe.
12 - Le Secrétariat communiquera aux services ou fonctionnaires désignés nommément par les administrations douanières des Parties Signataires les informations spéciales figurant au fichier central, dans la mesure où il considère utile de la faire, ainsi que les résumés et études mentionnés au paragraphe 10 de la présente annexe.
13 - Sauf indication contraire de la Partie Signataire fournissant les informations, le Secrétariat communiquera également aux services ou aux fonctionnaires désignés nommément par les autres États membres, aux organismes compétents des Nations Unies, à l'Organisation Internationale de Police Criminelle/INTERPOL, ainsi qu'aux organisations internationales avec lesquelles des accords auraient été signés dans ce sens, les stupéfiants et substances psychotropes figurant au fichier central, dans la mesure où il juge nécessaire de la faire, ainsi que les résumés et études réalisés en cette matière, en application du paragraphe 10 de la présente annexe.
14 - Le Secrétariat communiquera, sur demande, à une Partie Signataire ayant accepté la présente annexe toute autre information dont il dispose, dans le cadre de la centralisation des informations prévues dans cette annexe.
Première partie du fichier central: personnes
15 - Les notifications effectuées pour cette partie du fichier central auront pour objet de fournir les renseignements relatifs:
Aux personnes qui ont été condamnées, par sentence définitive, pour des délits douaniers sur les stupéfiants et substances psychotropes; et
Eventuellement, aux personnes suspectes ou appréhendées en flagrant délit douanier sur les stupéfiants ou substances psychotropes sur le territoire de la Partie Signataire responsable de la notification, même si aucune démarche judiciaire n'a été engagée.
Il reste entendu que les Parties Signataires qui ne communiqueraient pas les noms et signalements des personnes en question, leur propre législation la leur interdisant, devront de toutes façons remettre une communication donnant le maximum des éléments signalés à cette partie du fichier central.
16 - Les informations à fournir sont, essentiellement et dans la mesure du possible, les suivantes:
Nom;
Prénoms;
Eventuellement, nom de jeune fille;
Surnom ou pseudonyme;
Occupation;
Domicile;
Date et lieu de naissance;
Nationalité;
Pays du domicile et pays dans lequel la personne aurait résidé pendant les douze derniers mois;
Nature et numéro de ses documents d'identité, ainsi que dates et pays d'émission;
Description de la personne:
1) Sexe;
2) Taille;
3) Poids;
4) Complexion;
5) Cheveux;
6) Yeux;
7) Teint; et
8) Signes particuliers;
Type de délit;
Description succinte du délit (en indiquant, entre autres, la nature, la quantité et l'origine des marchandises, fabricant, chargeur et expéditeur) et dans quelles circonstances il a été découvert;
Nature de la sentence dictée et montant de la peine;
n1) Autres observations: inclure les langues parlées par la personne dont il s'agit, éventuellement les condamnations antérieures, si l'administration en a eu connaissance;
Partie Signataire fournissant les informations (y compris le numéro de référence).
17 - En règle générale, le Secrétariat fournira les informations à cette première partie du fichier central, au moins au pays du transgresseur ou du suspect, au pays de son domicile et aux pays où il aurait résidé pendant les douze derniers mois.
Deuxième partie du fichier central: méthodes, systèmes, véhicules et autres moyens de transport utilisés
18 - Les notifications effectuées conformément à cette partie du fichier central auront pour objet de fournir des informations relatives aux:
Méthodes ou systèmes utilisés pour commettre des délits douaniers sur les stupéfiants et substances psychotropes, y compris des moyens occultes, dans tous les cas présentant un intérêt spécial sur le plan international. Les Parties Signataires indiqueront tous les cas connus d'utilisation de chaque méthode ou système de délit, ainsi que les méthodes nouvelles ou peu usuelles, de façon à permettre de découvrir les tendances qui se manifestent dans ce champ;
Véhicules et autres moyens de transport, quel qu'en soit le type, qui auraient été utilisés pour commettre des délits douaniers sur les stupéfiants ou substances psychotropes. En principe, seul les renseignements relatifs à des affaires considérées comme présentant un intérêt international devront être communiqués.
19 - Les informations à fournir sont, essentiellement, et dans la mesure du possible, les suivantes:
A) Méthodes et systèmes utilisés:
Description des méthodes ou systèmes utilisés pour commettre des délits douaniers;
Éventuellement, description de la cache, avec photographie ou croquis, dans la mesure du possible;
Description des marchandises dont il s'agit;
Autres observations: indiquer spécialement les circonstances au cours desquelles le délit a été découvert;
Partie Signataire fournissant l'information (y compris le numéro de référence);
B) Véhicules et autres moyens de transport utilisés:
Nom et bref description du véhicule ou du moyen de transport utilisé (modèle, tonnage, poids, numéro d'immatriculation, caractéristiques, etc.).
Lorsque ce sera jugé opportun, fourniture des renseignements figurant sur le certificat ou la plaque d'approbation des containers ou véhicules, dont les conditions techniques auront été approuvées, conformément aux termes d'un accord internacional, ainsi que les indications relatives a toute manipulation des sceaux, cachets, boulons, fixations du dispositif de fermeture ou d'autres parties des containers ou des véhicules;
Nom de l'entreprise ou compagnie opérant le véhicule ou le moyen de transport;
Nationalité du véhicule ou autre moyen de transport;
Port d'immatriculation et, s'il diffère, port de base; lieu d'expédition du rôle, etc.;
Nom et nationalité du conducteur (et, si nécessaire, d'autres membres de l'équipage éventuellement responsables);
Type de délit, avec indication des marchandises saisies;
Éventuellement, description de la cache (avec photographie ou croquis, si possible), ainsi que les circonstances au course desquelles elle a été découverte;
Pays d'origine des marchandises saisies;
Premier port ou lieu où les marchandises ont été chargées;
Dernier port ou lieu de destination;
Ports ou lieux d'escale entre les points indiqués entre i) et j);
Autres observations (nombre de foi où le véhicule ou moyen de transport, compagnie ou entreprise de transport ou personnes utilisant le véhicule ou le moyen de transport, à quelque titre que ce soit, ait été impliqué dans des activités délictueuses, etc.);
Partie Signataire fournissant l'information (y compris le numéro de référence).
ANNEXE XII
Action contre les délits douaniers portant sur les objets d'art, antiquités et autres biens culturels
1 - Les dispositions de la présente annexe se réfèrent aux objets d'art et antiquités, ainsi qu'aux autres biens culturels qui, à titre religieux ou profane, sont considérés comme ayant une importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, conformément à la définition qui en est donnée dans l'article premier, de a) à k), de la Convention de l'UNESCO relative aux mesures à pendre pour interdire et éviter l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels (Paris, 14 novembre 1970), dans la mesure où ces objets d'art et antiquités et autres biens culturels ont fait l'objet de délits douaniers. Ces dispositions ne font pas obstacle aux moyens mis en vigueur, sur le plan national, en matière de coopération avec les services nationaux de protection du patrimoine culturel et compléteront, sur le plan douanier, l'application des dispositions de la Convention de l'UNESCO pour les Parties Signataires de cet Accord qui acceptent également la présente annexe.
2 - Les dispositions de la présente annexe relatives aux délits douaniers et autres infractions douanières graves sur les objets d'art et antiquités et autres biens culturels seront appliquées également, dans les cas pertinents et dans la mesure où les administrations dounières sont compétentes en la matière, aux opérations financières liées à ces délits.
Échange d'office des informations
3 - Les administrations douanières des Parties Signataires communiqueront d'office et dans les délais les plus brefs qu'il sera possible, aux autres administrations douanières susceptibles d'être directement intéressées, toute information dont elles disposent relative aux:
Opérations qui ont été constatées ou qu'il on suspecte qui constituent des délits douaniers sur des objets d'art et antiquités et d'autres biens culturels, ainsi qu'aux opérations qui sembleraient permettre de tels délits;
Personnes indiquées ou, dans la mesure où la législation nationale le permettrait, personnes suspectes de se livrer aux opérations mentionnées dans le paragraphe a) qui précède, ainsi que les véhicules, navires, avions et autres moyens de transport utilisés ou que l'on suppose être utilisés pour ces opérations; et
Nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour commettre des délits douaniers sur des objets d'art et antiquités et autres biens culturels.
Assistance sur demande en matière de surveillance
4 - À la demande de l'administration douanière de la Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire exercera, dans les limites de sa compétence et de ses possibilités, une surveillance spéciale, pendant une durée déterminée:
Sur les déplacements, plus particulièrement à l'entrée et à la sortie de son territoire, des personnes dont il y a motif à croire qu'elles se livrent habituellement à commettre des délits douaniers sur des objets d'art et antiquités et autres biens culturels sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse;
Sur les mouvements des objets d'art et antiquités et des autres biens culturels signalés par l'administration douanière de la Partie Signataire demanderesse, faisant l'objet d'un important trafic illicite à partir du territoire de cette Partie Signataire; et
Sur des véhicules, navires, avions et autres moyens de transport déterminés, que l'on peut supposer avoir été utilisés pour commettre des délits douaniers sur des objets d'art et antiquités et autres biens culturels à partir du territoire de la Partie Signataire demanderesse;
et communiquera ses résultats à l'administration douanière de la Partie Signataire demanderesse.
Enquêtes efectuées à la demande et pour le compte d'une autre Partie Signataire
5 - À la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire, agissant dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, procédera à des enquêtes avant pour but d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux délits douaniers sur les objets d'art et antiquités et autres biens culturels qui font l'objet d'enquêtes sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse, recueillera les déclarations des personnes intérrogées en raison de cette infraction, ainsi que celle des témoins ou des experts, et communiquera les résultats de l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de preuve, à l'administration douanière de la Partie Signataire demanderesse.
Intervention des fonctionnaires douaniers d'une Partie Signataire sur le territoire d'une autre Partie Signataire
6 - Lorsqu'une déclaration écrite ne s'avère pas suffisante et l'administration douanière d'une Partie Signataire le demande, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire autorisera ses fonctionnaires, dans la mesure du possible, à déposer devant les tribunaux siegeant sur le territoire de la Partie Signataire demanderesse, en qualité de témoins ou experts, dans des affaires relatives à des délits douaniers sur des objets d'art et antiquités et d'autres biens culturels. La demande de comparution déterminera, plus spécialement, dans quelle affaire et en quelle qualité le fonctionnaire será appelé à déposer. L'administration douanière de la Partie Signataire acceptant la demande de déposition précisera, le cas échéant, sur l'autorisation, les limites dans lesquelles les fonctionnaires devront déposer.
7 - Sur la demande écrit de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire autorisera, si elle le juge opportun et dans la mesure de ses compétences et de ses possibilités, les fonctionnaires de l'administration demanderesse à être présents sur le territoire de la Partie Signataire requise, à l'occasion d'une enquête ou de la constatation de délits douaniers sur les objets d'art et antiquités et des autres biens culturels intéressant la Partie Signataire demanderesse.
8 - Lorsque les deux Parties Signataires le jugeront pertinent, et sous réserve de lois et règlements en vigueur dans leurs territoires respectifs, les fonctionnaires de l'administration douanière de l'une des Parties Signataires participeront, à la demande de l'autre Partie Signataire, aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.
Centralisation des informations
9 - Les administrations douanières des Parties Signataires communiqueront au Secrétariat les informations prévues dans les première et deuxième parties de la présente annexe, dans la mesure ou dites informations présentent un intérêt sur le plan international.
10 - Le Secrétariat établira et tiendra à jour un fichier central des informations qui lui seront fournies par les Parties Signataires et utilisera les renseignements contenus dans ce fichier pour élaborer des résumés et des études relatifs aux tendances nouvelles ou déjà connues en matière de délits douaniers sur les objets d'art et antiquités et autres biens culturels. Il procèdera périodiquement à une classification afin d'éliminer les information qui, à son avis, sont inutiles ou caduques.
11 - Les administrations douanières des Parties Signataires fourniront au Secrétariat, sur sa demande et sous réserve des autres dispositions de l'Accord et de la présente annexe, les informations complémentaires qui pourraient, éventuellement, lui être nécessaires pour élaborer les résumés et les études mentionnés dans le paragraphe 10 de cette annexe.
12 - Le Secrétariat communiquera aux services ou fonctionnaires désignés nommément par les administrations douanières des Parties Signataires les informations spéciales figurant au fichier central, ainsi que les résumés ou études mentionnés au paragraphe 10 de la présente annexe.
13 - Sauf indication contraire de la Partie Signataire fournissant les informations, de Secrétariat communiquera également à l'UNESCO et à l'Organisation Internationale de Police Criminelle/INTERPOL les informations relatives aux délits douaniers sur les objets d'art et antiquités et autres biens culturels figurant au fichier central, dans la mesure où il y aurait eu transfert illégal de propriété et qu'il soit jugé utile de la communiquer, ainsi que les résumés et études réalisés en cette matière, en application du paragraphe 10 de la présente annexe.
14 - Le Secrétariat communiquera, sur demande, à une Partie Signataire ayant accepté la présente annexe, toute autre information dont il disposerait, dans le cadre de la centralisation des informations prévues dans cette annexe.
Première partie du fichier central: personnes
15 - Les notifications effectuées pour cette partie du fichier central auront pour objet de fournir les renseignements relatifs:
Aux personnes qui ont été condamnées, par sentence définitive, pour des délis douaniers sur les objets d'art, antiquités et autres biens culturels; et
Éventuellement, aux personnes suspectes ou appréhendées en flagrant délit sur le territoire de la Partie Signataire responsable de la notification, même si aucune démarche judiciaire n'a été engagée.
Il reste entendu que les Parties Signataires qui ne communiqueraient pas les noms et signalements des personnes en question, leur propre législation la leur interdisant, devront, de toutes façons, remettre une communication donnant le maximum des éléments signalés à cette partie du fichier central.
16 - Les informations à fournir sont, essentiellement et dans la mesure du possible, les suivantes:
Nom;
Prénoms;
Éventuellement, nom de jeune fille;
Surnom ou pseudonyme;
Occupation;
Domicile;
Date et lieu de naissance;
Nationalité;
Pays du domicile et pays dans lequel la personne aurait résidé pendant les douze derniers mois;
Nature et numéro de ses documents d'identité, ainsi que dates et pays d'émission;
Description de la personne:
1) Sexe;
2) Taille;
3) Poids;
4) Complexion;
5) Cheveux;
6) Yeux;
7) Teint; et
8) Signes particuliers;
Type de délit;
Description succinte du délit (en indiquant, entre autres, la nature, la quantité et l'origine de la marchandise, si elle a fait l'objet d'une transfert de propriété) et les circonstances dans lesquelles il a été découvert;
Nature de la sentence dictée et montant de la condamnation;
n1) Autres observations, y compris les langues parlées par la personne en question, éventuellement les condamnations antérieures, si l'administration en a connaissance; et
Partie Signataire fournissant les informations (y compris le numéro de référence).
17 - En règle générale, le Secrétariat fournira les informations à cette première partie du fichier central, au moins au pays du transgresseur ou du suspect, au pays de son domicile et aux pays où il aurait réside les douze derniers mois.
Deuxième partie du fichier central: méthodes ou systèmes utilisés
18 - Les notifications effectuées conformément à cette partie du fichier central auront pour objet de fournir des informations relatives aux méthodes ou systèmes utilisés pour commettre des délits douaniers sur les objets d'art et antiquités et autres biens culturels, y compris l'utilisation de moyens occultes, dans tous les cas présentant un intérêt sur le plan international. Les Parties Signataires indiqueront tous les cas connus d'utilisation de chaque méthode ou système de délit connu, ainsi que les méthodes nouvelles ou insolites et les méthodes ou systèmes possibles, de façon à découvrir les tendances qui se manifestent dans ce champ.
19 - Les informations à fournir sont, essentiellement, dans la mesure du possible, les suivantes:
A) Description des méthodes ou systèmes. Si possible, fournir une description du moyen de transport utilisé (marque, modèle, numéro d'immatriculation, s'il s'agit d'un véhicule terrestre, type de navire, etc.). Si jugé pertinent fournir les informations figurant sur le certificat ou sur la plaque d'approbation des containers ou des véhicules dont les conditions techniques auraient été approuvées conformément à une convention internationale, ainsi que les indications relatives à toute manipulation frauduleuse des sceaux, cachets, boulons, fixations du système de fermeture ou d'autres parties des containers ou des véhicules;
B) Éventuellement, description de la cache avec photographie ou croquis à l'appui, si possible;
C) Description des marchandises en question;
D) Autres observations: les circonstances dans lesquelles le délit a été découvert devront être indiquées; et
E) Partie Signataire fournissant l'information (y compris le numéro de référence).
ANNEXE XIII
Coopération en matière de modernisation des services douaniers nationaux et de formation technique de son personnel
1 - À la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire coopérera, autant que possible, avec elle dans le but de contribuer à la modernisation de ses structures, organisation et méthodes de travail, y compris la coordination du fonctionnement et ou de l'utilisation des laboratoires chimiques douaniers et autres dépendances des administrations nationales et l'emploi de fonctionnaires spécialisés en qualité d'experts.
2 - À la demande de l'administration douanière d'une Partie Signataire, l'administration douanière d'une autre Partie Signataire coopérera, autant que possible, pour mettre en marche et ou perfectionner les systèmes de formation technique du personnel de l'administration douanière de la Partie Signataire demanderesse, y compris l'entraînement et l'échange de professeurs et bourses d'études.
3 - Le Secrétariat enverra un registre actualisé des informations que les Parties Signataires de la présente annexe lui enverront ou qu'il pourra rassembler, sur les possibilités qu'il y aurait de coopération, conformément aux paragraphes 1 et 2 qui précèdent, et adoptera les mesures pertinentes pour promouvoir l'utilisation de cette coopération.
ANNEXE XIV
Facilités accordées pour l'entrée, sortie ou transit des envois de secours en cas de catastrophes
1 - Les administrations douanières des Parties Signataires accorderont un maximum de facilités possibles afin d'accélérer la sortie de leurs territoires respectifs d'envois contenant du matériel ou éléments de secours, en cas de catastrophes, destinés a d'autres Parties Signataires.
2 - Les administrations douanières des Parties Signataires accorderont un maximum de facilités pour le libre passage ou le transit par leurs territoires respectifs des envois contenant du matériel ou des éléments de secours destinés a d'autres Parties Signataires.
3 - Les administrations douanières des Parties Signataires adopteront un maximum de mesures possibles pour faciliter la réception et la distribution rapide ou dédouanement rapide des matériels ou éléments qu'elles recevraient en tant que secours, destinés à leurs territoires respectifs.
CONVENÇÃO MULTILATERAL SOBRE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÚTUA ENTRE AS DIRECÇÕES-GERAIS DAS ALFÂNDEGAS
Preâmbulo
As Partes Contratantes da presente Convenção:
Considerando que a cooperação e assistência mútua entre as administrações aduaneiras nacionais têm demonstrado ser, no plano internacional, um instrumento útil para alcançar diversos objectivos em favor do incremento e desenvolvimento do comércio e a facilitação do transporte;
Que até hoje, entre os países latino-americanos e particularmente em alguns dos processos de integração existentes na região, se têm realizado esforços para institucionalizar a dita cooperação e assistência mútua, com vista principalmente à prevenção, investigação e repressão das infracções aduaneiras;
Que, na prática, a cooperação e assistência mútua que se prestam às administrações aduaneiras nacionais latino-americanas não se circunscrevem apenas aos objectivos antes aludidos, senão que se estendem também a outros campos e aspectos aduaneiros de interesse comum;
Que a experiência demonstra que é conveniente institucionalizar a cooperação que se presta, de facto, às administrações aduaneiras nacionais nos diversos aspectos aduaneiros, através de um instrumento internacional de carácter multilateral em que se definam os campos de actuação e os métodos e condições requeridos para torná-la efectiva;
Que tanto a actual conjuntura do comércio e do transporte dentro da região como a evolução dos processos de integração nela existentes são favoráveis à institucionalização das acções de cooperação e assistência a nível regional porque contribuem efectivamente para dinamizar as correntes comerciais e para facilitar o transporte entre os países membros; e
Que, finalmente, a dita institucionalização constitui igualmente um instrumento eficaz para promover e assegurar a harmonização e simplificação dos instrumentos aduaneiros nacionais e a modernização das estruturas e métodos de trabalho das administrações respectivas;
concordam com o seguinte:
CAPÍTULO I — Definições
ARTIGO 1.º
Para a aplicação da presente Convenção, entende-se:
Por «legislação aduaneira», o conjunto de disposições legais e regulamentares aplicadas pelas respectivas administrações nacionais, concernentes à importação ou exportação de mercadorias e demais regimes e operações aduaneiros;
Por «infracção aduaneira», toda a violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira;
Por «delitos aduaneiros», as infracções aduaneiras qualificadas como tais nas respectivas legislações nacionais;
Por «gravames à importação ou à exportação», os direitos aduaneiros e os demais direitos, impostos, taxas e outros encargos que se percebam em ou por ocasião da importação ou exportação de mercadorias, com excepção das taxas e encargos análogos, cujo montante se limita ao custo aproximado dos serviços prestados;
Por «pessoa», tanto uma pessoa natural ou física como uma pessoa jurídica, a menos que do contexto se deduza que se trata de uma ou outra;
Por «ratificação», a ratificação propriamente dita, a aceitação ou a aprovação;
Por «directores-gerais das alfândegas», os chefes superiores das administrações aduaneiras das Partes Contratantes da presente Convenção; e
Por «Secretaria», o órgão encarregado de assistir aos directores-gerais das alfândegas das Partes Contratantes na administração da presente Convenção.
CAPÍTULO II — Campo de aplicação da Convenção
ARTIGO 2.º
1 - As Partes Contratantes da presente Convenção estão de acordo com que as suas administrações aduaneiras prestem assistência mútua com vista a prevenir, investigar e reprimir as infracções aduaneiras, segundo as disposições da presente Convenção.
2 - As Partes Contratantes da presente Convenção também concordam com que as suas administrações aduaneiras prestem cooperação mútua nos termos indicados nos respectivos anexos em aspectos de interesse comum distintos dos indicados no item anterior.
3 - A administração aduaneira de uma Parte Contratante poderá solicitar a assistência prevista no parágrafo 1 do presente artigo durante o desenvolvimento de uma investigação ou no marco de um procedimento judicial ou administrativo empreendido por esta Parte Contratante. Se a administração aduaneira não tiver a iniciativa do procedimento, não poderá solicitar a assistência senão dentro do limite da competência que se lhe atribuir a título desse procedimento. Deste modo, se se empreender um procedimento no país da administração requerida, esta proporcionará a assistência solicitada dentro do limite da competência que se lhe atribuir a título do dito procedimento.
4 - A assistência mútua prevista no parágrafo 1 do presente artigo não se refere às solicitações de arresto, nem à cobrança de direitos, impostos, encargos, multas ou qualquer outra soma por conta de outra Parte Contratante.
ARTIGO 3.º
Quando uma Parte Contratante julgar que a assistência ou cooperação que lhe for solicitada puder atentar contra a sua soberania, a sua segurança ou seus outros interesses essenciais, ou inclusive prejudicar os legítimos interesses comerciais de empresas públicas ou privadas, poderá recusar acordá-la ou acordá-la sob reserva de que se satisfaçam determinadas condições ou exigências.
ARTIGO 4.º
Quando a administração aduaneira de uma Parte Contratante apresentar uma solicitação de assistência ou cooperação a que ela própria não poderia atender se a mesma solicitação lhe fosse apresentada pela outra Parte Contratante, fará constar esse facto no texto da sua solicitação. A Parte Contratante requerida terá completa liberdade para determinar o curso a dar a essa solicitação.
CAPÍTULO III — Modalidades gerais de assistência ou cooperação
ARTIGO 5.º
1 - As informações, os documentos e outros elementos de informação, comunicados ou obtidos através da aplicação da presente Convenção, merecerão o seguinte tratamento:
Somente deverão ser utilizados para os fins da presente Convenção, inclusive, no marco dos procedimentos judiciais ou administrativos e sob reserva das condições que a administração aduaneira que os proporcionou tiver estipulado; e
Gozarão, no país que os receber, das mesmas medidas de protecção das informações confidenciais e do sigilo profissional que aquelas que estiverem em vigor no dito país para as informações e documentos de informação da mesma natureza que tiverem sido obtidos no seu próprio território.
2 - Estas informações, documentos e outros elementos de informação não poderão ser utilizados para outros fins, excepto com o consentimento escrito da administração aduaneira que os proporcionar e sob reserva das condições que tiver estipulado, assim como das disposições do parágrafo 1, b), do presente artigo.
ARTIGO 6.º
1 - As comunicações entre as Partes Contratantes previstas pela presente Convenção efectuar-se-ão directamente entre as suas respectivas administrações aduaneiras. As administrações aduaneiras das Partes Contratantes designarão os serviços ou funcionários encarregados de assegurar as ditas comunicações e informarão à Secretaria os nomes e endereços dos mencionados serviços ou funcionários. A Secretaria notificará essas informações as outras Partes Contratantes.
2 - A administração aduaneira da Parte Contratante requerida adoptará, em conformidade com as leis e regulamentos em vigor no seu território, todas as medidas necessárias para a execução da solicitação de assistência ou cooperação. Nesse sentido, os demais órgãos dessa Parte Contratante prestarão, na medida do possível, a colaboração necessária para o cumprimento dos objectivos da presente Convenção.
3 - A administração aduaneira da Parte Contratante requerida atenderá às solicitações de assistência ou cooperação no mais breve prazo.
ARTIGO 7.º
1 - As solicitações de assistência ou cooperação formuladas a título da presente Convenção serão apresentadas por escrito e incluirão as informações necessárias e serão acompanhadas pelos documentos considerados úteis.
2 - As solicitações escritas poderão ser apresentadas no idioma da Parte Contratante solicitante. As solicitações e os documentos que as acompanharem serão traduzidos, caso solicitado, para um idioma acordado pelas Partes Contratantes em questão.
3 - Quando, em razão da urgência, as solicitações de assistência ou cooperação não forem apresentadas por escrito, a Parte Contratante requerida poderá exigir uma confirmação escrita.
ARTIGO 8.º
Os gastos que ocasionar a participação de peritos e testemunhas, eventualmente resultantes da aplicação da presente Convenção, ficarão a cargo da Parte Contratante solicitante, sem prejuízo de que possam combinar formas de financiamento. As Partes Contratantes não poderão reclamar a restituição de outros gastos resultantes da aplicação da presente Convenção.
CAPÍTULO IV — Disposições gerais
ARTIGO 9.º
A Secretaria e as administrações aduaneiras adoptarão medidas necessárias para manter comunicações directas, com vista a facilitar o cumprimento das disposições da presente Convenção, sem prejuízo daquelas que se efectuam através dos respectivos Ministérios das Relações Exteriores.
ARTIGO 10.º
Para a aplicação da presente Convenção, os anexos em vigor referentes a uma Parte Contratante formam parte integrante da Convenção.
ARTIGO 11.º
As disposições da presente Convenção não impedirão a prestação de uma assistência ou cooperação mútua mais ampla que algumas Partes Contratantes acordarem.
CAPÍTULO V — Funções dos directores-gerais das alfândegas e da Secretaria
ARTIGO 12.º
1 - Os directores-gerais das alfândegas zelarão, no marco da presente Convenção, pela gestão e desenvolvimento desta.
2 - Para estes fins, os directores-gerais das alfândegas reunir-se-ão periodicamente, pelo menos uma vez por ano, com o objectivo de examinar o andamento da aplicação da presente Convenção e seus anexos e adoptar as directrizes e recomendações que julgarem convenientes.
3 - A Secretaria exercerá, com base nas directrizes e recomendações dos directores-gerais das alfândegas, as seguintes funções:
Elaborar os projectos de emendas à presente Convenção;
Emitir opiniões sobre a interpretação das disposições da presente Convenção;
Assegurar vínculos úteis com os organismos internacionais interessados;
Adoptar todas as medidas susceptíveis de contribuírem para a realização dos objectivos gerais e específicos da Convenção e, especialmente, estudar e propor novos métodos e procedimentos de informação, cooperação e ou assistência;
Solicitar e coordenar a prestação de assistência técnica proporcionada por organismos internacionais especializados;
Organizar e convocar as reuniões de directores indicadas no parágrafo 2 do presente artigo;
Apresentar um relatório anual das suas actividades aos directores-gerais das alfândegas;
Executar as tarefas que os directores-gerais das alfândegas julgarem conveniente determinar.
4 - Para o melhor cumprimento das funções indicadas no parágrafo anterior, a Secretaria poderá convocar reuniões técnicas para os funcionários ou encarregados dos escritórios que têm a seu cargo as diversas acções de cooperação e assistência a que se refere a presente Convenção e seus anexos.
5 - A Secretaria a que se refere a presente Convenção será exercida pela Direcção-Geral das Alfândegas do México.
ARTIGO 13.º
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