Decreto n.º 61/91 — Aprova o Ajuste Complementar em Matéria de Segurança Social entre Portugal e o Quebeque

Tipo Decreto
Publicação 1991-12-05
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 105

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Aprova o Ajuste Complementar em Matéria de Segurança Social entre Portugal e o Quebeque

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3 - L'institution compétente d'une Partie dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire de l'autre Partie comme s'ils résidaient sur son territoire.

Article 18

Durée maximale des prestations

Si la législation d'une Partie fixe une durée maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution de l'autre Partie.

CHAPITRE 2

Services de santé

Article 19

Prestations visées

1 - Pour le Québec, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations en nature visées par la législation sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-hospitalisation et sur les autres services de santé.

2 - Pour le Portugal, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations en nature visées par la législation sur les services officiels de santé.

Article 20

Personne assurée

Aux fins du présent chapitre, une «personne assurée» est une personne qui, avant son départ pour le territoire d'une Partie, était admissible aux prestations prévues par la législation de l'autre Partie. Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas à une personne visée à l'article 10, ni à une personne à sa charge.

Article 21

Prestation sur le territoire de la nouvelle résidence

Une personne assurée, résidant sur le territoire d'une Partie et quittant ce territoire pour résider sur le territoire de l'autre Partie, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l'accompagnent, à compter du jour de l'arrivée, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie.

Article 22

Prestations sur le territoire du lieu de séjour

Une personne assurée, autre que celle visée dans l'article 9, résidant sur le territoire d'une Partie et séjournant temporairement sur le territoire de l'autre Partie pour y travailler, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l'accompagnent, à compter du jour de l'arrivée sur ce territoire, des prestations prévues par la législation la dernière Partie.

Article 23

Prestations à une personne assujettie à la législation d'une Partie et travaillant sur le territoire de l'autre Partie

Lorsqu'elle est assujettie à la législation d'une Partie et travaille sur le territoire de l'autre Partie, une personne bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l'accompagnent, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie, dès le jour de l'arrivée sur le territoire de cette Partie.

Article 24

Prestations au titulaire d'une pension

Le titulaire d'une pension de vieillesse, de retraite, de survivant ou d'invalidité ou d'une prestation d'accident du travail ou de maladie professionnelle en vertu de la législation d'une Partie, résidant sur le territoire de cette Partie et quittant ce territoire pour résider sur le territoire de l'autre Partie, a droit, tout comme les personnes à sa charge qui l'accompagnent, aux prestations prévues par la législation de la dernière Partie comme s'il était titulaire d'une pension en vertu de la législation de cette Partie.

Article 25

Prestations à une personne à charge qui ne réside pas avec la personne assurée

1 - La personne à charge d'une personne admissible aux prestations prévues par la législation d'une Partie bénéficie des prestations prévues par la législation du lieu de résidence de la personne à charge.

2 - Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, le statut de personne à charge ainsi que l'étendue, la durée et les modalités de service des prestations sont déterminés par les dispositions de la législation du lieu de résidence de la personne à charge.

Article 26

Prestations à un étudiant

Lorsqu'elle est inscrite comme étudiant à plein temps dans une institution d'enseignement reconnue sur le territoire d'une Partie, une personne bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l'accompagnent, des prestations prévues par la législation de cette Partie, dès le jour de l'arrivée sur le territoire de cette Partie, sous réserve que l'institution de l'autre Partie ait émis une attestation certifiant le droit aux prestations.

Article 27

Responsabilité financière des institutions

1 - L'institution qui sert les prestations visées aux articles 21, 24 et 25 en conserve la charge.

2 - L'institution qui sert les prestations visées aux articles 22, 23 et 26 peut demander le remboursement des coûts de ces prestations à l'institution compétente de l'autre Partie, selon les modalités déterminées à l'Arrangement administratif.

CHAPITRE 3

Prestations familiales

Article 28

Prestations visées

1 - Pour le Québec, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations visées par la Loi sur les allocations familiales du Québec.

2 - Pour le Portugal, le présent chapitre s'applique à toutes les prestations visées par la législation sur les prestations familiales.

Article 29

Droit aux prestations

Une personne résidant sur le territoire d'une Partie a droit, à l'égard des enfants à charge qui y résident aussi, aux prestations familiales aux conditions prévues par la législation de cette Partie.

Article 30

Prestations aux personnes détachées

1 - Les enfants à charge accompagnant au Québec les personnes détachées visées à l'article 8 permettent de conserver ou d'ouvrir le droit aux prestations familiales prévues par la législation portugaise.

2 - Les enfants à charge accompagnant au Portugal les personnes détachées visées à l'article 8 permettent de conserver ou d'ouvrir le droit aux prestations familiales prévues par la législation québécoise.

TITRE IV

Dispositions diverses

Article 31

Arrangement administratif

1 - Un Arrangement administratif, arrêté par les deux Parties, fixe les modalités d'application de l'Entente.

2 - Les organismes de liaison des deux Parties sont désignés dans cet Arrangement administratif.

3 - L'Arrangement administratif désigne en outre pour les deux Parties les institutions compétentes du lieu de résidence ou de séjour aux fins de l'application du chapitre I du titre III.

Article 32

Assistance mutuelle

Les autorités et les institutions compétentes:

a)

Se communiquent tout renseignement requis en vue de l'application de l'Entente;

b)

Se fournissent assistance sans aucun frais pour toute question relative à l'application de l'Entente;

c)

Se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l'application de l'Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l'application de l'Entente;

d)

S'informent des difficultés rencontrées dans l'interprétation et l'application de l'Entente.

Article 33

Règlement d'un différend

1 - Tout différend entre les deux Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'Entente doit, autant que possible, être réglé par les autorités compétentes.

2 - Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1, il est soumis, à la demande d'une Partie, à une commission paritaire.

3 - La commission paritaire est constituée ad hoc.

4 - La commission étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de régler le différend.

Article 34

Utilisation des renseignements

1 - Aux fins du présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l'identité d'une personne physique ou morale peut être facilement établie.

2 - À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d'une Partie, toute information communiquée par une institution d'une Partie à une institution de l'autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l'application de l'Entente et de la législation à laquelle elle s'applique.

3 - L'accès aux dossiers contenant des informations est soumis à la législation de la Partie où se trouve le dossier.

Article 35

Modalité de paiement

Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d'administration, frais de transport ou tous autres frais pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.

Article 36

Exemption de frais et de visa

1 - Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d'une Partie relativement à la délivrance d'un certificat ou d'un document requis pour l'application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l'application de la législation de l'autre Partie.

2 - Tout document requis pour l'application de l'Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.

Article 37

Présentation d'une demande, d'un avis ou d'un recours

1 - Une demande de prestations présentée en vertu de la législation d'une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l'autre Partie, à moins que le requérant n'indique qu'il en soit autrement.

2 - Une demande, un avis ou un recours qui, en vertu de la législation de l'une des Parties, aurait dû être présenté dans un délai prescrit à cette Partie mais qui a été présenté dans le même délai à l'autorité ou à une institution compétente de l'autre Partie est réputé avoir été présenté à l'autorité ou l'institution de la première Partie. En ce cas, l'autorité ou l'institution de la deuxième Partie transmet, dès que possible, cette demande, cet avis ou ce recours à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.

3 - Un recours en appel d'une décision est considéré selon la procédure normale d'appel prévue en vertu de la législation de la Partie dont la décision fait l'objet de l'appel et l'institution compétente de cette Partie avise l'institution compétente de l'autre Partie de la décision rendue en appel.

Article 38

Expertises

1 - Les expertises prévues par la législation d'une Partie peuvent être produites, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire de l'autre Partie, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations.

2 - Les expertises produites dans les conditions prévues au paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu'elles ont été produites sur le territoire de l'autre Partie.

Article 39

Remboursement entre institutions

1 - Une institution est tenue de rembourser le montant des prestations qui sont servies pour son compte par l'autre institution, ainsi que le montant des prestations qui sont à sa charge et qui sont servies par l'autre institution.

2 - Une institution est tenue de rembourser le coût des honoraires professionnels afférents à chaque expertise produite à sa demande par l'autre institution.

3 - L'Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s'effectue le remboursement des coûts mentionnés aux deux paragraphes précédents.

4 - Les Parties contractantes déterminent, le cas échéant, à l'Arrangement administratif si elles renoncent, en tout ou en partie, au remboursement de ces coûts.

TITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article 40

Dispositions transitoires

1 - L'Entente n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2 - Pour les fins d'application du chapitre I du titre III de l'Entente, les éventualités survenues et toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'une Partie avant la date d'entrée en vigueur de l'Entente sont prises en considération pour la détermination du montant des prestations et de la répartition de leur charge entre les institutions compétente.

Article 41

Communications

1 - Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.

2 - Une décision d'un tribunal ou un avis d'une institution compétente peut être adressé directement à une personne résidant sur le territoire de l'autre Partie.

Article 42

Entrée en vigueur et durée

1 - Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'Entente.

2 - L'Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle sera fixée par échange de lettres entre les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l'une des Parties par notification à l'autre Partie.

L'Entente prend fin le 31 décembre qui suit d'au moins 12 mois la date de la notification.

3 - En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l'Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d'acquisition en vertu de l'Entente.

Fait à Québec le 28e jour du mois de mars 1990, en deux exemplaires, en langue portugaise et en langue française, les deux faisant également foi.

Pour le Gouvernement do Portugal:

Manuel Filipe Correia de Jesus.

Pour le Gouvernement du Québec:

John Ciaccia.

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