Resolução da Assembleia da República n.º 56/2000 — Aprova, para ratificação, a Convenção entre a República Portuguesa e o Grão-Ducado do Luxemburgo para Evitar as Duplas…
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1 ato modificativo · 2012-04-12, Resolução da Assembleia da República n.º 45/2012 — Aprova o Protocolo e o Protocolo Adici…
Aprova, para ratificação, a Convenção entre a República Portuguesa e o Grão-Ducado do Luxemburgo para Evitar as Duplas Tributações e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e o Património, assinada em Bruxelas em 25 de Maio de 1999
1 - a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
Possède la nationalité de cet État; ou
ii) N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2 - a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3 - Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou collectivités locales.
Article 20
Professeurs
Sous réserve des dispositions de l'article 19, les rémunérations d'un professeur ou d'un autre membre du corps enseignant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un resident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n'excédant pas deux ans, dans une université ou dans une autre institution d'enseignement ou de recherche scientifique sans but lucratif, ne sont imposables que dans ledit autre État contractant.
Article 21
Étudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation professionnelle, ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet État, ou sont perçues en rémunération d'une activité exercée à temps partiel dans cet État dans la limite d'un revenu lui permettant de poursuivre ses études ou sa formation professionnelle.
Article 22
Autres revenus
1 - Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État, à condition qu'ils y soient imposables.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23
Fortune
1 - La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2 - La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3 - La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4 - Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 24
Méthodes pour éliminer les doubles impositions
1 - En ce qui concerne le Luxembourg, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante:
Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Portugal, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) à e);
Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables au Portugal, le Luxembourg accorde, sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Portugal. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Portugal;
Par dérogation au sous-paragraphe b) sont soumis au régime prévu au sous-paragraphe a) les dividendes distribués par une société qui est un résident du Portugal, soumise dans cet État à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu luxembourgeois des collectivités, à une société de capitaux qui est un résident du Luxembourg qui détient depuis le début de son exercice social directement au moins 25% du capital de la première société. Les actions ou parts de la société du Portugal sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune;
Lorsqu'en raison de mesures spéciales d'encouragement pour la promotion du développement économique et social au Portugal les intérêts et redevances visés respectivement au sous-paragraphe a) du paragraphe 2 de l'article 11 et au paragraphe 2 de l'article 12, payés par un résident du Portugal sont exonérés d'impôt ou soumis à un taux réduit au Portugal, ces revenus sont considérés pour les besoins de l'application du sous-paragraphe b) du présent paragraphe comme ayant subi au Portugal une imposition au taux de 10% de leur montant brut. Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent durant une période de huit ans commençant le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention;
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, sauf en ce qui concerne le sous-paragraphe c) du présent paragraphe, les revenus qu'un résident du Luxembourg reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts au Luxembourg, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2 - En ce qui concerne le Portugal, les doubles impositions sont évitées conformément aux dispositions de la législation portugaise (dans la mesure où celles-ci ne dérogent pas aux principes généraux contenus dans le présent paragraphe), de la manière suivante:
Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, le Portugal déduit de l'impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l'impôt payé au Luxembourg. Le montant déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, qui correspond aux revenus imposables au Luxembourg;
Lorsqu'une société qui est un résident du Portugal reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Luxembourg dans le capital de laquelle la première société détient directement une participation d'au moins 25%, le Portugal déduit, lors de la détermination du bénéfice imposable soumis à l'impôt sur le revenu des personnes morales, 95% de ces dividendes compris dans la base imposable, dans les termes et conditions prévus dans la législation portugaise;
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident du Portugal reçoit sont exemptés d'impôt au Portugal, le Portugal peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
Article 25
Non-discrimination
1 - Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2 - Le terme «nationaux» désigne:
Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant;
Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
3 - L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La presente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4 - À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résidente du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
5 - Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État a aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
Article 26
Procédure amiable
1 - Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2 - L'autorité competente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3 - Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4 - Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précedents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
Article 27
Échange de renseignements
1 - Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont commniqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements ou cours d'audiences publiques de tribunaux au dans des jugements.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire a l'ordre public.
Article 28
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29
Exclusion de certaines sociétés
1 - Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas à des sociétés bénéficiant d'un traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de l'un ou de l'autre des États contractants. Elles ne s'appliquent pas non plus aux revenus qu'un résident de l'autre État contractant tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.
2 - Les Gouvernements des États contractants conviennent périodiquement de ce qu'il faut entendre par «sociétés bénéficiant d'un traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de l'un ou de l'autre des États contractants» aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 30
Entrée en vigueur
1 - La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne aussitôt que possible.
2 - La Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
Au Luxembourg:
Aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur;
ii) Aux autres impôts pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur;
Au Portugal:
Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur;
ii) Aux autres impôts sur les revenus afférents à toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
Au Luxembourg:
Aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle le délai fixé dans l'avis de dénonciation expire;
ii) Aux autres impôts pour toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle le délai fixé dans l'avis de dénonciation expire;
Au Portugal:
Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle le délai fixé dans l'avis de dénonciation expire;
ii) Aux autres impôts sur les revenus afférents à toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle le délai fixé dans l'avis de dénonciation expire.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 25 mai 1999, en langues portugaise et française, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Repúblique Portugaise:
(ver assinatura no documento original)
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
(ver assinatura no documento original)
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue ce jour entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes, qui font partie intégrante de la Convention:
Ad article 2
Dans le cas où le Portugal introduira un impôt comparable à l'impôt luxembourgeois sur la fortune, les États contractants se consulteront afin de parvenir à un accord sur la question de savoir si la Convention devra être étendue ou non a cet impôt.
Ad article 18, paragraphe 2
Le Luxembourg n'exerce pas son droit d'imposition à concurrence de la quote-part des pensions inférieure à 50000 LUF par mois et payées à un résident du Portugal par application de la législation sur la sécurité sociale luxembourgeoise. À cette fin, et après application des dispositions tarifaires en vigueur, il est déduit de l'impôt ainsi établi l'impôt correspondant d'après le barème mensuel de la retenue d'impôt sur les pensions à la tranche de revenu imposable immédiatement inférieur au montant de 50000 LUF par mois. Les autorités compétentes des deux États contractants se consulteront périodiquement sur l'ajustement du prédit montant de 50000 LUF.
Ad article 29
L'expression «sociétés bénéficiant d'un régime fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de l'un ou de l'autre des États contractants» désigne les sociétés holding au sens de la législation luxembourgeoise régie par la loi du 31 juillet 1929 et de l'arrête grand-ducal du 17 décembre 1938.
Ad article 30
Nonobstant les dispositions de l'article 30, les dispositions de l'article 8 du paragraphe 3 de l'article 13 et du paragraphe 3 de l'article 23 seront applicables dans les deux États contractants à toute année fiscale commençant à partir du 1er janvier 1989.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 25 mai 1999, en langues portugaise et française, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
(ver assinatura no documento original)
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
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