Decreto n.º 19/2001 — Aprova a Convenção Consular entre a República Portuguesa e a República Tunisina, assinada em Lisboa a 10 de Maio de 2000

Tipo Decreto
Publicação 2001-05-29
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 103

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Aprova a Convenção Consular entre a República Portuguesa e a República Tunisina, assinada em Lisboa a 10 de Maio de 2000

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3) Prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, des dispositions afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence et l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre, en temps utile, leurs droits et intérêts;

4) S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, sociale, touristique, scientifique, culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet à l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.

Article 35

Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire:

1) De procéder à l'immatriculation et, dans la mesure compatible avec la législation de l'Etat de résidence au recensement de leurs ressortissants. Ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat;

2) De publier, par voie de presse, des avis à l'attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l'Etat d'envoi, lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national;

3) De délivrer, de renouveler ou modifier:

a)

Des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l'Etat d'envoi;

b)

Des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi;

4) De transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou d'exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence;

5):

a)

De traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s'y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l'un des deux Etats;

b)

De recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois ou règlements de l'Etat d'envoi;

6) De recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas:

a)

Les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l'exception des contrats ou instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l'Etat de résidence;

b)

Les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire;

7) De recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne bénéficient pas de l'immunité prévue à l'article 14 de la présente Convention et doivent être tenus séparés des archives, documents et registres auxquels les dispositions dudit article s'appliquent. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat;

8) Agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas;

9) Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise.

Article 36

1 - A moins que l'intéressé ne s'y oppose, le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l'ont motivée sans retard.

Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.

2 - Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre, sauf refus express de sa part, auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s'entretenir et correspondre avec lui seront exercés sans retard conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence.

Article 37

1 - Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire.

2 - a) Lorsque le poste consulaire, informé du décès d'un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités éventuellement compétentes de l'Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles.

b)

Le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence.

c)

Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours, directement ou par l'entremise d'un délégué, à la mise à exécution des mesures visées à l'alinéa b).

3 - Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent, ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d'apposition et de levée des scellés, ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire.

4 - Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant-cause ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition:

a)

Que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant cause ou légataire;

b)

Que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente;

c)

Que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence, aient été payées ou garanties;

d)

Que les droits de succession aient été payés ou garantis.

5 - Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d'argent laissés par le de cujus et qui n'auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l'Etat d'envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.

Toute mesure conservatoire ou disposition relative à ces effets ou sommes d'argent est soumise aux lois et règlements de l'Etat de résidence.

Article 38

Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de résidence, le capitaine et les membres de l'équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port et situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l'article 39 sans immixtion de la part des autorités de l'Etat de résidence. Pour l'exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire, accompagné, s'il désire, d'un ou de plusieurs membres du personnel consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci ait été admis à la libre pratique.

Le capitaine et tout membre de l'équipage peuvent également, à ces mêmes fins, se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire, et sont, s'il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l'Etat de résidence d'un sauf conduit. Si ces autorités s'y opposent, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent.

Le chef de poste consulaire peut demander l'assistance des autorités de l'Etat de résidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions prévues au présent article. Ces autorités prêtent cette assistance à moins qu'elles n'aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier.

Article 39

Les fonctionnaires consulaires peuvent:

1) Recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l'Etat d'envoi et concernant:

a)

L'immatriculation d'un navire dans l'Etat d'envoi lorsque le dit navire n'a été ni construit, ni immatriculé dans l'Etat de résidence et, dans le cas contraire, après autorisation délivrée par cet Etat;

b)

La radiation de l'immatriculation d'un navire de l'Etat d'envoi;

c)

La délivrance est la prorogation des titres de navigation des navires de l'Etat d'envoi;

d)

Toute mutation dans la propriété d'un navire de cet Etat;

e)

Toute inscription d'hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat;

2) Interroger le capitaine et les membres de l'équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d'une manière générale, faciliter son arrivée et son départ;

3) Accompagner le capitaine ou les membres de l'équipage devant les autorités de l'Etat de résidence et leur prêter assistance y compris, s'il y a lieu, les faire assister en justice;

4) Sous réserve que les autorités judiciaires de l'Etat de résidence ne se déclarent pas compétentes, par application des dispositions de l'article 35 de la présente Convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, y compris celles qui concernent le solde et l'exécution du contrat d'engagement. Sous la même réserve, ils peuvent exercer les pouvoirs qui leurs sont attribués par l'Etat d'envoi en ce qui concerne l'engagement, l'embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre les mesures pour le maintien du bon ordre et de la discipline à bord;

5) Prendre des mesures pour faire respecter la législation de l'Etat d'envoi en matière de navigation concernant les navires de cet Etat;

6) Procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l'hospitalisation du capitaine ou des membres de l'équipage du navire;

7) Effectuer les actes d'inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décéderaient à bord d'un navire de l'Etat d'envoi avant son arrivée dans le port.

Article 40

1 - Les autorités de l'Etat de résidence n'interviennent dans aucune affaire intéressant la conduite, la gestion et l'exploitation du navire si ce n'est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire ou, en cas d'empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine.

2 - Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l'Etat de résidence ne s'immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n'est pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre public, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer des désordres auxquels des personnes étrangères à l'équipage se trouveraient mêlées.

3 - Les autorités de l'Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord, à moins que ces infractions ne répondent à l'une des conditions suivantes:

a)

Avoir porté atteinte à la tranquilité ou à la sécurité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, le trafic illicite des stupéfiants, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle;

b)

Avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l'équipage ou ressortissants de l'Etat de résidence;

c)

Être punissables d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années selon les législations de l'une et l'autre des Hautes Parties Contractantes.

4 - Si aux fins d'exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l'intention des autorités de l'Etat de résidence d'arrêter ou d'interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun et par écrit le fonctionnaire consulaire territorialement compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations ou arrestations. L'avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s'y rend pas ou ne s'y fait pas représenter, il est procédé en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l'équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales.

5 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l'admission des étrangers et le contrôle du navire, ni à sa saisie ou d'une partie de la cargaison en raison de procédures civiles ou commerciales devant les juridictions de l'Etat de résidence.

Article 41

1 - Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue ou est abondonné sur le littoral de l'Etat de résidence, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l'échouement ou l'abandon a lieu en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l'Etat de résidence.

Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage et tout désordre sur le navire.

Si le navire fait naufrage ou échoue ou est abandonné dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat de résidence, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire.

Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l'armateur, les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s'il avait été présent, en ce qui concerne le sort du navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n'en est autrement que, si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l'armateur l'habilitant à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution pour ceux qui restent à régler.

Aucun droit et taxe frappant l'importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou abandonné ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués par l'usage ou la consommation dans le territoire.

Aucun droit et taxe autres que ceux envisagés à l'alinéa précédent ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montant similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l'Etat de résidence.

2 - Lorsqu'un navire battant tout pavillon autre que celui de l'Etat de résidence fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de la cargaison sont trouvés sur le rivage de l'Etat de résidence ou à proximité, ou sont amenés dans un port de cet Etat, le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre en qualité de représentant du propriétaire de ces objets et sous réserve que les conditions ci-après soient réunies, les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets, que le propriétaire lui même aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l'Etat de résidence:

a)

Les objets font partie d'un navire de l'Etat d'envoi ou appartiennent à des ressortissants de cet Etat;

b)

Le propriétaire des objets, son agent, l'assureur ou le capitaine, lorsque la loi du pavillon l'y autorise, n'est pas en mesure de prendre ces dispositions.

Article 42

Les dispositions des articles 38, 39, 40 et 41 ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux aéronefs militaires.

Article 43

1 - Les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils peuvent également leur prêter assistance.

2 - Lorsqu'un aéronef immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l'accident s'est produit.

TITRE V

Dispositions generales

Article 44

Les fonctionnaires consulaires n'ont le droit d'exercer leurs attributions que dans leur circonscription consulaire. Néanmoins, moyennant le consentement des autorités de l'Etat de résidence, ils peuvent les exercer hors de leur circonscription.

Article 45

Outre les fonctions énumérées dans la présente Convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l'Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité.

Article 46

Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.

Article 47

Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les fonctionnaires consulaires ont le droit de s'adresser à toute autorité compétente de leur circonscription, y compris les représentants des autorités centrales. Ils ne peuvent avoir recours directement au ministère des Affaires étrangères qu'en l'absence de tout agent diplomatique de l'Etat d'envoi.

Article 48

L'Etat d'envoi peut, après notification de l'Etat de résidence, et à moins que celui-ci ne s'y oppose, charger un poste consulaire établi dans cet Etat d'assurer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

Article 49

1 - Les Hautes Parties Contractantes appliqueront les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires pour les questions qui ne sont pas traitées dans la présente Convention.

2 - Les différends entre les deux Etats relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.

Article 50

La présente Convention peut être amendée par consentement mutuel, à la demande de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes. Tout amendement à cette Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été confirmé par échange de notes par la voie diplomatique.

Article 51

La présente Convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles exigées dans chacune des Hautes Parties Contractantes.

Elle demeurera en vigueur pour une période illimitée.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

Fait à Lisbonne, le 10 mai le 2000, en deux exemplaires, en langues portugaise, arabe et française. En cas de divergence, le texte en langue française prévaudra.

Pour la République Portugaise:

Jaime José Matos da Gama, Ministre des Affaires Etrangères.

Pour la République Tunisienne:

Ben Yahia, Ministre des Affaires Etrangères.

(ver texto em língua árabe no documento original)

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