Decreto n.º 51/2003 — Aprova os actos finais da Conferência Administrativa Regional, de 1985, para a Planificação dos Serviços Móvel Marítimo…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova os actos finais da Conferência Administrativa Regional, de 1985, para a Planificação dos Serviços Móvel Marítimo e de Radionavegação Aeronáutica em Ondas Hectométricas (Região 1), que contêm o Acordo Regional Relativo aos Serviços Móvel Marítimo e de Radionavegação Aeronáutica em Ondas Hectométricas (Região 1) e o Protocolo Final, com as declarações formuladas no momento da assinatura dos actos finais
Outre les fréquences figurant dans les Plans, lsraël utilise un certain nombre de fréquences pour le service mobile maritime et le service de radionavigation aéronautique (radiophares) qui ont été dûment enregistrées à l'IFRB mais qui, pour des raisons techniques, ne sont pas incluses dans les plans. Israël se réserve le droit de continuer à utiliser ces fréquences, en conformité avec les règlements en vigueur et les dispositions du présent Accord.
Déclaration n.º 10
(original: français)
Pour la République populaire de Pologne:
En signant les actes finais de la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985), la délégation de la République populaire de Pologne réserve à son Gouvernement le droit d'adopter toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour assurer la protection et le bon fonctionnement des stations existantes de son service mobile maritime et de son service de radionavigation aéronautique.
Déclaration n.º 11
(original: anglais)
Pour la Grèce:
La délégation de la République hellénique (Grèce) à la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985) déclare que son administration est préoccupée des résultats de la Conférence, les plans de fréquences élaborés n'assurant pas une protection suffisante aux stations côtières écoulant un important trafic en radiotélégraphie morse.
La Grèce prie donc instamment les Membres contractants et l'IFRB de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de lui permettre d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la continuation du service de radiotélégraphie morse dans la bande planifiée.
Déclaration n.º 12
(original: français)
Pour la République de Guinée:
La délégation de la République de Guinée à la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires à la défense de ses intérêts si un membre ne se conformait pas aux dispositions des présents actes finals et de leurs annexes.
Déclaration n.º 13
(original: français)
Pour le Royaume du Maroc:
Les villes de Sebta (Ceuta) et Melillia (Melilla), ainsi que leurs zones, font partie intégrante du territoire du Royaume du Maroc.
En conséquence, l'administration marocaine fait toutes réserves sur l'inscription, dans le plan, d'assignations de fréquence pour les services mobile maritime et aéronautique au nom de l'Espagne dans les territoires précités.
La signature et l'éventuelle ratification des actes finals de cette Conférence ne signifient en aucune façon une reconnaissance de la souveraineté espagnole sur ces territoires.
Déclaration n.º 14
(original: français)
Pour l'Italie:
En signant les actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985), la délégation de l'Italie réserve à son Gouvernement le droit d'adopter toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où d'autres pays n'observeraient pas les dispositions de l'Accord, de ses annexes et Protocole ou formuleraient des réserves compromettant ses services de radiocommunication.
Déclaration n.º 15
(original: français)
Pour la France:
En signant les actes finals de la présente Conférence, la délégation de la France déclare qu'une partie seulement des besoins qu'elle a exprimés a été satisfaite et que l'application des décisions prises par la Conférence en la matière laisse présager de nombreuses difficultés.
En conséquence, la délégation française désire réserver le droit pour son Gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées destinées à assurer la protection et le bon fonctionnement de son service mobile maritime après la date d'entrée en vigueur du plan.
Déclaration n.º 16
(original: anglais)
Pour la République fédérale d'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède:
Reconnaissant le rôle capital des radiophares aéronautiques et des communications maritimes pour la sécurité, les délégations des pays ci-dessus mentionnés envisagent avec préoccupation la décision qu'a prise la Conférence de différer jusqu'a 1992 l'entrée en vigueur de l'Accord. Il s'écoulera en efet une période de sept années avant que les nouveaux plans de fréquences réservées aux radiophares aéronautiques et aux communications maritimes puissent être appliqués dans les faits.
Les délégations des pays ci-dessus mentionnés invitent donc instamment toutes les administrations de la région 1 et l'IFRB à faire tout leur possible pour préserver l'intégrité des nouveaux plans afin que, lorsqu'ils seront mis en service, les radiophares aéronautiques et les communications maritimes puissent continuer à exercer le rôle capital qu'elles jouent en matière de sécurité.
Déclaration n.º 17
(original: anglais)
Pour l'Etat d'Israël:
Les déclarations faites par certaines délégations au n.º 4 du Protocole final étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et, partant, dépourvues de toute valeur juridique, le Gouvernement d'Israël tient à déclarer qu'il rejette catégoriquement ces déclarations et qu'il entend agir en considérant que lesdites déclarations sont dénuées de toute valeur quant aux droits et obligations de tout Etat membre de l'Union internationale des télécommunications. En tout état de cause, le Gouvernement d'Israël fera valoir ses droits pour protéger ses intérêts au cas où les Gouvernements de ces délégations violeraient: d'une manière quelconque l'une des dispositions des actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification des services mobile maritime et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (région 1) (Genève, 1985).
La délégation d'Israël note par ailleurs que la déclaration n.º 4 n'utilise pas la dénomination complète et correcte de l'Etat d'Israël. Dans ces conditions, elle est totalement inadmissible et doit être rejetée comme constituant une violation des règles reconnues du comportement international.
Déclaration n.º 18
(original: espagnol)
Pour l'Espagne:
La délégation de l'Espagne à la présente Conférence réfute la réserve qui figure dans le Protocole final, n.º 13, présentée par la délégation du Maroc, au sujet de l'inscription, dans le plan, d'assignations de fréquence pour les stations de Ceuta et de Melilla.
Ceuta et Melilla sont des villes espagnoles et, à ce titre, elles font partie du territoire national. En conséquence, la souveraineté espagnole sur ces stations ne doit donner lieu à aucune discussion.
Déclaration n.º 19
(original: français)
Pour le Royaume du Maroc:
La déclaration n.º 6 est une illustration de la politique expansionniste et anti-marocaine du Gouvernement d'Alger. Ce dernier n'a cessé de s'opposer, par tous les moyens dont il dispose, au retour de l'ex-Sahara occidental au pays dont il faisait partie avant la colonisation espagnole: le Royaume du Maroc.
En conséquence, la délégation marocaine demande à la Conférence de considérer la déclaration algérienne comme nulle de contenu et non avenue.
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