Resolução da Assembleia da República n.º 22/2006 — Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Governo da República Argelina Democrática e Popular para Evitar a…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Governo da República Argelina Democrática e Popular para Evitar a Dupla Tributação, Prevenir a Evasão Fiscal e Estabelecer Regras de Assistência Mútua em Matéria de Cobrança de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Património, assinada em Argel em 2 de Dezembro de 2003
3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités personnelles d'artistes du spectacle exercées dans un Etat contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Fonctions publiques
1 - a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
Possède la nationalité de cet Etat; ou
ii) N'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2 - a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3 - Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
Article 20
Etudiants
Les sommes, qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21
Autres revenus
1 - Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traites dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
1 - La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2 - La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3 - La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4 - Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
CHAPITRE IV
Elimination de la double imposition
Article 23
Méthodes
1 - a) Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Algérie, le Portugal accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Algérie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Algérie.
Lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, le revenu reçu par un résident du Portugal y est exempté d'impôt, rien n'empêche le Portugal de tenir compte des revenus exemptés, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident.
2 - Lorsqu'un résident d'Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables au Portugal, l'Algérie déduit:
De l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Portugal;
De l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé au Portugal.
Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune, imposables au Portugal.
3 - L'impôt qui a fait l'objet d'une exonération temporaire dans l'un des deux Etats contractants, en vertu de la législation interne dudit Etat, est considéré pendant une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus selon les limites de la présente Convention et ce, suivant les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 1 et à la dernière partie du paragraphe 2, selon le cas.
CHAPITRE V
Disposition spéciales
Article 24
Non-discrimination
1 - Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2 - L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de familles qu'il accorde à ses propres résidents.
3 - A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4 - Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5 - Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25
Procédure amiable
1 - Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entrainent ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2 - L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3 - Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4 - Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme it est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants.
Article 26
Échange de renseignements
1 - Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celle de la législation interne des deux Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignement n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;
De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant;
De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27
Assistance au recouvrement
1 - Les deux Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente Convention l'orsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.
2 - Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront, dès que ces autorités l'estiment opportun, à l'effet de fixer les modalités d'application de cet article.
Article 28
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu des normes du droit international général ou des dispositions d'accords particuliers.
Article 29
Autres dispositions
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent en aucun cas être interprétées comme limitant les exonérations, abattements, déductions, crédits ou tout autre, dégrèvement qui est, ou puisse être accordé:
Par la législation d'un Etat contractant en vue de la détermination de l'impôt perçu par cet Etat; ou
Par un quelconque accord particulier conclu par un Etat contractant.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 30
Entrée en vigueur
1 - Chacun des deux Etats contractants notifiera à l'autre par écrit et par le canal diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2 - La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la deuxième des dites notifications et ses dispositions seront applicables pour la première fois:
Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification;
Aux autres impôts afférents aux périodes imposables commençant après le 31 décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant quelle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats contractants. Chaque Etat contractant peut la dénoncer par la voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile à compter de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
Aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
Aux autres impôts afférents aux périodes imposables commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Alger, le 2 décembre 2003, en deux exemplaires originaux en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français constituera le texte de référence.
Pour la République Portugaise:
Manuela Franco, Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire:
Abdelkader Messahel, Ministre Délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères Chargé des Affaires Maghrébines et Africaines.
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière de recouvrement d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue ce jour entre la République Portugaise et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.
Ad Article 2
Dans le cas où le Portugal introduira un impôt comparable à l'impôt algérien sur la fortune, l'autorité compétente portugaise informera par voie diplomatique l'autorité compétente algérienne afin de se consulter en vue de parvenir à un accord sur la question de savoir si la Convention devra être étendue au non à cet impôt.
Ad Article 5
Il est entendu que les magasins de ventes sont compris dans la notion d'établissement stable.
Ad Article 6
Les dispositions de l'article 6 s'appliquent également aux revenus provenant des biens mobiliers qui, conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant dans lequel les biens en question sont situés, sont assimilés aux revenus provenant des biens immobiliers.
Ad Article 7
En ce qui concerne le paragraphe 3, il faut considérer qu'aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, it n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.
Ad Article 10
Le terme «dividendes» comprend aussi des bénéfices attribués ou payés en vertu d'un contrat de participation aux bénéfices (associação em participação).
Ad Article 25
Concernant le paragraphe 3 de l'article 25, il est entendu que les deux Etats contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention, et ce dans le cadre des procédures établies en la matière.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Alger, le 2 décembre 2003, en deux exemplaires originaux en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français constituera le texte de référence.
Pour la République Portugaise:
Manuela Franco, Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire:
Abdelkader Messahel, Ministre Délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères Chargé des Affaires Maghrébines et Africaines.
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